Les règles
comptables étaient traditionnellement orientées vers la tenue de livres
matériels, sur des supports en papier.
C’est ainsi
que la loi du 17 juillet 1975 impose la tenue du livre journal retraçant toutes
les écritures. Et les mouvements totaux doivent être centralisés par période
(par mois ou par trimestre) dans un livre
centralisateur.
De même, une
fois par an, l’entreprise doit établir un inventaire de ses avoirs et de ses
dettes, inventaire qui doit être consigné dans un livre d'inventaire.
Des règles
formelles assurent l’intégrité de la comptabilité papier.
Les livres
doivent être cotés pour former une série continue, ils ne peuvent contenir de
ratures et, surtout, ils doivent être
visés et paraphés par le greffe du tribunal de commerce.
Le rapport au
Roi, précédant l’arrêté royal reconnaît : « ceci
mène à une pratique absurde selon laquelle les entrepreneurs doivent imprimer
leurs listings électroniques et les coller dans les livres visés et/ou paraphés
tel que légalement prescrit. »
Et
effectivement, ces règles bien connues paraissent anachroniques à l’époque de
la comptabilité informatisées.
Le Gouvernement
s’est enfin préoccupé de cette situation en définissant des principes
permettant une comptabilité purement électronique.
Il était temps
puisque que la loi du 16 janvier 2003 sur la Banque Carrefour des Entreprises, rend
pratiquement inexécutables les formalités du visa et du paraphe.
Il fallait
donc supprimer l'obligation de visa prévue par l'arrêté royal du 12 septembre
1983 qui exécute la loi de 1975 sur la comptabilité, et autoriser la tenue des
livres électroniques.
Comment
le nouvel arrêté royal remplit-il ces objectifs ?
L’article 2 de
l’arrêté pose le principe de l’option : les livres légaux peuvent être
tenus sur papier ou au moyen de
systèmes informatisés. Cela allait sans dire, et c’est dit à présent.
Il reste que la
comptabilité tenue électroniquement doit toujours répondre aux conditions de la
loi du 17 juillet 1975, l’arrêté ne changeant pas ces conditions.
Pour les
entreprises qui restent « papier », il a été choisi de les assujettir
à la comptabilité simplifiée comme définie à l’article 5 de la loi de 1975.
Le législateur
réglementaire considère en effet que ces entreprises seront en général de petites
entreprises. Mais une grande entreprise, si elle choisit la comptabilité papier,
bénéficiera de la comptabilité simplifiée.
En ce cas, les
livres ne devront plus être visés ou paraphés.
Une nouvelle
obligation remplace le visa : avant la première utilisation des livres, un
formulaire d'identification spécial doit être déposé au guichet d'entreprise.
Le formulaire
mentionne :
1.
La dénomination, ainsi que le numéro BCE ;
2.
La fonction du livre ou du journal, ainsi que la
place qu'il occupe dans sa série ;
3.
Le nombre de pages du registre, ainsi que le nom
et le numéro d'entreprise de l'imprimeur.
Ces règles
s’appliquent à toutes les entreprises, même les institutions publiques.
L’article 6 alinéa 2 exige que le support choisi pour la conservation
des livres et journaux assure l’inaltérabilité et l’accessibilité des données
qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.
C’est pourquoi
une entreprise qui tiendra électroniquement la comptabilité, devra conserver
non seulement les fichiers contenant les livres, mais aussi les programmes et
les systèmes qui permettent de les lire.
Chaque état
comptable doit pouvoir être présenté et réimprimé pendant la période de
conservation minimale.
Vu l'évolution
technologique rapide en ce domaine, le rapport au Roi précise que le Gouvernement
examine la possibilité de réduire cette durée qui est actuellement de 10 ans.
Autre
conséquence de l’inaltérabilité des données, l’article 7 de arrêté d’exécution
de la loi de 1975 est adapté en ce sens que la centralisation récapitulative par
période, dans le livre centralisateur, n'est plus exigée si l’irréversibilité
des données légales est garantie au moyen des écritures dans les livres
journaux auxiliaires (avant ces livres journaux auxiliaires étaient visés et
paraphés).
Quant au PCMN,
il est rafraîchi à la suite du Code des sociétés (il était temps, le Code étant
entré en vigueur le 6 février 2001). C’est ainsi que notamment les références
aux « sièges d'opération » sont supprimées vu les notions utilisées dans le
Code des sociétés.
A titre de dispositions
transitoires, il est prévu que les entreprises qui au 7 février 2005 tiennent
leurs livres et journaux exclusivement de manière manuscrite
et qui n'utilisent pas de registres reliés ou brochés (la seule méthode
autorisée dans le futur suite à l’arrêté royal commenté), pourront continuer
cette pratique jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours.
L’arrêté
modifie enfin la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la
CNC qui s'élève à présent à 2,23 € par compte annuel.
L’arrêté entre
en vigueur le 7 février 2005.
Cependant, les
articles 2 à 6 (relatifs au visa) produisent leurs effets à dater du 1er
juillet 2003, date de la loi sur la BCE.
C’est logique
car depuis cette date la formalité du visa est devenue en pratique inexécutable
; il s’agit donc de restaurer une certaine sécurité juridique.
Cependant le
Conseil d’Etat a critiqué l’abrogation rétroactive de
l’article 8 de l’arrêté d’exécution de la loi de 1975.
Cet article
prévoyait la possibilité de tenir le livre journal sur d'autres supports que
sur du papier, pour autant que le support choisi assure que les documents
enregistrés soient inaltérables.
Cette faculté
est certes rendue inutile par le nouvel arrêté royal mais, note le Conseil d’Etat, ce nouvel arrêté pose des obligations nouvelles ou
complémentaires en matière de comptabilité, qui ne peuvent être imposées de
manière rétroactive.
> Suppression du visa et du paraphe et promotion de la comptabilité électronique
2 juin 2005, par CCIH Mons
article super intéressant ! Où peut-on se procurer un tel document si ce dernier n’est pas fourni à l’achat du livre de caisse ? Merci.