Un banquier est une personne qui vous prête un parapluie quand il faut beau temps et qui vous le reprend lorsqu’il pleut, selon le mot bien connu de l’humoriste.
Et il est vrai que la dénonciation brutale, voire intempestive d’un crédit peut faire mal.
La problématique a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Dans les années 1980, les procédures en référé se sont multipliées pour obtenir le rétablissement d’une ouverture de crédit dénoncée trop brutalement.
On s’en ensuite rendu compte de ce que le juge des référés ne pouvait rétablir ce qui n’existait plus.
La résiliation est en effet un acte irréversible qui entraîne l’extinction du contrat.
L’exécution de ce contrat, en rétablissant le crédit, n’est donc plus possible après résiliation.
La cause est-elle entendue ?
Non. La Cour d’appel de Liège s’est demandé si elle ne pouvait pas régler une situation dommageable de crédit dénoncé sur base de l’abus de droit.
La Cour d’appel relève que Fortis avait le chois entre deux solutions qui lui offraient un avantage similaire :
Maintenir sa décision de rompre le crédit et poursuivre par voie de saisie la récupération forcée de sa créance,
Ou renoncer à sa décision et permettre à son crédité de rembourser à un rythme supportable.
En choisissant la voie la plus douloureuse pour son crédité, Fortis Banque a commis un abus de droit, constate la Cour.
Citons l’arrêt : « ... il ressort des faits d’ores et déjà acquis que le maintien de la dénonciation par [Fortis] est en tous les cas constitutif d’un abus de droit ; [...] »
Et la Cour ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le préjudice résultant de cet abus de droit.
Fortis banque n’apprécie pas et forme aussitôt un pourvoi.
Son pourvoi s’appuie sur une considération d’une inébranlable logique : comment pourrais-je commettre un abus du droit de maintenir encore ou non le crédit, si la convention de crédit n’existe plus ?
L’abus de droit suppose, par définition, l’existence d’un droit, rappelle la banque.
L’arrêt voit un abus de droit dans le fait pour la banque d’avoir maintenu la dénonciation du contrat.
Or, la décision de résilier un contrat a produit ses effets de plano et irrévocablement.
Il n’en résulte donc nullement ensuite un droit de maintenir ou de ne pas maintenir la résiliation.
Il ne peut, en conséquence, être question d’un abus de droit qui consisterait dans le fait de « maintenir » la résiliation du contrat, et de se refuser à maintenir ce contrat en vigueur ...
La Cour de cassation fait droit à ce moyen plein de bon sens.
« La résiliation unilatérale d’une convention entraînant irrévocablement l’extinction de celle-ci, la partie dont elle émane n’a aucun droit à y renoncer. L’absence de pareille renonciation ne peut, dès lors, constituer un abus de droit dans son chef. »
Cass., 3 décembre 2007, 3ième chambre, n° C.06.0208.F, (www.juridat.be).
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Le décret wallon du 22 juillet 2010 est entrée en vigueur le 30 août 2010.
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Le Moniteur Belge du 31 août 2010 publie le décret COCOF du 9 juillet 2010 modifiant le décret du 14 janvier 1999 relatif aux chambres d’hôtes.
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vendredi 13 août 2010.
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mardi 6 juillet 2010.
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> Crédit dénoncé et abus de droit
8 janvier 2008, par Pierre Samain
N’est-ce pas la dénonciation elle-même qui constitue l’abus de droit ? Il s’agit là de l’usage du droit contractuel de la banque de dénoncer le contrat.