Le « portage salarial » est un
concept juridique français. Certains juristes belges semblent tenter de
l’importer en Belgique. Ceci justifie que nous procédions à un examen succinct
de ce mécanisme juridique récent.
I.
Définition et concepts
1.1. Qu’est-ce que le « portage salarial » ?
Il s’agit d’une nouvelle forme de travail - existant
actuellement en France en dehors de tout cadre légal spécifique – qui consiste
en un « un mode d’organisation dans
les métiers du conseil qui permet à un travailleur d’exercer une activité
professionnelle autonome tout en disposant d’un statut de salarié. »[1]
Cette forme de travail s’organise autour
d’une base triangulaire composée du/de :
-
travailleur
« porté »,
-
l’entreprise
de portage ou « le sous-entrepreneur »,
-
l’entreprise
utilisatrice ou « l’entrepreneur ».
Entreprise utilisatrice (= donneur d’ordres)
- >
Contrat de sous-entreprise
Entreprise de portage (= sous-entrepreneur)
-
>
Contrat de travail (+ convention d’adhésion)
Travailleur porté (= prestataire de service)
(a) Dans ce cadre, le travailleur
« porté » est celui qui, bien qu’étant engagé comme travailleur
salarié par l’entreprise de portage, sera mis à la disposition d’une entreprise
tierce, utilisatrice, qu’il aura lui-même prospectée pour exercer un travail
consistant en une mission ou prestation bien définies[2].
Cette relation de travail triangulaire se met
en place lorsque le travailleur porté a soit individuellement démarché
l’entrepreneur, soit répondu à un appel d’offre de celui-ci.
Le travailleur « porté » négocie
lui-même (avec l’entreprise utilisatrice):
-
la
mission qu’il accomplira,
-
la durée
d’exécution des tâches,
-
le prix
du contrat.
(b) L’entreprise de portage, quant à elle,
s’offre à l’entreprise utilisatrice pour sous-entreprendre la prestation de
service que devait accomplir le travailleur.
Elle va ensuite conclure un contrat de
travail avec le travailleur concerné pour exécuter les tâches concernées.
Le bénéfice de la société de portage correspond
à la différence entre le prix convenu dans le contrat de sous-entreprise et le
prix convenu dans le contrat de travail.
Une autre convention, dite convention
d’adhésion, lie le travailleur à la société de portage et organise les modalités
de leur collaboration, en se superposant au contrat de travail bien qu’elle en
est indépendante. Elle a pour but de prévoir les différents services que
l’entreprise de portage peut rendre au salarié.
1.2.
Pourquoi avoir recours au « portage salarial » ?
Lors de l’après-midi d’études à l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve du 26 novembre 2004, Jean-Yves KERBOUC’H a
exposé, en substance, que beaucoup d’entreprises qui recherchent les
services de travailleurs qualifiés très expérimentés hésitent à leur proposer
un contrat de travail pour les motifs suivants :
-
certaines
entreprises ne voudraient utiliser les services du travailleur que
ponctuellement, pour la durée d’une mission précise et ne souhaiteraient pas
s’engager pour une longue durée,
-
ces
entreprises ne veulent pas s’embarrasser de l’administration d’un contrat de
travail,
-
l’âge du
travailleur leur paraît trop avancé,
-
le
salariat ne correspondrait pas aux politiques « d’externalisation »
des tâches intellectuelles confiées (consultations en divers domaines).
De leur côté, les travailleurs ne
souhaiteraient pas être des indépendants,
soit que ce statut ne leur paraisse pas opportun ou leur soit interdit
(fonctionnaires, professions réglementées…), soit que la tâche qu’ils doivent
accomplir soit ponctuelle et sans rapport avec le coût financier et humain d’un
changement de statut, soit au contraire que les travailleurs souhaitent devenir
des indépendants mais veuillent tester préalablement la viabilité économique de
l’activité qu’ils envisagent de développer. »
L’entreprise de portage entend concilier les
intérêts des uns et des autres en se plaçant entre le travailleur et
l’entreprise utilisatrice, donneur d’ordre.
Cela permet à l’entreprise de portage de
recourir à la sous-entreprise pour faire exécuter des tâches qu’elle ne souhaite
pas accomplir elle-même, tout en ne portant pas préjudice aux travailleurs qui
désirent avoir le statut de salarié.
En effet, ceux-ci peuvent bénéficier du
statut de travailleur salarié, jouir d’une autonomie importante avant
(négociation prix, durée, mission) et pendant l’exercice de leur mission vu leurs
compétences spécialisées, tout en évitant les inconvénients liés au statut
d’indépendant.
Le problème que pose cette nouvelle forme de
travail est qu’elle s’insère mal dans l’ordre juridique existant car il s’agit
d’une forme de travail « à la carte », où le travailleur choisit le statut
qui lui convient le mieux en fonction du cadre légal dans lequel il veut
s’intégrer alors que normalement, c’est l’exécution concrète du travail qui
permet de déterminer de quel statut doit dépendre le travailleur.
En d’autres termes, c’est le statut (et les
règles légales qui le régissent) qui choisit le travailleur et non, le
contraire comme cela semble être le cas pour le portage salarial.
II.
Obligations des parties
2.1. Quelles sont les obligations du
travailleur porté ?
Il appartient au travailleur salarié
de :
-
trouver
les clients de son employeur (démarches spontanées, réponse à un appel d’offre)
pour signer de nouveaux contrat de sous-entreprise,
-
négocier
le contrat de la mission qu’il accomplira (avec l’entreprise utilisatrice),
-
négocier
la nature de sa mission (avec l’entreprise utilisatrice),
-
négocier
le prix du contrat de sous-entreprise (avec l’entreprise utilisatrice),
-
administrer
le contrat de sous-entreprise, c’est-à-dire de gérer les projets rencontrés et
d’assurer la communication avec l’entreprise utilisatrice et de portage.
2.2. Quelles sont les obligations de
l’entreprise de portage ?
L’entreprise de portage doit :
-
offrir
des formations des futurs travailleurs à la recherche de nouvelles missions, à
la comptabilité et aux aspects juridiques et commerciaux de ces démarches,
-
encadrer
le personnel qui est affecté auprès de l’entreprise utilisatrice en général,
-
tenir
les comptes de frais,
-
recouvrer
les créances du contrat de sous-entreprise,
-
accomplir
toutes les démarches nécessaires à la conclusion du contrat de travail,
-
payer le
salaire au travailleur.
2.3. Quelles sont les obligations de
l’entreprise utilisatrice ?
L’entreprise utilisatrice doit :
-
donner
des ordres au travailleur,
-
diriger
et contrôler le travailleur,
-
fournir
le travail,
-
payer le
prix du contrat de sous-entreprise à l’entreprise de portage (rémunération
forfaitaire due en raison de l’accomplissement de la mission)
IV.
Risques
L’activité de portage a pour caractéristique
essentielle de diviser les prérogatives traditionnelles de l’employeur (fournir
du travail / payer la rémunération /autorité sur le travailleur (ordres)) et de
les répartir entre deux pôles ; la société de portage, d’une part, et
l’entreprise utilisatrice, d’autre part.
En effet, si l’entreprise de portage exerce
de nombreuses prérogatives de l’employeur telles, entre autres, le pouvoir de
l’engager, licencier et de payer la rémunération, elle ne dispose pas du
pouvoir de donner des ordres au travailleur ni celui de lui fournir du travail.
Ces prérogatives sont réservées à
l’entreprise utilisatrice.
D’ailleurs, une fois que le contrat de sous-entreprise
a été conclu, l’entreprise de portage n’intervient plus que secondairement dans
les relations entre le travailleur et l’entreprise utilisatrice.
Cette activité présente un double risque dans
le chef du travailleur porté, celui de faux salariat à l’égard de l’entreprise
de portage et celui de fausse indépendance à l’égard de l’entreprise
utilisatrice. Il peut en résulter un statut hybride, peut-être conciliable avec
le droit français mais non avec le droit belge.
En effet, on pourrait reprocher au
travailleur de tenter de bénéficier, sans droit, du statut de sécurité sociale
des travailleurs salariés alors qu’il s’agit d’un travailleur indépendant.
La possibilité d’être considéré comme un
« faux indépendant », donc comme un travailleur salarié, concerne la
relation entre le travailleur et l’entreprise utilisatrice qui lui fournit le
travail, lui donne des ordres sans toutefois avoir le pouvoir de commencer ou
terminer la relation de travail ni lui payer sa rémunération.
Le télescopage est réel par rapport aux
dispositions du droit belge contenues dans la loi du 24 juillet 1987 relative
au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise de travailleurs à la
disposition d’utilisateurs, qui n’autorise que dans des cas restreints l’utilisation,
par un tiers, du travailleur salarié d’une entreprise extérieure.
V.
A la frontière entre le « portage salarial » et le travail intérimaire
Le « portage salarial » s’organise
autour d’une base triangulaire, à l’instar du travail intérimaire.
Le contrat de travail intérimaire est le
contrat par lequel un intérimaire s’engage vis-à-vis d’une entreprise de
travail intérimaire contre rémunération à effectuer un travail temporaire
autorisé chez un utilisateur.
Cette forme de mise à disposition de travailleur
est autorisée, à titre d’exception, en droit belge même si c’est l’entreprise
d’intérim qui est l’employeur de celui-ci et que le pouvoir d’autorité de
l’employeur sur l’intérimaire est exercé par l’entreprise utilisatrice.
L’analogie entre les deux formes de travail
est frappante.
Le contrat de travail liant le travailleur et
l’entreprise de portage peut être défini comme celui en vertu duquel le
travailleur s’engage vis-à-vis d’une entreprise de portage contre rémunération
à effectuer un travail temporaire chez une entreprise utilisatrice.
Néanmoins, au-delà de la similarité
qu’offrent ces deux mécanismes triangulaires, la différence est importante :
-
le
travail temporaire « porté » n’est pas autorisé en droit belge tandis
que le travail intérimaire – étroitement règlementé -, l’est,
-
le
travail intérimaire autorise une délégation totale de l’autorité de l’employeur
au profit de l’utilisateur tandis que le travail porté autorise un démembrement
partiel de celle-ci au profit de l’entreprise de portage et de l’entreprise
utilisatrice.
Or, la délégation de cette
autorité est strictement réglementée par la loi du 24 juillet 1987 et ne peut
exister en dehors des hypothèses légales. Cette loi (dont la violation est
susceptible de déboucher sur des sanctions pénales) touche à l’ordre public.
Le portage essaie justement
d’éviter l’interdiction de principe du démembrement de l’autorité de
l’employeur en prétendant que le travailleur agit en qualité d’indépendant
vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors, cela permettrait
d’éviter l’interdiction de principe puisque l’article 31 §1er de la
loi du 24 juillet 1987 n’interdit pas la mise à disposition de travailleurs
lorsque le tiers n’exerce pas l’autorité, comme c’est le cas pour le contrat
d’entreprise liant le porté à l’entreprise utilisatrice.
En pratique toutefois, à défaut
de prouver que l’entreprise utilisatrice n’exerce aucune autorité sur le
travailleur, cette forme de travail est interdite par le droit belge. Il nous
semble que, dans la pratique, les parties à ce type de relation contractuelle
ne pourront que très difficilement démontrer l’absence d’autorité de
l’utilisateur…
-
seules
les entreprises de travail intérimaire dûment agrées sont autorisées à mettre
des travailleurs à la disposition d’utilisateur qui exercent le pouvoir
d’autorité de l’employeur,
-
l’objet
du travail « porté » consiste en l’accomplissement forfaitaire
d’une ou plusieurs missions spécifiques et spécialisées tandis que le travail
intérimaire vise à exécuter des prestations de travail pour parer à une
situation de crise temporaire au sein de l’entreprise (surcroît de travail,
maladie, absentéisme, pénurie de main d’œuvre,…).
VI.
Conclusion
Les problématiques que soulève cette forme de
travail sont les suivantes :
1° le caractère intellectuel des prestations
n’a pas d’incidence sur la qualité de « salarié » ou
« indépendant »,
2° il en va de même du caractère qualifié des
prestations,
3° le calcul du salaire peut être effectué à
la mission (ou à la commission) tant pour un indépendant que pour un salarié,
4° certains prestataires salariés peuvent, en
raison de leur haut de gré de qualification, négocier eux-mêmes le montant de
leur salaire (la chose est rare mais existe pour les prestataires de services
de haut niveau),
5° il n’y a pas de lien de subordination
entre le travailleur porté et l’entreprise utilisatrice,
6° le fait que la société de portage ne fasse
pas de placement, n’impose pas de mission ni ses conditions d’exécution
rapproche fortement le portage du concept de l’intérim management, qui
correspond à du placement par une société d’un manager hautement spécialisé
pour une tâche hautement spécialisée.
Or, en droit belge, ces manager sont
considérés comme des indépendants.
L’activité de portage telle qu’elle est
actuellement pratiquée en France est, à ce stade, interdite en droit belge par
la loi du 24 juillet 1987.
L’objectif recherché par les parties à une
activité de portage pourrait, par contre, être atteint (en toute conformité
avec le droit belge) moyennant la conclusion d’une convention de management
indépendant assortie de garanties (au niveau des relations contractuelles comme
à celui d’éventuelles polices d’assurance complémentaire garantissant au
manager le bénéfice d’une sécurité sociale extra-légale prévoyant des avantages
comparables à ceux dont bénéficient les salariés).
Dans un tel cas, aucune « mise à
disposition » de travailleur contraire à la loi du 24 juillet 1987
n’aurait lieu, le manager étant un cocontractant indépendant.
> Le portage salarial : A la frontière entre faux salarié et faux indépendant ...
13 mai 2006, par Rey Patrick
Une précision importante quant aux "ordres" données par l’entreprise utilisatrice des services d’un consultant "porté" : nous insistons en France, chez les grands acteurs du portage salarial, sur le fait que le consultant ne doit pas recevoir ni donner d’ordres chez son client ; il intervient comme prestataire, conseil, formateur, etc. C’est lui qui a détermnié avec son client le contenu, le déroulement et les modalités de sa mission. Il ne doit absolument pas devenir un "crypto-salarié" de son client, par exemple en figurant sur les listes téléphoniques de son client, en signant des courriers ou des bons de commande de son client, etc.
Par ailleurs, le schéma contenu dans le document http://www.itgaquitaine.org/postjmk/r%8Esum%8E%20portage%20ITG.pdf évite soigneusement le comparatif avec le triangle de l’intérim : les régles de fonctionnement et les conséquences juridiques et fiscales pour l’intérim et le portage sont distinctes.
Patrick Rey, Délégué ITG
Délégué régional Bordeaux-Aquitaine d’ITG
> Le portage salarial : A la frontière entre faux salarié et faux indépendant ...
20 février 2005, par A. Lombard
Le concept du portage salarial en France souffre d’un laxisme qui dérive en abus de la part d’entreprises de portage peu scrupuleuses de leur communication. Le concept fondamental existe en Belgique depuis longtemps, mais sous d’autres dénominations, et l’avantage d’un encadrement bénéfique pour les portés. Pour exemples : www.azimut.cc - www.challengeonline.be - www.startpunt.be - www.werkhoek.be
A. Lombard www.portagesalarial.be chargé de mission GIE Franco-belge d’entreprises de portage salarial et commercial
Le portage salarial en Belgique