Droit Fiscalité belge

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Banksys doit parler

Cass. 1er octobre 2004
dimanche 7 novembre 2004. Un article de Gilles CARNOY
L’administration fiscale ne peut aller chercher des informations chez votre banquier (sauf en cas de fraude), mais elle peut les prendre chez Banksys

On sait que l’administration peut requérir de tout tiers la production de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt concernant un contribuable (art. 322 CIR/92).

Le tiers doit satisfaire pareille demande même s’il n’est pas propriétaire desdites informations.

L’article 318 CIR/92 fait exception à ce principe concernant les banques, sauf s’il existe ou s’il se prépare un mécanisme de fraude fiscale, et bien sûr sauf en cas de secret professionnel.

Dans l’affaire qui nous occupe, l’administration avait demandé à Banksys des informations sur des mouvements de sommes.

La Cour d’appel de Anvers avait constaté que Banksys n’est pas une institution financière.

Banksys est un organisme de coordination qui s’occupe seulement de mettre des appareils à disposition, et qui est responsable du déroulement des transactions financières au moyen de ces appareils.

Donc Banksys ne peut invoquer l’exception des banques, déposée dans l’article 318 CIR/92, pour refuser d’informer l’administration.

Mais Banksys n’est pas propriétaire, dit la Cour d’appel, des données électroniques que traitent ses installations.

Aussi lui est-il interdit de donner des informations à des tiers de sorte que c’est de manière illégale que l’administration les a reçues.

La Cour d’appel a donc annulé les impositions établies de cette façon.

Non, dit la Cour de cassation (Cass. 1 octobre 2004, rôle n° F020016N, www.cass.be) !

Les juge d’appel ont violé l’article 322 CIR/92 car cette disposition s’applique sans considération de ce que le tiers soit ou non propriétaire des informations demandées (« de derde tot wie de administratie zich wendt de gevraagde inlichtingen moet verschaffen ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is van de opgevraagde gegevens »).

Donc Banksys doit répondre et l’administration peut taxer sur base de renseignements financiers obtenus via Banksys.

On perçoit immédiatement l’importance de cette jurisprudence.

Si l’administration ne peut aller chercher des informations chez les banques, mais que ces informations se trouvent aussi chez Banksys, que reste-t-il de l’article 318 CIR/92 ?

L’arrêt cassé, prononcé par la Cour d'appel de Anvers le 23 octobre 2001, avait été remarqué (F.J.F. 2001/259, Le Courrier Fiscal 2001/437).

Il n’aura suscité qu’un espoir vain.

Ce n’est pas la première fois qu’un assaut est mené contre l’article 318.

Le nouvel article 319bis CIR/92 (en vigueur depuis le 10 janvier 1997) avait déjà provoqué une atteinte au principe de l’article 318.

Cette disposition dit que « les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. »

Et les fonctionnaires de se baser sur cet article pour investiguer auprès des banques même en l’absence de fraude.

Bien à tort car le texte parle de pouvoirs d'investigations prévus par le présent Code et les restrictions de l’article 318 font partie du présent Code.

Terminons sur une observation réjouie du Ministre des finances (Question n° 96/662 du député Smets du 6 décembre 1996).

A l’occasion d’une question parlementaire, il constate : « Il est évident que les moyens de paiement électroniques offrent des perspectives intéressantes à l'égard du contrôle de la situation fiscale des entreprises, principalement dans le secteur du commerce de détail. En effet, l'utilisation de ces moyens de paiement ne permet quasiment pas d'écarter de la comptabilité les recettes réalisées de cette manière. »

Effectivement …

Un article de  Gilles CARNOY
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