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La preuve du paiement doit être écrite
lundi 6 novembre 2006.
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L’article 1341 du Code civil pose le principe de la prééminence de la preuve écrite en matière civile (c’est-à-dire non commerciale).
Cet article dit : « il doit être passé acte de toutes choses excédant une somme de 375 euros et aucune preuve par témoins ne peut être reçue contre ou outre le contenu des actes. (...) »
On notera que le temps a singulièrement perverti cette disposition.
Dans sa rédaction originelle (un ancienne coutume reprise dans le Code civil), le montant correspondait à environ 30.000 € de nos jours.
Mais le montant n’a été que très partiellement indexé de sorte que cette règle qui à l’époque ne s’appliquait qu’à des actes importants, est devenu une règle générale (avant 1990, on parlait de 3.000 F ... !).
La Cour de cassation a précisé que la règle de la preuve réglementée (prééminence de l’écrit) vise aussi l’acte juridique que constitue le paiement.
Il s’agissait d’une sombre affaire de règlement de comptes entre concubins.
Le débiteur faisait valoir divers éléments indiquant qu’il avait réglé sa dette envers sont concubin en donnant une plus value au bien dudit concubin, au moyen de biens propres.
La Cour d’appel de Liège avait retenu ces éléments, recueillis dans le cadre d’une information pénale, comme constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes prouvant la libération du débiteur.
Qu’en pense la Cour de cassation ? Elle casse l’arrêt pour violation de l’article 1341 du Code civil ; En effet :
« L’article 1341 du Code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur qui, fixée à 3.000 francs, a été portée à 15.000 francs par la loi du 10 décembre 1990.
Le paiement est un acte juridique auquel s’applique cette disposition.
L’arrêt, qui admet la recevabilité de la preuve par présomptions en considérant que " l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’information pénale constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve, au-delà de tout doute humainement raisonnable, que les machines, biens propres de (la demanderesse) ", " d’une valeur conventionnelle de 250.000 francs ", " ont été vendues à la demande de (celle-ci) par (le défendeur) et le prix de ces biens propres consacré à la rénovation de l’immeuble propre de (la demanderesse) ", ne justifie pas légalement sa décision. »
Cass. 26 octobre 2006, 1ière chambre, section française, rôle n° C050167F, www.juridat.be.
Ajoutons qu’à la règle de l’article 1341 du Code civil, suivant laquelle il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, il est fait exception :
Par l’article 1347 du même code lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit,
Et par l’article 1348 lorsqu’il n’a pas été possible de se procurer une preuve littérale de l’obligation.
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