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Désistement et indemnité de procédure
lundi 30 juin 2008.
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Le désistement d’instance ou d’action est soumis à la condition que le demandeur qui se désiste assume ses dépens et ceux du défendeur (art. 827 du Code judiciaire).
Les dépens du défendeur consistent en règle dans l’indemnité de procédure qui doit être fixée par le tribunal sur base du tableau annexé à l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
Donc le demandeur qui se désiste doit payer l’indemnité de procédure.
A cet effet, « l’importance du litige », au sens de l’article 7 de la loi du 21 avril 2007, porte sur la demande dont on se désiste.
Cette demande n’est plus maintenue mais peut être considérée comme « le montant de la demande » (art. 2 de l’A.R. du 26 octobre 2007).
Certes, le demandeur ne « succombe » pas, au sens de l’article 1022 du Code judiciaire, puisqu’il est demandeur et se désiste.
Mais il doit être assimilée à une partie qui succombe puisque l’article 827 du Code judiciaire pose que tout désistement emporte soumission de payer les dépens.
Rapprochons à présent cette situation de celle du défendeur qui fait droit à la demande.
En ce cas, le montant de l’indemnité est réduit à un quart de l’indemnité de base (art. 1er de l’A.R. du 26 octobre 2007), sans pouvoir être supérieure à 1.000 €.
En revanche, lorsque le demandeur se désiste de la demande, il doit payer l’indemnité de procédure sans cette réduction.
Or les deux situations sont pourtant comparables, du moins lorsque le défendeur n’a pas conclu.
Il ne serait pas inutile de saisir la Cour constitutionnelle de cette discrimination.
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