Droit Fiscalité belge

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L’entrepreneur achète des marchandises et les utilise pour les vendre avec son ouvrage.

Lors de la réception, le maître de l’ouvrage émet ses remarques. Il peut alors apparaître que certains défauts affectent les fournitures.

Pressé d’y remédier, l’entrepreneur est tenté d’agir contre son fournisseur en garantie des vices cachés.

Il doit d’ailleurs agir à bref délai (art. 1648 du Code civil), comme on le sait.

Mais est-ce pour autant une bonne idée ?

Monsieur De Page enseigne que l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire disparaît dès que l’acheteur a revendu la chose.

En effet, l’action en garantie de l’article 1641 du Code civil est transmise à l’acquéreur final de la chose, même si la transmission intervient dans un contrat d’entreprise (Cass., 18 mai 2006, R.W., 2007-2008, p. 147).

Cette action est un accessoire de la chose, vendue avec elle.

L’entrepreneur ne peut donc plus exercer cette action contre son fournisseur. Seul le maître de l’ouvrage le peut.

Mais le maître de l’ouvrage se contente bien souvent de refuser réception et d’agir contre son cocontractant, l’entrepreneur.

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