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La propriété des développements informatiques dans l’entreprise
La question de la titularité des développements informatiques dans l’entreprise est importante. Son enjeu concerne les droits patrimoniaux sur les oeuvres développées au sein de l’entreprise, soit par un salarié ou un statutaire, soit par un collaborateur indépendant, qui sont soit auteur soit coauteur du logiciel développé. Il faut distinguer le cas de l’auteur et le cas des coauteurs. Et examiner ensuite le cas particuliers du - ou des - salariés.
Généralités 1. La protection des logiciels via le droit d'auteur est régie par la loi particulière du 30 juin 1994, qui a transposé la directive 91/250 dans notre arsenal législatif à la même date que la loi générale sur le droit d'auteur et les droits voisins. La règle générale est l'application du droit d'auteur tel que régi par loi générale, sauf stipulation contraire de la loi particulière. L'article 6 §1 de la loi sur les droits d'auteur stipulant que « le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a crée l'oeuvre », cette règle vaut donc également pour les programmes d'ordinateur. 2. Ici comme ailleurs, une oeuvre ne sera protégée que si elle est originale et formulée de façon suffisamment personnelle, ce qui exclut les programmes simples, ceux utilisés par un grand nombre de programmeurs ainsi que ceux donnant à la machine pour seule instruction de travailler au hasard. S'il remplit les deux conditions d'originalité et de forme, le programme est alors protégé dans la mesure suivante : - L'autorisation du titulaire des droits exclusifs est exigée pour tout acte de reproduction (permanente ou provisoire), traduction, adaptation ou autre transformation, communication et distribution au public, y compris la location. - Quant aux exceptions aux actes soumis à restrictions, elles ne peuvent être le fait que de personnes habilitées à pouvoir utiliser une copie du programme, celui-ci doit avoir été rendu public et l'utilisation qui en est faite ne peut en tout cas jamais porter préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur ou porter atteinte à l'exploitation de son programme. Il faut souligner que l'atteinte existe dès la mise en mémoire du programme protégé, car elle implique une nouvelle fixation matérielle. Auteur et coauteurs 3. L'auteur ou plutôt la création étant protégé dès la mise en forme, même à l'état d'ébauche, de l'oeuvre, il n'est pas nécessaire d'effectuer un dépôt pour être protégé par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. En droit belge, la mention du © n'est donc pas une condition de protection : elle permet cependant d'identifier le titulaire présumé de la protection par la personne dont le nom suit ce caractère (art. 6 de la loi du 30 juin 1994). Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que, bien souvent, le développement d'un logiciel est le fruit de la collaboration de plusieurs personnes, ce qui implique qu'outre le cas de l'auteur, il faut considérer le cas des coauteurs. Si les règles générales du droit d'auteur sont ici d'application, c'est à l'exception des cas particuliers prévus par la loi sur les logiciels, notamment celui des employés (voir infra). 4. Le système général de la loi sur le droit d'auteur peut se résumer comme suit : - Si l'employeur commande à l'un de ses employés ou à un prestataire indépendant de créer l'oeuvre, sans avoir auparavant esquissé le moindre projet - et sauf à faire la preuve de ce qu'il a réellement participé à l'oeuvre (et l'on retombe alors sur le cas suivant) - seul l'employé ou le prestataire indépendant disposera de droits d'auteur sur cette oeuvre. - Si par contre l'employeur ne fait appel à un employé ou à un prestataire indépendant que pour créer une oeuvre qu'il a lui-même imaginé ou dont il a tracé le projet, le collaborateur ne bénéficiera que de droits de coauteur, sauf à l'employeur de démontrer que le collaborateur n'a fait que suivre ses indications et conseils, sans faire preuve de la moindre originalité. En d'autres termes, le principe est à la présomption de droit dans le chef de l'employé ou du prestataire, présomption pouvant être renversée par l'employeur en apportant une preuve contraire. Employés et protection des logiciels 5. En matière de protection de logiciel, si le travail est confié à un employé ou à un statutaire, la règle générale applicable aux relations employeur - employé en ce qui concerne les droits d'auteur est inversée En effet, la loi particulière relative à la protection des logiciels dispose qu'en ce qui concerne les employés : « Sauf disposition contractuelle contraire ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateur crées par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. » L'employeur et le pouvoir public bénéficient d'une présomption, réfragable (qui peut être renversée) de cession des droits exclusifs des créateurs des programmes au profit de l'employeur. 6. Il faut donc bien distinguer, en matière de protection de logiciel, la situation : - De l'indépendant réalisant ou participant à l'élaboration d'un logiciel : il bénéficiera de la présomption que lui offre la loi générale et se verra - sauf disposition contractuelle contraire - attribuer des droits d'auteur ou de coauteur sur l'oeuvre ; - De l'employé ou du statutaire, qui est lui soumis à la loi particulière et dont l'employeur est présumé être cessionnaire de tous les droits patrimoniaux sur l'oeuvre crée, sauf disposition contractuelle contraire. Remarquons toutefois que seuls les droits patrimoniaux sont transférés à l'employeur, et non les droits moraux, qui restent eux régis par la Convention de Berne en ce qui concerne le droit à l'intégrité et par la loi générale en ce qui concerne le droit de divulgation et de paternité. Il est d'ailleurs intéressant de mentionner ici que la Cour d'appel de Paris a jugé le 23 novembre 1994, que l'employé reste titulaire des droits de divulgation, de retrait, de paternité de l'oeuvre et de droit au respect de l'oeuvre, sans toutefois être autorisé à utiliser ou à réécrire le logiciel. 7. Pour éviter tout litige, et bien que la loi particulière réglemente expressément le sort des droits patrimoniaux en cas de création de logiciel dans le cadre d'un contrat de travail, les parties ont intérêt à préciser les contours et les effets de la création salariée au sein du contrat de travail.
Elles prendront soin d'y faire mention du régime tant des droits patrimoniaux que moraux, tout en ne perdant pas de vue qu'en matière de cession de droits moraux, la loi générale applicable en matière de logiciel dispose que :
« La renonciation globale à l'exercice futur du droit moral sur l'oeuvre est nulle. »
Et que de surcroît, en matière de droit à l'intégrité la Convention de Berne précise :
« L'auteur conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre, ou à toute autre atteinte à cette oeuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. »
Les parties doivent respecter ces prérogatives lors de la rédaction des clauses de cession ou de reconnaissance de droit sur les oeuvres logicielles.
Enfin, s'agissant de logiciels créés par des collaborateur non salariés, agissant dans le cadre d'une commande (vente) ou d'un contrat de développement (contrat d'entreprise), il est très important de prévoir par écrit que les droits intellectuels sur le produit de la commande reviennent exclusivement et intégralement à celui qui rémunère le prestataire, en précisant les usages autorisés et toutes les conséquences de la cession qui en découle.
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