L’article 6 de
la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique
a introduit dans le Code pénal un article 550ter.
Cette
disposition punit celui qui, dans le but de nuire, directement ou
indirectement, introduit dans un système informatique,
modifie ou efface des données, ou modifie par tout moyen technologique
l'utilisation possible de données dans un système informatique.
Mais que se passait-il
avant la loi sur la criminalité informatique ?
Des personnes
s’étaient rendues coupable de sabotage d’un système, consistant notamment à
rendre le disque dur inutilisable.
Ils furent
poursuivis sur base de l’article 523 du Code pénal tel qu’il fut modifié en
1963.
Cette
disposition sanctionne la destruction volontaire d'une machine appartenant à
autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à
en consommer à des fins autres que purement domestiques.
Selon cet article
523, il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout
ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il
porte sur ceux mis en mouvement.
Un ordinateur
peut-il être assimilé à une machine de cette espèce ?
L’effacement
d’un disque dur correspond-t-il à ce type d’infraction qui seule existait
avant la loi du 28 novembre 2000 ?
C’est à ces
questions qu’un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 vient de
répondre (rôle n° P040974F, www.cass.be).
La Cour
d’appel de Bruxelles avait considéré qu’un ordinateur est bien une machine
électrique.
Elle a donc
puni les prévenus sur base de cet article 523 pour avoir saboté (effacement) un
programme informatique exploité par la partie
civile.
Les prévenus
ont formé un pourvoi en cassation au motif que ces faits ne constituent pas un
acte de destruction au sens dudit article 523 du Code pénal.
La Cour de
cassation leur a donné raison et elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles.
La Cour de
cassation reconnaît d’abord qu'il est permis au juge d'appliquer la loi pénale
à des faits que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir à
l'époque.
Mais à ce
principe, il y a deux conditions :
1.
Que la volonté du législateur d'ériger des faits
de cette nature en infraction soit certaine,
2.
Et que ces faits puissent être compris dans la
définition légale de l'infraction.
Est-ce bien le
cas de l’effacement de données fixées sur le disque dur d’un ordinateur lequel
fonctionne bien à l’électricité ?
Non dit la
Cour de cassation.
Et pourtant la
Cour d’appel de Bruxelles avait pris soin de justifier son application
« modernisée » de l’article 523 ; elle avait ainsi motivé sa
décision :
« La notion de bien incorporel ne
concerne que le domaine des droits et des idées alors que, bien au contraire,
des données informatiques appartiennent à la réalité
physique en étant stockées sur des supports qui en gardent la mémoire grâce à
leurs propriétés, notamment magnétiques, et qui sont quantifiables »
« Que la seule raison d'être de
l'ordinateur … était d'utiliser les programmes informatiques installés sur celui-ci … qu'une
fois installés, ces programmes font partie intégrante de l'ordinateur ; que le
fait d'empêcher volontairement le bon fonctionnement de ce programme informatique en affectant ainsi le disque dur de
l'ordinateur a pour conséquence que 'les effets' de celui-ci ont été empêchés
'en partie', ce qui correspond à une destruction au sens de l'article 523 du
Code pénal ; »
Mais la Cour
de cassation ne se laisse pas convaincre parce que, tout simplement, la
destruction reprochée ne porte pas sur des appareils moteurs ni sur des
appareils mis en mouvement.
En effet,
l’article 523 alinéa 2 précise que « il y
a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en
partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur
les appareils mis en mouvement. »
Ou du moins la
Cour de cassation ne s’est-elle pas laissé convaincre parce que le juge d’appel
n’a pas constaté que la destruction portait sur des appareils moteurs ou en mouvement.
Mais il semble
bien qu’il ne s’agisse pas d’un arrêt de motivation mais bien de principe comme
on le verra plus loin concernant le second motif qui a justifié l’arrêt.
Ceci étant, reconnaissons
qu’un disque dur est une machine électrique en mouvement.
Il faut donc
faire la distinction entre effacer un programme ou des données et détruire
physiquement un disque dur.
L’effacement
du disque sans atteinte physique à celui-ci ne tombe pas sous le coup de
l’article 523 du Code pénal.
On peut tout
de même sérieusement se demander si le seul effacement du disque ne correspond
pas à l’empêchement des effets d’un appareil mis en mouvement, pour reprendre
la définition légale.
En réalité il
y a une autre raison, plus convaincante, pour laquelle la Cour de cassation a
ainsi jugé.
Elle a aussi
retenu la circonstance que les travaux préparatoires de la loi sur la
criminalité informatique révèlent que le
législateur a voulu combler une lacune.
Selon les
travaux parlementaires, les dommages occasionnés aux données en tant que telles
échappaient à l'application des dispositions du Code pénal alors en vigueur.
Si le
législateur reconnaît que la loi ne suffisait pas, la Cour de cassation ne va
donc pas dire le contraire …
Que retenir
finalement de cet arrêt ?
L’intérêt de
cet arrêt est sans doute d’empêcher les poursuites pour des faits de
criminalité informatique sans dégradation
physique du matériel, commis avant la loi du 28 novembre 2000.