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Avant la loi sur la criminalité informatique

Cass. 10 novembre 2004
jeudi 18 novembre 2004. Un article de Gilles CARNOY
Peut-on punir l’effacement de données sans dégradation physique du disque dur commis avant la loi sur la criminalité informatique ?

L’article 6 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique a introduit dans le Code pénal un article 550ter.

Cette disposition punit celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou modifie par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique.

Mais que se passait-il avant la loi sur la criminalité informatique ?

Des personnes s’étaient rendues coupable de sabotage d’un système, consistant notamment à rendre le disque dur inutilisable.

Ils furent poursuivis sur base de l’article 523 du Code pénal tel qu’il fut modifié en 1963.

Cette disposition sanctionne la destruction volontaire d'une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques.

Selon cet article 523, il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur ceux mis en mouvement.

Un ordinateur peut-il être assimilé à une machine de cette espèce ?

L’effacement d’un disque dur correspond-t-il à ce type d’infraction qui seule existait avant la loi du 28 novembre 2000 ?

C’est à ces questions qu’un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 vient de répondre (rôle n° P040974F, www.cass.be).

La Cour d’appel de Bruxelles avait considéré qu’un ordinateur est bien une machine électrique.

Elle a donc puni les prévenus sur base de cet article 523 pour avoir saboté (effacement) un programme informatique exploité par la partie civile.

Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation au motif que ces faits ne constituent pas un acte de destruction au sens dudit article 523 du Code pénal.

La Cour de cassation leur a donné raison et elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

La Cour de cassation reconnaît d’abord qu'il est permis au juge d'appliquer la loi pénale à des faits que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir à l'époque.

Mais à ce principe, il y a deux conditions :

1.      Que la volonté du législateur d'ériger des faits de cette nature en infraction soit certaine,

2.      Et que ces faits puissent être compris dans la définition légale de l'infraction.

Est-ce bien le cas de l’effacement de données fixées sur le disque dur d’un ordinateur lequel fonctionne bien à l’électricité ?

Non dit la Cour de cassation.

Et pourtant la Cour d’appel de Bruxelles avait pris soin de justifier son application « modernisée » de l’article 523 ; elle avait ainsi motivé sa décision :

« La notion de bien incorporel ne concerne que le domaine des droits et des idées alors que, bien au contraire, des données informatiques appartiennent à la réalité physique en étant stockées sur des supports qui en gardent la mémoire grâce à leurs propriétés, notamment magnétiques, et qui sont quantifiables »

« Que la seule raison d'être de l'ordinateur … était d'utiliser les programmes informatiques installés sur celui-ci … qu'une fois installés, ces programmes font partie intégrante de l'ordinateur ; que le fait d'empêcher volontairement le bon fonctionnement de ce programme informatique en affectant ainsi le disque dur de l'ordinateur a pour conséquence que 'les effets' de celui-ci ont été empêchés 'en partie', ce qui correspond à une destruction au sens de l'article 523 du Code pénal ; »

Mais la Cour de cassation ne se laisse pas convaincre parce que, tout simplement, la destruction reprochée ne porte pas sur des appareils moteurs ni sur des appareils mis en mouvement.

En effet, l’article 523 alinéa 2 précise que « il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement. »

Ou du moins la Cour de cassation ne s’est-elle pas laissé convaincre parce que le juge d’appel n’a pas constaté que la destruction portait sur des appareils moteurs ou en mouvement.

Mais il semble bien qu’il ne s’agisse pas d’un arrêt de motivation mais bien de principe comme on le verra plus loin concernant le second motif qui a justifié l’arrêt.

Ceci étant, reconnaissons qu’un disque dur est une machine électrique en mouvement.

Il faut donc faire la distinction entre effacer un programme ou des données et détruire physiquement un disque dur.

L’effacement du disque sans atteinte physique à celui-ci ne tombe pas sous le coup de l’article 523 du Code pénal.

On peut tout de même sérieusement se demander si le seul effacement du disque ne correspond pas à l’empêchement des effets d’un appareil mis en mouvement, pour reprendre la définition légale.

En réalité il y a une autre raison, plus convaincante, pour laquelle la Cour de cassation a ainsi jugé.

Elle a aussi retenu la circonstance que les travaux préparatoires de la loi sur la criminalité informatique révèlent que le législateur a voulu combler une lacune.

Selon les travaux parlementaires, les dommages occasionnés aux données en tant que telles échappaient à l'application des dispositions du Code pénal alors en vigueur.

Si le législateur reconnaît que la loi ne suffisait pas, la Cour de cassation ne va donc pas dire le contraire …

Que retenir finalement de cet arrêt ?

L’intérêt de cet arrêt est sans doute d’empêcher les poursuites pour des faits de criminalité informatique sans dégradation physique du matériel, commis avant la loi du 28 novembre 2000.

Un article de  Gilles CARNOY
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