Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

L’action en garantie en degré d’appel

Cass. 29 octobre 2004
mercredi 22 décembre 2004. Un article de Gilles CARNOY
L’article 812 C.J. n’autorise pas la demande en garantie en degré d’appel ; cela vaut à l’encontre d’un tiers mais aussi entre parties litigantes en première instance (samenvatting in het Nl)

Samenvatting in het Nederlands : Art. 812 al. 2 Ger. Wetboek uitsluit dat een verweerder op hoofdvordering voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld. Dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een handeling die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd.

On sait que l'article 812 du Code judiciaire ne permet pas d'appeler un tiers en garantie pour la première fois en degré d'appel.

Mais qu'en est-il d'une demande incidente en garantie formée pour la première fois en degré d'appel entre des parties qui étaient déjà à la cause en première instance ?

La règle est-elle la même ? Oui dit la Cour de cassation (Cass. 29 octobre 2004, rôle n° C020406N, www.cass.be).

Le raisonnement de la Cour de cassation se présente comme suit :

1.      Définition de la demande incidente : suivant l'article 13 du Code judiciaire, la demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées ;

2.      Définition de l'action en intervention : en vertu de l'article 15 du Code judiciaire L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie ;

3.      Mode d'exercice de l'action en intervention : selon l'article 813 alinéa 2 du même Code, entre parties en cause, l'intervention peut avoir lieu par simples conclusions.

4.      L'admissibilité de l'intervention en degré d'appel : suivant l'article 812, alinéa 2, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.

De ces principes, la Cour déduit :

« Attendu qu'il ressort de la conjugaison de ces dispositions que, quand une partie n'a pas introduit de demande en première instance contre une partie déterminée, l'article 812 al. 2 du Code judiciaire exclut qu'en degré d'appel une demande incidente tendant à obtenir une condamnation soit introduite entre ces parties ;

Que ces dispositions excluent donc qu'un défendeur au principal introduise pour la première fois en degré d'appel une demande en garantie contre un autre défendeur au principal lorsqu'aucune demande n'a été formulée entre ces parties en première instance ;

Que ceci est également valable lorsque cette demande en garantie s'appuie sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. »

Cette jurisprudence n'est pas neuve.

La Cour d'appel de Liège a déjà jugé qu'une action en garantie par un défendeur originaire par d'autres défendeurs originaires contre lesquels il n'avait formé aucune demande devant le premier juge, ne peut valablement être formée pour la première fois en degré d'appel (Liège, 13ième chambre, 27 février 2001, J.T. 2001, p. 614).

La Cour de cassation fixe à présent cette jurisprudence.

On notera que la règle de l'article 812 du Code judiciaire n'est pas d'ordre public, il faut la soulever (Cass. 2 décembre 1982, Pas. 1983, I, p. 412).

Elle prohibe la demande incidente agressive (en garantie) mais pas la demande conservatoire (en déclaration d'arrêt commun). Mais ceci est contesté en doctrine pour des raisons de droits de la défense (J. F. Van Drooghenbroeck, Intervention forcée et droits de la défense, in Le procès au pluriel, C.I.D.J. Bruxelles, Bruylant 1999, p. 119 ; G. Closset-Marchal, L'appel, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, C.U.P. 03/2004, p. 291).

La Cour d'arbitrage n'y a toutefois pas vu motif à rupture d'égalité (arrêt du 18 avril 2001, Arr. C.A. 2001, p. 691).

On note enfin que la Cour de cassation prend la peine de préciser : « que ceci est également valable lorsque cette demande en garantie s'appuie sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. »

C'est une référence à l'article 807 du Code judiciaire applicable aux demandes nouvelles qui, en première instance comme en degré d'appel, sont recevables entre les parties litigantes, lorsqu'elles s'appuient sur un élément de la citation, sans qu'il soit requis que cette demande, à l'égard des mêmes parties que celles visées par la demande originaire ait déjà été soumise au premier juge (G. Closset-Marchal, L'appel, in Actualités et développements récents en droit judiciaire, C.U.P. 03/2004, p. 290, citant le rapport annuel de la Cour de cassation 2002-2003).

Cette condition de recevabilité ne suffit donc pas pour que l'on puisse déroger à la règle de l'article 812 du Code judiciaire.

Terminons en voyant les attendus dans la langue de l'arrêt :

"Overwegende dat, luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, een tussenvordering iedere vordering is die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn, erin te betrekken ;

Dat, krachtens artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek, de tussenkomst een rechtspleging is waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen ;

Dat, krachtens artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek, tussen de partijen in het geding tussenkomst kan worden aangebracht bij gewone conclusies ;

Dat, krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep ;

Overwegende dat, uit de samenhang van voormelde bepalingen, volgt dat wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen die partijen een tussenvordering tot veroordeling wordt ingesteld ;

Dat deze bepaling aldus uitsluit dat een verweerder op hoofdvordering voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld ;

Dat dit ook geldt wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een feit of een handeling die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd ;"

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).