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IAS pour les sociétés non cotées et information dans les annexes

A.R. du 18 janvier 2005 (M.B. 9 février 2005)
dimanche 13 février 2005. Un article de Gilles CARNOY
Cet arrêté donne la possibilité aux sociétés non cotées d’établir leurs comptes annuels consolidés conformément aux IAS à la date de clôture de leur bilan

Le règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 stipule que les IAS seront d'application à partir du 1er janvier 2005 pour l'élaboration des comptes annuels consolidés des entreprises cotées en bourse.

Ce règlement a fait l’objet d’une réglementation en Belgique, par l’A.R. du 4 décembre 2003.

Le règlement précise que les Etats Membres ont la faculté d’en étendre le champ d'application.

C’est désormais chose faite en Belgique.

1.

L’arrêté royal du 18 janvier 2005 (M.B. 9 février 2005) donne en effet la possibilité aux sociétés non cotées d'établir leurs comptes annuels consolidés conformément aux IAS à la date de clôture de leur bilan.

Le nouvel article 114 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, précise que cette décision est irrévocable.

Cette décision entraîne encore les obligations suivantes dans les annexes aux comptes consolidés :

-          Mention que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires,

-          Description de ces moyens,

-          Déclaration que l’entreprise applique l’ensemble des IAS.

2.

Pour les exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après, les sociétés belges dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sont aussi tenues d’appliquer les IAS à leurs comptes consolidés, à l’exception des sociétés dont seuls les titres de créance sont côtés.

Mais ces dernières doivent cependant se préparer pour pouvoir appliquer les IAS « en temps utile » comme le dit l’A.R. du 18 janvier 2005.

3.

Lorsqu’une société non cotée ou dont les instruments financiers sont côtés, applique les IAS à ses comptes consolidés, l’annexe de ces comptes mentionne :

-          Pour chaque société comprise ou exclue de la consolidation ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et le numéro BCE (pour les sociétés belges),

-          L’effectif moyen du personnel occupé par les sociétés consolidées, ventilé par catégorie,

-          Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants ;

-          Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.

On notera l’influence du corporate governance dans l’obligation de transparence relative aux émoluments des administrateurs.

Un article de  Gilles CARNOY
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