La protection des jeunes
La loi crée
deux règles :
1.
Il est interdit de vendre des produits à base de
tabac aux jeunes de moins de seize ans.
2.
Il peut être exigé de toute personne qui entend
acheter ces produits de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans.
La loi permet
de créer quatre obligations complémentaires par arrêté royal :
1.
L’affichage d’avertissement dans les magasins
concernant cette interdiction et la nocivité du tabac.
2.
Des mesures empêchant les jeunes de se procurer
du tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution (cela va être
difficile !).
3.
L’interdiction de la vente conjointe de
cigarettes et de produits masquant les avertissements sanitaires apposés sur
les paquets de cigarettes.
La publicité
Il est
interdit de faire de la publicité ou du parrainage pour le tabac.
Cette règle
existait déjà la loi du 10 décembre 1997 (entrée en vigueur le 1er
janvier 1999).
Mais il existe
de nombreuses exceptions à cette règle. Ainsi :
-
La publicité pour le tabac dans les journaux édités
en dehors de l'Union européenne,
-
La publicité dans les publications destinées aux
professionnels du commerce du tabac,
-
Les évènements qui se déroulent à l’étranger,
qui contiennent de la publicité fortuite et qui sont montrés en Belgique,
-
Les enseignes dans ou devant les magasin de
journaux.
La publicité indirecte
Mais
l’interdiction comme telle de la publicité pour le tabac ne suffit pas car la
publicité indirecte existe.
C’est pourquoi
il est aussi interdit d'utiliser à des fins publicitaires dans d'autres
domaines, une marque qui doit principalement sa notoriété au tabac, tant que la
marque est utilisée pour un produit tabac.
Pour prendre
un exemple, on ne peut donc faire de la publicité pour les vêtements Marlboro.
On appelle ces
produits des produits de diversification, c'est-à-dire des produits non tabac
qui sont vendus sous une marque connue pour le tabac.
Ici encore il
y a des exceptions : il n’est pas interdit à une entreprise de faire de la
publicité pour des produits non tabac de leur marque déposée à condition :
a)
que les ventes de produits tabac sous cette
marque ne dépassent pas la moitié des ventes de produits non tabac sous cette
marque.
Et
b)
que cette marque ait été déposée à l'origine
pour des produits non tabac.
De même, n’est
pas davantage interdite quand elle porte sur un produit de diversification (adaptation
à l’arrêt n° 102/99 du 30 septembre 1999 de la Cour d’arbitrage) :
-
La publicité dans les journaux édités en dehors
de l'Union européenne,
-
L’utilisation fortuite de la marque à l’occasion
de la communication en Belgique d'un événement qui se déroule à l'étranger,
-
L’affichage de la marque dans ou devant un
magasin où sont vendus les produits de diversification,
-
La publicité dans les publications
professionnelles.
Enfin, un
arrêté royal peut autoriser la publicité pour un produit ou un service de diversification
si le lien entre le tabac et le produit dérivé ne peut se faire.
Entrée en vigueur
Le 1er
décembre 2004.
Mais pour les événements et activités organisés au niveau
mondial, les grands prix de Formule 1 par exemple, les dispositions sur la
publicité entrent en vigueur le 31 juillet 2005.
C’est la date
finalement retenue au niveau européen (la directive du 26 mai 2003 n° 2003/33/CE
a modifié sur ce point la directive du 6 juillet 1998 n° 98/43 CE).
On se
souviendra que dans ce domaine particulier l’arrêt précité de la Cour
d’arbitrage avait annulé la loi en tant qu’elle s’appliquait avant le 31
juillet 2003.
Ensuite la loi
du 26 août 2003 est venue au secours du Grand Prix en reportant l’entrée en
vigueur de la loi au 31 juillet 2003.
La Belgique
s’alignait sur le dernier délai de la directive européenne et ne dénotait plus
par rapport aux autres Etats membres.
La nouvelle
loi retient aussi cette date.
Quelques repères
Transport en
commun : A.R. du 15 septembre 1976.
Magasin et
atelier de denrées alimentaires : A.R. du 15 septembre 1985.
Interdiction
de fumer dans les lieux accessibles au public : A.R. du 15 mai 1990 et du
2 janvier 1991.
Fumer sur les
lieux de travail : A.R. du 31 mars 1993 ; article 148decies 2 du R.G.P.T.
Avertissement
sanitaire : A.R. des 13 août 1990, 15 avril 1993 et 29 mai 2002.
Danger
Chaque année
le tabac tue en moyenne 18.500 personnes dont 4.600 de maladies
cardio-vasculaires, 3.300 de maladies broncho-pulmonaires et 8400 de cancer.
Il est la
cause directe de 95 % des cancers du poumon et de la moitié des cancers en
général.
L'INAMI
consacre chaque année entre 65 et 150 milliards d'anciens francs en raison des
conséquences du tabagisme (chiffres de 1999).
Vous voulez
arrêter de fumer ? Voyez la fiche tabagisme sur
www.vulgaris-medical.com.
> Le tabac et sa publicité hors la loi
27 novembre 2006, par CARNOY, Gilles
Voyez dans le Moniteur Belge du 27 novembre 2006, l’arrêté ministériel du 27 septembre 2006 fixant les conditions d’utilisation à des fins publicitaires, dans un autre domaine, d’une marque qui doit notamment sa notoriété à un produit du tabac.