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La protection d’une tolérance de passage

Cass. 10 mars 2005
mardi 29 mars 2005. Un article de Gilles CARNOY
Peut-on exercer l’action possessoire d’un droit de passage ? Non dit la Cour de cassation

Une dispute de voisinage permet à la Cour de cassation de rappeler la portée de l’article 1370 du Code judiciaire (Cass. 10 mars 2005, rôle n°C040077F, www.cass.be).

Un propriétaire avait longtemps toléré le passage de son voisin au travers de sa propriété. Il faut croire que les parties se sont disputées car un jour, le propriétaire clôture et prive son voisin de cette tolérance de passage.

Le voisin en conçoit un vif courroux. Il défonce incontinent la clôture avec sa Jeep et exige le rétablissement de la tolérance de passage en criant à la voie de fait.

Le propriétaire cite alors son voisin pour se voir rétablir dans la possession de l'intégralité de son bien et pour obtenir la condamnation du voisin à la remise en état de la clôture.

Reconventionnellement, le voisin demande la restauration  de son accès à la voie publique par la propriété en question, et invite le tribunal à fixer les modalités d'exercice de la servitude de passage dont il se prétend titulaire.

Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel, donne gain de cause au voisin privé de passage.

Le tribunal dit :

« qu'indépendamment de l'applicabilité de l'article 1370 du Code judiciaire à la servitude de passage alléguée par (le voisin), l'installation d'une clôture interrompant le libre accès jusque-là paisible de la cour intérieure constitue indéniablement une voie de fait commise par les (propriétaires) ;

Que c'est à raison que (le voisin) dénonce cette voie de fait que les (propriétaires) ont eux-mêmes commise ; »

Sur cette base, le tribunal rétablit le droit de passage.

Le propriétaire ne l’entend pas de cette oreille. 

Il forme un pourvoi en cassation car il estime que le juge d’appel ne pouvait ainsi statuer sans constater que c'est un droit de passage dont le voisin se prétend titulaire.

En ce cas, le juge ne pouvait accorder une protection à la possession de ce droit, sans respecter les règles relatives à l’action possessoire (art. 1370 du Code judiciaire).

La Cour de cassation lui donne raison.

La Cour constate en effet qu’en demandant la protection d’un droit réel de passage, une servitude en définitive, le voisin exerce en réalité l’action possessoire d’un droit réel de l’article 1370 du Code judiciaire. Or :

« Attendu que l'article 1370 du Code judiciaire dispose que les actions possessoires ne peuvent être admises qu'à la condition notamment qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par la prescription ;

Que, suivant l'article 684 du Code civil, aucune prescription ne peut être invoquée en matière de servitude légale de passage, quelle que soit la durée d'existence du passage ; »

L’action en protection de la servitude de passage n’est donc pas admise. Mais la Cour relève :

« Attendu que, certes, les conditions dans lesquelles il est mis fin à une tolérance telle que, comme en l'espèce, le passage sur un fonds peuvent être fautives ; que le droit de clôturer son bien est également, comme tout autre droit, susceptible d'abus ;

Que pareille faute ou pareil abus ne peuvent cependant résider dans le seul fait pour une partie de mettre fin à une tolérance de passage sur un bien dont elle justifie de la possession ou de clôturer ce bien pour empêcher qu'il soit porté atteinte à cette possession ;

Qu'en considérant le contraire pour autoriser le défendeur à accéder à la voie publique en passant sur le fonds des demandeurs jusqu'à ce qu'il soit statué au pétitoire, les juges d'appel, quoiqu'ils s'en soient défendus, ont accordé au défendeur une protection possessoire à laquelle il ne pouvait prétendre en vertu des dispositions légales précitées ; »

Reste donc à voir si le voisin peut à présent exercer un recours en dommages et intérêts pour rupture intempestive (sans préavis) d’une tolérance (et non d’un droit).

Un article de  Gilles CARNOY
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22 juillet 2005, par virolle3

A la suite d’un démembrement de propriété. je me trouve dans la situation suivante. je possede une maison avec balcon sous lequel il y a des étables . mon frère possède une grange séparée de la maison par un passage qui ne m’apartient pas puisque la limite de propriété se situe au ras du balcon. j’ai toujours utisé ce passge pour accéder à mes étables . Mon frère vends sa grange est ce que ce pasage qui ne m’apartient pas peut devenir une servitude ? merci de me renseigner