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Intérêts payés par la sous-filiale belge

Directive européenne mère-filiale « intérêts »
jeudi 12 mai 2005. Un article de Olivier BERTIN
Dans quelle mesure et à quelles conditions le paiement des intérêts par une sous-filiale belge est susceptible de bénéficier de l’exonération de retenue à la source en Belgique

Une société de droit belge (B) est filiale à 100 % d’une société de droit français (F1) qui est elle-même filiale à 100 % d’une société de droit français (F2).

F2 veut accorder un prêt à la société belge B, sa sous-filiale.

Elle se demande si le paiement des intérêts par B est susceptible de bénéficier de l’exonération de retenue à la source en Belgique, et à quelles conditions.

La Belgique a transposé la directive européenne mère-filiale « intérêts » dans l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus (AR/CIR 92). 

Pour que le régime d’exonération de retenue à la source s’applique, il convient en premier lieu que les intérêts soient payés entre « sociétés associées ».

Sont notamment visées « deux sociétés établies dans l'Union européenne qui répondent aux conditions suivantes : ... une des deux sociétés détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 % dans le capital de l'autre » (art. 105 AR/CIR 92 ; soulignement ajouté).

Cette condition de participation minimale - indirecte - est satisfaite dans le cas de la sous-filiale à 100 % au deux niveaux.

Sur ce point, le régime belge est donc plus favorable que celui qui figure dans la directive européenne.

Ceci s’explique par le fait que le projet initial de la directive européenne, dont le législateur belge s’est inspiré ici, couvrait les participations indirectes.

Le texte légal précise encore que la participation en cause « est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an ».

Supposons que la condition est rencontrée entre B et F1 (sous-filiale et filiale) mais pas envers F2 (la maison mère vient d’acquérir la participation dans F1).

Cela ne fait pas obstacle à l’exonération de la retenue à la source pour des intérêts qui seraient payés avant que la période d’un an soit atteinte.

Mais le débiteur des revenus (B) doit alors être mis en possession d’une attestation «  à fournir par le bénéficiaire … au débiteur des revenus » qui doit comprendre :

1.      La date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue ;

2.      L’engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que le respect de celui-ci sera signalé immédiatement au débiteur des revenus ;

3.      L’engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement au débiteur des revenus.

C’est donc F2, en tant que bénéficiaire des intérêts, qui doit émettre l’attestation et souscrire aux engagements y afférents.

F1 n’a aucun rôle à jouer à cet égard.

L’attestation comportera par ailleurs les clauses usuelles qui certifient :

4.      Que le bénéficiaire est une société d'un Etat membre de l’U.E. ;

5.      Que le bénéficiaire des revenus est propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus et que ces titres n'ont été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus, parmi les avoirs d'un établissement dont il dispose en dehors du territoire de l'Union européenne.

Le texte ne précise pas quand le débiteur doit être mis en possession de l’attestation.

On peut toutefois avancer que B doit être en possession de l’attestation au moment où elle paie les intérêts exonérés, voire au plus tard dans les quinze jours qui suivent.

C’est en effet la date à laquelle la retenue à la source pour des intérêts non susceptibles de  bénéficier de l’exonération doivent être versés au Trésor.

Un article de  Olivier BERTIN
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