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Généralités

Le 18 novembre 2004, la Chambre des Représentants a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments.

L’exposé des motifs nous apprend que ce texte s’inscrit dans la réaction des médecins qui s’offusquent de certaines pratiques commerciales marginales qui jettent injustement le discrédit sur leur profession.

Par ailleurs, quelque le soit le sentiment des médecins, au cours des années 90, les dépenses en marketing des firmes pharmaceutiques étaient deux fois plus élevées que celles relatives à la recherche et au développement, et ce tant aux Etats-Unis qu’en Europe.

Le projet de loi vise non pas à interdire toute promotion des médicaments, mais s’attache à  réglementer la promotion de manière afin de lutter contre les excès de nature à influencer le comportement de prescription du médecin.

A cette fin, le projet s’attache à régler les relations entre les professionnels de la santé et les firmes pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments, tant originaux que génériques.

Le projet modifie trois lois : la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire et l’arrêté royal n°  78 sur l’exercice des professions de soins de santé.

L’essentiel de la réforme tenant dans la refonte de l’article 10 de la Loi sur les médicaments.

C’est ce texte qui retient notre attention.

La réforme

Le texte coordonné de l’article 10 la Loi sur les médicaments s’articule en six paragraphes.

Le premier contient le principe de base du nouveau régime, à savoir l’interdiction de promettre, d’offrir ou d’octroyer des primes et avantages à l’ensemble des personnes habilitées à prescrire, délivrer ou administrer des médicaments, ainsi qu’aux institutions dans lesquelles ont lieu la prescription, délivrance ou administration des médicaments.

On le voit, l’interdiction de principe est très large.

Elle vise en effet l’ensemble des acteurs de la chaîne médicamenteuse – importateur, grossistes médecins, dentistes, pharmaciens et infirmiers, exploitants agricoles etc.- , tous les médicaments -qu’ils soient originaux, génériques, à usage humain ou vétérinaire- et l’entièreté du matériel médical.

Le paragraphe 2 énumère les trois uniques exceptions au principe, à savoir :

a)      l’octroi de primes et avantages de valeur négligeables.

b)      l’intervention dans les frais liés à la participation de professionnels de la santé à des congrès scientifiques.

Celle-ci n’est autorisée que si cinq conditions cumulatives sont remplies :

1.      la manifestation  a un caractère exclusivement scientifique ; et

2.      l’hospitalité offerte est strictement limitée l’objet de la manifestation ; et

3.      le lieu la durée et la date de la manifestation ne doivent pas être de nature à engendrer de confusion (séminaire vacances) ; et

4.      l’intervention dans les frais ne peut en aucun cas excéder la durée officielle du congrès ; et

5.      pas plus cette intervention ne peut-elle bénéficier à des personnes autres que les professionnels de la santé concernés par la manifestation.

c)       Les rémunérations raisonnables octroyées pour services légitimement prestés.

Sont visés notamment les exposés scientifiques, essais cliniques, conférences et autres contrats de consultance légalement réalisés.

Le paragraphe 3 instaure une demande obligatoire de visa préalable à l’organisation des manifestations visés au §2 b. A défaut pour la manifestation prévue de répondre aux cinq conditions du §2b, le visa sera refusé.

Le quatrième paragraphe met sur pied une procédure permettant à tout intéressé de demander au Ministre ou à son délégué un avis préalable relatif à la conformité de tout projet d’octroi de prime, d’avantage ou d’indemnisation, à l’exclusion des projets de manifestations scientifiques visées par le paragraphe 3.

Le paragraphe 5 prévoit l’instauration d’un Point-Contact chargé de la centralisation et de la réception de toute information concernant des faits susceptibles de constituer des infractions au projet de loi.

Cet organisme aura également pour mission de publier l’ensemble des décisions et avis rendus sur pied des §3 et §4 susmentionnés.

Enfin, le paragraphe 6 rappelle que s’il est interdit aux firmes pharmaceutiques de leur proposer des primes et incitants illicites il est tout aussi illégal, dans le chef des professionnels de la santé, d’accepter ou de solliciter de tels avantages.

Un article de  Gaëtane SCHMITZ
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> Reforme en matière de promotion des médicaments

23 février 2005, par La rédaction

Voyez la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion de médicaments publiée au M.B. du 23 février 2005.