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Seuls les frais liés à l’objet social seraient fiscalement déductibles ?


jeudi 9 avril 2009.

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Une question intéressante est posée à la Cour constitutionnelle par le tribunal de première instance de Liège (M.B. du 9 avril 2009) :

« Les articles 49 et 183 du Code des impôts sur les revenus interprétés comme signifiant qu’une dépense n’est déductible comme charge professionnelle que lorsqu’elle se rattache nécessairement à l’activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu quelconque généré par la même société a un caractère professionnel et est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

Nous avons à plusieurs reprises critiqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle tous les revenus d’une société sont taxables mais seules les frais qui se rattachent à son objet social sont déductibles.

Cette condition ne se retrouve pas dans l’article 49 CIR/92 que la Cour de cassation malmène.

Nous ne sommes évidemment pas seuls. Toute la doctrine critique cette jurisprudence avec une touchante unanimité.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4656 du rôle de la Cour.

A notre avis, la question sera rejetée par la Cour constitutionnelle. En effet, tous les justiciables sont égaux devant cette jurisprudence.

L’inégalité de traitement se situe entre les revenus taxables et les frais déductibles, pas entre une catégorie de contribuables et une autre.

L’égalité des belges devant la loi n’est donc pas en cause.

C’est dommage, parce que l’on se demande bien comment faire pour que la Cour de cassation reviennent ici à la raison...

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Seuls les frais liés à l’objet social seraient fiscalement déductibles ?

24 avril 2009, par Olivier Bertin

Monsieur le rédacteur en chef,

Permettez-moi de nuancer votre opinion. La jurisprudence de la Cour de cassation engendre bien, à mon avis, une discrimination entre deux catégories de contribuables, à savoir les sociétés et les personnes physiques. Une société ne pourra pas déduire une partie de ses frais pour conserver et acquérir des revenus professionnels (art. 49 du CIR 92) provenant d’opérations étrangères à son objet statutaire alors qu’un contribuable soumis à l’IPP pourra toujours déduire les frais supportés en vue d’acquérir ou conserver des revenus imposables, déduction qui sera effectuée soit sur les revenus professionnels (s’il s’agit de frais afférents à une profession) soit d’autres revenus imposables (revenus divers, immobiliers voire même mobiliers) dans les autres cas. Certains auteurs relèvent également une discrimination entre les sociétés qui exposent les mêmes frais en vue de réaliser des bénéfices et en effectuant les mêmes opérations, selon que lesdites opérations entrent ou non dans l’objet statutaire. La question préjudicielle posée par le Tribunal permettra des débats aussi larges devant la Cour constitutionnelle.

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