La Cour d’Arbitrage en remet une couche sur
l’excusabilité.
Son arrêt n° 77 du 27 avril 2005 (www.arbitrage.be) dit que l’article 82 de
la loi sur les faillites, modifié en 2002, viole (encore) les articles 10 et 11
de la Constitution.
De quoi s’agit-il cette fois ?
Le conjoint ou la caution gratuite du failli ne
sont nullement assurés de pouvoir bénéficier des effets de l’excusabilité
puisqu’ils peuvent être contraints d’exécuter leur engagement avant même qu’il
soit statué sur l’excusabilité du failli qui est de nature à les en libérer.
Par contre le failli bénéficie de la suspension
des poursuite jusqu’à la décision d’excusabilité.
Autrement dit, existe-t-il une différence de
traitement entre certaines cautions ou conjoints d’un failli, d’une part, et
entre ceux-ci et le débiteur principal failli, d’autre part ?
La Cour d’arbitrage relève que cette question a
déjà préoccupé le législateur du moins dans ses travaux préparatoires.
Ainsi, au cours des travaux préparatoires de la
loi du 4 septembre 2002, il avait été suggéré que la suspension des poursuites découlant
du jugement déclaratif de faillite soit étendue au conjoint du failli (Doc.
parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-877/8, p. 86).
Et lors des travaux préparatoires de la loi du 2
février 2005 modifiant l’article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, la Ministre de la Justice a observé qu’« on pourrait assister à une véritable course à la caution entre les
créanciers pendant la procédure, ce qui viderait complètement de sa substance
l’objet de la proposition » et qu’il convenait « dès lors de prévoir une telle possibilité de suspension en faveur de
la caution ».
Elle a proposé par conséquent de réexaminer cette
question « à l’occasion de l’examen du
projet de loi que le gouvernement présentera ultérieurement »
(Doc. parl., Chambre,
2003-2004, DOC 51-1320/002, p. 9).
La Cour d’arbitrage constate que la situation qui
lui est soumise est effectivement génératrice de discrimination.
En ne prévoyant pas la suspension des poursuites
contre les coobligés concernés, le législateur a privé d’une grande partie de
leur effet les dispositions de l’article 82 de la loi sur les faillites.
Les questions préjudicielles appellent donc une
réponse positive, conclut la Cour d’arbitrage.
Qu’en penser ?
Que l’avocat de la caution à titre gratuit, ou de
l’épouse, poursuivie par le créancier avant que ne soit connue la décision
d’excusabilité, doit impérativement demander au juge de surseoir à statuer dans
l’attente de la décision sur l’excusabilité.
Voici donc encore un arrêt qui ne plaira pas aux
banques.