On sait que
l’administration peut requérir de tout tiers la production de tous les renseignements
qu'elle juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt
concernant un contribuable (art. 322 CIR/92).
Le tiers doit
satisfaire pareille demande même s’il n’est pas propriétaire desdites informations.
L’article 318
CIR/92 fait exception à ce principe concernant les banques, sauf s’il existe ou
s’il se prépare un mécanisme de fraude fiscale, et bien sûr sauf en cas de
secret professionnel.
Dans l’affaire
qui nous occupe, l’administration avait demandé à Banksys des informations
sur des mouvements de sommes.
La Cour
d’appel de Anvers avait constaté que Banksys n’est pas une institution
financière.
Banksys est un
organisme de coordination qui s’occupe seulement de mettre des appareils à
disposition, et qui est responsable du déroulement des transactions financières
au moyen de ces appareils.
Donc Banksys
ne peut invoquer l’exception des banques, déposée dans l’article 318 CIR/92,
pour refuser d’informer l’administration.
Mais Banksys
n’est pas propriétaire, dit la Cour d’appel, des données électroniques que
traitent ses installations.
Aussi lui
est-il interdit de donner des informations à
des tiers de sorte que c’est de manière illégale que l’administration les a
reçues.
La Cour
d’appel a donc annulé les impositions établies de cette façon.
Non, dit la
Cour de cassation (Cass. 1 octobre 2004, rôle n° F020016N, www.cass.be) !
Les juge
d’appel ont violé l’article 322 CIR/92 car cette disposition s’applique sans
considération de ce que le tiers soit ou non propriétaire des informations
demandées (« de derde tot wie de administratie zich wendt de gevraagde
inlichtingen moet verschaffen ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is
van de opgevraagde gegevens »).
Donc Banksys doit
répondre et l’administration peut taxer sur base de renseignements financiers
obtenus via Banksys.
On perçoit
immédiatement l’importance de cette jurisprudence.
Si
l’administration ne peut aller chercher des informations
chez les banques, mais que ces informations se
trouvent aussi chez Banksys, que reste-t-il de l’article 318 CIR/92 ?
L’arrêt cassé,
prononcé par la Cour d'appel de Anvers le 23 octobre 2001, avait été remarqué
(F.J.F. 2001/259, Le Courrier Fiscal 2001/437).
Il n’aura
suscité qu’un espoir vain.
Ce n’est pas
la première fois qu’un assaut est mené contre l’article 318.
Le nouvel article
319bis CIR/92 (en vigueur depuis le 10 janvier 1997) avait déjà provoqué une
atteinte au principe de l’article 318.
Cette
disposition dit que « les
fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations
prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du
débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en
principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes
administratives, des intérêts et des frais. »
Et les
fonctionnaires de se baser sur cet article pour investiguer auprès des banques
même en l’absence de fraude.
Bien à tort
car le texte parle de pouvoirs
d'investigations prévus par le présent Code et les restrictions de l’article
318 font partie du présent Code.
Terminons sur
une observation réjouie du Ministre des finances (Question n° 96/662 du député Smets
du 6 décembre 1996).
A l’occasion
d’une question parlementaire, il constate : « Il est évident que les moyens de paiement électroniques offrent
des perspectives intéressantes à l'égard du contrôle de la situation fiscale
des entreprises, principalement dans le secteur du commerce de détail. En
effet, l'utilisation de ces moyens de paiement ne permet quasiment pas d'écarter
de la comptabilité les recettes réalisées de cette manière. »
Effectivement
…