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Le tabac et sa publicité hors la loi

Loi du 19 juillet 2004 (M.B. 10 novembre 2004)
jeudi 11 novembre 2004. Un article de Gilles CARNOY
La loi relative à la protection de la santé des consommateurs concernant les denrées alimentaires et autres produits, est améliorée par des dispositions anti-tabac

La protection des jeunes

La loi crée deux règles :

1.      Il est interdit de vendre des produits à base de tabac aux jeunes de moins de seize ans.

2.      Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ces produits de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.

La loi permet de créer quatre obligations complémentaires par arrêté royal :

1.      L’affichage d’avertissement dans les magasins concernant cette interdiction et la nocivité du tabac.

2.      Des mesures empêchant les jeunes de se procurer du tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution (cela va être difficile !).

3.      L’interdiction de la vente conjointe de cigarettes et de produits masquant les avertissements sanitaires apposés sur les paquets de cigarettes.

La publicité

Il est interdit de faire de la publicité ou du parrainage pour le tabac.

Cette règle existait déjà la loi du 10 décembre 1997 (entrée en vigueur le 1er janvier 1999).

Mais il existe de nombreuses exceptions à cette règle. Ainsi :

-          La publicité pour le tabac dans les journaux édités en dehors de l'Union européenne,

-          La publicité dans les publications destinées aux professionnels du commerce du tabac,

-          Les évènements qui se déroulent à l’étranger, qui contiennent de la publicité fortuite et qui sont montrés en Belgique,

-          Les enseignes dans ou devant les magasin de journaux.

La publicité indirecte

Mais l’interdiction comme telle de la publicité pour le tabac ne suffit pas car la publicité indirecte existe.

C’est pourquoi il est aussi interdit d'utiliser à des fins publicitaires dans d'autres domaines, une marque qui doit principalement sa notoriété au tabac, tant que la marque est utilisée pour un produit tabac.

Pour prendre un exemple, on ne peut donc faire de la publicité pour les vêtements Marlboro.

On appelle ces produits des produits de diversification, c'est-à-dire des produits non tabac qui sont vendus sous une marque connue pour le tabac.

Ici encore il y a des exceptions : il n’est pas interdit à une entreprise de faire de la publicité pour des produits non tabac de leur marque déposée  à condition :

a)      que les ventes de produits tabac sous cette marque ne dépassent pas la moitié des ventes de produits non tabac sous cette marque.

Et

b)      que cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits non tabac.

De même, n’est pas davantage interdite quand elle porte sur un produit de diversification (adaptation à l’arrêt n° 102/99 du 30 septembre 1999 de la Cour d’arbitrage) :

-          La publicité dans les journaux édités en dehors de l'Union européenne,

-          L’utilisation fortuite de la marque à l’occasion de la communication en Belgique d'un événement qui se déroule à l'étranger,

-          L’affichage de la marque dans ou devant un magasin où sont vendus les produits de diversification,

-          La publicité dans les publications professionnelles.

Enfin, un arrêté royal peut autoriser la publicité pour un produit ou un service de diversification si le lien entre le tabac et le produit dérivé ne peut se faire.

Entrée en vigueur

Le 1er décembre 2004.

Mais pour les événements et activités organisés au niveau mondial, les grands prix de Formule 1 par exemple, les dispositions sur la publicité entrent en vigueur le 31 juillet 2005.

C’est la date finalement retenue au niveau européen (la directive du 26 mai 2003 n° 2003/33/CE a modifié sur ce point la directive du 6 juillet 1998 n° 98/43 CE).

On se souviendra que dans ce domaine particulier l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage avait annulé la loi en tant qu’elle s’appliquait avant le 31 juillet 2003.

Ensuite la loi du 26 août 2003 est venue au secours du Grand Prix en reportant l’entrée en vigueur de la loi au 31 juillet 2003.

La Belgique s’alignait sur le dernier délai de la directive européenne et ne dénotait plus par rapport aux autres Etats membres.

La nouvelle loi retient aussi cette date.

Quelques repères

Transport en commun : A.R. du 15 septembre 1976.

Magasin et atelier de denrées alimentaires : A.R. du 15 septembre 1985.

Interdiction de fumer dans les lieux accessibles au public : A.R. du 15 mai 1990 et du 2 janvier 1991.

Fumer sur les lieux de travail : A.R. du 31 mars 1993 ; article 148decies 2 du R.G.P.T.

Avertissement sanitaire : A.R. des 13 août 1990, 15 avril 1993 et 29 mai 2002.

Danger

Chaque année le tabac tue en moyenne 18.500 personnes dont 4.600 de maladies cardio-vasculaires, 3.300 de maladies broncho-pulmonaires et 8400 de cancer.

Il est la cause directe de 95 % des cancers du poumon et de la moitié des cancers en général.

L'INAMI consacre chaque année entre 65 et 150 milliards d'anciens francs en raison des conséquences du tabagisme (chiffres de 1999).

Vous voulez arrêter de fumer ? Voyez la fiche tabagisme sur www.vulgaris-medical.com.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Le tabac et sa publicité hors la loi

27 novembre 2006, par CARNOY, Gilles

Voyez dans le Moniteur Belge du 27 novembre 2006, l’arrêté ministériel du 27 septembre 2006 fixant les conditions d’utilisation à des fins publicitaires, dans un autre domaine, d’une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac.