Droit Fiscalité belge

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Le principe d’inspiration anglo saxone d’estoppel est une application de la bonne foi dans la proccédure judiciaire ou arbitrale.

L’estoppel ou principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, porte qu’une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire de celle qu’elle a fait valoir auprès d’une autre partie et qui a conduit cette deuxième à modifier sa position initiale à son détriment ou à l’avantage de la première.

Dans un arrêt du 6 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation française a considéré que la sanction de l’estoppel est l’irrecevabilité. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle une partie avait invoqué une clause d’arbitrage contre une partie et contesté cette même clause contre une autre.

Or voici que dans un arrêt du 27 février 2009, l’assemblée plénière de la Cour de cassation française a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui avait sanctionné d’irrecevabilité la demande d’une partie qui avait réclamé devant deux juridictions différentes une chose et son contraire.

La Cour de cassation française a considéré qu’un comportement répondant aux condition de l’estoppel n’était pas automatiquement irrecevable, la Cour se réservant ainsi le droit de contrôler les conditions d’application de l’estoppel.

Et en droit privé belge ? Nous ne connaissons pas d’application de cette théorie dans une procédure civile en Belgique. Quant à nos lecteurs ?

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Estoppel

16 avril 2009, par JOLY

Bonjour,

Je souhaite faire usage de la théorie de l’EStoppel dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal des Saisies.

Les faits sont les suivants :

En 2005, une convention entre ex-époux est signée devant notaire. Ladite convention a pour objet la liquidation du régime matrimonial ainsi que les comptes afférents aux parts contributives et pension alimentaire. Selon les termes de cette convention, les comptes des parts contributives sont clôturés de manière forfaitaire et définitive jusque y compris mai 2006. Or, en 2007, Madame introduit une procédure en indexation desdites parts. La Cour d’appel indexe les parts contributives antérieures à 2006. aujourd’hui Madame se prévaut de l’arrêt de la Cour d’Appel et fait saisir Monsieur.

Madame se contredit donc en ce qu’elle signe une convention en 2005 mettant fin à toute réclamation concernant la période allant jusque mai 2006 et en introduisant une procédure visant les mêmes faits durant ladite période.

considérant les faits puis-je faire application de la théroie de l’Estoppel ?

Bien confraternellement, C. JOLY

Estoppel

21 avril 2009, par CARNOY, Gilles

N’est-ce pas plutôt l’exception de transaction qui devrait être opposée ? Mais pourquoi la Cour d’appel d’Anvers a-t-elle indexé un secours (ou une pension ?) auquel la bénéficiaire a renoncé ? L’époux n’a-t-il pas soulevé en temps voulu l’exception de transaction ?

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