Du nouveau
dans l’affaire des plaques luxembourgeoises : une personne domiciliée et
travaillant en Belgique utilise une voiture de leasing immatriculée au
Luxembourg par une société de leasing établie au Luxembourg.
Cette personne
est poursuivie pour infraction à la loi belge sur l’immatriculation des
véhicules circulant en Belgique. Condamnée en première instance et en appel,
elle se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 6
octobre 2004, la Cour de cassation (rôle n° P040176F, www.cass.be), décide de poser une question à la
Cour de justice des Communautés
européennes :
« Les articles 49 à 55 du Traité du 25
mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une
réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne
résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci,
un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat
membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même
s'il l'a été dans le second ? »
On se
souviendra de ce que l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à
l'immatriculation de véhicules a imposé aux personnes résidant en Belgique d’immatriculer
les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique, même si
ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
L’article 3 §
2 de l’arrêté précise que l'immatriculation des véhicules immatriculés à
l'étranger, et mis en circulation par ces personnes, n'est pas obligatoire pour
:
« 1° le véhicule qu'un loueur étranger
met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les
registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de
commerce et ce, pour une durée maximale de quarante-huit heures ;
2° le véhicule utilisé par une personne
physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom
d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de
travail; une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses
attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées de
l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances ; »
Autrement dit,
celui qui prend un véhicule en leasing auprès d’une société de leasing
luxembourgeoise doit immatriculer ce véhicule en Belgique dans les 48 heures.
Les avantages
liés à l’immatriculation luxembourgeoise s’évanouissent très rapidement …
Pour mémoire,
outre que la TVA est de 15 % au Luxembourg et qu’elle est déductible à 100 %,
la taxe de mise en circulation n'existe pas et la taxe de circulation y est
moins élevée.
Le conseil
d'Etat avait émis des doutes sur cet arrêté royal en raison, justement, de la réglementation
européenne.
Monsieur
Afschrift, dans Idefisc, considérait aussi que cet arrêté royal risquait fort
de ne pas passer avec succès l’épreuve d’une confrontation avec le droit
européen.
Dans notre
brève du 13 septembre 2002, nous évoquions un arrêt de la C.J.C.E. (voir plus
loin) qui a considéré que la réglementation autrichienne, qui impose un délai
de 3 jours, ce qui est plus que 48 heures, méconnaissait le principe de la
libre circulation des services (Fiscologue, 30 août 2002).
On peut déjà
en conclure que la réglementation belge risque d'être privée d'effets non pas
sur l'obligation d'immatriculation des véhicules utilisés en Belgique, mais
relativement au délai pour ce faire.
Quid à présent
de la situation du travailleur domicilié dans un Etat et qui a reçu une voiture
de société immatriculé dans un autre Etat, celui de son employeur ?
Dans l’affaire
Van Lent (C.J.C.E. du 2 octobre 2003, C-232/01) la Cour de justice des Communautés
européennes a décidé, statuant une question préjudicielle posée par le
Politierechtbank de Mechelen que :
« L'article 39 CE s'oppose à une
réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en l'espèce,
qui interdit à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le
territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre,
voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second
État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi
dans ce second État. »
On sera
attentif aux considérant 18 et 19 de cet arrêt selon lesquels :
« D'autre part, il semble effectivement
découler des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 que le
travailleur, à savoir M. Van Lent, ne pourrait obtenir l'immatriculation du
véhicule en Belgique au motif qu'il n'en est pas le propriétaire et ce dernier,
à savoir la société de leasing, ne pourrait non plus l'obtenir au motif qu'il
n'est pas établi en Belgique et ne dispose pas de numéro belge de TVA,
nécessaire pour faire immatriculer le véhicule.
Ainsi que l'indique M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, il en
résulte, effectivement, une impossibilité, pour un travailleur, dans la situation
de M. Van Lent, domicilié en Belgique, qui utilise le véhicule dans le cadre de
son travail et pour rentrer chez lui en Belgique le week-end, de bénéficier de
la mise à disposition d'un véhicule appartenant à une personne établie dans un
autre État membre. »
Or justement,
depuis l’arrêté royal du 20 juillet 2001, l’utilisateur en Belgique peut
immatriculer le véhicule. Cela change-t-il quelque chose ? Probablement
non car la Cour poursuit :
« Cette constatation n'implique
cependant pas que, dans un cas comme celui de l'espèce, la possibilité
d'immatriculation créée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 ait pour effet de
justifier, au regard de l'article 39 CE, pour un travailleur salarié, ou de
l'article 43 CE, pour un employeur ou une société de leasing, les entraves qui
subsisteraient du fait de la législation belge. »
De lourdes
hypothèques européennes pèsent donc sur l’arrêté royal du 20 juillet 2001.
L’arrêt de la
Cour de cassation pose une question plus radicale encore puisqu’elle
interroge la Cour de Justice sur le principe même de l’immatriculation en
Belgique d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre Etat.
On peut
cependant se demander si la question posée par la Cour de cassation n’a pas
déjà fait l’objet d’une réponse, du moins dans son principe.
En effet, dans
l’arrêt Auto Service Leasing (Aff. C-451/99 du 21 mars 2002), la Cour de
Justice a dit aux considérants 41 et 42 :
« À cet égard, l'immatriculation
apparaît comme le corollaire naturel de l'exercice de cette compétence fiscale.
Elle facilite les contrôles tant pour l'État d'immatriculation que pour les
autres États membres pour lesquels l'immatriculation dans un État membre
constitue la preuve du paiement dans cet État des taxes sur les véhicules
automoteurs.
Par conséquent, dans une situation telle que
celle au principal, à savoir lorsqu'un véhicule pris en leasing auprès d'une
société établie dans un État membre est réellement utilisé sur le réseau
routier d'un autre État membre, ce dernier peut prévoir l'obligation pour ce véhicule
d'être immatriculé sur son territoire. »
Le Ministre
des finances Reynders, lui, garde le moral.
Le 24
septembre 2004, il répondait aux questions du site édité par Rossel www.leguide.be : Allez-vous réagir, lui
demandait-on, face aux immatriculations de véhicules dans des pays de seconde
résidence, après la prolifération des plaques luxembourgeoises ?
Il
répondit :
« Pour les plaques luxembourgeoises,
nous avons fixé des limites et il appartient maintenant aux autorités
judiciaires d'agir. Car on ne pouvait accepter que certaines sociétés de
leasing, qui ne disposent que d'une boîte aux lettres au Luxembourg, lancent
des opérations de marketing chez nous. On n'est pas loin de ce que j'appelle la
grande criminalité. Quant aux autres plaques, quel que soit le critère retenu
en Europe, il y aura toujours des situations particulières. »
Affaire à
suivre.
> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie
3 juillet 2007, par ridelaire michel
Je suis Dentiste indépendant à temp plein au luxembourg et j’habite la Belgique ; le ministère des transports Luxembourgeois m’autorise à immatriculer mon véhicule avec une plaque luxembourgeoise dans le cadre de ma profession ; dois-je obtenir aussi de la tva belge une attestation reconnaissant mon activité professionnelle sur le territoire grand duccal ? Quand est-il des indépendants qui ne sont pas en société, peuvent-ils à ce jour avoir une plaque Lux.
> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie
2 octobre 2006, par bernadette SYBILLE
LA COUR A REPONDU PAR LA NEGATIVE VOIR ARRET C 435/04 du 30 mai 2006
> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie
27 octobre 2004
Ecore des questions ouvertes : si j’ai bien compris, un administrateur d’une société luxembourgeoise à qui on a confié une voiture de fonction, et qui habite en Belgique, doit faire immatriculer la voiture en Belgique.
Pratiquement, a t il besoin de l’aval de son employeur pour ce faire ? a t il besoin de l’autorisation de la société de leasing, qui reste propriétaire de la voiture ?
La TVA reste-t-elle bien déductible entièrement au Luxembourg, n’y a t il pas de TVA supplémentaire en Belgique ?
Le contrôle technique : en Belgique ? au Luxembourg ? Dans les deux pays ?
Vis à vis du fisc Luxembourgeois, les frais (et taxes) payées en Belgique sont ils considétés comme normaux et déductibles de l’impôt sur les société luxembourgeois ?
La condition d’être inscrit sur les registres de la population : qu’en serait-il d’une personne qui ne s’inscrirait tout simplement pas (par exemple un étranger installé en Beglique qui a oublié de s’inscrire, tout en remplissant ses autres obligations, notamment fiscales.)