Un banquier est une personne qui vous prête un parapluie quand il faut beau temps et qui vous le reprend lorsqu’il pleut, selon le mot bien connu de l’humoriste.
Et il est vrai que la dénonciation brutale, voire intempestive d’un crédit peut faire mal.
La problématique a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Dans les années 1980, les procédures en référé se sont multipliées pour obtenir le rétablissement d’une ouverture de crédit dénoncée trop brutalement.
On s’en ensuite rendu compte de ce que le juge des référés ne pouvait rétablir ce qui n’existait plus.
La résiliation est en effet un acte irréversible qui entraîne l’extinction du contrat.
L’exécution de ce contrat, en rétablissant le crédit, n’est donc plus possible après résiliation.
La cause est-elle entendue ?
Non. La Cour d’appel de Liège s’est demandé si elle ne pouvait pas régler une situation dommageable de crédit dénoncé sur base de l’abus de droit.
La Cour d’appel relève que Fortis avait le chois entre deux solutions qui lui offraient un avantage similaire :
Maintenir sa décision de rompre le crédit et poursuivre par voie de saisie la récupération forcée de sa créance,
Ou renoncer à sa décision et permettre à son crédité de rembourser à un rythme supportable.
En choisissant la voie la plus douloureuse pour son crédité, Fortis Banque a commis un abus de droit, constate la Cour.
Citons l’arrêt : « ... il ressort des faits d’ores et déjà acquis que le maintien de la dénonciation par [Fortis] est en tous les cas constitutif d’un abus de droit ; [...] »
Et la Cour ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le préjudice résultant de cet abus de droit.
Fortis banque n’apprécie pas et forme aussitôt un pourvoi.
Son pourvoi s’appuie sur une considération d’une inébranlable logique : comment pourrais-je commettre un abus du droit de maintenir encore ou non le crédit, si la convention de crédit n’existe plus ?
L’abus de droit suppose, par définition, l’existence d’un droit, rappelle la banque.
L’arrêt voit un abus de droit dans le fait pour la banque d’avoir maintenu la dénonciation du contrat.
Or, la décision de résilier un contrat a produit ses effets de plano et irrévocablement.
Il n’en résulte donc nullement ensuite un droit de maintenir ou de ne pas maintenir la résiliation.
Il ne peut, en conséquence, être question d’un abus de droit qui consisterait dans le fait de « maintenir » la résiliation du contrat, et de se refuser à maintenir ce contrat en vigueur ...
La Cour de cassation fait droit à ce moyen plein de bon sens.
« La résiliation unilatérale d’une convention entraînant irrévocablement l’extinction de celle-ci, la partie dont elle émane n’a aucun droit à y renoncer. L’absence de pareille renonciation ne peut, dès lors, constituer un abus de droit dans son chef. »
Cass., 3 décembre 2007, 3ième chambre, n° C.06.0208.F, (www.juridat.be).
vendredi 3 février 2012.
Pour le 1er semestre 2012, le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à 8% (Moniteur belge du 30 janvier 2012).
Pour l’année 2012, le taux de l’intérêt légal en matière civile s’élève à 4,25% (Moniteur belge du 18 janvier 2012).
En matière fiscale et (...)
vendredi 3 février 2012.
Le tarif préférentiel des droits d’enregistrement pour la donation d’habitation était soumis aux conditions de ce qu’au moins un des donataires s’engage à établir sa résidence principale à l’adresse de l’habitation donnée, dans les deux ans qui suivent la date de l’enregistrement du document qui rend le (...)
lundi 23 janvier 2012.
Pour l’année 2012, le taux de l’intérêt légal s’élève à 4,25 % l’an (avis publié au Moniteur belge du 18 janvier 2012). Pour les transactions commerciales, durant le 1er semestre 2012, le taux s’élève à 8 %.
mardi 6 décembre 2011.
La Commission européenne a présenté, le 29 novembre 2011, des mesures destinées à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs.
Il s’agit, d’une part, d’une proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et (...)
jeudi 3 novembre 2011.
La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 6 §3 de la Convention EDH relatif au droit à l’assistance d’un avocat, combiné avec l’article 6 §1 relatif au droit à un procès équitable en matière d’audition d’un témoin assisté hors la présence d’un avocat (Stojkovic / France (...)
mercredi 19 octobre 2011.
Une société rompt brutalement la relation commerciale. Cela ouvre le droit pour le cocontractant à une indemnisation (une disposition spécifique existe en France, l’article L442-6, I, 5° du Code de commerce).
Mais le tiers qui est aussi lésé par cette cessation brutale, est-il aussi en droit de réclamer (...)
mardi 11 octobre 2011.
Un arrêt du 6 octobre 2011 de la Cour de cassation française semble bien admettre la capitalisation des intérêts compensatoires, en ces termes :
Vu l’article 1154 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., locataire d’un appartement, s’étant plaint de son inhabitabilité, a sollicité la (...)
lundi 10 octobre 2011.
Projet de directive : Opposition de 5 Etats membres - réponse du CCBE (30 septembre)
Par un communiqué de presse du 30 septembre dernier, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a répondu aux récentes réserves exprimées par 5 Etats membres concernant la proposition de directive sur le droit d’accès à un avocat (...)
jeudi 15 septembre 2011.
Par jugement du 12 juin 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a posé une question préjudicielle pleine de bon sens à la Cour constitutionnelle : « Interprété en ce sens qu’il (l’article 1022 du Code judiciaire) ne s’appliquerait pas aux procédures devant le Conseil d’Etat et ne donnerait (...)
lundi 12 septembre 2011.
Changement d’adresse du tribunal de commerce de Liège au 12 septembre 2011 : Tribunal de commerce de Liège, place Saint-Lambert 30/003, 4000 Liège.
Rappelons que tout récemment le tribunal de comemrce de Bruxelles s’est installé boulevard de Waterloo 70 à 1000 (...)
> Crédit dénoncé et abus de droit
8 janvier 2008, par Pierre Samain
N’est-ce pas la dénonciation elle-même qui constitue l’abus de droit ? Il s’agit là de l’usage du droit contractuel de la banque de dénoncer le contrat.