Changer d’architecte en cours de mission ne doit en principe pas poser de problème particulier.
Les parties sont libres de mettre fin de manière anticipée à leurs relations contractuelles et d’en fixer les modalités.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une résiliation de commun accord pour éviter l’application de l’article 1794 du code civil ouvrant le droit, entre autres, à une indemnité pour manque à gagner dans le chef de l’architecte.
Il y a aussi lieu de préciser que la résiliation n’emporte aucune renonciation dans le chef du maître de l’ouvrage à engager la responsabilité éventuelle de l’architecte pour vices cachés véniels.
La responsabilité décennale étant d’ordre public, on ne peut y renoncer.
Il n’est pas inutile de procéder à un état des lieux avant l’intervention du nouvel architecte.
En effet, si un problème se pose, il faudra voir quel est l’architecte responsable ce que pourra révéler l’état du chantier au moment de la succession, grâce à cet état des lieux.
La succession d’architectes fait encore l’objet de règles déontologiques devant être respectées tant par l’architecte succédé que par le succédant :
1. L’architecte succédé doit avertir :
a. l’autorité qui a délivré le PU et,
b. son conseil de l’Ordre de sa décharge et du nom de son successeur si celui-ci est connu ;
2. L’architecte succédant devra avertir :
a. l’architecte succédé de son intervention par lettre recommandée et,
b. son conseil de l’Ordre et faire connaitre l’étendue de sa mission ;
3. L’architecte succédé transmettra à l’architecte succédant son dossier et tous renseignements utiles.
En cas de non paiement de l’architecte succédé, l’architecte succédant doit suspendre son intervention, sauf urgence et moyennant accord du conseil de l’Ordre.
Enfin, reste la question des droits d’auteur éventuels sur les plans et sur le projet architectural.
Si ces droits n’ont pas été cédés au maître de l’ouvrage, il faudra prévoir que le nouvel architecte pourra en faire usage pour terminer le projet.