Une société de droit belge (B) est filiale à 100 %
d’une société de droit français (F1) qui est elle-même filiale à 100 % d’une
société de droit français (F2).
F2 veut accorder un prêt à la société belge B, sa
sous-filiale.
Elle se demande si le paiement des intérêts par B
est susceptible de bénéficier de l’exonération de retenue à la source en
Belgique, et à quelles conditions.
La Belgique a transposé la directive européenne mère-filiale « intérêts » dans l’arrêté royal d’exécution
du Code des impôts sur les revenus (AR/CIR 92).
Pour que le régime d’exonération de retenue à la
source s’applique, il convient en premier lieu que les intérêts soient payés
entre « sociétés associées ».
Sont notamment visées « deux sociétés établies dans l'Union européenne qui répondent aux
conditions suivantes : ... une des deux sociétés détient une participation
directe ou indirecte d'au moins 25 % dans le capital de l'autre » (art. 105
AR/CIR 92 ; soulignement ajouté).
Cette condition de participation minimale -
indirecte - est satisfaite dans le cas de la sous-filiale à 100 % au deux
niveaux.
Sur ce point, le régime belge est donc plus
favorable que celui qui figure dans la directive européenne.
Ceci s’explique par le fait que le projet initial
de la directive européenne, dont le législateur belge s’est inspiré ici,
couvrait les participations indirectes.
Le texte légal précise encore que la participation
en cause « est ou a été conservée pendant
une période ininterrompue d'au moins un an ».
Supposons que la condition est rencontrée entre B
et F1 (sous-filiale et filiale) mais pas envers F2 (la maison mère vient
d’acquérir la participation dans F1).
Cela ne fait pas obstacle à l’exonération de la
retenue à la source pour des intérêts qui seraient payés avant que la période
d’un an soit atteinte.
Mais le débiteur des revenus (B) doit alors être
mis en possession d’une attestation « à fournir par le bénéficiaire … au débiteur
des revenus » qui doit comprendre :
1. La date à partir de laquelle une
participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue ;
2. L’engagement que cette participation
minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an
soit atteinte et que le respect de celui-ci sera signalé immédiatement au
débiteur des revenus ;
3. L’engagement que, si la participation
devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce
fait sera signalé immédiatement au débiteur des revenus.
C’est donc F2, en tant que bénéficiaire des
intérêts, qui doit émettre l’attestation et souscrire aux engagements y afférents.
F1 n’a aucun rôle à jouer à cet égard.
L’attestation comportera par ailleurs les clauses
usuelles qui certifient :
4. Que le bénéficiaire est une société d'un
Etat membre de l’U.E. ;
5. Que le bénéficiaire des revenus est
propriétaire ou usufruitier des titres productifs des revenus et que ces titres
n'ont été compris, à aucun moment de la période productive de ces revenus,
parmi les avoirs d'un établissement dont il dispose en dehors du territoire de
l'Union européenne.
Le texte ne précise pas quand le débiteur doit
être mis en possession de l’attestation.
On peut toutefois avancer que B doit être en
possession de l’attestation au moment où elle paie les intérêts exonérés, voire
au plus tard dans les quinze jours qui suivent.
C’est en effet la date à laquelle la retenue à la
source pour des intérêts non susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent être
versés au Trésor.