Norme applicable
IAS 37,
révisée en 1998. Les modifications apportées en décembre 2003 à quinze autres
normes ont eu quelques effets indirects sur l'IAS 37.
Notions
Une provision
est un passif dont l'échéance ou le montant est incertain.
Il faut en
comptabiliser si et seulement si trois critères sont réunis :
1.
Existence d'une obligation résultant d'un
événement passé ;
L'obligation peut être non seulement juridique, mais aussi simplement
implicite (constructive obligation en
anglais), au sens qu'elle proviendrait du comportement passé de l'entreprise en
tant qu'il aurait créé des attentes fondées chez des tiers (par exemple, la
politique commerciale de rembourser les clients non satisfaits, même en
l'absence de toute obligation juridique en ce sens).
Elle peut également profiter à la collectivité plutôt qu'à un tiers
identifié (exemple : obligation de dépollution).
Les modifications probables du cadre réglementaire sont prises en
considération (IAS 37.21 et 37.50).
L'obligation doit encore résulter d'un événement passé : les coûts de
dépollution d'une pollution … encore à intervenir ne peuvent pas encore être
provisionnés.
De même, les coûts de mise en conformité d'une installation (ascenseur,
cheminée, etc.) ne seront pas provisionnés, car la
nécessité de la mise en conformité est normalement liée à l'exploitation future
de l'installation.
Par contre, il y aura lieu de provisionner le cas échéant les amendes
et pénalités qui pourraient découler de la non-mise
en conformité pour le passé.
La condition d'une obligation même implicite implique qu'on ne puisse
pas constituer de provisions pour gros entretien ou réparation « à la
belge ».
La simple intention d'y procéder ne traduit en effet pas une
obligation.
Et même l'obligation imposée par la loi d'y procéder ne conduira
généralement pas à provisionner, car elle demeurera liée à l'intention de
poursuivre dans le futur l'exploitation (cfr
l'exemple 11B de l'annexe C à la norme, à propos d'une éventuelle obligation
légale de procéder à la révision générale des avions exploités par une
compagnie aérienne).
De même, les coûts de modification de logiciels existants ne seront
normalement pas provisionnés (SIC 6).
2.
Il est plus probable qu'improbable qu'une
charge en résultera ;
Ainsi, l'on provisionnera les amendes et pénalités prévues par une
législation non respectée s'il est plus probable qu'improbable qu'elles seront
infligées.
3.
Le montant peut être estimé de manière
fiable.
Ceci est en général le cas : IAS 37.26.
Si ces conditions ne sont pas remplies, un passif éventuel sera
mentionné en annexe.
Ceci couvre donc les situations dans lesquelles l'obligation est
potentielle (dépendant d'un événement futur hors contrôle de l'entreprise), ou
lorsque la charge est plus improbable que probable (sauf si la probabilité est
« très faible »), ou encore lorsque le montant de l'obligation ne
peut pas être évalué avec une fiabilité suffisante. IAS 37.18.
Inversement, un actif éventuel sera mentionné en annexe en présence
d'un actif potentiel probable, c'est-à-dire d'un actif dont on peut estimer
qu'il résultera d'un événement passé mais requérant aussi la survenance
complémentaire d'un événement futur incertain (hors contrôle de l'entreprise).
Un actif quasi certain est à assimiler à un actif et non à un actif
éventuel. IAS 37.31 à 37.35.
Application : l'action en justice
1.
Action en justice en défense (IAS 37.16) :
-
Risque de perte plus probable qu'improbable :
provision
-
Risque de perte plus improbable que probable :
passif éventuel
-
Risque de perte « faible » : rien.
2.
Action en justice en demande (IAS 37.31 et
37.89) :
-
Gain quasi certain : actif
-
Gain incertain mais probable : actif éventuel
-
Gain incertain et improbable : rien.
3.
Solidarité passive :
-
en principe, passif éventuel pour la partie de
l'obligation qui devra être in fine supportée par les codébiteurs solidaires
(IAS 37.29).
Règles particulières de comptabilisation
Pour autant
que l'impact de la valeur temps soit significatif, le montant estimé donnera
lieu à une actualisation (avec prise en charge de l'augmentation progressive du
montant en fonction de l'écoulement du temps).
La méthode de
la valeur attendue sera appliquée, c'est-à-dire que les résultats possibles
seront pondérés en fonction de leur probabilité (IAS 37.39).
Le jugement de
la direction est important. Il sera éclairé par l'expérience passée, voire par
des experts (IAS 37.38).
Lorsque la
provision est liée à un remboursement probable (de type indemnité d'assurance),
ce remboursement doit être également enregistré (le compte de résultats pouvant
présenter la différence entre les deux phénomènes).
Par contre,
les profits attendus de la sortie probable d'actifs, même découlant de
l'événement provisionné, ne sont pas pris en compte (IAS 37.52).
Les provisions
ne peuvent pas être constituées progressivement (obligation de comptabiliser la
charge probable en une fois), mais elles doivent être réestimées
à la fin de chaque exercice.
Certaines
provisions peuvent influencer la valeur à laquelle un actif est comptabilisé
(IAS 37.8). Ce sera par exemple le cas d'une obligation de dépollution.
Quid des pertes opérationnelles futures ?
Aucune
provision ne sera constituée, mais éventuellement une dépréciation d'actifs (cfr IAS 36).
Quid des contrats déficitaires ?
Une provision
sera constituée.
Par exemple,
un bail non résiliable relatif à une usine qui n'est plus exploitée, pour la
durée restant à courir du bail.
Quid des restructurations ?
Comptabilisation
d'une provision, mais uniquement s'il existe une véritable obligation (même
implicite) de restructurer (ce qui suppose un début d'exécution ou une
information des personnes concernées avant la date de clôture) et sans inclure
les coûts liés aux activités poursuivies (coûts de reconversion du personnel
conservé, nouveaux investissements, etc.). IAS 37.13
à 37.17.
A défaut de
satisfaction de ces conditions, une mention sera portée en annexe (cfr IAS 10).
Le cas
échéant, des dépréciations d'actifs (IAS 36) devront également être opérées
(tout au moins s'il existe un accord de vente irrévocable: IAS 37.79).
Lorsque les
conditions pour un provisionnement ne sont pas remplies, une information en
annexe sera généralement fournie (cfr IAS 10).
Pas d'activation
des frais de restructuration
Pas de
provision des pertes opérationnelles futures, sauf si elles sont afférentes à
un contrat déficitaire.
Pas de prise
en compte des profits latents sur les sorties d'actifs qui découleront de la
restructuration.
Pour les
restructurations à prévoir suite à une acquisition, voir IAS 22.
Informations à fournir
La norme exige
la publication d'une information détaillée quant aux événements en cause, leurs
effets financiers, les incertitudes, etc.
Toutefois, « dans des cas extrêmement rares,
l'indication de tout ou partie des informations … peut causer un préjudice
sérieux à l'entreprise dans un litige l'opposant à des tiers … Dans ce cas,
l'entreprise n'a pas à fournir ces informations mais elle doit indiquer la
nature générale du litige, le fait que ces informations n'ont pas été fournies,
ainsi que la raison pour laquelle elles ne l'ont pas été » (IAS 37.92
- voyez aussi l'exemple 3 de l'annexe non normative D).