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Action en délivrance pour l’action en garantie


jeudi 27 décembre 2007.

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On connaît l’article 1648 du Code civil selon lequel l’action pour vice caché doit être intentée à bref délai.

Les plaideurs futés qui veulent échapper à la rigueur de ce bref délai, choisissent un autre fondement légal : l’action sanctionnant la délivrance d’une chose conforme.

Le raisonnement est simple : si je suis hors dé lai pour agir sur base du vice caché, j’agis sur base de la chose non-conforme puisque je n’ai pas commandé une chose viciée ...

Le truc a fait long feu.

La Cour de cassation vient de remettre les pendules à l’heure.

Il s’agit d’une vente de véhicules. Le problème est que le moteur s’embrase et détruit le véhicule par le feu, ce qui, on en conviendra, constitue un vice.

La Cour d’appel de Liège pose clairement la différence entre l’action rédhibitoire (vice caché) et l’action en délivrance d’une chose conforme.

Soit le véhicule est bien celui prévu au contrat mais affecté d’un vice caché, et seule l’action en garantie est ouverte.

Soit le véhicule n’est pas celui prévu au contrat et l’action en délivrance est ouverte.

La Cour d’appel conclut :

« Alors que seule l’action en garantie des vices cachés pouvait dès lors être exercée, [la demanderesse] ne peut prétendre, à la seule fin d’échapper au couperet de l’exception de tardiveté qu’on n’a pas manqué de lui opposer à juste titre, fonder son recours sur l’obligation de délivrance ».

L’acheteur (son assureur par subrogation) forme un pourvoi.

Il est débouté en ces termes :

« En décidant, sur la base de ces considérations, que, lorsque la chose vendue est affectée d’un vice caché, seule l’action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur, à l’exclusion de l’action fondée sur la méconnaissance de l’obligation de délivrance d’une chose conforme à la chose vendue, l’arrêt fait une exacte application des dispositions légales visées au moyen. »

On ne peut donc plus soutenir que si le vendeur livre une chose affectée d’un vice, il manque à son obligation de délivrance.

Mais reconnaissons que s’il s’agit d’un vice fonctionnel, et que la fonctionnalité constitue une prescription contractuelle, les choses sont moins simples qu’il n’y paraît ...

Cass., 19 octobre 2007, 1ière chambre, section française, n° C.04.0500.F.

Voir en ligne : Cour de cassation.
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