Pour les
commerçants belges qui se fournissent en France, il n'est pas sans intérêt de
connaître la manière dont la directive européenne concernant la lutte contre le
retard de paiement dans les transactions commerciales a été transposée en
France.
Il y a des
similitudes avec la loi belge, ce qui est bien normal vu qu'il s'agit d'une
matière harmonisée, mais il existe aussi des différences, ce qui est tout aussi
normal vu les latitudes consenties par la directive.
Pénalités de plein droit
L'article
L.441-6 du Code de Commerce français prévoit
que les pénalités de retard qui doivent figurer dans les conditions générales
de vente, sont « exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture. »
D'autre part
la loi française dit que les pénalités de retard sont exigibles « sans qu'un rappel soit nécessaire ».
La loi
française a donc opté pour l'exigibilité de plein droit des pénalités de retard,
sans aucune alternative pour le créancier, ce qui a pour conséquence d'écarter
toute possibilité de déroger à l'exigibilité de plein droit des pénalités de
retard en recourant à la mise en demeure préalable.
L'administration
française (DGCCRF) a, malgré les arguments des entreprises critiquant l'absence
de liberté contractuelle des pénalités de retard, précisé qu'elle n'entendait
pas revenir sur ce mécanisme.
Fiscalement
Une telle
solution a logiquement pour effet de rendre imposables les pénalités de retard,
même si elles ne sont pas encaissées (sauf abandon de la créance principale).
Pour de tenir
compte de cette réalité, l'article 20 de la Loi de Finance pour 2002 a
introduit une dérogation en précisant «
les pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date
d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques et le 31 décembre 2004 sont
rattachées pour la détermination des
résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
l'exercice de leur encaissement et de leur paiement ».
La période de
transition expirant, sauf nouvelle dérogation, le dispositif du Code de Commerce
trouvera à s'appliquer intégralement. En effet, les fournisseurs créanciers ne
pourront plus s'abstenir de recouvrer les pénalités du fait de cette incidence
fiscale.
Délai de paiement
Par contre la
réglementation française laisse la liberté aux entreprises pour convenir des
délais de paiements (sauf pour les produits périssables et les boissons
alcooliques), mais à défaut d'accord, elle fixe un délai de 30 jours à compter
de la réception des marchandises.
C'est le même
délai supplétif de 30 jours en Belgique.
En Belgique par
contre le point de départ des intérêts peut être la réception de la facture ou
la réception des marchandises/services ou l'agréation des
marchandises/services.
Taux des pénalités de retard
Un taux minimum pour les pénalités est imposé : une
fois et demi le taux de l'intérêt légal et, à
défaut d'accord entre les parties, le taux est celui du refinancement de la
Banque Centrale Européenne (BCE), majoré de 7 points de pourcentage.
C'est la même
détermination du taux supplétif qu'en Belgique (intérêt au taux directeur BCE majoré
de 7 %).
Pour l'année
2004, le taux minimum est de 1,5 x 2,27 (taux légal en France), soit 3,41%
alors que le taux de la BCE qui varie régulièrement est actuellement de 2,02,
portant ainsi le taux supplétif à 9,02. Le taux supplétif est donc bien plus
intéressant que le taux minimum.
Actuellement,
le taux est de 9,5 % en Belgique.
Frais de recouvrement
Comme
il a été dit plus haut, la loi belge se distingue de la loi française en ce
qu'elle prévoit que le fournisseur peut fixer ou se voir reconnaître une
indemnité pour frais de recouvrement.
En effet la
loi française ne dit rien sur les indemnités en matière de frais de
recouvrement, sans doute en raison du système de l'article 700 NCPC (indemnité
de procédure), sensiblement plus généreux qu'en Belgique.
En Belgique, si
rien n'est prévu, le fournisseur est, en plus des intérêts, en droit de
réclamer un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement
pertinents encourus par suite du retard de paiement.
Ces frais de
recouvrement excluent l'indemnité de procédure et doivent respecter les
principes de transparence et être en proportion avec la dette concernée.
Si une
indemnité de recouvrement est prévue, toujours en Belgique, le juge peut le
réviser si elle paraît abusive.
Sanction
La loi française prévoit que toute infraction aux
dispositions en question est punie d'une
amende de 15000 €.
En Belgique, les sanctions sont d'ordre contractuel.
> Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : en France et en Belgique
24 février 2006, par esc4ts
j ai regarder le droit de savoir sur tf1 parlent des bureaux de recouvrement mais aussi sur les frais d huissier. ce que j ai pu comprendre c est que l huissier ne peut obliger a faire payer les débiteurs des frais supplementaires sauf dans le cas ou il y a un accord avec un juge. j aimerais savoir si c est le cas en Belgique.