Un cocontractant défaillant est-il aussi responsable vis-à-vis des tiers qui sont lésés par répercussion ?
Nous posions la question à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation française du 9 octobre 2006 (voyez : Un tiers peut-il invoquer à son profit une inexécution contractuelle ?).
Il s’agissait d’un sous-locataire qui avait mis en cause la responsabilité du bailleur principal sur une base extra contractuelle, pour trouble de jouissance.
La Cour de cassation française n’avait pas hésité : une faute contractuelle peut constituer une faute extra contractuelle vis-à-vis d’un tiers préjudicié.
On songe évidemment au sort des sous-traitants en cas de défaillance du maître d’œuvre et de dommages en cascade.
Il semble que cette jurisprudence peine à s’imposer en Belgique.
Voici ce qu’a récemment décidé le tribunal de commerce de Bruxelles concernant justement des sous-traitants :
« Les intervenantes volontaires soutiennent avoir subi un préjudice en raison de la non- réalisation de l’augmentation de la bande passante ; elles basent leurs demandes sur une responsabilité extra-contractuelle de la demanderesse à leur égard ;
La demanderesse fait valoir que les intervenantes volontaires sont des personnes juridiques distinctes de la défenderesse, qui est la seule avec laquelle elle a contracté.
Elle précise que ce n’était qu’au profit de la défenderesse qu’elle s’était engagée à augmenter la capacité de la bande passante ;
En application de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; hormis le cas de stipulation à son profit, un tiers ne peut demander à son bénéfice l’exécution d’obligations résultant d’une convention (Cass., 30 juin 1995, Pas., 1995, I, p. 723) ;
Les tiers peuvent invoquer l’existence d’un contrat et les effets qu’il produit entre les parties, pour en tirer des conséquences quant à leur propre situation, dès lors qu’ils n’invoquent pas à leur profit des droits qui trouvent leur source dans le contrat (P. Van Ommeslaghe, Les obligations, Examen de Jurisprudence, R.C.J.B., 1986, p. 184) ;
Les intervenantes volontaires ne sont pas contractantes de la demanderesse et elles ne sont pas fondées à invoquer des droits contractuels à leur profit ;
Les intervenantes invoquent également une responsabilité extra-contractuelle de la demanderesse ;
Celui qui commet une faute contractuelle peut être responsable à l’égard d’un tiers, lorsque ce manquement aux obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l’obligation générale de précaution qui s’impose à tous (Cass., 20 juin 1997, Pas., 1997, I, p. 708) ;
Les intervenantes n’établissent pas que cette condition est remplie ; »
Or, si la faute quasi délictuelle est un comportement que n’adopterait pas un bon père de famille, on peut se demander si, par hypothèse, une violation contractuelle ne constitue pas aussi une faute quasi délictuelle si elle cause un dommage aux tiers.
Il existe dans le chef des tiers une attente légitime que les contrats soient correctement exécutés, car telle est la norme, ou du moins que leur inexécution ne leur cause pas un préjudice.
Cette position ne revient pas à invoquer les droits d’un contrat, ce que l’article 1165 du Code civil ne permet pas.
Au contraire, le tiers ne réclame pas l’exécution d’une prestation contractuelle à son profit, mais son propre dommage qui peut être tout différent de l’inexécution contractuelle.
Cette matière est sans doute appelée à évoluer.
Trib. comm. Brux., 11ième chambre B, 27 juin 2007, R.G. : 8262/06, inédit.
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