L’article 44
al. 2 de la loi relative au concordat judiciaire a créé une nouvelle sorte de
dette de masse en matière de faillite.
Il s’agit des
dettes engagées lors du concordat qui deviennent des dettes de lorsque ce
concordat a dégénéré en faillite.
Cette
disposition se lit comme suit :
« Les actes accomplis par le débiteur
au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance
du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des actes du
curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme
dettes de la masse faillie. »
On constate
qu’il ne s’agit que des dettes qui procèdent d’un acte posé avec la
collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis.
Le commissaire
au sursis doit donc intervenir dans l’acte pour que puisse en résulter une dette
de masse.
Comment
faut-il comprendre l’intervention du commissaire au sursis ?
Une
intervention tacite ou implicite suffit-t-elle ? Faut-il au contraire un
acte positif précis ?
La
jurisprudence à ce sujet a été recensée par Monsieur E. Dirix
dans sa chronique « Zekerheden, Overzicht van rechtspraak
1998-2003 », au T.P.R. 2004-2, p. 1200.
Cet auteur
semble bien considérer que l’intervention du Commissaire
peut être prouvée par des présomptions, tirées notamment de son silence face à
une opération qu’il connaissait.
Monsieur Kurt Creyf écrit cependant
ceci :
« De schuld moet bovendien positief
gewild zijn en voorspruiten uit het initiatief van de commissaris » (De
gevolgen verbonden aan de opeenvolging van situaties van samenloop, in Liber Amicorum Yvette Merchiers, p. 477).
La Cour de
cassation vient de se prononcer dans l’arrêt Balmatt
Industries (Cass. 4 février 2005, rôle n° C040054N, www.cass.be).
La Cour a
exigé dans cette affaire que le rôle du commissaire au sursis, en matière
d’assistance ou de collaboration aux
actes du débiteur, procède d’un acte positif.
La banque
Fortis s’opposait à la prise en compte à titre de dette de masse (ce qui
diminuait son dividende) du prix de fournitures de ciment nécessaires pour
poursuivre un chantier durant le concordat.
Des
circonstances dans lesquelles l’opération avait été menée, disait la banque, on
ne pouvait déduire qu’il était question d’une assistance ou d’une collaboration
du commissaire au sursis.
Après avoir
rappelé l’article 44 de la loi du 17 juillet 1997, la Cour de cassation pose
que l’assistance du commissaire peut seulement exister si, avant que l’acte
soit posé, le commissaire offre son aide pour la réalisation de l’acte.
Et la
collaboration du commissaire exige que celui-ci pose des actes dirigés vers la
réalisation de l’opération.
Or les juges
d’appel avaient considéré que l’assistance et la collaboration du commissaire
au sursis dans le contrat de fourniture de ciment résultait des éléments ci-après :
1.
Le commissaire avait connaissance de la
continuation des livraisons de ciment durant la procédure de concordat,
2.
Le commissaire a accordé son aide à la
continuité de l’entreprise,
3.
Le commissaire a avalisé tacitement la poursuite
des livraisons de ciment pendant le concordat en vue de la continuité de
l’entreprise.
Et des faits
ci-après, la Cour d’appel de Antwerpen a jugé que le commissaire a prêté son
assistance :
4.
Les livraisons du fournisseur Holcim (ex Ciments d’Obourg)
étaient manifestement indispensables au processus de production du débiteur si
bien qu’il était impensable que la poursuite de l’activité soit possible sans
ces livraisons,
5.
Vu que le commissaire a incontestablement
approuvé la poursuite provisoire des activités du débiteur, cela implique son
approbation des achats en question.
Ces
considérations étant relevées, la Cour de cassation en déduit que, sur base de pareilles
constatations, les juges d’appel ne pouvaient pas juger que le commissaire au
sursis avait accordé son assistance et sa collaboration au débiteur concernant
la relation contractuelle de ce dernier avec Les Ciments d’Obourg.
C’est donc un
acte positif et formel, non implicite ni tacite, qu’exige la Cour pour répondre
à la condition d’assistance et de collaboration du commissaire au sursis afin
de créer des futures dettes de masse (si une faillite suit le concordat).
D’autre part,
on peut se demander si la décision n’aurait pas pu être différente si la Cour
d’appel avait déduit des éléments retenus non pas la collaboration et
l’assistance mais seulement l’autorisation du commissaire.
Enfin, il
reste qu’il ne faut pas confondre la nature des actes requis dans le chef du
commissaire au sursis et la nature de la preuve de ces actes.
Comme
le dit justement Monsieur Dirix (op.
cité), aucun formalisme n’est requis et la preuve peut être apportée par
présomptions.
Mais ce sont
des actes positifs et précis qu’il faut prouver.
Le tribunal de
commerce de Bruxelles, dans l’affaire City Bird, a lui
aussi fait preuve de souplesse dans l’appréciation de l’intervention du
commissaire au sursis (Trib. Com. Brux. 7 septembre 2004, J.T. 2005, p. 36).
Le tribunal de
commerce s’exprime comme suit :
« En raison de la mission légale du
commissaire au sursis qui implique ‘une surveillance rapprochée et nullement
marginale de la gestion de ses affaires par le débiteur’, il existe une
présomption que l’ensemble des engagements valablement souscrits par le
débiteur l’ont été avec l’assistance du commissaire au sursis, à défaut d’opposition
de sa part ou d’ignorance de ces engagements sans qu’il ait été tenu de les
connaître et ceci même dans le cas où le tribunal n’aurait pas, en application
de l’article 15 § 1, alinéa 3 de la loi, subordonné l’accomplissement par le
débiteur d’actes d’administration ou de disposition à l’autorisation préalable
du commissaire au sursis (et les nombreuses références citées par le
tribunal). »
Ce jugement
cite presque textuellement Madame J. Windey (Bilan de
trois années d’application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, R.D.C.
2002, p24).
On doit à
présent considérer que l’arrêt de la Cour de cassation qui nous occupe ne
permet pas de retenir, comme le fait le tribunal de commerce de Bruxelles, une
présomption de caractère général, d’assistance ou de collaboration par le
commissaire au sursis du fait de sa mission et de sa connaissance fonctionnelle
du déroulement du sursis provisoire.
L’assistance et
la collaboration supposent des actes précis, positifs et préalables à l’opération.
Par contre, on
devrait pouvoir considérer que la condition d’autorisation peut être appréciée
avec souplesse, et prouvée par la présomption de non opposition, pour autant
que le comportement du commissaire ne puisse être susceptible d’aucune autre interprétation.
Or, l’article
15, § 1, al. 3 de la loi permet au tribunal de laisser le débiteur de poser
certains actes de gestion sans l’autorisation du commissaire au sursis.
Pour ces
actes, par hypothèse de moindre importance,
l’assistance ou la collaboration du commissaire serait donc requise pour que
l’opération puisse engendrer une dette de masse suivant l’article 44 al. 2.
La situation
en découlant semble paradoxale : pour des actes aux fins desquels le
tribunal n’a pas jugé obligatoire l’autorisation du commissaire au sursis, il
faudrait l’assistance ou la collaboration (active) de ce dernier pour
l’application de l’article 44 al. 2 …
Pour terminer,
et pour être précis, citons les attendus de la Cour de cassation dans la langue
de l’arrêt :
“Dat
het onderdeel aanvoert dat de appèlrechters te dezen niet konden oordelen dat
er sprake was van bijstand en medewerking van de commissaris inzake
opschorting ;
Overwegende
dat, luidens artikel 44, tweede lid, van de wet van
17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, handelingen door de
schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging,
of bijstand van de commissaris inzake opschorting, bij
faillissement worden beschouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden
gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boedelschulden van het
faillissement;
Dat
er slechts bijstand van de commissaris inzake
opschorting kan bestaan indien, vóór de handeling gesteld wordt, de commissaris
inzake opschorting hulp biedt bij het tot stand komen van de handeling ; dat
medewerking van de commissaris inzake opschorting vereist dat hij daden stelt
gericht op het tot stand komen van de handeling ;
Overwegende
dat de appèlrechters, gedeeltelijk met verwijzing naar de redenen van het
beroepen vonnis, oordelen wat betreft de aard van de schuld ontstaan tijdens de
periode van voorlopige opschorting, dat de bijstand en de medewerking van de
commissaris bewezen zijn ;
Dat
zij met overname van de redenen van de eerste rechter, de medewerking van de
commissaris in de contracten gesloten met de NV Obourg
Cement, thans NV Holcim, afleiden uit de volgende feiten :
1. de
commissarissen inzake opschorting hadden kennis van het voortduren der
cementleveringen tijdens de akkoordprocedure ;
2. de
commissarissen inzake opschorting waren behulpzaam bij de continuïteit van de
onderneming ;
3. de
commissarissen inzake opschorting stemden stilzwijgend in met het voortduren
der cementleveringen tijdens de akkoordprocedure met het oog op de continuïteit
van de onderneming ;
Dat
zij op grond van volgende feiten oordelen dat de commissarissen inzake opschorting bijstand verleenden aan de debiteur :
1. de leveringen
van Holcim waren blijkbaar onontbeerlijk in het
productieproces van Balmatt zodat het ondenkbaar is
dat de voortzetting van de handelsactiviteit mogelijk was zonder deze
leveringen ;
2. aangezien de
commissarissen onmiskenbaar instemden met de voorlopige voortzetting van de
activiteit van Ballmat, impliceert dit hun instemming
met de betrokken aankopen ;
Dat
de appèlrechters op grond van deze vaststellingen niet konden oordelen dat de
commissaris inzake opschorting medewerking en bijstand
had verleend aan de debiteur in de contractuele relatie van deze laatste met de
NV Obourg Cement ;
Dat
het onderdeel gegrond is ;”