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Calculer les indemnités de rupture prévues par la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée ?

 

En cas de résiliation unilatérale de concessions de vente exclusive à durée indéterminée, la loi du 27 juillet 1961, qui prime sur toute disposition contractuelle entre parties, accorde une grande protection au concessionnaire.

L’article 2 de la loi dispose que le concédant ne peut, hors manquement grave du concessionnaire, mettre fin au contrat que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité.

L’article 3 de la loi stipule qu’en cas de résiliation du contrat par le concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable.

1)         La juste indemnité ou l’indemnité compensatoire de préavis

La juste indemnité correspond à la perte de bénéfice que le concessionnaire aurait pu réaliser  pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée.

La loi offre la possibilité au concédant qui souhaite mettre fin au contrat de proposer au concessionnaire soit un délai de préavis raisonnable, soit une juste indemnité.

Si le préavis donné au concessionnaire est estimé insuffisant par le juge, le concédant devra compléter les mois manquants par une juste indemnité correspondant à ces mois. 

Le calcul de la juste indemnité s’effectue plus particulièrement comme suit :

a = Bénéfice semi net du concessionnaire au cours de x dernier mois du contrat

x derniers mois du contrat

Et a est multiplié par la durée du préavis raisonnable en mois

Analysons les déférents composants de cette formule.

1) Par bénéfice semi-net, il faut entendre généralement le bénéfice net augmenté des frais généraux incompressibles qui, nonobstant l’arrêt de l’activité, continuent à être exposé jusqu’au moment où le préavis aurait dû expirer[1].

Concrètement, le bénéfice net du concessionnaire se retrouve dans son compte de résultat, au compte numéro 70/64, intitulé bénéfice d’exploitation.

Les frais généraux incompressibles sont ceux qui en dépit de la rupture des relations, continueront à grever l’exploitation du concessionnaire jusqu’au moment où le préavis raisonnable aurait dû expirer.

Ils sont repris dans le compte de résultat du concessionnaire, au compte numéro 61, qui comprend de manière plus large tous les services et biens divers.

A titre d’exemple, nous retiendrons les frais d’assurance (bâtiment – véhicules), frais d’entretien (bâtiment – véhicules), frais de location d’un entrepôt de stockage, etc. …

2) Le bénéfice semi net se calcule sur une période de référence (en mois) qui reflète le mieux la valeur économique de la concession au moment de la rupture. Généralement, cette période varie entre une à cinq années.

3) Enfin, le résultat de cette équation est multiplié par la durée, en mois, du préavis raisonnable que la concédant aurait dû notifier au concessionnaire.

Le préavis raisonnable est théoriquement celui qui est d’une durée suffisante pour permettre à la partie à laquelle il est notifié de retrouver une situation équivalente.

Les cours et tribunaux utilisent différents critères pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de préavis donnée :

-          La durée de la concession de vente ;

-          L’étendue du territoire ;

-          Le chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire ;

-          L’indépendance du concessionnaire par rapport au produit du concédant ;

-          La renommée du produit vendu ;

-          Les investissements réalisés par le concessionnaire.

Ce délai se situe généralement entre trois et quarante-deux mois.

Dans le secteur automobile, le Règlement 1400/2002[2] prévoit que le délai de préavis doit être au minimum de deux ans. Le concédant peut cependant résilier suivant un délai d’un an lorsque :

-          Le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d’une convention particulière s’il est mis fin à l’accord ;

-          Le fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.

En matière automobile, on doit s’interroger sur la poursuite de l’application de la loi du 27 juillet 1961 dont le critère essentiel est l’exclusivité alors que, sous la pression du droit communautaire, le secteur est caractérisé par la sélectivité (critère qualitatif au lieu de critère territorial)[3].

2)         L’indemnité complémentaire équitable

L’indemnité complémentaire équitable constitue une indemnité totalement indépendante du délai de préavis raisonnable ou de la juste indemnité.

Elle est destinée à couvrir toutes les suites dommageables d’ordre financier qui peuvent résulter de la rupture du contrat : perte de clientèle, frais exposés et dédits au personnel licencié.

Il s’agit d’une indemnisation globale qui est évaluée en fonction de :

-          La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste active au concédant après la résiliation ;

-          Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession et qui profiterait au concédant après l’expiration du contrat ;

-          Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par la suite de la résiliation de la concession de vente.

Dans la pratique, force est de constater que les Tribunaux prennent principalement en compte l’apport de clientèle par le concessionnaire, qui reste acquise au concédant après la fin du contrat.

Notons à cet effet, qu’en matière automobile, l’interdiction d’exclusivité territoriale et le droit au multimarquisme pourrait avoir pour effet de rendre difficilement applicable les critères de l’article 3 de la loi.

En effet, la clientèle et les investissements peuvent être reportés sur une autre marque.

Les critères les plus utilisés pour vérifier un éventuel apport de clientèle sont ceux de l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats du concessionnaire, ou de la comparaison entre la clientèle existante au début de la concession et celle existante en fin de contrat.

Parce que cette indemnité couvre à la fois la plus value de la clientèle, les investissements du concessionnaire et les dédits payés à son personnel, sans toutefois constituer une simple addition de ces trois dommages, les Cours et Tribunaux ont le plus grand mal a trouver un critère uniforme pour son calcul, et préfèrent dès lors évaluer cette indemnité ex aequo et bono.

Plus particulièrement, l’indemnité complémentaire équitable représente généralement soit un pourcentage du chiffre d’affaires du concessionnaire sur base de la période de référence (10 %, 15 %, 25 %, …), soit un nombre de mois de bénéfice brut, semi-net ou net sur base de la période de référence (3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois).

Pour effectuer le calcul en lui-même, les Cours et les Tribunaux recourent souvent à l’avis d’un expert, qui est le mieux formé pour analyser la comptabilité et les contrats en cours du concessionnaire.



[1] La juste indemnité peut également se calculer sur base du bénéfice semi brut, par lequel il faut alors entendre le bénéfice brut diminué des frais généraux incompressibles.

[2] Règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et des pratiques concertées dans le secteur automobile.

[3] L. du Jardin, Distribution sélective : pourquoi la loi de 1961 ne sera plus nécessairement applicable à l’automobile ?, J.T. 2004, p. 649.

Un article de  Pierre Vermeire
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