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Les associations internationales après la loi du 2 mai 2002

mardi 12 novembre 2002. Un article de Michel DE WOLF
Si on connaît bien le régime des asbl, celui des associations internationale est moins courant alors qu’il présente des opportunités intéressantes. Cet article décrit la manière dont la nouvelle loi a modifié la matière.

1. Introduction



Les mérites de la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique étaient bien connus. On louait[1] la stabilité du texte (trois modifications seulement au vingtième siècle), sa concision et son adaptabilité, ainsi que son ouverture précoce à des phénomènes qui ne portaient pas encore les mots prétentieux de mondialisation ou de globalisation.

Sous son égide, plus de 1400[2] associations internationales se sont développées dans les domaines les plus divers, à l'instigation d'associations patronales, de milieux de recherche scientifique, etc. Elles emploieraient plus de 8000 personnes et dépenseraient annuellement plus de 700 millions d'euros en Belgique[3].

Las! Le nouveau millénaire aura été fatal au texte de 1919. La loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations[4] l'abroge purement et simplement. En même temps, est créé un titre III consacré aux associations internationales sans but lucratif au sein de la loi du 27 juin 1921, elle-même rebaptisée "loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations" (ci-après, la loi).

Globalement, les modifications ont pour effet non seulement d'allonger considérablement le texte concernant les associations internationales, mais aussi de rapprocher dans une certaine mesure leur régime de celui des associations sans but lucratif.

2. Maintien d'un régime de reconnaissance administrative de la personnalité juridique



Dans le contexte du rapprochement du régime des associations sans but lucratif et des associations internationales sans but lucratif, la caractéristique la plus distinctive des secondes réside dans le fait que la personnalité juridique "peut" leur être accordée par le Roi, aux conditions et dans les limites fixées par la loi (art. 46 de la loi).

Ce régime de reconnaissance administrative fait l'objet de discussions depuis presque un siècle. Les textes initialement proposés ne le prévoyaient pas, mais le législateur de 1919 y vit un moyen de lutter contre les associations "fantaisistes", voire "dangereuses"[5]. A l'occasion de la réforme de 2002, le Conseil d'Etat suggéra d'y renoncer[6], mais il fut plutôt décidé de le conserver, dans un souci de garantir la régularité formelle des associations concernées, ainsi que dans le but de leur conférer "un signe de prestige qui leur est particulièrement utile lorsqu'elles déploient leurs activités hors de nos frontières"[7].

Cette dernière formulation prête à sourire: ne sous-entend-elle pas que le label de qualité associé à la reconnaissance royale n'est susceptible d'impressionner que les malheureux étrangers peu en mesure d'apprécier correctement la portée réelle de cette reconnaissance? D'autre part, le Conseil d'Etat a sans doute raison sur le plan strictement juridique: comment en effet justifier l'intervention d'un arrêté royal là où les associations concernées peuvent acquérir plus simplement la personnalité juridique sous la forme d'une association sans but lucratif ordinaire? Depuis l'abolition des conditions de nationalité et la réforme de la définition de l'association internationale, on ne conçoit en effet plus guère d'hypothèse où une telle association ne pourrait pas acquérir la personnalité juridique en tant qu'association sans but lucratif[8].

Dans les faits, le maintien de la signature royale répond très certainement à la demande du secteur concerné. Nombre d'associations sont en effet très fières de mentionner leur reconnaissance royale, voire d'exhiber une copie de l'arrêté signé par Albert Ier, Léopold III, le Prince Régent, Baudouin ou Albert II...

L'appellation contrôlée d'association internationale sans but lucratif - reconnue par Sa Majesté le Roi des Belges - est du reste protégée par un dispositif permettant à tout intéressé d'introduire une action judiciaire en changement d'appellation à l'encontre d'une entité qui s'en servirait abusivement (art. 47, § 2).

3. Portée et pratique de la reconnaissance royale



La loi continue de prévoir que la personnalité juridique "peut" être accordée par le Roi. Traduisant la volonté politique qui l'a vu naître, cette formule vise à donner un certain pouvoir d'appréciation, plutôt que de réduire le rôle du Roi à une simple compétence liée.

En pratique, ce pouvoir d'appréciation s'est progressivement réduit. L'évolution générale des mentalités citoyennes crie de plus en plus vite à l'arbitraire. Du reste, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l'existence d'une voie de recours auprès du Conseil d'Etat sont là pour rappeler à l'administration que son rôle est de plus en plus difficile, à moins qu'elle ne s'engage dans le dialogue avec les administrés...

C'est d'ailleurs ce que depuis longtemps a compris le "service des associations internationales" du "service public fédéral de la Justice". Un modèle de statuts y est disponible. Avant la signature des statuts par les fondateurs, le service leur suggère de présenter un projet pour observations. Et le secteur reconnaît la célérité administrative[9]: lorsque le dossier est complet et conforme, l'arrêté royal s'obtient en quelques semaines... Il sera publié par mention au Moniteur, à l'initiative du ministre de la Justice, l'association devant quant à elle faire publier ensuite l'intégralité de ses statuts aux annexes du journal officiel.

La nouvelle législation clarifie d'ailleurs les choses, dans le sens de la solution la plus rapide. Là où la loi de 1919 disposait que l'association jouit de la personnification civile le dixième jour après la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge (art. 3)[10], la nouvelle loi prévoit: "La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal de reconnaissance" (art. 50, § 1er, al. 2). Les statuts ne sont toutefois opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication, sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance, et étant entendu que les tiers peuvent se prévaloir des statuts non encore publiés, voire non encore déposés (art. 51, § 5).

4. Modification des statuts



La loi de 1919 prévoyait simplement que les modifications aux statuts produisent leur effet le dixième jour après leur publication aux annexes du Moniteur belge (art. 3). Elle ne prévoyait pas explicitement la nécessité d'un arrêté royal d'approbation préalable. La pratique était cependant en faveur de cette exigence, sur la base de la considération que la personnalité juridique avait été octroyée par le Roi au vu du contenu précis des statuts qui lui avaient été présentés.

La nouvelle loi établit quant à elle une distinction entre les modifications affectant:

- la désignation du ou des buts en vue desquels l'association a été constituée ainsi que des activités qu'elle se proposait de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;

- d'autres dispositions des statuts.

Les premières requièrent une "approbation" par le Roi, tandis que les secondes doivent simplement être "communiquées" au ministre de la Justice ou à son délégué et acceptées par eux, aux conditions et dans les limites de la loi. Ce système dual entraîne très certainement un soulagement pour la main et la plume du chef de l'Etat, mais ne paraît dispenser dans aucun cas de la nécessité d'un accord administratif préalable: la différence entre "approbation" ("goedkeuring") et "acceptation" ("aanvaarding") ne semble avoir qu'une portée terminologique, relevant de la courtoisie administrative qui sépare l'intervention du Roi de celle de l'un de ses ministres. On peut regretter que pour les modifications considérées comme secondaires, il n'ait pas plutôt été recouru à un système de droit d'opposition du ministre dans un certain délai.

Dans ce contexte, on ne peut que répéter le conseil, souvent prodigué, de ne pas encombrer les statuts par moult dispositions que la loi n'oblige pas à y mentionner. Il est en effet préférable de reléguer ces éléments dans un règlement d'ordre intérieur, dont la mise en place et la modification ne requièrent nulle intervention extérieure à l'association et dont l'administration admet la pratique.

Les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts sont énumérées dans l'article 48 de la loi. En relève notamment "l'adresse du siège social", de telle sorte qu'au contraire de la situation prévalant sous la loi de 1919, il faut considérer que le transfert du siège social nécessite désormais dans tous les cas une "acceptation" administrative[11].

5. Objet, but et activités



L'association internationale sans but lucratif - qui reçoit l'abréviation officielle d'AISBL[12] (art. 47 de la loi) - doit répondre à quatre critères (art. 46):

- poursuivre un but non lucratif d'utilité internationale;

- poursuivre un but et des activités qui ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public;

- ne pas se livrer à des opérations industrielles ou commerciales;

- ne pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel.

Les deux derniers critères sont communs avec les associations sans but lucratif (ASBL). Leur commentaire ne sera donc pas repris ici.

Le deuxième - relatif à la licéité du but et des activités - peut déboucher, comme pour les ASBL, sur une dissolution judiciaire (art. 18 et 55). Il est également repris dans la première disposition légale relative aux AISBL: il est bien évident qu'il s'agit là d'un élément essentiel dans l'appréciation à effectuer par le Roi avant la reconnaissance de la personnalité juridique. Du reste, la modification du ou des buts en vue desquels l'association a été constituée ainsi que des activités qu'elle se proposait de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts, constitue à présent le seul changement statutaire requérant un arrêté royal d'approbation.

L'affirmation nette de la distinction du but et des activités constituant l'objet social s'est imposée quand en 1995, le législateur a créé la société à finalité sociale: voyez en particulier l'article 661, 2°, du Code des sociétés, qui impose, dans les statuts d'une telle société, de définir "de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social". Dans le cadre d'une AISBL également, tant les buts que les activités doivent être décrits dans les statuts (art. 48, al. 1er, 2°, de la loi). Par contre, les statuts d'une ASBL ne doivent, selon le texte légal, reprendre que "la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée" (art. 2, al. 1er, 4°). La condition de licéité préalable à la reconnaissance royale de la personnalité juridique d'une AISBL porte sur les deux composantes. La cause de dissolution judiciaire intéresse, tant pour l'ASBL que l'AISBL, le but et les activités effectivement poursuivis. Mais la loi prévoit en outre, pour les ASBL uniquement, une cause de nullité lorsque les statuts omettent de mentionner le but de l'association, ou stipulent un but illicite (art. 3bis)[13]. Cette sanction supplémentaire a paru inutile dans le cas des AISBL, du fait de l'intervention royale.

Les contraintes de licéité visent en premier lieu le respect de la loi, à entendre au sens large pour couvrir également des normes de rang inférieur ou émanant d'autres autorités que le pouvoir législatif fédéral. Mais il s'agit aussi de respecter l'ordre public, ce qui n'étonnera pas au regard des principes du droit belge consacrés depuis longtemps par les articles 6 et 1133 du Code civil. A l'occasion de la réforme du droit des AISBL, le législateur s'est référé à la définition de l'ordre public proposée par De Page, à savoir ce "qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société déterminée"[14]. On peut imaginer que l'ordre public puisse par exemple justifier le refus d'octroyer la personnalité juridique à une association qui se proposerait de poursuivre un but hasardeux ou des activités douteuses sur le plan du respect de l'égalité des races ou des sexes.

Reste enfin la condition que l'AISBL poursuive "un but non lucratif d'utilité internationale".

Dans sa version de 1919, la loi visait les associations internationales à but scientifique. En 1954, on a ajouté les buts philanthropique, religieux, artistique et pédagogique. La réforme supprime toute énumération limitative, pour retenir la notion très large de "but non lucratif d'utilité internationale". Il a en effet paru au législateur que l'objectif d'une liste limitative, à savoir des motifs de sécurité et de méfiance à l'égard de certains types d'associations d'origine étrangère, s'était atténué, et qu'il pouvait être rencontré utilement par le contrôle royal de la licéité du but[15]. Au demeurant, les buts qui antérieurement étaient seuls éligibles faisaient déjà l'objet d'une interprétation souple de la part de l'administration[16]. Mais à présent, la porte est grande ouverte, y compris pour les associations internationales de "lobbying" qui antérieurement ne pouvaient guère afficher au grand jour leur nature véritable[17].

Ceci dit, le but d'utilité internationale doit être non lucratif. Cet aspect renvoie à un concept fondateur de la notion d'ASBL, et ne sera donc pas détaillé ici. Rappelons simplement que selon la doctrine dominante[18], il ne s'agit pas d'interdire à une association de réaliser des bénéfices, mais d'exiger d'elle qu'elle ne les répartisse pas entre ses membres, en les affectant plutôt à la finalité désintéressée pour laquelle elle a été constituée. Cette approche, consacrée par la jurisprudence[19], tolère par ailleurs la recherche de bénéfices patrimoniaux indirects dans le chef des membres d'une ASBL, c'est-à-dire la réalisation d'économies de coûts. Il nous paraît que la nouvelle définition de l'AISBL devrait conduire le Roi à accepter à l'avenir également ce type d'associations.

Si le caractère "non lucratif" du but ne peut être reconnu, il ne reste alors aux promoteurs qu'à considérer d'autres formes de groupement, sociétaires en général, et en particulier les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique. Ces derniers recèlent également, par leur appellation, une certaine forme de labellisation. Par rapport aux AISBL, ils présentent toutefois l'inconvénient d'une responsabilité illimitée et solidaire.

Le but non lucratif doit encore être d'utilité internationale. Les travaux préparatoires de la nouvelle loi sont peu explicites sur le sujet. Le critère ne semble pas clairement distingué de celui relatif à la composition plurinationale des membres de l'association: "L'exigence de nationalités différentes des membres... constitue un élément permettant d'apprécier le caractère international de l'association", peut-on lire sous la plume du Gouvernement[20]. Déjà antérieurement, on exigeait, sur la base des travaux parlementaires de la loi de 1919, que les membres soient de nationalités différentes[21]. Il avait été envisagé d'insérer cette obligation de manière explicite dans la loi[22], mais finalement, on a voulu éviter de trop réécrire le texte ancien, et l'on a conservé la formulation plus vague selon laquelle les AISBL constitueront des "associations ouvertes aux Belges et aux étrangers".

Nonobstant ces imprécisions, nous pensons que le caractère international du but de l'association ne peut se confondre totalement avec la composition plurinationale de ses membres. Pourrait-on en effet imaginer que le statut d'AISBL soit par exemple donné à une association de parents d'une petite école primaire belge au seul motif que les parents qui la composent sont porteurs des passeports les plus divers?

6. Rapprochement limité avec les ASBL



La nouvelle législation procède à certains rapprochements des régimes juridiques applicables respectivement aux ASBL et aux AISBL. Citons ainsi, sans les développer, puisqu'ils sont commentés par d'autres auteurs dans le cadre de l'étude des ASBL:

- l'obligation de mentionner sur tous actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association, selon le cas, les mots "association sans but lucratif" ou "association internationale sans but lucratif", le cas échéant suivi des mots "en liquidation", ou encore le sigle "ASBL"[23] ou "AISBL", la dénomination de l'association et l'adresse de son siège social (art. 11, 23, 47, § 1er, et 57, de la loi). Il est curieux que la sanction prévue en l'absence de ces mentions (possibilité de déclarer la personne intervenue au nom de l'association personnellement tenue des engagements souscrits) ne frappe pas l'AISBL (art. 47, § 1er), à moins que celle-ci ne soit en liquidation (art. 57). Une loi de réparation interviendra probablement à cet égard. En attendant, les principes généraux de la responsabilité s'appliquent;

- la possibilité de se contenter de deux originaux en cas de rédaction des statuts sous seing privé (art. 2, al. 2, et 48, al. 2), nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil imposant autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct;

- la définition du régime général de responsabilité des membres, des organes et de l'association (art. 2bis, 14, 14bis et 49);

- la création d'un régime exprès en matière d'engagements pris au nom d'une association en formation (art. 3, § 2, et 50, § 2);

- le régime d'opposabilité des actes, documents et décisions (art. 26novies, § 3, et 51, § 5);

- la possibilité de nommer une personne morale en tant qu'administrateur (art. 9 et 51, § 2);

- la suspension, voire l'irrecevabilité des actions intentées par les associations en défaut de satisfaire à leurs obligations de dépôt et/ou de publication de certains actes (art. 26 et 52);

- le régime d'autorisation de certaines libéralités au profit des associations (art. 16 et 54). Les conséquences dans ce domaine du non-respect de certaines formalités administratives en matière de dépôt de documents sont cependant rédigées de manière différente, entraînant dans certaines hypothèses un régime plus sévère pour les AISBL (notamment par l'absence de possibilité de limiter le dépôt des comptes annuels à ceux se rapportant aux dix derniers exercices).

Par ailleurs, la loi nouvelle confirme d'autres similitudes entre les ASBL et les AISBL, qui existaient déjà sous l'empire des lois de 1919 et de 1921, par exemple:

- la nécessité de situer le siège en Belgique (art. 1er et 46);

- les obligations de publication aux annexes du Moniteur belge de certains actes (art. 26novies, § 2, et 51, § 3);

- la possibilité de déléguer la gestion journalière (art. 13bis et 49, al. 2).

Le rapprochement est cependant loin d'être total. Outre ce qui a déjà été signalé plus haut, notamment à propos de l'acquisition de la personnalité juridique, du but et de l'objet, et du régime des nullités, il convient en effet de noter les différences suivantes:

- la législation n'a pas voulu imposer aux AISBL le modèle dualiste d'organisation interne applicable aux ASBL, fondé sur une assemblée générale et un conseil d'administration. De manière à "pouvoir notamment recueillir les modes d'organisation de droit étranger"[24], la loi est beaucoup plus souple en matière d'organes. Elle ne parle d'ailleurs pas d'assemble générale, mais "d'organe général de direction" (art. 48, al. 1er, 5°, en néerlandais "algemeen leidinggevend orgaan"). De même, il n'existe pas nécessairement de conseil d'administration: on parle plus généralement "d'organe d'administration" (art. 48, al. 1er, 6°, en néerlandais, "bestuursorgaan"). Les dispositions de la loi relatives aux pouvoirs exclusifs de l'assemblée générale de l'ASBL (art. 4) n'ont pas d'équivalent pour les AISBL, à l'exception de l'approbation des budgets et des comptes (art. 53, § 1er). Les prérogatives légales des membres (droit pour un quota d'entre eux de provoquer une assemblée générale ou de porter un point à l'ordre du jour, modalités selon lesquelles ils doivent être convoqués et peuvent participer aux différentes espèces de délibération de l'assemblée générale, droit de consultation de divers documents, etc.) ne sont pas réglementées par la loi lorsqu'elle se trouve en présence d'une AISBL. De même, l'article 13 relatif à la composition du conseil d'administration d'une ASBL est sans pertinence pour l'AISBL.

Le principe de liberté contractuelle s'applique donc, y compris pour les exclusions de membres, les procédures de modification des statuts, etc.

Toutes les formes d'ingénierie maligne ne sont pas pour autant admissibles: au nom de l'ordre public, le Roi pourrait en effet refuser d'octroyer la personnalité juridique à des groupements qui contreviendraient gravement, dans les procédures d'exclusion, aux droits à la défense, ou, dans la répartition interne des pouvoirs, aux principes élémentaires du corporate governance...

En tout état de cause, nombre de dispositions de fonctionnement interne des AISBL, si elles peuvent être librement déterminées dans le respect de l'ordre public belge, devront néanmoins l'être d'une manière transparente et non ambiguë, puisqu'il s'agit souvent de mentions obligatoires des statuts (art. 48 de la loi);

- la loi préserve une plus grande discrétion - ou vu inversement, assure moins de transparence - des AISBL. Ainsi, les fondateurs ne doivent pas nécessairement être identifiés dans les statuts (art. 48; comp., art. 2, al. 1er, 2°). Ces derniers ne doivent pas non plus prévoir les conditions dans lesquelles les résolutions de l'organe général de direction sont portées à la connaissance des tiers (art. 48, al. 1er, 5°; comp. art. 2, al. 1er, 6°);

le dossier administratif des ASBL est tenu au greffe du tribunal de première instance (art. 26novies), alors que celui des AISBL est confié au service public fédéral de la Justice (art. 51). Pour ces dernières, le dossier ne doit contenir ni copie d'un registre des membres, ni les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des commissaires. Les tiers disposent d'un droit d'accès au dossier des ASBL consacré par la loi, alors que le Roi détermine les conditions et modalités d'accès au dossier des AISBL. Manifestement, l'on a voulu sauvegarder ici aussi une plus grande discrétion en faveur des AISBL, afin d'éviter de les voir fuir vers d'autres cieux, sans doute plus brumeux...

- les obligations en matière de comptes, de budgets et de contrôle externe par un reviseur d'entreprises sont largement les mêmes (art. 17 et 53), sauf quelques points. Les modalités d'établissement et d'approbation des comptes sont soumises à des délais plus souples: il est vrai que la loi n'impose pas même aux AISBL une réunion annuelle de l'organe général de direction. Les commissaires éventuels sont nommés par l'organe d'administration, alors que dans le cas des ASBL, il s'agit d'une prérogative de l'assemblée générale, qu'elle doit du reste exercer selon des modalités à définir par voie statutaire (art. 2, al. 1er, 7°, d). Enfin et surtout, les AISBL ne sont jamais soumises à une obligation de dépôt de leurs comptes annuels à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (art. 17, § 6), mais plutôt au service public fédéral de la Justice (art. 51, § 2). Toujours ce souci de plus grande discrétion pour les associations internationales...

- aucun montant maximum de cotisation ne doit être mentionné dans les statuts d'une AISBL (art. 2, al. 1er, 8°, et 48);

- le régime de la liquidation des AISBL ne fait pas l'objet d'une réglementation comparable à celle que les articles 22 à 25 de la loi organisent pour les ASBL. On n'en perçoit pas la raison. La sécurité juridique aurait au contraire commandé, par exemple, que l'on précise, également pour les associations internationales, le délai dans lequel l'action des créanciers se prescrit;

- la faculté de transformer une ASBL en société à finalité sociale (art. 26bis à 26septies) n'est pas étendue aux AISBL. Du reste, aucune modalité de transformation d'une ASBL en AISBL, ou inversement, n'est organisée. Au contraire, selon le ministre de la Justice, une ASBL qui souhaite se transformer en AISBL devrait se dissoudre en tant qu'ASBL et créer une nouvelle personne morale[25].

Enfin, il convient de noter certaines divergences plus apparentes que réelles:

- les AISBL peuvent créer différentes catégories de membres (art. 48, al. 1er, 3° et 4°), alors que les ASBL seraient limitées à distinguer éventuellement les membres dits effectifs d'éventuels membres adhérents. La loi définit ces derniers comme des "tiers qui ont un lien avec l'association" et auxquels certains droits sont reconnus par les statuts (art. 2ter).

Il est toutefois admis que l'article 7 de la loi permet d'organiser un droit de vote inégal des membres de l'ASBL[26], de telle sorte que des catégories différentes de membres peuvent aussi être créées;

- un nombre minimum de membres est fixé par la loi pour les ASBL (trois: art. 2, al. 1er, 3°), alors que rien n'est mentionné pour les AISBL.

En vue d'éviter les risques de paralysie interne[27], l'administration pousse toutefois les associations qui sollicitent la reconnaissance royale à compter au moins trois membres;

- les dispositions relatives à la dissolution judiciaire sont rédigées en des termes différents (art. 18, 19, 55 et 56).

Dans le cas des ASBL, l'action appartient aux membres, aux tiers intéressés et au ministère public, tandis que l'AISBL pourra être citée en dissolution par le ministère public ou "tout intéressé". On conviendra qu'un membre est en principe une personne intéressée, si bien qu'à ce niveau, les formulations différentes ne traduisent pas de divergence substantielle.

Pour les causes de dissolution, on peut également prétendre que deux hypothèses envisagées pour l'ASBL - "est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés" et "contrevient gravement à ses statuts ou contrevient à la loi ou à l'ordre public" - correspondent également dans la substance à trois hypothèses dans le chef des AISBL - "insolvabilité", "absence d'administration", "contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public" -. L'affectation du patrimoine ou des revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels une ASBL a été constituée, n'exprime rien d'autre que l'emploi des capitaux ou des revenus d'une AISBL à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée.

Par contre, le texte relatif aux ASBL souffre deux causes supplémentaires de dissolution judiciaire, qui ne sont apparemment pas imposées aux AISBL: non dépôt des comptes annuels pour trois exercices consécutifs, et diminution du nombre de membres en dessous de trois. Mais ces deux cas ne peuvent-ils être considérés comme une contravention grave aux statuts ou à la loi, qui constitue bien une cause de dissolution judiciaire des AISBL?

7. Aspects fiscaux



Nous n'examinerons ici l'application des lois fiscales aux AISBL que dans la mesure où elle différerait de leur mise en oeuvre à l'égard des ASBL.

A priori, les distinctions du droit privé entre ces deux catégories d'organismes non lucratifs sont de peu de pertinence du point de vue fiscal, puisque le Code des impôts sur les revenus pose ses propres exigences et que l'Administration se réserve le droit de vérifier la conformité avec elles des personnes morales qui postulent un assujettissement à l'impôt des personnes morales plutôt qu'à l'impôt des sociétés. L'impôt des personnes morales s'applique en effet aux "personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés conformément aux articles 181 et 182" (C.I.R., art. 220, 3°). On le voit: ce texte ne se réfère pas à la catégorie des associations sans but lucratif de la loi de 1921 en tant que telle. Au contraire, il est ouvert à d'autres types de personnes morales non lucratives, telles que les mutualités[28], les fondations[29], les unions professionnelles[30]... et bien évidemment les associations internationales sans but lucratif.

Par ailleurs, le législateur encourage les libéralités en faveur de certains organismes non lucratifs, en permettant aux donateurs de les déduire de leur propre revenu imposable. A ce niveau, la loi ne distingue pas davantage ASBL et AISBL (C.I.R., art. 104, et A.R.-I.R., art. 57 à 60), sauf les refuges agréés pour animaux qui doivent obligatoirement prendre la forme d'une ASBL (C.I.R., art. 104, 3°, j, inséré par la loi du 21 avril 1999, et A.R.-I.R., art. 59quinquies).

En matière de droits d'enregistrement, la situation est plus complexe. L'article 140 du Code des droits d'enregistrement tel que modifié par la du 2 mai 2002[31] prévoit la perception d'un droit réduit:

"2° à 8,80% pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux sociétés mutualistes reconnues, aux unions professionnelles et aux associations internationales à but scientifique";

"3° à 1,10% pour les donations faites aux établissements publics ou aux personnes morales visées au 2° lorsque le donateur ou l'apportant est lui-même un établissement d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales";

"3° bis au droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publiques et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou une fondation privée[32] ou l'une de ces personnes morales".

La difficulté est ici que la loi nouvelle n'a pas remplacé la notion surannée, depuis 1954, d'association internationale à but scientifique par celle, actuelle, d'association internationale sans but lucratif. Le Gouvernement avait certes déposé un amendement en ce sens[33], et les travaux parlementaires reflètent l'intention de modifier le champ d'application du Code des droits d'enregistrement en fonction de la nouvelle loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations[34]. Mais, in fine, l'adaptation n'a pas été retenue[35], semble-t-il en raison de la confusion qui a régné au sein de la commission de la Justice de la Chambre quant aux conséquences, sur les compétences du pouvoir législatif fédéral, résultant de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.

Selon nous, nonobstant le caractère apparemment réducteur du texte du Code des droits d'enregistrement, il devrait être lu comme visant, au-delà des associations internationales à but scientifique, toutes les associations internationales sans but lucratif. Cette interprétation peut se revendiquer autant des travaux préparatoires que des principes d'adaptation implicite des législations anciennes en fonction des lois nouvelles. Elle est surtout la seule qui nous paraisse conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution: on voit mal sur la base de quelle justification raisonnable et proportionnée la Cour d'arbitrage accepterait que des droits d'enregistrement plus élevés soient exigés des opérations impliquant des associations internationales à but autre que scientifique.

Pour ce qui est enfin de la taxe compensatoire des droits de succession (C.Succ., art. 147 à 160), le Code prévoit expressément que le régime applicable à la plupart des ASBL l'est aussi à l'égard de toutes les AISBL (C.Succ., art. 148).


[1]Cf. BRIET H., Les associations internationales sans but lucratif, Ann. drt Louv., 1999, pp. 405s (on notera l'importance de cette étude d'un auteur qui, s'il y souligne liminairement qu'elle ne reflète que ses opinions sans engager l'administration à laquelle il se rattache, n'en était pas moins à l'époque conseiller adjoint à la direction générale de la législation civile et des cultes); DE JONGHE P. et VAN HERSTRAETEN O., "De internationale vereniging, onbekend maar niet onbemind", T.R.V., 1992, pp. 3s.; HENRY de FRAHAN A., "L'établissement de fédérations internationales en Belgique", R.D.C., 1996, pp. 850s.

[2]Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 2.

[3]Cf. Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, p. 31.

[4]M.B., 18 octobre 2002, 2nde éd.

[5]Cf. Ann. parl., Ch. repr., 1918-1919, pp. 1696s.

[6]Doc. parl., Ch. repr., Avis du Conseil d'Etat, 1998-1999, n° 1883/1, pp. 16-17.

[7]Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 2.

[8]Dès avant la réforme, le ministre de la Justice affirmait qu'une association soumise à la loi de 1921 pouvait très bien avoir un objectif international: Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, p. 73.

[9]Voyez d'ailleurs la satisfaction exprimée en commission du Sénat par le président de la Fédération des associations internationales établies en Belgique à l'égard du fonctionnement de l'administration: Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, p. 31.

[10]Sur la contradiction éventuelle avec l'article 1er de cette même loi et la controverse quant à la date d'acquisition réelle et/ou d'opposabilité de la personnalité juridique de l'association, voy. BRIET H., art. cit., pp. 414-415.

[11]Les associations sans but lucratif ne peuvent quant à elles plus déléguer au conseil d'administration le pouvoir de transférer leur siège social, mais doivent suivre la procédure ordinaire de modification des statuts (en ce sens, 't KINT Ph. et NICAISE P., "Proposition de statuts types d'ASBL", Non Marchand, 2002/1, p. 109).

[12]Sans point après chaque majuscule! En néerlandais, "IVZW" (internationale vereniging zonder winstoogmerk).

[13]Voy. DAVAGLE M., "Les sanctions qui peuvent être appliquées pour non respect des formalités imposées", Non Marchand, 2002/1, pp. 63s.

[14]DE PAGE H., Traité élémentaire de droit civil, tome 1, Bruxelles, 1933, n° 91, cité in Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 5.

[15]Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 5.

[16]BRIET H., art. cit., p. 418.

[17]Ibid.

[18]Cf. COIPEL M., "Le casse-tête de la définition légale de l'ASBL", Non Marchand, 1998/1, pp. 2s.

[19]Cass., 3 octobre 1996, R.P.S., 1997, pp. 268-269: "[U]ne association sans but lucratif ne viole pas son statut légal si les bénéfices produits par l'activité accessoire ont pour effet d'accroître son patrimoine, dès lors qu'il est avéré que ces bénéfices sont affectés aux fins désintéressées que poursuit l'association."

[20]Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 5. Voyez les critiques du Conseil d'Etat à cet égard, pp. 17-18, et la discussion en commission du Sénat: Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, p. 75.

[21]BRIET H., art. cit., p. 421.

[22]Doc. parl., Ch. repr., Projet de loi, 1998-1999, n° 1883/1, p. 20.

[23]Curieusement, le sigle "ASBL" retenu par le Parlement (Doc. parl., Ch. repr., 2001-2002, n° 1301/19, p. 10), est devenu au Moniteur "a.s.b.l.", alors que l'association internationale sans but lucratif n'a pas subi ce type de recalibrage disgracieux de son sigle.

[24]Doc. parl., Ch. repr., Exposé des motifs, 1998-1999, n° 1883/1, p. 7.

[25]Doc. parl., Sénat, Rapport, 2000-2001, n° 283/16, pp. 73-74.

[26]'t KINT Ph., Les associations sans but lucratif, Larcier, 1999, p. 136.

[27]BRIET H., art. cit., p. 422.

[28]Loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

[29] Loi du 27 juin 1921, déjà citée.

[30] Loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.

[31]Et que le Gouvernement bruxellois propose de modifier à nouveau pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale: voir la déclaration du 21 juin 1992, "Les réformes fiscales en Région de Bruxelles-Capitale".

[32]Les mots "ou une fondation privée" semblent avoir été rajoutés au texte voté par le Parlement (comp. Doc. Parl., Ch. repr., 2001-2002, n° 1301/19, p. 42, et M.B., 18 octobre 2002, 2nde éd., p. 47791): voy. VAN DYCK J., "Publication de la loi sur les ASBL: mystères et inadvertances, Le Fiscologue, 2002, n° 865, p. 2).

[33]Doc. parl., Ch. repr., Amendements, 2001-2002, n° 1301/2, pp. 15-16 (amendement n° 31).

[34]Doc. parl., Ch. repr., Rapport, 2001-2002, n° 1301/14, pp. 6-11.

[35]Ibid.

Un article de  Michel DE WOLF
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