Le règlement
1606/2002/CE du 19 juillet 2002 stipule que les IAS seront d'application à
partir du 1er janvier 2005 pour l'élaboration des comptes annuels
consolidés des entreprises cotées en bourse.
Ce règlement a
fait l’objet d’une réglementation en Belgique, par l’A.R.
du 4 décembre 2003.
Le règlement
précise que les Etats Membres ont la faculté d’en étendre le champ
d'application.
C’est
désormais chose faite en Belgique.
1.
L’arrêté royal
du 18 janvier 2005 (M.B. 9 février 2005) donne en effet la possibilité aux sociétés non cotées d'établir leurs
comptes annuels consolidés conformément aux IAS à la date de clôture de leur
bilan.
Le nouvel
article 114 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés, précise que cette décision est irrévocable.
Cette décision
entraîne encore les obligations suivantes dans les annexes aux comptes consolidés :
-
Mention que l'entreprise dispose des moyens
administratifs et organisationnels nécessaires,
-
Description de ces moyens,
-
Déclaration que l’entreprise applique l’ensemble
des IAS.
2.
Pour les exercice
commençant le 1er janvier 2005 ou après, les sociétés belges dont
les instruments financiers sont admis
à la négociation sur un marché réglementé, sont aussi tenues d’appliquer les
IAS à leurs comptes consolidés, à l’exception des sociétés dont seuls les titres de créance sont côtés.
Mais ces
dernières doivent cependant se préparer pour pouvoir appliquer les IAS « en temps utile » comme le
dit l’A.R. du 18 janvier 2005.
3.
Lorsqu’une
société non cotée ou dont les instruments financiers sont côtés, applique les
IAS à ses comptes consolidés, l’annexe de ces comptes mentionne :
-
Pour chaque société comprise ou exclue de la
consolidation ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et le numéro BCE (pour les sociétés belges),
-
L’effectif moyen du personnel occupé par les sociétés consolidées, ventilé par
catégorie,
-
Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs
ou gérants de la société consolidante en raison de
leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés
associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre
aux anciens administrateurs ou gérants ;
-
Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou
gérants de la société consolidante par celle-ci, par
une filiale ou par une société associée.
On notera
l’influence du corporate governance dans l’obligation de transparence relative
aux émoluments des administrateurs.