Le principe d’inspiration anglo saxone d’estoppel est une application de la bonne foi dans la proccédure judiciaire ou arbitrale.
L’estoppel ou principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, porte qu’une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire de celle qu’elle a fait valoir auprès d’une autre partie et qui a conduit cette deuxième à modifier sa position initiale à son détriment ou à l’avantage de la première.
Dans un arrêt du 6 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation française a considéré que la sanction de l’estoppel est l’irrecevabilité. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle une partie avait invoqué une clause d’arbitrage contre une partie et contesté cette même clause contre une autre.
Or voici que dans un arrêt du 27 février 2009, l’assemblée plénière de la Cour de cassation française a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui avait sanctionné d’irrecevabilité la demande d’une partie qui avait réclamé devant deux juridictions différentes une chose et son contraire.
La Cour de cassation française a considéré qu’un comportement répondant aux condition de l’estoppel n’était pas automatiquement irrecevable, la Cour se réservant ainsi le droit de contrôler les conditions d’application de l’estoppel.
Et en droit privé belge ? Nous ne connaissons pas d’application de cette théorie dans une procédure civile en Belgique. Quant à nos lecteurs ?
vendredi 3 février 2012.
Pour le 1er semestre 2012, le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à 8% (Moniteur belge du 30 janvier 2012).
Pour l’année 2012, le taux de l’intérêt légal en matière civile s’élève à 4,25% (Moniteur belge du 18 janvier 2012).
En matière fiscale et (...)
vendredi 3 février 2012.
Le tarif préférentiel des droits d’enregistrement pour la donation d’habitation était soumis aux conditions de ce qu’au moins un des donataires s’engage à établir sa résidence principale à l’adresse de l’habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la date de l’enregistrement du document qui rend le (...)
lundi 23 janvier 2012.
Pour l’année 2012, le taux de l’intérêt légal s’élève à 4,25 % l’an (avis publié au Moniteur belge du 18 janvier 2012). Pour les transactions commerciales, durant le 1er semestre 2012, le taux s’élève à 8 %.
mardi 6 décembre 2011.
La Commission européenne a présenté, le 29 novembre 2011, des mesures destinées à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs.
Il s’agit, d’une part, d’une proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et (...)
jeudi 3 novembre 2011.
La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 6 §3 de la Convention EDH relatif au droit à l’assistance d’un avocat, combiné avec l’article 6 §1 relatif au droit à un procès équitable en matière d’audition d’un témoin assisté hors la présence d’un avocat (Stojkovic / France (...)
mercredi 19 octobre 2011.
Une société rompt brutalement la relation commerciale. Cela ouvre le droit pour le cocontractant à une indemnisation (une disposition spécifique existe en France, l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce).
Mais le tiers qui est aussi lésé par cette cessation brutale, est-il aussi en droit de réclamer (...)
mardi 11 octobre 2011.
Un arrêt du 6 octobre 2011 de la Cour de cassation française semble bien admettre la capitalisation des intérêts compensatoires, en ces termes :
Vu l’article 1154 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., locataire d’un appartement, s’étant plaint de son inhabitabilité, a sollicité la (...)
lundi 10 octobre 2011.
Projet de directive : Opposition de 5 Etats membres - réponse du CCBE (30 septembre)
Par un communiqué de presse du 30 septembre dernier, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a répondu aux récentes réserves exprimées par 5 Etats membres concernant la proposition de directive sur le droit d’accès à un avocat (...)
jeudi 15 septembre 2011.
Par jugement du 12 juin 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a posé une question préjudicielle pleine de bon sens à la Cour constitutionnelle : « Interprété en ce sens qu’il (l’article 1022 du Code judiciaire) ne s’appliquerait pas aux procédures devant le Conseil d’Etat et ne donnerait (...)
lundi 12 septembre 2011.
Changement d’adresse du tribunal de commerce de Liège au 12 septembre 2011 : Tribunal de commerce de Liège, place Saint-Lambert 30/003, 4000 Liège.
Rappelons que tout récemment le tribunal de comemrce de Bruxelles s’est installé boulevard de Waterloo 70 à 1000 (...)
Estoppel
16 avril 2009, par JOLY
Bonjour,
Je souhaite faire usage de la théorie de l’EStoppel dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal des Saisies.
Les faits sont les suivants :
En 2005, une convention entre ex-époux est signée devant notaire. Ladite convention a pour objet la liquidation du régime matrimonial ainsi que les comptes afférents aux parts contributives et pension alimentaire. Selon les termes de cette convention, les comptes des parts contributives sont clôturés de manière forfaitaire et définitive jusque y compris mai 2006. Or, en 2007, Madame introduit une procédure en indexation desdites parts. La Cour d’appel indexe les parts contributives antérieures à 2006. aujourd’hui Madame se prévaut de l’arrêt de la Cour d’Appel et fait saisir Monsieur.
Madame se contredit donc en ce qu’elle signe une convention en 2005 mettant fin à toute réclamation concernant la période allant jusque mai 2006 et en introduisant une procédure visant les mêmes faits durant ladite période.
considérant les faits puis-je faire application de la théroie de l’Estoppel ?
Bien confraternellement, C. JOLY
Estoppel
21 avril 2009, par CARNOY, Gilles
N’est-ce pas plutôt l’exception de transaction qui devrait être opposée ? Mais pourquoi la Cour d’appel d’Anvers a-t-elle indexé un secours (ou une pension ?) auquel la bénéficiaire a renoncé ? L’époux n’a-t-il pas soulevé en temps voulu l’exception de transaction ?