Généralités
Le 18 novembre 2004, la
Chambre des Représentants a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre
les excès de la promotion des médicaments.
L’exposé des motifs nous
apprend que ce texte s’inscrit dans la réaction des médecins qui s’offusquent
de certaines pratiques commerciales marginales qui jettent injustement le
discrédit sur leur profession.
Par ailleurs, quelque le
soit le sentiment des médecins, au cours des années 90, les dépenses en marketing
des firmes pharmaceutiques étaient deux fois plus élevées que celles relatives
à la recherche et au développement, et ce tant aux Etats-Unis qu’en Europe.
Le projet de loi vise
non pas à interdire toute promotion des médicaments, mais s’attache à réglementer la promotion de manière afin de lutter
contre les excès de nature à influencer le comportement de prescription du
médecin.
A cette fin, le projet
s’attache à régler les relations entre les professionnels de la santé et les
firmes pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments, tant originaux que
génériques.
Le projet modifie trois
lois : la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, la loi du 28 août 1991
sur l’exercice de la médecine vétérinaire et l’arrêté royal n° 78 sur l’exercice des professions de soins de
santé.
L’essentiel de la
réforme tenant dans la refonte de l’article 10 de la Loi sur les médicaments.
C’est ce texte qui
retient notre attention.
La réforme
Le texte coordonné de
l’article 10 la Loi sur les médicaments s’articule en six paragraphes.
Le premier contient le
principe de base du nouveau régime, à savoir l’interdiction de promettre,
d’offrir ou d’octroyer des primes et avantages à l’ensemble des personnes
habilitées à prescrire, délivrer ou administrer des médicaments, ainsi qu’aux
institutions dans lesquelles ont lieu la prescription, délivrance ou
administration des médicaments.
On le voit,
l’interdiction de principe est très large.
Elle vise en effet
l’ensemble des acteurs de la chaîne médicamenteuse – importateur, grossistes
médecins, dentistes, pharmaciens et infirmiers, exploitants agricoles etc.- , tous les médicaments -qu’ils soient originaux,
génériques, à usage humain ou vétérinaire- et l’entièreté du matériel médical.
Le paragraphe 2 énumère
les trois uniques exceptions au principe, à savoir :
a)
l’octroi de primes et avantages de valeur négligeables.
b)
l’intervention dans les frais liés à la participation de
professionnels de la santé à des congrès scientifiques.
Celle-ci
n’est autorisée que si cinq conditions cumulatives sont remplies :
1.
la manifestation a
un caractère exclusivement scientifique ; et
2.
l’hospitalité offerte est strictement limitée l’objet de
la manifestation ; et
3.
le lieu la durée et la date de la manifestation ne
doivent pas être de nature à engendrer de confusion (séminaire vacances) ; et
4.
l’intervention dans les frais ne peut en aucun cas
excéder la durée officielle du congrès ; et
5.
pas plus cette intervention ne peut-elle bénéficier à des
personnes autres que les professionnels de la santé concernés par la
manifestation.
c)
Les rémunérations raisonnables octroyées pour services
légitimement prestés.
Sont
visés notamment les exposés scientifiques, essais cliniques, conférences et
autres contrats de consultance légalement réalisés.
Le paragraphe 3 instaure
une demande obligatoire de visa préalable à l’organisation des manifestations
visés au §2 b. A défaut pour la manifestation prévue de répondre aux cinq
conditions du §2b, le visa sera refusé.
Le quatrième paragraphe
met sur pied une procédure permettant à tout intéressé de demander au Ministre
ou à son délégué un avis préalable relatif à la conformité de tout projet
d’octroi de prime, d’avantage ou d’indemnisation, à l’exclusion des projets de
manifestations scientifiques visées par le paragraphe 3.
Le paragraphe 5 prévoit
l’instauration d’un Point-Contact
chargé de la centralisation et de la réception de toute information concernant
des faits susceptibles de constituer des infractions au projet de loi.
Cet organisme aura
également pour mission de publier l’ensemble des décisions et avis rendus sur
pied des §3 et §4 susmentionnés.
Enfin, le paragraphe 6 rappelle
que s’il est interdit aux firmes pharmaceutiques de leur proposer des primes et
incitants illicites il est tout aussi illégal, dans le chef des professionnels
de la santé, d’accepter ou de solliciter de tels avantages.
> Reforme en matière de promotion des médicaments
23 février 2005, par La rédaction
Voyez la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion de médicaments publiée au M.B. du 23 février 2005.