Droit Fiscalité belge

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Du nouveau dans l’affaire des plaques luxembourgeoises : une personne domiciliée et travaillant en Belgique utilise une voiture de leasing immatriculée au Luxembourg par une société de leasing établie au Luxembourg.

Cette personne est poursuivie pour infraction à la loi belge sur l’immatriculation des véhicules circulant en Belgique. Condamnée en première instance et en appel, elle se pourvoit en cassation.

Par arrêt du 6 octobre 2004, la Cour de cassation (rôle n° P040176F, www.cass.be), décide de poser une question à la Cour de justice des Communautés européennes :

« Les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même s'il l'a été dans le second ? »

On se souviendra de ce que l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules a imposé aux personnes résidant en Belgique d’immatriculer les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.

L’article 3 § 2 de l’arrêté précise que l'immatriculation des véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par ces personnes, n'est pas obligatoire pour :

« 1° le véhicule qu'un loueur étranger met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de commerce et ce, pour une durée maximale de quarante-huit heures ;

2° le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées de l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances ; »

Autrement dit, celui qui prend un véhicule en leasing auprès d’une société de leasing luxembourgeoise doit immatriculer ce véhicule en Belgique dans les 48 heures.

Les avantages liés à l’immatriculation luxembourgeoise s’évanouissent très rapidement …  

Pour mémoire, outre que la TVA est de 15 % au Luxembourg et qu’elle est déductible à 100 %, la taxe de mise en circulation n'existe pas et la taxe de circulation y est moins élevée.

Le conseil d'Etat avait émis des doutes sur cet arrêté royal en raison, justement, de la réglementation européenne.

Monsieur Afschrift, dans Idefisc, considérait aussi que cet arrêté royal risquait fort de ne pas passer avec succès l’épreuve d’une confrontation avec le droit européen.

Dans notre brève du 13 septembre 2002, nous évoquions un arrêt de la C.J.C.E. (voir plus loin) qui a considéré que la réglementation autrichienne, qui impose un délai de 3 jours, ce qui est plus que 48 heures, méconnaissait le principe de la libre circulation des services (Fiscologue, 30 août 2002).

On peut déjà en conclure que la réglementation belge risque d'être privée d'effets non pas sur l'obligation d'immatriculation des véhicules utilisés en Belgique, mais relativement au délai pour ce faire.

Quid à présent de la situation du travailleur domicilié dans un Etat et qui a reçu une voiture de société immatriculé dans un autre Etat, celui de son employeur ?

Dans l’affaire Van Lent (C.J.C.E. du 2 octobre 2003, C-232/01) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé, statuant une question préjudicielle posée par le Politierechtbank de Mechelen que :

« L'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en l'espèce, qui interdit à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État. »

On sera attentif aux considérant 18 et 19 de cet arrêt selon lesquels :

« D'autre part, il semble effectivement découler des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 que le travailleur, à savoir M. Van Lent, ne pourrait obtenir l'immatriculation du véhicule en Belgique au motif qu'il n'en est pas le propriétaire et ce dernier, à savoir la société de leasing, ne pourrait non plus l'obtenir au motif qu'il n'est pas établi en Belgique et ne dispose pas de numéro belge de TVA, nécessaire pour faire immatriculer le véhicule.

 
Ainsi que l'indique M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, il en résulte, effectivement, une impossibilité, pour un travailleur, dans la situation de M. Van Lent, domicilié en Belgique, qui utilise le véhicule dans le cadre de son travail et pour rentrer chez lui en Belgique le week-end, de bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule appartenant à une personne établie dans un autre État membre. »

Or justement, depuis l’arrêté royal du 20 juillet 2001, l’utilisateur en Belgique peut immatriculer le véhicule. Cela change-t-il quelque chose ? Probablement non car la Cour poursuit :

« Cette constatation n'implique cependant pas que, dans un cas comme celui de l'espèce, la possibilité d'immatriculation créée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 ait pour effet de justifier, au regard de l'article 39 CE, pour un travailleur salarié, ou de l'article 43 CE, pour un employeur ou une société de leasing, les entraves qui subsisteraient du fait de la législation belge. »

De lourdes hypothèques européennes pèsent donc sur l’arrêté royal du 20 juillet 2001.

L’arrêt de la Cour de cassation pose une question plus radicale encore puisqu’elle interroge la Cour de Justice sur le principe même de l’immatriculation en Belgique d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre Etat.

On peut cependant se demander si la question posée par la Cour de cassation n’a pas déjà fait l’objet d’une réponse, du moins dans son principe.

En effet, dans l’arrêt Auto Service Leasing (Aff. C-451/99 du 21 mars 2002), la Cour de Justice a dit aux considérants 41 et 42 :

« À cet égard, l'immatriculation apparaît comme le corollaire naturel de l'exercice de cette compétence fiscale. Elle facilite les contrôles tant pour l'État d'immatriculation que pour les autres États membres pour lesquels l'immatriculation dans un État membre constitue la preuve du paiement dans cet État des taxes sur les véhicules automoteurs.

Par conséquent, dans une situation telle que celle au principal, à savoir lorsqu'un véhicule pris en leasing auprès d'une société établie dans un État membre est réellement utilisé sur le réseau routier d'un autre État membre, ce dernier peut prévoir l'obligation pour ce véhicule d'être immatriculé sur son territoire. »

Le Ministre des finances Reynders, lui, garde le moral.

 

Le 24 septembre 2004, il répondait aux questions du site édité par Rossel www.leguide.be : Allez-vous réagir, lui demandait-on, face aux immatriculations de véhicules dans des pays de seconde résidence, après la prolifération des plaques luxembourgeoises ?

Il répondit :

« Pour les plaques luxembourgeoises, nous avons fixé des limites et il appartient maintenant aux autorités judiciaires d'agir. Car on ne pouvait accepter que certaines sociétés de leasing, qui ne disposent que d'une boîte aux lettres au Luxembourg, lancent des opérations de marketing chez nous. On n'est pas loin de ce que j'appelle la grande criminalité. Quant aux autres plaques, quel que soit le critère retenu en Europe, il y aura toujours des situations particulières. »

Affaire à suivre.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie

3 juillet 2007, par ridelaire michel

Je suis Dentiste indépendant à temp plein au luxembourg et j’habite la Belgique ; le ministère des transports Luxembourgeois m’autorise à immatriculer mon véhicule avec une plaque luxembourgeoise dans le cadre de ma profession ; dois-je obtenir aussi de la tva belge une attestation reconnaissant mon activité professionnelle sur le territoire grand duccal ? Quand est-il des indépendants qui ne sont pas en société, peuvent-ils à ce jour avoir une plaque Lux.

> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie

2 octobre 2006, par bernadette SYBILLE

LA COUR A REPONDU PAR LA NEGATIVE VOIR ARRET C 435/04 du 30 mai 2006

> Plaques luxembourgeoises : la C.J.C.E. est saisie

27 octobre 2004

Ecore des questions ouvertes : si j’ai bien compris, un administrateur d’une société luxembourgeoise à qui on a confié une voiture de fonction, et qui habite en Belgique, doit faire immatriculer la voiture en Belgique.

Pratiquement, a t il besoin de l’aval de son employeur pour ce faire ? a t il besoin de l’autorisation de la société de leasing, qui reste propriétaire de la voiture ?

La TVA reste-t-elle bien déductible entièrement au Luxembourg, n’y a t il pas de TVA supplémentaire en Belgique ?

Le contrôle technique : en Belgique ? au Luxembourg ? Dans les deux pays ?

Vis à vis du fisc Luxembourgeois, les frais (et taxes) payées en Belgique sont ils considétés comme normaux et déductibles de l’impôt sur les société luxembourgeois ?

La condition d’être inscrit sur les registres de la population : qu’en serait-il d’une personne qui ne s’inscrirait tout simplement pas (par exemple un étranger installé en Beglique qui a oublié de s’inscrire, tout en remplissant ses autres obligations, notamment fiscales.)