Les conflits entre consommateurs et professionnels sur l'Internet suscitent bien des questions, notamment sur l'efficacité des recours.
Il est question d'organiser des instances de médiation et d'arbitrage mais, entre temps, le recours aux tribunaux reste une étape nécessaire.
Le caractère d'ubiquité de l'Internet pose d'abord la question de la localisation du juge compétent.
Ensuite, il faut se poser la question de la validité des clauses désignant un juge compétent.
Le règlement 2001/44/CE du Conseil de l'Union européenne, dit règlement de Bruxelles I (Bruxelles II est consacré aux conflits familiaux), est entré en vigueur le 1
er mars 2002
[1].
Quelles en sont les grandes lignes concernant les conflits en question ?
L'article 15 désigne le consommateur comme celui qui achète pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle.
La règle est protectrice du consommateur en ce sens que celui-ci peut toujours agir ou être attrait devant le juge de son domicile (art. 16).
Cette règle s'applique en matière de vente ou de prêt à tempérament d'objet mobilier corporels ou lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État du territoire européen où le consommateur est domicilié ou qui,
par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Pour savoir si le juge belge est compétent, la question est donc de savoir à partir de quand un vendeur sur le web dirige ses activités vers la Belgique.
Faut-il une publicité active ciblée sur les belges ?
Faut-il qu'une activité de spamming personnalisé en Belgique attire vers le site ?
Ou encore faut-il que le site web soit traduit et adapté pour correspondre au caractéristique de l'Etat concerné (par exemple qu'il soit bilingue ou belgicisé) ?
Ces questions ont reçu un début de réponse de la Commission et du Conseil dans une «déclaration» sur l'art. 15, déclaration qui n'a pourtant pas été publiée au J.O.C.E. : «... le Conseil et la Commission soulignent que le simple fait qu'un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable à l'article 15 ; encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ».
Ces indications laissent perplexe comme le relèvent M. Droz et Mme Gaudement-Tallon dans la Revue critique de droit international privé (Oct-déc. 2001) : « dès lors qu'un site est accessible, on peut estimer qu'il invite à la conclusion d'un contrat à distance... La distinction entre site Internet actif et site Internet passif n'emporte pas nécessairement l'adhésion. »
Il est aussi possible de songer à utiliser les réflexions menées par la Commission dans un tout autre domaine : dans ses «lignes directrices» d'octobre 2000
[2], destinées à aider à l'application du nouveau règlement sur les restrictions verticales du 22 décembre 1999
[3], la Commission consacre un passage à la distribution sur Internet et tente de distinguer ce qui serait alors « vente active » et « vente passive », distinction fondamentale pour tous les réseaux de distribution... Peut-être pourra-t-on considérer que ce que la Commission considère comme une politique de « vente active » sur Internet, pourrait être considérée pour l'interprétation de l'art. 15 § l c) du règlement Bruxelles I comme une « activité dirigée » vers l'Etat membre du domicile du consommateur, déclenchant alors les mécanismes protecteurs sur le plan de la compétence judiciaire... Mais ce ne sont là que des pistes de réflexion avancées par ces deux auteurs.
On notera que la règle de l'article 16 est aussi valable lorsque le vendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
Ceci étant il est fréquent que les sites web de vente à distance contiennent des notices attribuant compétence à un juge particulier. Sont-elles valables au regard du règlement de Bruxelles I ?
L'article 23 pose le principe de la validité de telle clause, si au moins une partie a son domicile sur le territoire d'un État européen et pour autant que celle clause soit convenue par écrit.
Le règlement ajoute que
« toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. » Cela signifie que la clause doit être « sauvegardable » si l'on peut dire, ou imprimable aisément à partir du site qui la contient. On pourrait même considérer qu'un simple couper-coller de la clause soit suffisant dès lors que le texte puisse ensuite être reproduit sans altération dans une application courante de bureautique.
En règle, la commande en ligne fait l'objet d'un fichier ou d'une page séparé que le consommateur est invité à imprimer afin de conserver le numéro de référence et la preuve de son achat. Ce tirage doit idéalement contenir la clause en question.
On sait aussi que la clause relative au droit de renonciation dans les 7 jours fait l'objet de dispositions similaire (art. 79 § 1 de la loi du 14 juillet 1991).
Enfin, notons que l'article 32 de la même loi qualifie de clause abusive, et partant réputée non écrite, celle qui permet au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971. Or, justement, le règlement de Bruxelles I remplace la Convention du 27 septembre 1968.
En conclusion, le consommateur peut agir devant le juge de son domicile, mais une clause désignant un autre juge serait applicable si elle peut faire l'objet d'une sauvegarde ou d'un tirage papier et pour autant que le contrat réponde aux règles applicables au droit du contrat concerné.
[1] Rappelons qu'il ne concerne pas le Danemark.
[2] JOCE C 2941 du 13 oct. 2000, p. 1.
[3] JOCE L 336 du 29 décembre 1999.