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Articles
Les conventions relatives à la cessibilité des titres
Statuts et conventions
Typologie, régime légal ordinaire et régime en cas d’OPA
A. INTRODUCTION[1]
« Les statuts, les actes authentiques
d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription et toutes
autres conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmission
à cause de mort des actions nominatives ou au porteur ou des actions
dématérialisées, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant
droit à l’acquisition d’actions, en ce compris les obligations convertibles,
les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en
actions.
Les clauses d’inaliénabilité doivent
être limitées dans le temps et être justifiées par l’intérêt social à tout
moment.
Toutefois, lorsque la limitation
résulte d’une clause d’agrément ou d’une clause prévoyant un droit de
préemption, l’application de ces clauses ne peut aboutir à ce que
l’incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande
d’agrément ou de l’invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à
l’alinéa 3 prévoient un délai supérieur à six mois, celui-ci est de plein droit
réduit à six mois » (art. 510 C.Soc.)
1.- L’article 510 reproduit le texte de
l’ancien article 41, §2, LCSC introduit dans notre législation en 1991 et
modifié en 1995.
Soucieux de
pallier les faiblesses du régime instauré par la loi du 18 juillet 1991 et de
répondre aux nombreuses critiques de la doctrine[2],
le législateur a rapidement reformulé cette disposition, par la loi du 13 avril
1995, lui conférant sa forme actuelle.
La disposition
commentée (art. 510 CDS) exprime une règle et ses modalités. La règle : la
liberté reconnue aux fondateurs ou actionnaires d’une société anonyme, de
restreindre la cessibilité des titres par voie conventionnelle. Les
modalités : toute clause restrictive de la cessibilité est soumise à une
limitation dans le temps et les clauses d’inaliénabilité doivent en outre être
justifiées par l’intérêt social.
2.- Les mécanismes mis en œuvre par les
praticiens sont multiples. Ils sont destinés, en principe, à verrouiller la
structure de l’actionnariat[3] ou
à permettre, aux actionnaires non cédants, de conserver le contrôle de la
société. La sobriété du texte du Code, consacré aux clauses restrictives de la
négociabilité des titres au sens strict, ne rend que partiellement compte de
l’imagination particulièrement fertile des praticiens en la matière.
Après avoir
décrit les clauses restrictives de cessibilité visées par le texte de l’article
510 (clause d’inaliénabilité, clause d’agrément et clause de préemption), nous
traiterons brièvement des autres clauses qui peuvent conditionner la cession
des titres d’une société.
Nous aborderons ensuite, dans le détail, le régime auquel sont soumises
les clauses restrictives de cessibilité visées par le code. Nous traiterons
enfin d’autres mécanismes contractuels ignorés par le texte du code mais qui
s’apparente aux premiers.
B. TYPOLOGIE
Il n’existe point de typologie unique des clauses relatives aux cessions
de titre.
B.1. Les clauses restrictives de cessibilité
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La clause
d’inaliénabilité
3.- Appelée aussi clause de blocage ou
d’incessibilité, cette clause interdit à celui qui la souscrit de céder ses
actions pendant une durée déterminée.
Compte tenu de
cette condition particulière (voy. infra n° 23) à laquelle vient s’ajouter
celle de la motivation par l’intérêt social, cette clause revêt rarement la
forme statutaire et se retrouve plus souvent dans des conventions
d’actionnaires dont les signataires entendent geler leurs relations durant la
courte période suivant la mise en place de la convention[4].
Les fondateurs
d’une joint ventures[5] recourent
régulièrement à ces clauses. Elles furent également prisées lors des
privatisations françaises de la fin des années 80 en vue d’agréger les
investisseurs au sein de "noyaux stables" (ou "durs")[6].
Les conventions conclues entre ces actionnaires prévoyaient, de manière
originale, une inaliénabilité temporaire, avec des durées variables : ainsi,
pour les actions du groupe Havas rachetées à l’Etat, il avait été prévu un
blocage pendant trois ans de la totalité des actions, de 80% pendant les deux
ans qui suivent et enfin, leur aliénabilité était ensuite subordonnée à
l’accord du conseil d’administration dans un nouveau délai de trois ans. Un
mécanisme identique fut mis en place parmi certains actionnaires du Crédit
Commercial de France[7].
Parfois, le
recours à la clause de blocage est destiné à garantir une opération de crédit.
La doctrine française rapporte le cas d’une clause d’incessibilité stipulée
pour assurer à un tiers (prêteur) qu’un actionnaire ou un groupe d’actionnaires
détiendra, pour la durée d’une opération de financement, un certain nombre de
titres afin de garantir la solvabilité de l’emprunteur (qui était, en l’espèce,
la filiale de la société (mère) qui prenait l’engagement de ne pas aliéner)[8].
En s’assurant que son débiteur demeurerait la filiale d’une société dont la
solvabilité ne faisait pas de doute, la société créditrice espérait pouvoir se
couvrir des risques attachés à une détérioration de l’état financier de la
filiale. La lettre de patronage ou le contrat de gage sur titres poursuivent le
même objectif et sont soumis à des conditions différentes.
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La clause
d’agrément
4.- La clause d’agrément est celle qui
soumet la cession des titres à l’agrément d’un organe ou d’une personne
déterminée tel que le conseil d’administration (dans la plupart des cas) ou
tout autre organe de la société (comité de direction par exemple), un groupe
d’actionnaires voire même des tiers[9].
L’objectif poursuivi est de permettre aux titulaires du droit d’agréer la
cession de s’opposer à l’entrée, dans l’actionnariat de la société, de
personnes jugées indésirables[10].
Instaurant un élément d’intuitus personae
dans une société revêtant, par définition, la forme anonyme, la clause n’en
demeure pas moins fréquente, souvent par voie d’insertion directe dans les statuts
de la société[11].
Afin d’éviter
que le candidat cédant ne demeure "prisonnier" de son titre en cas de
refus d’agrément, la clause d’agrément est généralement couplée à un mécanisme
de préemption. A défaut, la clause d’agrément est dite pure et simple mais dans ce cas, les effets du refus d’agrément
seront limités dans le temps en vertu de la loi (voy. infra n° 26 et 32),
l’actionnaire cédant retrouvant sa liberté par l’effet du temps.
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La clause
de préemption
5.- La clause de préemption est une
clause de préférence en vertu de laquelle le candidat cédant devra,
préalablement à toute cession de ses titres, les proposer au bénéficiaire de la
clause. Il peut s’agir d’un actionnaire ou d’un tiers.
Alors que la
clause de préférence donne à son bénéficiaire le droit d’acquérir les titres à
des prix et conditions identiques à ceux proposés par le tiers candidat
acquéreur, la clause de préemption permet l’acquisition à un prix différent,
déterminé le plus souvent par un expert[12],
voire par l’assemblée générale des actionnaires, chargée de ce faire une fois
par an.
Comme la
clause d’agrément avec laquelle elle est souvent couplée, la clause de
préemption assure le caractère fermé de la société en permettant, aux
actionnaires restant, d’éviter l’intrusion de tiers en reprenant les titres de
l’actionnaire sortant.
6.- Selon les cas, le candidat cédant
devra disposer, ou non, d’une offre préalable d’un candidat acquéreur afin de
mettre la clause en mouvement. Ainsi, dans la clause dite de "first offer", le candidat cédant
doit, avant même d’avoir un candidat repreneur, communiquer son intention de
vendre aux bénéficiaires de la clause qui pourront ainsi négocier avec lui la
valeur de rachat de ses titres. La clause dite de "first refusal" implique également que le candidat cédant
s’adresse, par priorité, aux bénéficiaires de la clause. Elle contient une
étape supplémentaire. Si les bénéficiaires refusent, le candidat cédant est
libre de trouver un tiers candidat. Mais s’il le trouve, les bénéficiaires
récupèrent le droit d’acquérir, aux mêmes prix et conditions que l’offre
formulée par le tiers. Le droit de "first
refusal" n’est ainsi rien d’autre "qu’une première présentation des titres qui peut être suivie, en cas de
refus et une fois le tiers acquéreur déterminé, d’une véritable préemption"[13].
Notons enfin
que les clauses de préférence et de préemption peuvent également prévoir un droit de repentir autorisant le candidat
cédant, s’il juge insuffisant le prix définitivement offert ou fixé par
expertise, de retirer son offre.
B.2. Les autres clauses
7.- La pratique révèle de nombreuses
autres clauses, plus ou moins apparentées à celles que nous venons d’évoquer.
Quoique non visées directement par l’article 510, une énumération de celles-ci
permet d’apprécier le cadre général dans lequel les clauses restrictives de la
négociabilité des titres s’insèrent fréquemment.
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Les
clauses de sortie commune (ou conjointe)
8.- Aussi appelées clauses de "tag along" ou de remorquage, ces
clauses ont pour objet de permettre aux coassociés du cédant, de vendre
concomitamment leurs titres - en principe aux mêmes prix et conditions - au
cessionnaire des titres du cédant. Les coassociés de l’associé cédant peuvent
ainsi choisir, soit de rester dans la société en compagnie du cessionnaire,
soit de contraindre ce dernier à reprendre également leurs titres. Ces clauses
sont souvent combinées à des clauses d’agrément et de préemption.
9.- Les tiers cessionnaires, par
définition tiers au contrat contenant la clause de sortie commune, ne sauraient
être légalement tenus d’acquérir les titres des associés de celui auquel il a
formulé une offre. Le mécanisme repose ainsi généralement sur un engagement de
porte-fort du cédant par lequel celui-ci garantit, au bénéficiaire de la
clause, l’acquisition de ses titres par le tiers. Si ce dernier accepte de
ratifier, il reprend rétroactivement les engagements du promettant qui se
trouve libéré. S’il refuse, seule la responsabilité du promettant pourra être
recherchée et le bénéficiaire de la clause ne pourra obtenir que des dommages
et intérêts, à l’exclusion de toute exécution forcée. C’est la raison pour
laquelle, à cet engagement de porte-fort, est souvent jointe une clause pénale
fixant forfaitairement le montant des dommages et intérêts[14].
Pour pallier
cet inconvénient, les clauses de sortie commune pourraient, selon certains,
reposer sur un mécanisme de rachat préalable des titres de ses coassociés par
le candidat cédant[15].
Cette solution revient, en réalité, à créer des promesses d’achat mutuelles
conditionnées par la propre volonté du promettant de céder ses titres ainsi que
l’obtention d’une offre de la part d’un tiers[16]
(en ce cas, le terme de sortie commune peut paraître impropre dans la mesure où
rien ne garantit que le promettant, contraint à racheter les titres de son ou
ses coassociés, puisse effectivement les vendre dans le même lot que sa propre
participation, risquant ainsi de se retrouver associé à son propre acquéreur).
Une solution
plus appropriée est assurément fournie par les clauses dites de "sortie simultanée" par lesquelles
chaque associé s’engage, en cas de volonté de céder sa participation, d’en
réduire le volume de manière proportionnelle afin de permettre à ses coassociés
de se joindre à l’offre à concurrence du nombre de titres que le tiers s’est
engagé à acquérir. Relevons enfin, les clauses dites "de sortie prioritaire" par lesquelles un actionnaire
majoritaire s’engage, en cas de cession de sa participation, à permettre aux
minoritaires de céder leurs titres, par priorité, au candidat cessionnaire[17].
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Les
clauses d’interdiction d’acquérir
10.- Des associés peuvent convenir de
limiter la cessibilité des titres qu’ils possèdent déjà. Ils peuvent également
décider de limiter, soit partiellement, soit totalement, leur liberté
d’acquérir des titres supplémentaires. Tel est l’objet des clauses dites de
"standstill" ou de non
agression.
Sorte de
clauses d’inaliénabilité inversées, ces clauses permettent d’assurer la
conservation d’un équilibre savamment recherché et mis en place par les
parties, évitant ainsi les renversements ou renforcements non contrôlés de
majorité. Afin de ne pas figer la situation de manière indéfinie, la prudence
commandera toutefois d’insérer dans ces clauses un mécanisme dérogatoire
permettant l’acquisition de titres supplémentaires en cas d’accord d’un ou
plusieurs autres actionnaires, sauf à prévoir une validité de la clause limitée
dans le temps.
Notons enfin
que, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, l’absence de respect d’une
telle clause ne pourra faire l’objet d’une exécution forcée mais uniquement
d’une indemnisation par voie de dommages et intérêts, d’où l’intérêt de les
doter, comme les clauses de sortie commune, d’une clause pénale forfaitaire.
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Les
clauses de contrôle des souscriptions en cas d’émissions nouvelles
11.- Ces clauses sont destinées à
assurer le respect et la pérennité de rapports d’équilibre déterminés,
égalitaires ou non, en cas d’émission de titres nouveaux. Statutaires[18]
ou non, ces clauses permettent, soit de figer les parités entre différents
actionnaires ou catégories d’actionnaires[19],
soit de permettre à certains actionnaires d’augmenter leur participation en
créant à leur profit des droits de préférence aux termes desquels ceux-ci
(généralement les minoritaires) jouissent d’une priorité sur tout recours à des
financements extérieurs (augmentation de capital ou émission d’obligations)[20].
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Les
conventions d’options sur actions
12.- Il convient enfin de rappeler que
la négociabilité des titres d’une société peut également être affectée par
l’existence de promesses de vente ou d’achat, soit à terme, soit
conditionnelle, que les actionnaires peuvent mutuellement se consentir.
Issus de la
pratique anglo-saxonne, ces promesses sont fréquemment identifiées selon la
terminologie anglaise de "put"
et de "call".
13.- L’option "put" ou option de vente, est une
promesse d’achat par laquelle le promettant s’engage irrévocablement à acquérir
les titres du bénéficiaire de la clause, sur demande (levée d’option) de ce
dernier.
A l’inverse,
l’option "call" ou option
d’achat, est une promesse de vente par laquelle le promettant s’engage
irrévocablement à vendre les titres au bénéficiaire de la clause, sur demande
de ce dernier.
Dans un cas
comme dans l’autre, le bénéficiaire de la promesse est toujours libre de lever
ou non l’option d’achat ou de vente qui lui a été consentie.
En principe et
quoiqu’il ne s’agisse pas d’une condition de validité des clauses d’option,
celles-ci sont pratiquement toujours affectées d’un terme ou d’une condition[21]
dont la survenance autorisera le bénéficiaire de l’option, généralement endéans
un délai préfix et à peine de déchéance, d’exercer son droit. Les clauses
d’option détermineront également, soit le prix auquel l’option pourra être
exercée, soit les paramètres en fonction desquels celui-ci sera calculé
(formule comptable, recours à l’expertise et, en cas de cotation en Bourse,
cote officielle du jour de l’exercice ou encore moyenne des cours sur les x derniers mois ou semaines).
14.- Afin de ne pas être vidées de leur
objet en cas de cession de ses titres à des tiers par le promettant avant la réalisation du terme ou de la
condition affectant la promesse, les clauses d’option devront nécessairement
être accompagnées de clauses d’agrément et/ou de préemption qui permettront au
bénéficiaire de la promesse, si nécessaire en exerçant son droit de préemption,
de faire obstacle à une telle cession (et avancer ainsi le moment où il pourra
se porter acquéreur des titres de son associé).
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Les
conventions de portage (conventions d’options de vente à prix plancher)
15.-
Les conventions de portage sont une espèce d’option par laquelle la levée de
l’option se fait à un prix fixé préalablement dans la convention d’option. Ces
conventions ne peuvent heurter la prohibition des clauses léonines contraires à
l’article 32 du C. Soc. (ancien art. 1855 C.civ.) [22]
L’arrêt
de la Cour d’appel de Liège du 15 septembre 1995 dans l’affaire dite de la
« cellulose des Ardennes » confirmé par l’arrêt de la Cour de
cassation du 5 novembre 1998[23]
admet la validité de telles conventions d’options en se fondant sur le
"mobile déterminant" des parties : "si la volonté des parties a été essentiellement de réaliser une
opération juridique sur les droits sociaux (par exemple, une vente), la
convention sera valable. En revanche, lorsque, bien que conclue sous
l’apparence d’une promesse de vente, elle devait dans la commune intention
permettre de soustraire une partie à la contribution aux pertes, la nullité est
encourue en raison de son objet sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve
supplémentaire d’intention frauduleuse.
"(...) pour qu’il y ait atteinte au pacte social, il faut - mais il
suffit - qu’il existe un lien entre la convention et le contrat de société. Ce
sera généralement le cas lorsque la promesse d’achat est liée à un apport. En
revanche, dans tous les autres cas (promesse d’achat isolée ou promesse d’achat
liée à une convention de cession d’actions), la promesse ne tombe pas sous le
coup de l’article 1855 du Code civil." et de conclure en l’espèce :
"(...), comment pourrait-on sérieusement soutenir qu’il y aurait fraude au
pacte social alors qu’il ne s’agit ici, en fait, que de permettre à une associé
majoritaire de sortir d’une société souvent créée par lui ou sa famille ;
société au sein de laquelle il a par conséquent participé, directement ou
indirectement, au risque de pertes de longues années ... ".
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Les
conventions d’options croisées
16.- Un autre solution consiste à
mettre sur pied des mécanismes d’options d’achat et de vente entrecroisées
destinés à faire pression sur les parties à la convention d’actionnaires pour
qu’elles usent le moins possible de leur droit de céder ou d’acquérir des
titres.
17.- Ces options particulièrement
complexes, traditionnellement qualifiées de clauses américaines[24]
(mais appelées parfois aussi clauses de "shotgun" ou de "shoot
out", clause omelette, suédoise, mexicaine ou texane, voire encore
clause de roulette russe ou de choix de Salomon[25])
ne sont pas à confondre avec les promesses d’achat ou de vente que se
consentiraient réciproquement les actionnaires d’une société, par exemple en
cas de non respect par l’un d’eux des obligations contenues dans le pacte
d’actionnaire.
L’économie
d’une clause américaine dépasse de loin celle d’une option croisée à laquelle
elle n’est d’ailleurs pas réductible. Le but recherché n’est pas ici d’assurer
le transfert des titres, mais au contraire de l’éviter dans la mesure du
possible puisque le principe d’une telle option croisée est de faire pression
sur le cosignataire du pacte afin que celui-ci use le moins possible de son
droit de céder ou d’acquérir des titres[26].
Dans le cadre
de la clause américaine, il sera stipulé que si un des associés (X) désire
céder, tel autre associé (Y) pourra lever l’option d’achat dont il dispose sur
les titres de X. Toutefois, si Y ne lève pas l’option, alors X pourra à son
tour lever son option d’achat sur les titres de Y. Parfois même, cette option
d’achat conférée à X pourra être remplacée par une promesse d’achat (option de
vente) conférée à Y. Alors que dans le premier, X a la faculté d’éventuellement
ne pas acquérir, dans la seconde, il y sera contraint ![27]
Les options sont ici entrecroisées en ce sens que la deuxième est subordonnée à
la condition que la première ne soit pas levée[28].
Contrairement aux apparences, l’économie d’une telle clause n’est pas d’assurer
un transfert de titres mais bien de l’éviter dans la mesure du possible. Le
respect des équilibres étant assuré par la crainte des effets de son acte, on a
pu dire de ce genre de clauses qu’elles instauraient un "équilibre de la
terreur"[29].
Ces clauses américaines sont un moyen efficace pour parvenir à instaurer la
stabilité du capital sans devoir utiliser des clauses d’inaliénabilité puisque
l’intérêt de ces clauses est justement d’aboutir à ce résultat que chacun des
cosignataires conserve sa liberté de céder ses titres, mais qu’il n’en fera
usage qu’en cas d’absolue nécessité[30].
C.
RÉGIME LÉGAL (Code des sociétés)
19.- L’article 510 C.D.S. procède en
deux temps. Alors que dans le premier il autorise, de manière très générale,
les accords portant sur une limitation de la cessibilité des titres d’une
société anonyme (alinéa 1er), dans un second, il énonce les
conditions strictes auxquelles cette limitation sera autorisée (alinéas 2 à 4).
C. 1. Régime général
a.
Champ d’application
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Forme
20.- Le champ d’application de
l’article 510 C.D.S. est particulièrement large. Toute forme de clause
restrictive de cessibilité est autorisée qu’elle soit contenue dans les
statuts, dans les actes authentiques d’émission d’obligations convertibles ou
de droits de souscription, voire dans toute autre convention.
Ainsi, ces
clauses pourront être stipulées, soit au moment de la constitution de la
société, soit en cours d’existence. Elles pourront en outre être insérées dans
des conventions, non seulement entre associés mais également à l’égard de tiers.
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Titres
visés
21.- Le texte vise les actions, aussi
bien nominatives qu’au porteur, les droits de souscription ou tous autres
titres donnant droit à l’acquisition d’actions, en ce compris les obligations
convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations
remboursables en action. La codification a été l’occasion de rajouter au texte
les actions dématérialisées omises du texte de la loi du 13 avril 1995[33].
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Types de
clauses
22.- Seules les clauses
d’inaliénabilité, d’agrément et de préemption, nommément visées par le texte
sont soumises au régime de l’article 510 C.D.S., à l’exclusion des autres
clauses qui peuvent moduler la cessibilité des titres (voy. supra, n° 7 à 15).
Ces dernières n’en demeurent pas moins licites mais ne sont pas soumises aux
conditions de validité qui seront examinées ci-après (n° 21 à 29)[34].
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Cas
particulier des pactes sur successions futures
23.- Le texte de l’article 510 C.D.S.
ne prohibe pas, ainsi que le faisait l’article 41, §2, L.C.S.C. sous sa version
de 1991, les clauses d’agrément et de préemption en cas de succession, de
liquidation de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant. Les limitations statutaires ou conventionnelles
peuvent, depuis la loi du 13 avril 1995, porter autant sur la cessibilité en
vifs que sur la transmissibilité à cause de mort.
Qu’en est-il
ainsi de la conformité des clauses restrictives de transmissibilité à cause de
mort avec l’interdiction des pactes sur succession future contenue à l’article
1130, alinéa 2, du code civil ? Rappelons qu’en vertu de cette disposition, on
ne peut "renoncer à une succession
non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec
le consentement de celui de la succession duquel il s’agit".
La question
n’est plus débattue à l’heure actuelle. Le pacte sur succession future étant
"un pacte par lequel des droits purement
éventuels sont attribués, modifiés ou cédés sur une succession non ouverte
ou sur une partie de celle-ci"[35],
"la clause restrictive de la
cessibilité des actions entravant la transmissibilité à cause de mort des
actions d’une société anonyme ne constitue pas un pacte sur succession future dans
la mesure où cette clause lie aussi le disposant (nous soulignons)"[36].
La clause sera donc valable si elle lie également, de son vivant, le
propriétaire des titres, souscripteur de la clause.
Relevons enfin
que l’article 42 C.D.S. consacre la validité des clauses par lesquelles "il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un
des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les
associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l’héritier
du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de
cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant
qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de
l’associé auquel il succède".
b.
Conditions de validité
24.- Le texte de l’article 510
distingue les conditions particulières applicables aux clauses d’inaliénabilité
(alinéa 2) et celles applicables aux clauses d’agrément et de préemption
(alinéas 3 et 4).
b.1. Les clauses d’inaliénabilité
25.- "Les clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et être
justifiées par l’intérêt social à tout moment". Tel est le libellé de
l’alinéa 2 de l’article 510 dont les deux notions clés méritent que l’on s’y
attarde brièvement.
§
Limitation dans le temps
26.- Contrairement à ce qu’a prévu le
législateur français pour les société anonymes simplifiées[37],
le législateur belge ne fournit aucune durée d’incessibilité maximale. L’on
considère cependant que la limitation devra être raisonnable[38].
Elle fera l’objet d’une appréciation au cas par cas. Quoique des durées d’inaliénabilité
particulièrement longues (de 10 ou 20 ans) puissent être rencontrées, la
jurisprudence ne fournit, à l’heure actuelle, aucune indication précise
permettant une réponse tranchée sur la question.
§
Intérêt social
27.- La condition liée à l’intérêt
social s’ajoute à la limitation dans le temps. De surcroît, l’inaliénabilité
doit être conforme à cet intérêt pendant toute la durée de validité de la
clause ("à tout moment").
Ainsi faut-il considérer que la clause pourrait être frappée de caducité en
raison de l’évolution des circonstances de la vie de la société[39].
Que recouvre
la notion d’intérêt social ? La présente contribution n’a pas pour objet de
rendre compte des différents courants, doctrinaux et jurisprudentiels, traitant
de la question. Le législateur s’étant, à dessein, abstenu de préciser les
contours de cette notion, la voie est ouverte à toutes les interprétations[40].
28.- La controverse portant sur la
question de savoir si l’intérêt social est limité à l’intérêt patrimonial de la
généralité des associés[41]
ou s’il englobe au contraire, dans le cadre de la théorie des expectatives
légitimes d’autrui, d’autres intérêts liés à la continuité de l’entreprise
envisagée comme un "going concern"[42],
est toujours d’actualité. Selon certains, aucune des deux branches de
l’alternative ne serait satisfaisante. Ainsi, pour J. HEENEN, "l’intérêt de la société est identique à
celui de toute personne physique ou morale, qui exerce une activité économique :
améliorer la place sur le marché de ses produits ou de ses services"[43].
Sans trancher
ici le nœud gordien, nous ne cachons pas la théorie des expectatives légitimes
créées dans le chef d’autrui, en ce qu’elle fait du concept une notion fonctionnelle. Sans pour autant en faire
un concept « omnicolore »[44],
cette interprétation permet d’apprécier la légalité de chaque décision des
organes, dans le cadre d’une censure éventuelle de celle-ci par le juge, et à
la lumière des éléments et des intérêts en cause dans chaque cas d’espèce :
"les travailleurs, les dispensateurs
de crédit, les fournisseurs, voire les clients (...) accordent leur confiance à
l’entreprise dans un perspective normale de continuité, en sorte qu’il
appartient aux organes sociaux, et au conseil d’administration en particulier,
d’agir en conséquence"[45].
Il s’agit d’une application du principe de la bonne foi.
Comment
concilier cette définition, portant sur l’exercice
d’une compétence par un organe, avec l’obligation pour une clause de respecter
cet intérêt à tout moment ? En principe, la question de la conformité d’une
clause d’inaliénabilité avec l’intérêt social ne se posera qu’a posteriori (c’est à dire après cession
des titres, notamment en raison du refus du conseil d’administration, soit
d’entériner la cession en cas de titres nominatifs, soit de reconnaître au
cessionnaire les droits et prérogatives liées aux titres au porteur
nouvellement acquis). La validité de la clause au regard de l’intérêt social
s’appréciera donc, ici aussi, par référence à l’intérêt, tant des actionnaires
(restant et sortant) que des tiers (cessionnaires), le tout dans le cadre plus
général d’un "going concern"
des activités de l’entreprise.
b.2. Les clauses d’agrément et de
préemption
§
Généralités
29.- Le régime des clauses d’agrément
et de préemption est sensiblement plus allégé que celui des clauses
d’inaliénabilité. Aucune condition de respect de l’intérêt social n’est ici
imposée. Le délai d’incessibilité qui pourrait résulter d’un refus d’agrément
ou de préemption est limité à six mois (article 510, alinéa 3), nonobstant
toute stipulation contraire (article 510, alinéa 4).
Les clauses
d’agrément sont généralement le plus souvent suivies d’une clause de préemption
(voy. supra, n° 4) pour éviter que le candidat cessionnaire des titres
redevienne propriétaire des titres, en cas de refus d’agrément, à l’expiration
de la période d’incessibilité maximale de six mois.
Des délais
stricts pour la mise en œuvre de l’ensemble des procédures d’agrément, de
préemption et, le cas échéant, de détermination du prix (voy. infra, n° 28 et
29) seront stipulés. La détermination du prix ne doit pas conduire à dépasser
le délai légal. Au-delà, le candidat cédant est libre de céder sa participation
au tiers offrant.
§
Motivation du refus d’agrément ?
30.- L’agrément est, en principe,
purement discrétionnaire[46].
Lorsque la compétence d’agrément revient à un organe de la société, celle-ci
devra être exercée dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt
particulier des personnes bénéficiaires du droit de préemption subséquent[47].
Jugé ainsi
dans une affaire où des candidats acquéreurs avaient été évincés suite au refus
d’agrément du conseil d’administration de la société d’accepter une cession
d’actions intervenue en leur faveur, qu’ils avaient droit à réparation de leur
préjudice dans la mesure où le conseil avait détourné sa compétence d’agrément
de son but, à savoir l’intérêt de la société, au mépris du principe d’égalité
des participants au marché des capitaux et de la transparence du marché[48].
La décision rendue par la Cour d’appel de Bruxelles fut critiquée pour son
analyse de la faute, du lien de causalité et d’une conception erronée du devoir
d’information des sociétés cotées[49].
L’arrêt mérite cependant d’être approuvé sur la question du respect de
l’intérêt social.
L’exercice de l’agrément doit seul
rencontrer l’intérêt social et non la clause elle-même[50].
71.4pt;line-height:14.0pt;mso-list:l42 level1 lfo30;tab-stops:list 0cm'> §
Détermination du prix en cas de préemption
31.- Le problème du prix auquel le
bénéficiaire de la clause pourra exercer son droit est délicat. Faute d’objet déterminé ou déterminable, une clause qui ne fait pas mention du prix d’exercice
du droit de préemption ou qui ne permettrait pas de le déterminer, est
effectivement sanctionnée de nullité, sur pied de l’article 1129 de code civil[51].
Les formules
choisies en pratique sont particulièrement variées. Le prix est parfois
déterminé dans le contrat ou les statuts, solution hasardeuse lorsque la valeur
de la société et de ses titres varie sensiblement entre la rédaction du contrat
et l’exercice du droit de préemption[52].
Parfois le prix est calculé sur la base d’éléments comptables de la société
permettant ainsi de déterminer un prix plus actualisé[53]
ou par référence au prix offert par le tiers, candidat acquéreur[54]
ou à un prix qui serait fixé annuellement par l’assemblée générale[55].
Enfin, dans un
souci de protection renforcée du bénéficiaire, certaines clauses prévoient que
le prix sera fixé par un tiers indépendant dans le cadre d’une expertise. A cet
égard, deux solutions se présentent :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo16'> -
soit la convention désigne nommément l’expert ou
l’arbitre qui procédera à l’évaluation du prix. En ce cas, conformément à
l’article 1592 du code civil, le prix sera jugé suffisamment déterminable dans
la mesure où " la personnalité du
tiers constitue l’élément de détermination du prix et point n’est besoin de
(lui) donner des critères d’évaluation" [56] ;
18.0pt;line-height:14.0pt'>
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l26 level1 lfo16'>-
soit la convention se limite à mentionner que le
prix sera fixé "à dire d’expert".
Dans cette hypothèse, conformément à l’article 1591 du code civil[57],
la clause devra alors préciser "les
éléments de base du calcul du prix ou les éléments par relation avec lesquels
le prix peut être déterminé par les experts"[58].
A défaut, elle devra être tenue pour nulle.
32.- Notons que le mode de fixation du
prix ne peut être laissé à l’entière discrétion des parties à peine d’être jugé
comme potestatif et entraîner la nullité de la clause[59].
C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a été amenée, de manière excessive à
notre sens, à annuler pour indétermination du prix, une promesse de cession
d’actions portant un prix de vente augmenté, à la date de la levée de l’option,
de l’évolution de l’actif net de l’entreprise, ce qui rendait le prix, aux
dires de la Cour, directement dépendant de l’activité de l’entreprise ![60]
Quid si le
prix auquel aboutit le tiers arbitre paraît déraisonnable à l’une ou à l’autre
des parties ? Cette circonstance est sans effet et la cession devra être
exécutée[61],
hormis le cas d’un droit de repentir expressément
prévu par la clause[62].
Ce n’est qu’en cas d’erreur manifeste ou grossière, de dol ou d’application de
la clause contrairement au principe de la bonne foi, qu’un tribunal pourra
s’immiscer dans la détermination du prix et le réviser à la hausse ou à la
baisse[63].
Pour être
complètes, les clauses de préemption mentionneront également le mode de
paiement du prix, les modalités de transfert des actions ainsi que les règles à
suivre pour l’exécution de la vente, le cas échéant assorties de clauses
pénales.
c. Sanctions
33.- Deux catégories de sanctions
doivent être abordées. D’une part celles qui sanctionnent une clause contraire
à la loi et, d’autre part, celles qui sanctionnent le non respect d’une clause
restrictive de cessibilité.
c.1.Clause contraire à l’article 510 C.D.S.
34.- L’article 551, §2, C.D.S. dispose
que "les conventions entre
actionnaires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles".
Le texte est
clair. Toutefois, deux questions peuvent être posées : le texte ne visant que
"les conventions entre actionnaires", s’applique-t-il également aux
dispositions statutaires ? Qu’en
est-il en outre des conventions conclues avec des tiers ?
Il n’est pas
douteux que les statuts soient aussi visés par le texte. Pour ce qui est des
conventions avec les tiers, la sanction en cas de non respect d’une limitation
dans le temps et d’un intérêt légitime sera aussi la nullité mais, ici, en
vertu du droit commun[64].
35.- Relevons qu’il n’y a point de
nullité dans le cas clauses d’agrément ou de préemption portant un délai
d’incessibilité de plus de six mois puisqu’en l’occurrence, le délai sera
simplement ramené à six mois.
c.2. Non respect d’une clause visée par
l’article 510 C.D.S.
36.- La loi est muette. Le recours au
droit commun s’impose. L’on distingue à cet égard le cas des clauses
statutaires de celles figurant dans des conventions extrastatutaires.
§
Les clauses statutaires
37.- L’inobservation de clauses
statutaires [d’inaliénabilité, d’agrément ou de préemption] rend la cession
intervenue en contravention avec celles-ci inopposable à la société et,
partant, totalement inefficace (ainsi la société pourra-t-elle refuser de
transcrire la cession au registre des actionnaires et, pour des actions au
porteurs, s’opposer au vote, à l’assemblée générale, du porteur des titres
acquis en violation de ces clauses[65]).
38.-
Le tiers cessionnaire ne
pourra donc se voir reconnaître la qualité d’actionnaire et, sauf recours
fructueux devant les cours et tribunaux contre la société (par exemple pour
forcer le respect d’une convention de cession opérée en dépit d’une clause
d’inaliénabilité pourtant contraire à
l’intérêt social), il ne pourra que se pourvoir en dommages et intérêts contre
le cédant.
La cession
pourra cependant sortir ses effets entre parties liées entre elles, le cas
échéant, par une convention de croupier.
Qu’en est-il
des bénéficiaires évincés ? Les
titulaires d’un droit de préemption pourront-ils faire annuler la cession et
faire exécuter la clause à leur profit ?
Doctrine et
jurisprudence admettent l’annulation de la cession lorsque le tiers
cessionnaire avait connaissance, au moment de la cession, de la clause de
préemption (d’inaliénabilité ou d’agrément) que le cédant violait de la sorte
par application de la théorie de la tierce complicité[66].
Toutefois, la
question de savoir si l’insertion de la clause dans les statuts constitue une
présomption de connaissance de la clause par des tiers demeure débattue[67].
Nous pensions,
avec le professeur GEENS, que la présence de clauses restrictives de
cessibilité des titres dans les statuts est constitutive d’une présomption,
réfragable, de connaissance de celles-ci par un tiers acquéreur. Il n’est en
effet pas concevable qu’une cession, a
fortiori si elle survient dans un cadre professionnel, soit opérée sans que
le cessionnaire n’ait pris le soin de consulter la charte fondamentale de la
société[68].
Il sera toutefois possible au tiers, selon les cas, d’apporter la preuve
contraire "comme c’est toujours le
cas lorsqu’un justiciable veut prouver ce qui va à l’encontre du cours ou de
l’état normal des choses"[69].
Enfin, en ce
qui concerne la possibilité pour les titulaires d’un droit de préemption
d’obtenir la cession forcée des titres à leur profit, cette solution a été
adoptée, sous couvert d’une réparation en nature, par certaines décisions
récentes[70].
Elle a néanmoins été expressément rejetée par la jurisprudence française[71]
et ne peut, selon certains auteurs belges, être appliquée de manière
automatique, sans égard à d’autres éléments propres au cas d’espèce et au
libellé de la clause. Elle serait notamment injuste dans l’hypothèse où il s’avère peu probable que l’actionnaire-vendeur
ait offert ses actions s’il avait dû respecter le pacte de préférence,
l’adjudication ne constitue pas la réparation la plus appropriée[72].
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l42 level1 lfo30;tab-stops:list 71.4pt'>§
Les clauses non statutaires
39.- La société est tiers aux conventions
extrastatutaires et ne dispose d’aucun droit pour refuser les effets d’une
cession conclue en fraude de la convention d’actionnaires. Il s’agit de
l’application de la théorie des effets internes du contrat (article 1165 du
code civil).
En vertu de la
même théorie, les bénéficiaires de clauses restrictives de cessibilité ne
pourront prétendre à l’annulation d’une cession opérée en fraude de leurs
droits dans la mesure où il ne pourrait être reproché au tiers cessionnaire de
ne pas avoir respecté une clause contenue dans une convention à laquelle il
n’est pas partie. Dans ce cas, les bénéficiaires lésés n’auront d’autre choix
que de poursuivre la réparation de leur préjudice, contre le cédant, par voie
de dommages et intérêts[73].
Comme pour les
clauses statutaires, l’annulation de la cession demeure possible, dans la seule
hypothèse où le tiers acquéreur est de mauvaise foi et s’est rendu complice de
la violation de ses obligations par le cédant. Ici toutefois, il appartiendra
aux bénéficiaires de la clause d’apporter la preuve de la connaissance, par le
tiers, de la clause à la violation de laquelle il a contribué[74].
Dans un souci
très net de prévention, la pratique supplée dès lors à la fragilité de ces
clauses en les assortissant de clauses pénales fixant le montant de la
sanction. Parfois, on recourt encore au remède plus radical du blocage des
titres dans les mains d’un tiers, voire à la mise en gage des titres, de telle
sorte que l’acquéreur se voit opposer un droit réel[75].
C. 2. Régime en cas d’ O.P.A.
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l37 level1 lfo32;tab-stops:list 18.0pt'>a.
Régime actuel
ARTICLES
511 ET 512 C. Soc.
Dès la réception par la société
de la communication faite par la Commission bancaire et financière selon
laquelle elle a été saisie d’un avis d’offre publique d’acquisition la
concernant et, en cas de refus d’agrément ou d’application des clauses de
préemption, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans cinq jours
suivant la clôture de l’offre, l’acquisition de leurs titres à un prix au moins
égal au prix de l’offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes
bénéficiant de l’agrément ou à l’égard desquelles le droit de préemption ne
serait pas invoqué (article 511).
Par dérogation aux articles 510
et 511, les clauses d’agrément figurant soit dans les statuts, soit dans un acte
authentique d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription
pourront être opposées à l’auteur de l’offre publique par le conseil
d’administration de la société visée pour autant que le refus d’agrément soit
justifié par l’application constante et non discriminatoire des règles
d’agrément adoptées par ledit conseil d’administration et communiquées à la
Commission bancaire et financière avant la date de réception de la
communication visée à l’article 511 (article 512).
40.- Ces articles, dont le texte était
anciennement repris aux §3 et §4 de l’article 41 LCSC, sont relatifs à la
validité des clauses d’agrément en cas d’O.P.A.
L’article 511
pose un double principe :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo19'>·
malgré l’annonce d’une O.P.A., les clauses
d’agrément et de préemption demeurent d’application. Elles pourront donc être
valablement opposées à l’auteur de l’offre ou d’une contre-offre éventuelle ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l23 level1 lfo19'>·
cependant, en cas de refus d’agrément ou de
souhait du bénéficiaire d’une clause de préemption d’exercer son droit, les
titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les cinq jours de la
clôture de l’offre, l’acquisition de leurs titres à un prix au moins égal au
prix de l’offre ou de la contre-offre.
De qui doit
émaner pareille proposition ?
Le texte
désigne les personnes bénéficiant de l’agrément ou à l’égard desquelles le
droit de préemption n’est pas invoqué, c’est à dire celles qui seront agréées,
en principe, par le conseil d’administration pour parer à la tentative d’O.PA.
projetée.
Le
régime légal est directement inspiré de la solution trouvée par la Commission
bancaire à l’occasion de l’O.P.A. lancée sur la société Assubel-Vie. Dans la
mesure où le conseil d’administration avait refusé d’agréer l’offrant, la
Commission bancaire avait alors suggéré que le conseil d’administration désigne
des repreneurs qui s’engagent à reprendre les actions dans le cadre d’une offre
de reprise qui se ferait selon les règles et les modalités d’une offre publique
d’acquisition, à un prix identique à celui de l’offrant.[76]
Nonobstant
la clause d’agrément ou de préemption, les titulaires de titres peuvent
répondre à l’offre sous condition résolutoire. Le bénéficiaire de la clause qui
refuse d’agréer la personne de l’offrant ou qui décide d’exercer son droit de
préférence peut fournir un autre acquéreur aux mêmes conditions aux
bénéficiaires ayant acceptés l’offre dans les cinq jours suivant la clôture de
celle-ci.[77]
Si cette obligation n’était pas respectée, il ne pourrait être fait obstacle à
l’acquisition des titres par l’offrant car la clause ne pourrait s’appliquer.
L’article
551 §2 du Code prévoit que les conventions entre actionnaires qui sont
contraires aux articles 510 et 511 sont nulles. Par conséquent, si les
co-signataires de la convention d’agrément ou de préemption refusent d’avaliser
l’offrant, ceux-ci ont l’obligation de proposer au candidat cessionnaire
l’acquisition de ses titres à un prix au
moins égal au prix de l’offre ou de la contre-offre dans les cinq jours suivant
la clôture de celle-ci.
L’article
551 n’est pas applicable aux conventions entre actionnaires et des tiers.
Ce
régime normal s’appliquera toujours en cas d’O.P.A. si la clause d’agrément ou
de préférence est mentionnée dans une convention d’actionnaires, ainsi que pour
les clauses de préemption statutaires. Il s’appliquera également aux clauses
d’agrément statutaires à moins que celles-ci soient d’application constante et
non discriminatoire et qu’elles aient été communiquées à la Commission
bancaire, financière et des assurances préalablement à l’offre.
Remarquons
que l’article 511 qui ne concerne que les seules sociétés anonymes est une
reproduction littérale de l’article 16 alinéa 2 de l’arrêté O.P.A. du 8
novembre 1989 ce qui étend le champ d’application de ce régime à toutes
sociétés sujettes à une offre publique.[78]
S’appuyant sur la ratio legis de cette disposition qui vise à garantir
l’égalité de traitement aux offrants successifs, la Commission
bancaire et financière et des assurances a estimé que ce régime était
d’application lors de l’O.P.A. lancée sur la société coopérative LILAC.[79] Le
conseil d’administration de la société cible a accepté ce point de vue et fut
dès lors tenu, en cas de refus à l’égard d’un contre-offrant, de donner aux
associés de la société, dans les cinq jours suivants la clôture de l’offre, la
possibilité d’offrir leurs parts à un offrant bénéficiant de l’agrément, à un
prix au moins égal au prix de la contre-offre.
41.- L’article 512 prévoit
une exception à cette deuxième règle, applicable uniquement aux clauses
d’agrément figurant dans les statuts et les actes authentiques d’émission en
dispensant, en quelque sorte, le conseil d’administration de devoir fournir un
acquéreur de remplacement : ces clauses seront intégralement opposables à
l’auteur de l’offre et un refus d’agrément pourra valablement lui être opposé,
à la condition que celui-ci soit justifié par l’application constante et non discriminatoire des règles
d’agrément adoptées par le conseil et communiquées comme telles à la Commission
bancaire et financière avant la date de la réception de la communication visée
à l’article 511.
Une
grande transparence est exigée de la part du conseil d’administration, lorsque
les statuts de la société cible contiennent des clauses d’agrément ou de
préemption, le conseil d’administration doit indiquer dans l’avis[80] qu’il
rend à la Commission bancaire, financière et des assurances, s’il a l’intention
d’accorder ou de refuser l’agrément et si l’application des clauses de
préemption sera demandée. Il peut aussi se réserver de refuser l’agrément ou
d’appliquer les clauses de préemption.[81]
Une
clause de préférence statutaire peut être opposée à l’offrant mais donnera lieu
dans ce cas à l’application du régime normal décrit ci-dessus.
Les
clauses d’agrément (et non les clauses de préemption) insérées dans les statuts
ou dans un acte authentique d’émission d’obligations convertibles ou de droits
de souscription, restent intégralement opposables à l’auteur de l’offre par le
conseil d’administration qui aurait communiqué ces règles à la CBFA avant le lancement
de l’offre et qui les appliqueraient de manière constante et non
discriminatoire.[82]
Le régime dérogatoire instauré par l’article 512 n’a pas pour effet de renvoyer
au régime normal, hors O.P.A., il aboutit au contraire à ce qu’une
incessibilité prolongée soit permise[83] puisque
ni la règle des cinq jours de l’art. 511, ni celle des six mois de l’art. 510
ne s’appliquent. Le législateur a donc organisé selon l’expression de Mr Geens
une sorte de mi-opposabilité des ces clauses d’agrément[84]
puisqu’elles ne seront opposables à l’offrant qu’à la double condition que la
société ait communiqué ces règles statutaires à la CBFA préalablement et pour
autant qu’elle en fasse une application constante et non discriminatoire dans
le cas d’espèce. Le conseil d’administration ne pourrait donc déroger à sa
politique antérieure d’agrément par hostilité à l’égard de l’offrant.
On peut
évidemment s’interroger sur les conditions d’appréciations de « l’application
constante et non discriminatoire d’une clause d’agrément ». Une
déclaration d’intention suffit-elle ou faut-il nécessairement que ces règles
aient été appliquées constamment par le passé et donc au moins une ou plusieurs
fois[85] ?
Les
travaux parlementaires citent l’exemple de statuts soumettant la cession à une
personne morale à l’agrément du conseil d’administration : « les
termes application constante et non discriminatoire seront interprétés
comme voulant dire que le conseil d’administration doit toujours refuser de
manière constante et sans discrimination les personnes morales qui voudraient
devenir actionnaires de la société ».[86]
Pour les
autres critères de distinction, par exemple l’interdiction de céder ses titres
à des concurrents, il sera particulièrement difficile de justifier de leur
application constante et non discriminatoire.[87]
Quid
dans les cas où, quoique ayant été communiquées préalablement à la Commission,
de telles clauses n’ont pas été mises en œuvre comme telles avant que ne soit
lancée une OPA, en raison de leur caractère très « ciblé » ?[88]
Afin d’éviter
toute contestation lorsque le conseil d’administration n’agrée pas l’offrant et
qu’il n’a pas eu au préalable l’occasion de mettre en œuvre les règles
d’agrément communiquées à la Commission
bancaire, financière et des assurances, il veillera à les rédiger de manière
large[89] par
exemple ayant égard à « l’équilibre de la politique à long terme de la
société[90] ».
Lorsque
la clause statutaire d’agrément ne rempli pas la double condition exigée par
l’article 512 du Code, elle pourra être opposée à l’offrant par l’application
du régime normal décrit ci-dessus.
b. La treizième directive
42.- Le
Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adoptés le 16 mars
2004 la 13ème directive concernant les offres publiques d’acquisition qui
instaure entre autre une neutralisation des restrictions à la libre cessibilité
des titres dès qu’une offre a été lancée dans la mesure où les restrictions en
matière de transfert de titres sont inopposables à l’offrant ou cessent de
produire des effets lorsqu’une offre a été rendue publique.
Article
11 § 2 :
« Toutes
les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société
visée sont inopposables à l’offrant pendant la période d’acceptation de l’offre
prévue à l’article 7, paragraphe 1.
Toutes
les restrictions au transfert de titres prévues dans les accords contractuels
entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des
accords contractuels conclu après l’adoption de la présente directive entre des
détenteurs de titres de la société visée sont inopposables à l’offrant pendant
la période d’acceptation de l’offre prévue à l’article 7, paragraphe 1. »
43.- Cette
neutralisation des restrictions à la libre cessibilité des titres en cas
d’offre publique d’acquisition peut néanmoins faire l’objet d’une dérogation
autorisée par la 13ème directive au détriment de l’harmonisation
européenne. En effet, l’article 12 prévoit la possibilité pour les Etats
membres de se réserver le droit de ne pas imposer cette neutralisation aux sociétés
qui font l’objet d’une offre et dont le siège social se trouve sur leur
territoire à condition de donner à ces sociétés le choix réversible d’appliquer
l’article 11.
D.
CONCLUSION
44.- L’examen du régime
juridique des conventions restrictives de la cessibilité des titres nous oblige
à divers constats :
- Le foisonnement
des clauses créées par la pratique témoigne à suffisance de l’utilité
réelle de mécanismes destinés à garantir le caractère fermé d’une société
ou, à tout le moins, à atténuer la libre cessibilité des actions conçue
comme un principe de base de la SA. Tel est le cas en matière de sociétés
familiales, de création de holdings ou de restructuration du capital de
sociétés industrielles à la suite de l’entrée de nouveaux actionnaires privés
ou publics.
- A l’instar des
conventions de vote, les mécanismes de restriction de la cessibilité sont
souvent utilisés en marge d’une cession d’actions ou d’une restructuration
d’entreprise et, notamment, pour garantir l’efficacité d’un pacte de
votation (exemple du call pénalisant).
- La réglementation
par le Code des sociétés ne vise que de quelques cas d’incessibilité ou de
restrictions à la cessibilité, renvoyant au droit commun des contrats pour
ce qui est des autres types de conventions, ce qui n’est pas sans risques
d’interprétations tardives et/ou divergentes de la part des Cours et
tribunaux. Le cas du régime des conventions de portage illustre le temps trop
long pris pour sécuriser une pratique pourtant courante dans la vie des affaires.
- Si la légalité des
mécanismes décrits dans le présent rapport ne fait plus débat, on soulignera
la faiblesse chronique des sanctions et les raisonnements parfois complexes
auxquels doit recourir la doctrine en vue d’assurer une efficacité
juridique à ces conventions.
Gageons que la jurisprudence saura apporter, dans un avenir
proche, les solutions claires et efficaces que la sanction des clauses décrites
au présent rapport appelle de toute évidence.
[1] Le texte du présent article est une version complétée
et mise à jour du Commentaire systématique du Code des sociétés, articles 510
à 512 , par P. De Wolf et G. Stevens, Kluwer.
[2] Sur le mécanisme et les imperfections de l’ancien
régime, voy. entre autres, I. CORBISIER, "Les conventions d’actionnaires",
in Le nouveau droit belge des sociétés,
Louvain-la-Neuve, UCL, 1991 ; P. DE WOLF
et B. FERON, "Les conventions d’actionnaires, une évolution
inachevée", D.A.O.R., 1991, p.
30.
[3] Ainsi, ces clauses sont-elles fréquemment insérées
statutairement dans les sociétés familiales afin de leur préserver un caractère
fermé, P. NICAISE, "La société anonyme", in Traité Pratique de Droit Commercial, tome 4, p. 234 ; P. VAN
OMMESLAGHE, "Les conventions d’actionnaires en droit belge", R.P.S., 1989, p. 290.
[4] S. PRAT, Les
pactes d’actionnaires relatifs au transfert de valeurs mobilières, Litec,
Paris, 1992, p. 116, n° 199 : "L’objet
d’une telle disposition est, d’une part, d’éviter que les éventuelles
dissensions qui pourraient naître dans cette période ne ruinent les efforts qui
ont été fournis pour l’élaboration de l’accord. C’est en effet dans cette
période que les signataires devront éprouver les mécanismes prévus par le
pacte, et qui pourront, à l’épreuve de la pratique, ne plus satisfaire certains
(...) Il s’agit, en quelque sorte d’un
apprentissage forcé de la vie commune".
[5] P. NICAISE, op.
cit., p. 236 ; B. FERON, "Les conventions d’actionnaires après la loi
du 13 avril 1995", R.D.C., 1996, p. 678.
[6] E. BOULENGER, Le "dénoyautage" des
entreprises privatisées, Rev. Droit
Bancaire, 1989, p. 188 et M. CAVERIVIERE et M. DEBENE, Sociétés privatisées
et stratégies actionnariales (Des lois de l’été 1986 aux lois de l’été 1989), Rev. Sociétés, 1989, p. 589, cités par
Ph. MERLE, Droit commercial - Les
sociétés commerciales, Précis Dalloz, 6ème éd., 1998, p. 335 in
fine ; D. VELARDOCCHIO-FLORES, Les accords
extra-statutaires entre associés, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
1993, p. 161, n° 168.
[7]. Ph. MERLE, op. cit., p. 335 in fine.
[8] S. PRAT, op. cit., p. 117, n° 200.
[9] I. CORBISIER, op.
cit., p. 120.
[10] Sous réserve du refus d’agrément contraire à l’intérêt
social, voy. infra n° 27.
[11] Alors que le législateur belge a réservé la
possibilité de faire figurer une clause d’agrément dans des pactes
d’actionnaires, la loi française impose que celle-ci se retrouve nécessairement
dans les statuts de la société, à l’exclusion des conventions
extra-statutaires, Ph. MERLE, op. cit.,
p. 337 ; J.-J. DAIGRE et M. SENTILLES-DUPONT, Les pactes d’actionnaires, Ed. GLN JOLY, Paris, 1995, p. 25.
[12] D. VELARDOCCHIO-FLORES, op. cit., p. 162 ; Voy. aussi S. PRAT, op. cit., p. 108, n° 183 et p. 109, n° 184 : "Il y a préférence lorsque le prix
d’acquisition est celui du projet de cession (...) Il y a préemption lorsque le prix d’acquisition est indépendant du
projet de cession".
[13] S. PRAT, op. cit., p. 99, n° 172. Une variante de ce type de clause a été soumise à la
Cour d’appel de Bruxelles. Qualifiée de "clause d’offre concurrente", celle-ci autorisait la vente
provisoire de ses titres par le candidat cédant, le tout sous réserve de
trouver, dans un délai déterminé, un tiers offrant un meilleur prix. Dans ce
cas, le bénéficiaire disposait alors d’un délai pour s’aligner sur le prix
offert par le tiers : S. MAQUET, "De l’insertion d’une clause d’offre
concurrente dans une cession de droits sociaux", note sous Bruxelles, 8
décembre 1994, R.P.S., 1995, n° 6676,
p. 223.
[14] J.-J. DAIGRE et M. SENTILLE-DUPONT, op. cit., p. 39, n° 84.
[15] B. FERON, op. cit., p. 679.
[16] Il s’agit d’une condition semi-potestative.
[17] Pour une description détaillée du fonctionnement de
ces clauses, voy. S. PRAT, op. cit.,
p. 122 et 123, n° 211 et 212.
[18] Solution qui suppose la création d’actions de
catégories différentes auxquelles seront attachées les prérogatives permettant,
par voie de souscription, d’assurer le respect des rapports de force
recherchés.
[19] Voy. notamment les clauses anti-dillution aux termes
desquelles l’actionnaire majoritaire s’oblige, en cas d’émission de titres
nouveaux, de céder aux minoritaires le nombre nécessaire de titres afin que
ceux-ci demeurent, au terme de l’opération, propriétaires d’un pourcentage de
participation inchangé, J.-J. DAIGRE et M. SENTILLE-DUPONT, op. cit., p. 32 et 33, n° 69, 70 et 73.
[20] Ibid., p.
34, n° 74.
[21] Bien souvent, les options d’achat sont conditionnées
par le non-respect, par une des parties, aux obligations contractées dans le
cadre du pacte d’actionnaires et s’apparentent ainsi à un original mécanisme de
sanction. Celui qui ne respecte pas ses obligations pourra se voir contraint,
dès la commission d’une infraction au pacte, de devoir vendre ses titres à son
ou ses associés.
[22] Cons. C.
BERTSCH, "De la liberté des options de vente au regard de la prohibition
des clauses léonines : un fil conducteur de l’application de l’article 1855 du
Code civil", R.P.S., 1995, pp. 439 et suiv., note sous Liège, 15 septembre
1995 ; X. DIEUX, "Questions relatives à l’intermédiation financière
en droit positif", in Les intermédiaires commerciaux, Ed. Jeune Barreau,
1990, pp. 318 à 320 ; M. COIPEL, "Réflexions sur le portage d’actions au
regard de l’article 1855 du Code civil - Le portage et le lion", note sous
Bruxelles, 3 décembre 1986, R.C.J.B., 1989, p. 553 et M.WYCKAERT, Kapitaal in
N.V. en B.V.B.A., Biblio, Leuven, 1995, pp.75 et suiv..
[23] Cass., 5 novembre 1998, R.P.S., 1999, p. 59 et s.
[24] S. PRAT, op. cit., p. 89, n° 150 ss.
[25] G. PARLEANI, Les pactes d’actionnaires, Rev. Soc., 1991, p. 24, n° 39 ; Y. GUYON,
Traité des contrats. Les sociétés,
L.G.D.J., Paris, 1993, p. 283, n° 220 in fine.
[26] S. PRAT, op. cit., p. 91, n° 154.
[27] L’on constate ainsi le caractère pervers du mécanisme :
en sollicitant de pouvoir céder ses titres, un associé (ici X) se verra, en
définitive, contraint non seulement de les conserver mais, en plus, de
reprendre ceux de son coassocié.
[28] S. PRAT, op. cit., p. 90, n° 152.
[29] Ibid., p.
91, n° 154.
[30] S. PRAT, op. cit., p. 92, n° 155.
[31] Lorsque l’option d’achat est exerçable lors d’un
changement de contrôle, l’article 556 du Code des sociétés devra être respecté
et l’approbation de l’assemblée générale est requise.
[32] P. HERMANT, « Mécanismes préventifs des
situations de blocage et clauses organisant la séparation des associés »,
in Les conflits d’actionnaires, Séminaire Vanham & Vanham du jeudi 1er
avril 2004, p.12.
[33] I. CORBISIER, "La société et ses associés",
in Droit des sociétés : les lois des 7 et
13 avril 1995, Centre Jean Renaud, U.C.L., p. 150, n° 11 ; B. FERON, op. cit., p. 681.
[34] P. NICAISE, op.
cit., p. 237 ; J.M. GOLLIER et P. MALHERBE, "Les sociétés commerciales.
Lois des 7 et 13 avril 1995", Les
dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier, 1996, n° 74 ; B.
FERON, op. cit., p. 681.
[35] Cass. 16 octobre 1959 et 10 novembre 1960, R.C.J.B., 1961, p. 5 ss. ; Cass. 11 avril
1980, Pas., 1980, I, p. 991.
[36] I. CORBISIER, "La société et ses associés", op. cit., p. 135.
[37] L’article L.262-14 dispose que les statuts peuvent
prévoir l’inaliénabilité de toutes les actions ou de certaines d’entre elles
pour une durée n’excédant pas 10 ans.
[38] C’est à dire "répondre
à l’intérêt personnel légitime des associés", P.-A. FORIERS,
Intervention dans le cadre de la journée d’études organisée par la CDVA le 20
septembre 1994, R.P.S., n° spécial :
"Le projet de loi modifiant les lois coordonnées sur les sociétés
commerciales - Quels changements dans la vie des entreprises ?", p. 36.
[39] I. CORBISIER, "La société et ses associés", op. cit., p. 146 ; P. DE WOLF,
"L’actionnaire et le bateau de Thésée", in Pratique notariale et réforme du droit des sociétés, Bruylant,
1996, p. 80, n° 22 in fine.
[40] X. DIEUX, "L’exercice du pouvoir au sein de la
société anonyme - Observations sur quelques incertitudes", in Mélanges J.
PARDON, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 265, n° 9. Pour un aperçu extensif de la
notion, voy. A. FRANCOIS, Vennootschapsbelang,
Intersentia, Antwerpen, 1999, 795 p. ; Y. DE CORDT, “Sociétés anonymes,
avez-vous du coeur ?”, Liber Amicorum Guy Horsmans, Bruylant, Bruxelles,
2004, p. 296 et s.
[41] Conception traditionnelle tirée du texte de l’article
1832 du code civil.
[42] Surtout défendue par X. DIEUX, notamment dans les
ouvrages suivants : "La société anonyme - Armature juridique de
l’entreprise ou produit financier ?", in Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen, 1992, p. 84 ; Le respect dû aux anticipations légitimes
d’autrui, ULB, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 162-163 et 223 ss. ; avec P.
VAN OMMESLAGHE, "Les sociétés commerciales - Examen de
jurisprudence", R.C.J.B., 1993,
p. 772. Voy. aussi P. VAN OMMESLAGHE, "Entreprise, entreprise en
difficultés, concepts juridiques", Rev.
Dr. ULB, 1991, p. 1.
[43] J. HEENEN, "L’intérêt social", Mélanges P. DE VROEDE, p. 889, n° 5 et
les vifs reproches contenus dans cette contribution à l’encontre de la thèse
défendue par X. DIEUX.
[44] X. DIEUX précise que "l’intérêt social, largement conçu, ne signifie nullement que les
organes sociaux doivent être attentifs à respecter simultanément, chacun dans
son intégralité, et l’intérêt des associé, et l’intérêt des bailleurs de fonds,
et l’intérêt des travailleurs, et l’intérêt des clients, et l’intérêt des
fournisseurs, etc. Envisagée ainsi, la définition de l’intérêt social serait
évidemment paralysante et inapplicable", Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, op. cit., p. 226, n° 95.
[45] X. DIEUX et P. VAN OMMESLAGHE, "Les société
commerciales - Examen de jurisprudence", op. cit., p. 776.
[46] Bruxelles, 22 juin 1952, R.P.S., 1953, p. 75.
[47] G. KEUTGEN et Y. DE CORDT, "La loyauté et la
bonne foi dans le droit des sociétés", in Mélanges E. CEREXHE, 1997, p. 199, renvoyant à l’enseignement du
professeur COPPENS selon lequel, la bonne foi requiert que "le patrimoine de tous ne devienne pas le
patrimoine de quelques-uns d’entre les actionnaires", L’abus de majorité dans les sociétés
anonymes, Pédone, Paris, 1948, p. 187, n° 184. ; voy. aussi, J.-M. NELISSEN
GRADE, "Goedkeurings- en voorkoopsclausules in de naamloze
vennootschap", in N.V. en B.V.B.A.
na de wet van 18 juli 1991, Verslagboek van de Leuvense Vennootschapsdag van 4
oktober 1991, Kalmhout, Biblo, 1992, p. 68.
[48] Comm. Brux., 26 octobre 1988, T.R.V., 1989, p. 58 et Bruxelles, 15 mars 1991, T.R.V., 1992, p. 258 et note Th. TILQUIN,
"Bevoegheidsafwending door de raad van bestuur en sanctionering van een
interventie", p. 261 ss.
[49] Bruxelles, 15 mars 1991, ibidem.
[50] Contrairement aux clauses d’inaliénabilité, voy.
supra, n° 24.
[51] P. DE WOLF, "L’actionnaire et le bateau de
Thésée", p. 77, n° 17.
[52] Une variante consiste à déterminer une valeur globale
pour la société. Le prix d’exercice du droit de préemption sera alors calculé
selon la formule suivante : S x AC / AT où S représente la valeur de la société,
AC le nombre d’actions cédées et AT le nombre total d’actions émises par la
société.
[53] Dans l’exemple fourni à la note infrapaginale
précédente, la valeur de la société pourra par exemple être remplacé par le
bénéfice (net ou brut) réalisé par la société sur les x derniers exercices précédant celui ou le droit de préemption est
exercé, ou encore suivant d’autres critères tirés de la comptabilité de la
société (valeur des actifs, trésorerie, ...).
[54] Ce qui présente l’inconvénient de favoriser des offres
de complaisance à des prix très élevés mais, lorsqu’elle appliquée de bonne
foi, permet l’exercice de la préemption à une valeur de marché, P. VAN
OMMESLAGHE, op. cit., p. 297.
[55] Cette solution présentant le désavantage, en cas
d’omission de l’assemblée de prendre une décision sur ce point, de rendre la
clause de préemption inapplicable, cf. ibidem.
[56] P.-A. FORIERS, "L’objet et la cause du
contrat", in Les obligations
contractuelles, E.J.B., Bruxelles, 1984, p. 126, cité par O. CAPRASSE,
"De la tierce décision obligatoire", J.T., 1999, p. 567.
[57] Et l’interprétation qu’en a fait la cour de cassation
dans son arrêt du 5 juin 1953, Pas.,
1953, I, p. 769.
[58] P. DE WOLF, "L’actionnaire et le bateau de
Thésée", op. cit., p. 77.
[59] P.-A. FORIERS, "L’objet et la cause du
contrat", op. cit., p. 105 ;
Cass., 21 septembre 1987, Arr. Cass., 1987-88, p. 84 qui fait référence à la
fixation du prix en fonction "d’éléments
objectifs soustraits à la volonté des parties" ; le tribunal de commerce
de Hasselt a annulé une clause, jugée purement potestative, selon laquelle la
vente de titres ne serait conclue que si le prix obtenu aux termes d’un due diligence serait jugé acceptable par
le vendeur, Comm. Hasselt, 7 septembre 1998, V & F, 1998, p. 286.
[60] C.A. Paris, 23 mai 1986, Drt. Soc., juillet-août 1986, n° 218, cité par D.
VELARDOCCHIO-FLORES, op. cit., p.
201. Cette décision s’insère dans le courant jurisprudentiel français dit
"du Crédit Suisse" selon lequel les paramètres de calcul du prix ne pourraient,
en aucun cas, être influencés par l’une des parties (Cass. Fr., civ. 1, 12 nov.
1974, Bull. civ., IV, n° 301, p. 258, cité par Y. GUYON, op. cit., p. 271 précisant toutefois que
le caractère potestatif ou non devra être apprécié au cas par cas, en fonction
de l’influence que peuvent avoir les parties sur les activités de la société
concernée).
[61] Anvers, 10 septembre 1990, T.R.V., 1992, p. 93 et note P. VAN HOOGHTEN.
[62] Nous ne pensons pas que le cédant disposerait, hors le cadre contractuel, du droit de
se raviser et de rester actionnaire dans l’hypothèse où l’application des
clauses d’agrément ou de préemption ne lui permettrait pas de céder ses actions
à qui bon lui semble ou encore au prix qu’il espérait ; contra, I. CORBISIER, "La société et ses associés", op. cit., p. 122-123.
[63] P. VAN OMMESLAGHE, op.
cit., p. 298 ; P. DE WOLF, "L’actionnaire et le bateau de Thésée",
op. cit., p. 77 in fine.
[64] P. NICAISE, op.
cit., p. 244 ; J.-M. GOLLIER et P. MALHERBE, op. cit.
[65] J.-F. LEDOUX et H. MICHEL, "Les statuts :
instrument de pouvoir et outil de gestion", in Mélanges R. DE VALKENEER, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 314, n° 56 ;
K. GEENS, "Quelques aspects pratiques de la clause d’agrément dans la
société anonyme", R.P.S., 1989,
p. 327 ; K. GEENS, « L’opposabilité d’une clause statutaire
d’agrément ou de préemption », Liber Amicorum, Commission droit et
vie des affaires 1957-97, p. 509. Pour une application jurisprudentielle du
principe, voy. Comm. Gand (réf.), 14 novembre 1997, T.R.V., 1998 p. 54 et note.
[66] P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, vol. I, ULB,
1985, p. 234 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, examen de
jurisprudence, 1974-1982, R.C.J.B., 1986, p. 183 ss. ; Cass. 22 avril 1983,
R.C.J.B., 1984, p. 359 et note Y. MERCHIERS ; Bruxelles, 4 décembre 1986,
J.L.M.B., 1987, p. 795.
[67] K. GEENS, M. DENEF,
F. HELLEMANS, R. TAS et J. VANROYE, "Overzicht van rechtspraak -
vennootschappen", T.P.R., 2000,
p. 416, n° 402 ; B. TILLEMAN, "Statutaire variaties inzake
overdrachtsbeperkingen bij niet-publieke vennootschappen", in Knelpunten van dertig jaar
vennootschapsrecht, p. 533 à 541.
[68] K. GEENS, "L’opposabilité d’une clause statutaire
d’agrément ou de préemption", in Liber
Amicorum C.D.V.A., Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 522-523, n° 23 ; J.-F.
LEDOUX et H. MICHEL, op. cit., p.
320, n° 69 in fine.
[69] K. GEENS, ibidem ;
Comp. Comm. Namur, 22 février 1990, R.P.S.,
1990, p. 136 où des cessions furent annulées en raison de l’existence d’une
tierce complicité dans le chef des tiers acquéreurs déduite de l’insertion de la
clause de préemption dans les statuts et
de leur position au sein de la société.
[70] Comm. Bruxelles, 1er février 1985, R.P.S., 1985, p. 217 ; Comm. Namur, 22
février 1990, ibid. : "Attendu que la sanction de ce comportement
fautif réside dans une réparation en nature qui en l’espèce aboutit à
l’annulation des cessions litigieuses, en manière telle que les bénéficiaires
du droit de préférence retrouvent intactes leurs chances originaires et
puissent obtenir l’adjudication des actions à leur profit s’ils en manifestent
la volonté..."
[71] Aff. Schwich et Baizeau, Cass. Com. 7 mars 1989, Rev. Dr. Bancaire et bourse, n° 15,
sept-oct. 1989, n° 1, citée par S. PRAT, op.
cit., p. 283. L’auteur s’insère néanmoins dans un courant doctrinal opposé
à la solution adoptée par la Cour de cassation et prône, outre l’annulation de
la cession, la substitution des titulaires du droit de préemption au
cessionnaire, p. 283 ss.
[72] K. GEENS, "L’opposabilité d’une clause statutaire
d’agrément ou de préemption", op.
cit., p. 522-523, n° 24 ; dans le même sens, H. LAGA, "Het leerstuk van
de derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk toegepast op de schending
van de statutaire aanvaardings- en voorkoopsrechtclausules", note sous
Comm. Namur, 22 février 1990, T.R.V.,
1991, p. 234.
[73] K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS et J.
VANROYE, op. cit., 2000, p. 416, n°
402.
[74] Trib. Comm. Gand (réf.), 14 novembre 1997, op.cit.
[75] P. DE WOLF, « Exercice du pouvoir et
fonctionnement de la S.A. : un régime de liberté (moins)
surveillée », J.T., 2003, p. 590.
[76] Rapport de la Commission bancaire, 1987-1988,
p.91.
[77] Art. 16, al. 2, A.R. du 8 nov. 1989.
[78] En effet, contrairement à l’article 511 du Code des
sociétés qui régit le fonctionnement des clauses d’agrément et de préemption
dès le lancement d’une O.P.A. sur une société anonyme, cet article ne se réfère
pas expressément aux seules S.A.
[79] Rapport de la commission bancaire et financière, 1994-1995,
p.107.
[80] L’article 14 de l’Arrêté Royal établit que le conseil
d’administration de la société-cible doit transmettre à la CBFA et à l’offrant
ses observations et avis dans un délai de cinq jours ouvrables dans le secteur
bancaire au plus tard à compter de la réception du projet de prospectus qui lui
est communiqué par la CBFA.
[81] Art. 15, § 2, al. 2, A.R. du 8 nov. 1989 relatif aux
offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
[82] Art. 16, al. 3, A.R. du 8 nov. 1989.
[83] M. VAN DER HAEGEN et J.-M. GOLLIER, « Les
sociétés commerciales - loi du 18 juillet 1991 », J.T., 1992,
p.196, n°19.
[84] K. GEENS, « L’opposabilité d’une clause
statutaire d’agrément ou de préemption », in Liber Amicorum
C.D.V.A. (1957-1997), Bruylant, 1998, p. 517.
[85] P. KILESTE, « Les conventions relatives à la
cessibilité des titres », Les
conventions d’actionnaires, Séminaire Vanham & Vanham, 10 avril 2003, p.21.
[86] Doc. Parl., Sénat, session 1990-1991, n°
1107-3, p.98.
[87] M. VAN DER HAEGEN et J.-M. GOLLIER, « Les
sociétés commerciales - loi du 18 juillet 1991 », J.T., 1992,
p.196, n°19.
[88] H.-P. LEMAITRE, « OPA et modification de
contrôle : développements récents », L’actionnariat de contrôle, Séminaire
Vanham & Vanham, 20 novembre 2003, p.11.
[89] G. JAKHIAN, « Les offres publiques d’acquisition-
Chronique de jurisprudence 1989-2000 », Les Dossiers du J.T., Larcier,
2001, p.83.
[90] H.-P. LEMAITRE, « OPA et modification de
contrôle : développements récents », L’actionnariat de contrôle, Séminaire
Vanham & Vanham, 20 novembre 2003, p.11.
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