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L’indemnité d’assurance n’est pas une dette de somme avant évaluation
samedi 1er août 2009.
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Un garage est détruit par un incendie. Le propriétaire réclame à son assureur la valeur des véhicules qui y étaient entreposés. Un expert est désigné pour procéder à l’évaluation de ce dommage.
Sur la question des véhicules, la Cour d’appel de Bruxelles décide ceci : « En ce qui concerne l’indemnité due pour les véhicules, elle n’est exigible qu’à dater du dépôt du rapport de l’expert (23 avril 2004) ; pour le surplus, la citation introductive d’instance du 27 juillet 1993 vaut mise en demeure ; la sommation de payer peut être antérieure à la date d’exigibilité de la dette (cfr Cass., 19 juin 1989, Pas., I, pp. 1132 et suivantes) ; dans ce cas, les intérêts ne seront dus qu’à partir de la date d’exigibilité de la dette ».
Voilà qui n’arrange pas du tout l’assuré. Il estime avoir droit aux intérêts à dater du dommage, l’incendie qui a ravagé ses installations (27 février 1992), et non à dater du rapport d’expertise (23 avril 2004).
Il forme donc un pourvoi basé sur la violation de l’article 1153 du Code civil qui subordonne la prise de cours des intérêts moratoires à deux conditions, l’exigibilité de la dette et l’existence d’une sommation de payer.
Suivant cette même disposition, ajoute le pourvoi, une créance est exigible lorsqu’elle est actuellement due, en sorte que son titulaire peut en exiger le paiement immédiat, et ce, même lorsqu’elle n’est pas encore déterminée quant à son montant.
Aussi l’assuré critiquait-il l’arrêt pour avoir décidé que les intérêts moratoires ne sont pas dus avant l’expertise évaluant le dommage, la créance n’étant pas exigible avant cette date, alors que l’obligation de l’assureur de couvrir le préjudice résultant de la perte des véhicules est née lors de la réalisation du risque, soit au moment de l’incendie, et alors que la citation valant sommation avait été délivré bien avant l’expertise.
Il faut noter que, pour les véhicules entreposés dans le bâtiment sinistré, la police d’assurance ne contenait aucune stipulation spécifique quant au délai de paiement des indemnités dues.
Que répond la Cour de cassation ? Tout simplement que la dette de somme ne peut exister avant son évaluation.
Citons l’arrêt de la Cour de cassation :
« Lorsque l’obligation prévue par un contrat d’assurance de payer une indemnité constituant la réparation d’un dommage à des biens doit faire l’objet d’une évaluation après la survenance du sinistre, cette obligation ne constitue pas, avant son évaluation, une dette de somme au sens de l’article 1153 du Code civil.
Le moyen, qui revient à soutenir que les intérêts moratoires sont dus en vertu de l’article 1153 du Code civil, soit depuis la survenance du risque, soit depuis la mise en demeure, manque en droit. »
C’est une juste application de l’article 1153 du Code civil relatifs aux intérêts moratoires.
Il reste que, si l’assureur tarde fautivement à déployer les diligences nécessaires pour exécuter ses obligations dérivant de la police, il peut être redevable des intérêts, compensatoires cette fois, en réparation non du sinistre mais de sa faute propre.
Cass., 11 juin 2009, première chambre, rôle n° C.08.0196.F.
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