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Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : en France et en Belgique

Directive 2000/35 CE du 29 juin 2000
samedi 18 septembre 2004. Un article de Jean-Louis Fourgoux
On connaît la loi belge du 2 août 2002 sur le retard de paiement dans les transactions commerciales, mais qu’en est-il en France où le système de la directive est entré en vigueur dès 2002 ?

Pour les commerçants belges qui se fournissent en France, il n'est pas sans intérêt de connaître la manière dont la directive européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été transposée en France.

Il y a des similitudes avec la loi belge, ce qui est bien normal vu qu'il s'agit d'une matière harmonisée, mais il existe aussi des différences, ce qui est tout aussi normal vu les latitudes consenties par la directive.

Pénalités de plein droit

L'article L.441-6 du Code de Commerce français prévoit que les pénalités de retard qui doivent figurer dans les conditions générales de vente, sont « exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. »

D'autre part la loi française dit que les pénalités de retard sont exigibles « sans qu'un rappel soit nécessaire ».

La loi française a donc opté pour l'exigibilité de plein droit des pénalités de retard, sans aucune alternative pour le créancier, ce qui a pour conséquence d'écarter toute possibilité de déroger à l'exigibilité de plein droit des pénalités de retard en recourant à la mise en demeure préalable.

L'administration française (DGCCRF) a, malgré les arguments des entreprises critiquant l'absence de liberté contractuelle des pénalités de retard, précisé qu'elle n'entendait pas revenir sur ce mécanisme.

Fiscalement

Une telle solution a logiquement pour effet de rendre imposables les pénalités de retard, même si elles ne sont pas encaissées (sauf abandon de la créance principale).

Pour de tenir compte de cette réalité, l'article 20 de la Loi de Finance pour 2002 a introduit une dérogation en précisant « les pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004  sont rattachées  pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement ».

La période de transition expirant, sauf nouvelle dérogation, le dispositif du Code de Commerce trouvera à s'appliquer intégralement. En effet, les fournisseurs créanciers ne pourront plus s'abstenir de recouvrer les pénalités du fait de cette incidence fiscale.

Délai de paiement

Par contre la réglementation française laisse la liberté aux entreprises pour convenir des délais de paiements (sauf pour les produits périssables et les boissons alcooliques), mais à défaut d'accord, elle fixe un délai de 30 jours à compter de la réception des marchandises. 

C'est le même délai supplétif de 30 jours en Belgique.

En Belgique par contre le point de départ des intérêts peut être la réception de la facture ou la réception des marchandises/services ou l'agréation des marchandises/services.

Taux des pénalités de retard

Un taux minimum pour les pénalités est imposé : une fois et demi le taux de l'intérêt légal et, à défaut d'accord entre les parties, le taux est celui du refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE), majoré de 7 points de pourcentage.

C'est la même détermination du taux supplétif qu'en Belgique (intérêt au taux directeur BCE majoré de 7 %).

Pour l'année 2004, le taux minimum est de 1,5 x 2,27 (taux légal en France), soit 3,41% alors que le taux de la BCE qui varie régulièrement est actuellement de 2,02, portant ainsi le taux supplétif à 9,02. Le taux supplétif est donc bien plus intéressant que le taux minimum.

Actuellement, le taux est de 9,5 % en Belgique.

Frais de recouvrement

Comme il a été dit plus haut, la loi belge se distingue de la loi française en ce qu'elle prévoit que le fournisseur peut fixer ou se voir reconnaître une indemnité pour frais de recouvrement.

En effet la loi française ne dit rien sur les indemnités en matière de frais de recouvrement, sans doute en raison du système de l'article 700 NCPC (indemnité de procédure), sensiblement plus généreux qu'en Belgique.

En Belgique, si rien n'est prévu, le fournisseur est, en plus des intérêts, en droit de réclamer un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement.

Ces frais de recouvrement excluent l'indemnité de procédure et doivent respecter les principes de transparence et être en proportion avec la dette concernée.

Si une indemnité de recouvrement est prévue, toujours en Belgique, le juge peut le réviser si elle paraît abusive.

Sanction

La loi française prévoit que toute infraction aux dispositions en question  est punie d'une amende de 15000 €.

En Belgique, les sanctions sont d'ordre contractuel.

Un article de  Jean-Louis Fourgoux
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24 février 2006, par esc4ts

j ai regarder le droit de savoir sur tf1 parlent des bureaux de recouvrement mais aussi sur les frais d huissier. ce que j ai pu comprendre c est que l huissier ne peut obliger a faire payer les débiteurs des frais supplementaires sauf dans le cas ou il y a un accord avec un juge. j aimerais savoir si c est le cas en Belgique.