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Une clause de respect de clientèle est convenue entre un fournisseur et son client dans les termes suivants :

« Nous avons pris bonne note de votre accord de respecter nos clients destinataires, c’est-à-dire de ne leur faire à l’avenir aucune fourniture directe ou indirecte sans notre intermédiaire. C’est d’ailleurs sous cette condition formelle que nous vous confions l’exécution de la présente commande ».

Cette clause relève de l’abstention de faire concurrence.

On relève immédiatement qu’elle n’est pas limitée dans le temps. Quelle est sa validité ?

La Cour d’appel de Mons considère que cette clause est nulle.

En effet, comme la clause n’est pas circonscrite dans le temps, elle méconnait le principe d’ordre public de la liberté de commerce.

Le pourvoi devant la Cour de cassation faisait grief à l’arrêt de n’avoir pas recherché la volonté des partie qui était de reconnaître une limitation implicte à la clause.

Le pourvoi est rejeté.

Le texte est clair dit la Cour et ne contient aucune limitation, ni dans le temps, ni quant aux fournitures ni quant aux clients.

Et la Cour de cassation de constater « il ne se déduit pas de la circonstance que l’arrêt interprète la convention de manière littérale que les juges d’appel n’ont pas recherché quelle était l’intention commune des parties. »

Rappelons qu’une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, l’objet et l’espace.

La jurisprudence a tendance a reconnaître la validité de clauses qui ne contienne que deux des trois limites précitées : si l’une des limites fait défaut, le juge peut réduire la clause à ce qui est nécessaire. Il complètera alors le système contractuel en précisant la troisième limite.

En revanche, si les termes de la clause sont trop stricts et prévoient les limites d’espace, d’activité et durée d’une façon excessive par rapport à ce qui est nécessaire, le juge doit annuler, même d’office, la clause sans pouvoir la réduire car le principe de la liberté de commerce et d’industrie est d’ordre public.

Cass., 20 novembre 2009, rôle n° C.08.0507.F.

Voir en ligne : Cour de cassation belge.
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