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L’exigence du plan financier lors de la constitution des sociétés à responsabilité limitée
Quelles responsabilités peuvent être invoquées ?
La loi de réorientation économique du 4 août 1978 a arrêté des mesures destinées à lutter contre la sous-capitalisation des sociétés et a défini des responsabilités en rapport avec ces mesures
Capital minimum et capital suffisant
Dans le
Code des sociétés, le législateur a imposé un capital minimum[1]
pour la constitution d’une société privée à responsabilité limitée, d’une
société coopérative à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une
société en commandite par actions ou d’une société européenne.
Dans ces sociétés, la séparation des
patrimoines est en principe complète :
les créanciers sociaux ne pourront aucunement saisir les biens appartenant au patrimoine personnel des associés[2],
ce qui constitue un avantage non négligeable de ces formes sociétaires.
L’agent économique met ainsi son patrimoine à
l’abri des créanciers sociaux.[3]
Puisque les créanciers sociaux verront leur recours circonscrit au seul
patrimoine de la société[4], il est important que celui-ci ne soit
pas négligeable.
Or les fondateurs d’une société ont
tendance à limiter le capital social au minimum imposé par la loi car le
montant des capitaux nécessaires ne représente à leurs yeux qu’une étape dans
la constitution de la société.[5]
Bien des
fondateurs s’en tiennent au seul capital exigé par la loi. En cas de faillite,
les créanciers de la société seront donc perdants.
La loi de
réorientation économique du 4 août 1978 a arrêté des mesures destinées à lutter
contre la sous-capitalisation des sociétés.
Désormais,
le montant du capital doit être suffisant, tout en respectant l’exigence du
capital minimum, afin de permettre l’exercice de l’activité projetée pendant
deux années au moins.
Un plan
financier doit dès lors être établi afin de justifier la suffisance du capital
social[6].
La loi ne
définit pas le plan financier et n’en précise pas le contenu. De même, aucune
définition n’en est donnée dans les travaux parlementaires.
On peut le
définir comme un plan d’action, établi par les fondateurs de la société à
responsabilité limitée, reprenant l’ensemble des moyens de financement
envisagés par eux et attestant de la viabilité de la société pendant les deux
premières années suivant sa constitution.
Le plan
sera conservé par un notaire[7].
Comme l’a jugé
le tribunal de commerce de Bruges[8] :
« Un plan financier composé de chiffres choisis arbitrairement ne
répond pas aux exigences légales. Le plan doit tenir compte de la nature et de
l’importance de la société à constituer. Les règles d’évaluation reprises dans
le plan financier doivent être fiables, pertinentes et objectives, et tenir
compte des pertes et coûts probables ».
Le plan financier est préventif : il
tend à protéger les fondateurs contre une éventuelle sanction en cas de
faillite ultérieure.
-
D’une
part, il prévient le risque d’une appréciation subjective du capital suffisant[9].
En effet, grâce au plan financier, le juge dispose désormais d’un cadre de
référence pour son appréciation du capital suffisant en cas de faillite
ultérieure.[10]
-
D’autre
part, elle tend à protéger les fondateurs contre leur propre imprudence. C’est
en partie grâce au plan financier que les fondateurs de la société se livreront
à une réflexion plus profonde.[11]
Les
responsabilités
Tout d’abord, les fondateurs de la société
Si la société est déclarée en faillite
dans les trois ans de sa constitution et qu’il est avéré, sur la base de
l’étude du plan financier, que le capital social de départ était manifestement
insuffisant pour assurer les deux premières années d’activité, la
responsabilité personnelle de chacun des fondateurs sera engagée dans une
proportion fixée par le juge[12].
Les fondateurs seront alors tenus
solidairement des engagements de la société déclarée en faillite et la
séparation existante entre le patrimoine
personnel de ceux-ci et celui de la société à responsabilité limitée ne sera
plus de mise : ils verront ainsi leur propre patrimoine
exposé au risque de la faillite[13].
Notons que l’administrateur délégué
n’est nullement soumis à cette responsabilité, excepté le cas dans lequel
celui-ci serait en outre fondateur de la société.[14]
Le tribunal de commerce de Charleroi a ainsi
jugé[15]:
« Pour
déterminer si le capital social était manifestement insuffisant, il convient de
se référer au critère du fondateur normalement prévoyant et consciencieux en se
replaçant au moment de la constitution et en vérifiant si, à cette date, les
prévisions des fondateurs étaient raisonnables ou, au contraire, témoignaient
d’un irréalisme tel que le déséquilibre financier évident de la société devait
inéluctablement la mener à une ruine rapide».
Le juge, dans cette matière, dispose d’un
pouvoir d’appréciation très large[16].
Il devra impérativement se situer au moment de la constitution de la société et
ne tenir compte que des éléments d’appréciation dont les fondateurs ont pu
avoir connaissance à ce moment.
Il ne doit pas céder à la tentation de juger
les faits critiqués a posteriori.[17]
Il ne les condamnera que si le capital se
révèle avoir été insuffisant lors de la constitution. Le juge fera référence
à la notion de fondateur, raisonnablement prudent et consciencieux.[18]
Il n’hésitera pas à faire appel à des experts pour analyser les causes de la
faillite.
Il faut souligner que le capital à prendre en
considération est le capital dont la société était dotée au moment de sa
constitution.[19]
Les fondateurs pourraient donc être condamnés
en dépit du fait qu’ils aient ultérieurement augmenté le capital pour le porter
à un montant qui n’est pas « manifestement insuffisant », mais qui ne
permet pas pour autant de sauver la société de la faillite.
Par contre, si c’est à la suite d’évènements
raisonnablement imprévisibles que les prévisions du plan financier n’ont pu
être réalisées et que la faillite de la société est survenue, on ne peut
considérer que le capital de la société était insuffisant lors de la
constitution de la société.
Selon la Cour d’appel de Mons : « Ce n’est pas parce que les recettes réellement
encaissées se sont avérées inférieures aux recettes projetées que celles-ci doivent
nécessairement être tenues pour irréalistes.»[20]
De plus, c’est par rapport à l’activité
réellement déployée et non par rapport à l’activité décrite dans l’objet
social, que doit s’apprécier le caractère suffisant ou non du capital.[21]
Le juge déterminera souverainement la
proportion dans laquelle il mettra le passif social à charge des fondateurs.[22]
Il tiendra compte, à cet égard, du fait que toute entreprise implique un
certain risque[23].
Selon les articles 215 (sociétés
privées à responsabilité limitée), 391 (sociétés coopératives à responsabilité
limitée), 440 (sociétés anonymes) et 657 (sociétés en commandite par actions)
du Code des sociétés, seuls les fondateurs font l’objet d’une attention de la
part du législateur.
Mais, bien évidemment, rien n’empêche
ces derniers de faire appel, pour l’élaboration du plan financier, à d’autres
personnes plus qualifiées.
Ensuite,
le notaire
L’article 215, 391, 440 et 657 du Code
des sociétés stipulent que le plan financier est remis au notaire,
préalablement à la constitution de la société.
Son rôle lors de l’élaboration du plan
financier se résume en une triple fonction[24] :
-
Tout
d’abord, le notaire remplit la fonction de conseiller des fondateurs. Il est,
dès lors, obligé de les informer de l’importance du plan financier qu’ils sont
chargés d’établir. Il devra souligner la responsabilité qu’ils encourent en cas
de mauvaise rédaction de cet acte[25],
si la faillite de leur société a été prononcée dans les trois premières années
de sa constitution. Il n’appartient donc aucunement au notaire de rédiger le
plan financier.
-
Les
fondateurs sont également chargés de remettre le plan financier rédigé par
leurs soins au rang des minutes du notaire, préalablement à la constitution de
la société, en vue de la conservation de celui-ci par le notaire[26].
Il s’agit donc d’une fonction de dépositaire du plan financier. Le notaire en
assurera la garde et se portera garant de la confidentialité du plan financier.
Seul, aux termes de la loi, le juge-commissaire ou le procureur du roi pourra
exiger du notaire qu’il transmette ce document au tribunal, en cas de faillite
prononcée dans les trois ans[27].
Passé ces trois années, la plan financier ne pourra plus être consulté par qui
que ce soit.
-
Enfin,
le notaire vérifiera que le plan financier a été signé par les fondateurs de la
société et qu’il comprend bien deux années calendrier. A défaut, le notaire ne
peut instrumenter l’acte de constitution.
La responsabilité personnelle du
notaire ne pourra être engagée que s’il ne remplit pas correctement l’une de
ces trois fonctions.
Elle ne pourra jamais être retenue dans
le cadre de la rédaction du plan financier[28].
Enfin,
les expert-comptables et les réviseurs d’entreprise
Il est possible et même conseillé aux
fondateurs de faire appel à des personnes plus qualifiées, comme l’expert-comptable
ou le réviseur d’entreprises, pour établir le plan financier.
Mais la tâche d’un expert-comptable ou
d’un réviseur d’entreprise se limitera dans la fonction de simple assistance et
non pas dans celle de participation[29].
Leur responsabilité ne sera donc pas
engagée dans le cadre de la rédaction du plan financier. Par contre, elle
pourra l’être dans le cadre du contrat d’assistance.
[1] Code des sociétés, art. 214,
390, 439, 657 et 875.
[2] J. Delga,
Le droit des sociétés, Paris, Dalloz, 1998, p.5.
[3] P. Wéry, Principes généraux du droit privé,
t.1, Namur, fac.droit F.U.N.D.P.,
2000-2001, p.42, n°74.
[5] C. Janssens, « Aspects
juridiques et techniques du plan financier », Rev.b.compt., 1999, liv.1, p.4.
[6] Code des sociétés, art. 215,
391, 440 et 657 ; Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8
octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), Journal
officiel n° L 294, 10 novembre 2001,
p. 0001 - 0021; W. Jacobs, « Le plan financier dans le cadre de la
constitution de sociétés », Bull. Fid.,
1992, liv.9, p. 12.
[8] Comm. Bruges, 3 déc. 1992, R.G.D.C., 1993, p.182.
[9] W. Jacobs, op. cit., Bull. Fid., 1992, liv.9, p. 14.
[10]P. Nicaise, « La
société anonyme », Traité
pratique de droit commercial, t.IV, Diegem, E.Story-Scientia, 1998, p.165,
n°167; C. Parmentier, « La responsabilité des dirigeants d’entreprise en
matière de faillite », R.D.C., 1986, p.766, n°33; P. Wéry, Principes généraux du droit privé, t.1, Namur,
fac.droit F.U.N.D.P., 2000-2001, p.63, n°133; O. Ralet,
Responsabilité des dirigeants des sociétés, Bruxelles, Larcier, 1996, p.12, n°29.
[11] P. Wéry,
Principes généraux du droit privé, t.1, Namur, fac.droit F.U.N.D.P.,
2000-2001, p.62, n°133.
[12] Code des sociétés, art.
456,4° ; 229,5° ; 657 et 405,5° ; ; Règlement (CE) n°
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE), Journal officiel n° L 294, 10 novembre 2001, p. 0001 - 0021; E. Pasqualini, Conférence du 6 novembre 2004. Stagiaires de
1ère année Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre
2004, p. 9.
[13] P. Wéry, Principes
généraux du droit privé, t.1, Namur, fac.droit F.U.N.D.P., 2000-2001, p.63,
n°136.
[14] E. Pasqualini,
Conférence du 6 novembre 2004. Stagiaires de 1ère année
Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre 2004, p. 17.
[15] Comm. Charleroi, 30 mars 1999, J.L.M.B.,
2000, p, 278.
[16] O. Ralet,
Responsabilité des dirigeants des sociétés, Bruxelles, Larcier,
1996, p.48 et s.
[17] J. Van Ryn
et P. Van Ommeslaeghe, « Examen de jurisprudence
(1972 à 1978). Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 1981, p. 383;
Liège (7e ch.), 5 mai 1995, Recueil Annuel de jurisprudence en
droit des sociétés commerciales, 1995, p. 210.
[18] Liège (7e
ch.), 5 mai 1995, op.cit.,
p. 207, n°82; Comm. Charleroi, 30 mars 1999, J.L.M.B.,
2000, p.278; Liège, 9 mai 1995, J.L.M.B., 1997, I, p.629; Mons, 17 mai
1994, J.L.M.B.,1995, p.1361; Comm. Mons, 3
avril 1995, R.R.D., 1995, p.186.
[19] P. Nicaise,
op.cit., p.166 ;
E. Pasqualini, Conférence du 6 novembre 2004. Stagiaires de 1ère
année Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre 2004, p.14.
[20] Mons, 17 mai 1994, J.L.M.B.,1995,
p.1361.
[21] Gand, 16 janv. 1985, Rev.Prat.soc., 1985, p.256.
[22] Commission
d’études « Droit », « le plan financier », l’exp.compt.b., 1991, liv.
2, p. 50; Liège
(7e ch.), 5 mai 1995, op.cit.,
p. 210.
[23] Liège, 5 mai 1994, R.D.C.,
1996, p.196; P. Nicaise, op.cit.,
p.166.
[24]H. Michel,
« Plan financier et responsabilité notariale », J.T., 1982, p. 70 et s.; A. Decrop; S. Gilcart et F.X. Roquet, « Aspects économiques de la
décision d’entreprendre », Droit des
sociétés commerciales. S.A., S.P.R.L.,
S.C.R.L., liv.10, Diegem, Kluwer Edition
Juridiques Belgique, p.51, n°910; H. Michel et P. Nicaise, « La société
anonyme », Pratique notariale et
réforme du droit des sociétés. 1er juillet 1996,
Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia S.A., 1996, p.
111 et 112 ; P. Hainaut-Hamende et G. Raucq, La société anonyme. La constitution de la société,
t.1, Bruxelles, Larcier S.A., 1994, p.130, n°87; W.
Jacobs, « Le plan financier dans le cadre de la constitution des
sociétés », Bull.Fid.,
1992, liv. 9, p.15 ;Comm. Charleroi,
30 mars 1999, J.L.M.B., 2000, p.279.
[25] W. Jacobs, op. cit., Bull. Fid., 1992, liv.9, p. 12.
[26] E. Pasqualini,
Conférence du 6 novembre 2004. Stagiaires de 1ère année
Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre 2004, p. 19.
[27] M. De Wolf, Eléments de
droit des sociétés, Collection Espaces Droit, Belgique, Bruylant
s.a. et Erasme s.a., 2002, p.42; E. Pasqualini, Conférence
du 6 novembre 2004. Stagiaires de 1ère
année Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre 2004, p. 19.
[28] Comm. Charleroi, 30 mars 1999, J.L.M.B.,
2000, p.282. ; A. Decrop; S. Gilcart
et F.X. Roquet, « Aspects économiques de la décision
d’entreprendre », Droit des
sociétés commerciales. S.A., S.P.R.L.,
S.C.R.L., liv.10, Diegem, Kluwer Edition
Juridiques Belgique, P.52, n°910.
[29] M. Claes, « Le plan financier », Rev.b.compt., 1983, p.60; C. Janssens,
« Aspects juridiques et techniques du plan
financier », Rev.b.compt.,
1999, liv. 1, p.25 ; W. Jacobs, « Le plan financier dans le cadre de
la constitution des sociétés », Bull.Fid., 1992, liv. 9, p.15 ; CH. Matray, « Observation
sur la responsabilité dans la constitution et la gestion des sociétés », Chroniques de droit à l’usage du Palais,
t. VII, Bruxelles, Story-Scientia, 1989 ; E. Pasqualini, Conférence du 6 novembre 2004. Stagiaires de
1ère année Experts-comptables et Conseils fiscaux, novembre
2004, p. 19.
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