Calculer les indemnités de rupture prévues
par la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée ?
En cas de résiliation unilatérale de
concessions de vente exclusive à durée indéterminée, la loi du 27 juillet 1961,
qui prime sur toute disposition contractuelle entre parties, accorde une grande
protection au concessionnaire.
L’article 2 de la loi dispose que le concédant
ne peut, hors manquement grave du concessionnaire, mettre fin au contrat que
moyennant un préavis raisonnable ou
une juste indemnité.
L’article 3 de la loi stipule qu’en cas de
résiliation du contrat par le concédant, le concessionnaire peut prétendre à
une indemnité complémentaire équitable.
1) La juste indemnité ou l’indemnité
compensatoire de préavis
La juste indemnité correspond à la perte de
bénéfice que le concessionnaire aurait pu réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû lui
être accordée.
La loi offre la possibilité au concédant qui
souhaite mettre fin au contrat de proposer au concessionnaire soit un délai de
préavis raisonnable, soit une juste indemnité.
Si le préavis donné au concessionnaire est
estimé insuffisant par le juge, le concédant devra compléter les mois manquants
par une juste indemnité correspondant à ces mois.
Le calcul de la juste indemnité s’effectue
plus particulièrement comme suit :
a = Bénéfice semi net du concessionnaire au cours de
x dernier mois du contrat
x derniers mois du contrat
Et a est multiplié par la durée du préavis
raisonnable en mois
Analysons les déférents composants de cette
formule.
1) Par bénéfice
semi-net, il faut entendre généralement le
bénéfice net augmenté des frais généraux incompressibles qui, nonobstant
l’arrêt de l’activité, continuent à être exposé jusqu’au moment où le préavis
aurait dû expirer[1].
Concrètement, le bénéfice net du
concessionnaire se retrouve dans son compte de résultat, au compte numéro 70/64,
intitulé bénéfice d’exploitation.
Les frais généraux incompressibles sont
ceux qui en dépit de la rupture des relations, continueront à grever
l’exploitation du concessionnaire jusqu’au moment où le préavis raisonnable
aurait dû expirer.
Ils sont repris dans le compte de résultat du
concessionnaire, au compte numéro 61, qui comprend de manière plus large tous
les services et biens divers.
A titre d’exemple, nous retiendrons les frais
d’assurance (bâtiment – véhicules), frais d’entretien (bâtiment – véhicules), frais
de location d’un entrepôt de stockage, etc. …
2) Le bénéfice semi net se calcule sur une période de référence (en mois) qui
reflète le mieux la valeur économique de la concession au moment de la rupture.
Généralement, cette période varie entre une à cinq années.
3) Enfin, le résultat de cette équation est
multiplié par la durée, en mois, du préavis
raisonnable que la concédant aurait dû notifier au concessionnaire.
Le préavis raisonnable est théoriquement
celui qui est d’une durée suffisante pour permettre à la partie à laquelle il
est notifié de retrouver une situation
équivalente.
Les cours et tribunaux utilisent différents
critères pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de préavis
donnée :
-
La durée
de la concession de vente ;
-
L’étendue
du territoire ;
-
Le
chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire ;
-
L’indépendance
du concessionnaire par rapport au produit du concédant ;
-
La renommée
du produit vendu ;
-
Les investissements
réalisés par le concessionnaire.
Ce délai se situe généralement entre trois et
quarante-deux mois.
Dans le secteur automobile, le Règlement
1400/2002[2]
prévoit que le délai de préavis doit être au minimum de deux ans. Le concédant
peut cependant résilier suivant un délai d’un an lorsque :
-
Le
fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou
d’une convention particulière s’il est mis fin à l’accord ;
-
Le
fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser
l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.
En matière automobile, on doit s’interroger
sur la poursuite de l’application de la loi du 27 juillet 1961 dont le critère
essentiel est l’exclusivité alors que, sous la pression du droit communautaire,
le secteur est caractérisé par la sélectivité (critère qualitatif au lieu de
critère territorial)[3].
2) L’indemnité complémentaire équitable
L’indemnité
complémentaire équitable constitue une indemnité totalement indépendante du
délai de préavis raisonnable ou de la juste indemnité.
Elle est destinée à couvrir toutes les suites
dommageables d’ordre financier qui peuvent résulter de la rupture du
contrat : perte de clientèle, frais exposés et dédits au personnel
licencié.
Il s’agit d’une indemnisation globale qui est
évaluée en fonction de :
-
La
plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste
active au concédant après la résiliation ;
-
Les
frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la
concession et qui profiterait au concédant après l’expiration du contrat ;
-
Les
dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de
licencier par la suite de la résiliation de la concession de vente.
Dans la pratique, force est de constater que
les Tribunaux prennent principalement en compte l’apport de clientèle par le
concessionnaire, qui reste acquise au concédant après la fin du contrat.
Notons à cet effet, qu’en matière automobile,
l’interdiction d’exclusivité territoriale et le droit au multimarquisme pourrait avoir pour effet de rendre
difficilement applicable les critères de l’article 3 de la loi.
En effet, la clientèle et les investissements
peuvent être reportés sur une autre marque.
Les critères les plus utilisés pour vérifier
un éventuel apport de clientèle sont ceux de l’évolution du chiffre d’affaires
et des résultats du concessionnaire, ou de la comparaison entre la clientèle
existante au début de la concession et celle existante en fin de contrat.
Parce que cette indemnité couvre à la fois la
plus value de la clientèle, les investissements du concessionnaire et les
dédits payés à son personnel, sans toutefois constituer une simple addition de
ces trois dommages, les Cours et Tribunaux ont le plus grand mal a trouver un
critère uniforme pour son calcul, et préfèrent dès lors évaluer cette indemnité
ex aequo et bono.
Plus particulièrement, l’indemnité
complémentaire équitable représente généralement soit un pourcentage du chiffre
d’affaires du concessionnaire sur base de la période de référence (10 %, 15 %,
25 %, …), soit un nombre de mois de bénéfice brut, semi-net
ou net sur base de la période de référence (3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois).
Pour effectuer le calcul en lui-même, les Cours
et les Tribunaux recourent souvent à l’avis d’un expert, qui est le mieux formé
pour analyser la comptabilité et les contrats en cours du concessionnaire.