I. LES FAITS
L’affaire concernait des représentants du secteur
gazier, et en particulier l’Association
Royale Gaziers de Belgique (ARGB) et le Conseil de l’habilitation, qui avaient établi des normes et
impératifs en matière de mise en place d’installations intérieures au gaz
naturel.
Partant du constat de la carence dans le contrôle
de la sécurité des installations intérieures au gaz lors de l’ouverture de
compteurs et de la carence dans la formation des installateurs, les
professionnels du secteur avaient estimé indispensable de créer un système
garantissant la mise en place d’installations alimentées au gaz respectant des
normes de sécurité poussées.
Ainsi à défaut de réglementation, différents
acteurs actifs sur le marché de l’installation des appareillages gaz naturel,
du contrôle de ces installations et sur le marché de la distribution de gaz
avaient décidé d’organiser ensemble :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
un
système d’habilitation des installateurs d’installations intérieures au gaz
naturel pour les installateurs qui le souhaitent, et
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
un
système de contrôle qui prévoit :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>
-
des
contrôles par sondage des installations intérieures réalisées par des
installateurs habilités, ou
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>
-
des
contrôles systématiques, avant la mise en service, pour toutes les
installations ou partie d’installation neuves, réalisées par des installateurs
non habilités, conformément au Règlement-type du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (CCEG) pour
le branchement, la mise à disposition et le prélèvement de gaz en distribution
publique.
Afin d’organiser la procédure d’habilitation et de
favoriser une professionnalisation du métier d’installateur, un Conseil de
l’habilitation a été créé.
Ce Conseil est constitué d’une représentation
paritaire de membres issus des associations professionnelles d’installateurs
(FBIC, UBIC, NABIC) et de spécialistes du secteur gazier (ARGB) ainsi que d’un
représentant du Ministère des Affaires Economiques.
Le 24 août 2000, le Conseil de l’habilitation
avait adopté un règlement pour l’habilitation des installateurs gaz naturel qui
définit les droits et devoirs des installateurs d’installations intérieures au
gaz naturel, des centres de formation et des organismes de contrôle dans le
cadre de l’habilitation.
En vertu de ce règlement, les installateurs qui ne
désiraient pas rentrer dans le cadre de la filière habilitation ou les
particuliers restent libres de réaliser des travaux de mise en place
d’installations intérieures au gaz naturel.
Dans ce cas, ils doivent, depuis le 1er
janvier 2002, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’article IV du
Règlement-type du CCGZ, fournir au distributeur, avant l’ouverture du compteur,
« une attestation de la conformité de l’installation intérieure aux
prescriptions de la norme NBN D51-003 ».
Cette déclaration doit être validée, après
contrôle sur les lieux, par un organisme de contrôle agréé.
Le règlement du Conseil de l’habilitation prévoit
encore :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
Un
prix convenu pour les contrôles par sondage effectué dans le cadre d’octroi ou
de maintien de l’habilitation. Il s’agit de contrôles effectués sur demande du
Conseil de l’habilitation en vue d’apprécier la compétence de l’installateur.
L’ARGB et les organismes de contrôle ont convenu d’un prix de 75 euros pour ces
types de contrôles. L’ARGB prend à sa charge le prix de ces contrôles ;
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
La
détermination annuelle de fourchettes tarifaires indicatives pour les contrôles
opérés par les organismes de contrôles agréés. En considération des coûts
imposés par une check list
(personnel, matériel, gestion administrative, déplacements, service
après-vente, etc) et après
consultation des organismes agréés, une fourchette tarifaire indicative de 125
à 200 Euros hors TVA, fut notamment déterminée pour l’année 2002 pour des
contrôles standard d’installations de gaz effectuées dans le cadre de la
filière libre càd pour des
contrôles d’installations effectuées par un installateur ‘non habilité’ ou un
particulier.
Une plainte d’un particulier avait été déposée le
23 janvier 2002 auprès du Ministre de l’Economie
qui invoquait les pratiques douteuses de l’ARGB imposant le prix du contrôle aux organismes
contrôleurs lorsque ceux-ci devaient effectuer des contrôles de l’installation
de gaz pour le client final, et ils étaient également tenus de reverser à l’ARGB une partie du prix imposé.
Le Ministre de l’Economie avait saisi le 13 juin 2002 le Président du
Conseil de la concurrence pour lui demander « de bien vouloir faire ouvrir
une instruction au sujet des pratiques dénoncées » et également
« dans un souci de défense de l’intérêt économique général et de mesure
urgente de protection du consommateur, de bien vouloir ouvrir également un
dossier de mesures provisoires ».
II. LE DROIT
Les griefs énoncés dans le rapport du Corps des
rapporteurs visaient uniquement la définition d’une fourchette de prix pour les
contrôles réalisés sur des travaux effectués par des installateurs qui ne sont
ni habilités ni en voie d’habilitation càd
par des installateurs de la filière « libre ».
Dans son rapport motivé, le Corps des rapporteurs
avait conclu à l’existence d’une entente qui portait sur les prix des contrôles
des installations intérieures au gaz naturel effectués dans le cadre de la
filière libre, entre les organismes de contrôles concernés et l’ARGB.
Considérant que cette entente nuisait gravement
aux intérêts des consommateurs, il proposa qu’il soit fait interdiction à ces
parties de fixer une fourchette de prix même indicative, pour les contrôles en
filière libre tout comme de faire état de l’existence d’une telle fourchette.
Le présent article portera essentiellement sur les
moyens soulevés par les parties qui suscitent encore réflexion chez certains
praticiens du droit de la concurrence dans le domaine spécifiquement
procédural.
1. Spécificités
de la procédure le Conseil de la concurrence
a) Le moyen tiré sur le
choix de la langue de la procédure
Une appelante dont le domicile se trouvait en
région flamande avait invoqué tant devant le Président du Conseil de la
concurrence que devant le Juge d’appel, la violation de l’article 23 §5 1) de
la LPCE.
Cet article énonce que les agents du Service de la
concurrence et les rapporteurs doivent se conformer pour l’audition des
personnes et pour la rédaction des procès-verbaux et rapports aux dispositions
des articles 11 et 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues
en matière judiciaire.
L’appelante prétendait n’avoir pas été autorisée
par le Président du Conseil de la concurrence à s’exprimer devant lui et à se
défendre dans la langue néerlandaise.
La demande de renseignement qui lui avait été
adressée avait été envoyée en langue néerlandaise.
La Cour a estimé que le moyen n’était pas fondé
aux motifs qu’il ne ressortait pas du dossier d’instruction transmis au Conseil
que cette partie en cause avait été entendue en langue néerlandaise et qu’il ne
ressortait pas davantage du procès-verbal d’audience devant le Conseil qu’elle
aurait fait choix de la langue néerlandaise pour ses déclarations.
Au cours de l’année 2003, le Conseil de la
concurrence a connu d’autres contentieux linguistiques.
Dans l’affaire Febelma, Association belge des Editeurs de journaux
et n.v. Be-Media[1], la plaignante avait demandé dans sa
requête, à titre principal, à ce que la langue de la procédure soit la langue
française et à titre subsidiaire, que son conseil puisse s’exprimer en langue
française.
Le Président du Conseil de la concurrence avait
rejeté la demande de la requérante pour les motifs suivants :
“
‘- de partij wiens raadsman
wenst te pleiten in een andere taal dan die van de rechtspleging, dient een
eigenhandig geschreven en ondertekend verzoekschrift in. In casu stellen wij vast dat het verzoekschrift enkel
ondertekend werd door de raadslieden van de verzoekende partij.
-
de raadsman van de partij dient te verklaren de taal van de rechtspleging niet
te kennen. Impliciet wordt aan deze voorwaarde voldaan door het neerleggen van
het verzoekschrift.
-
de raadsman dient te verklaren zijn woonplaats in een ander taalgebeid te
hebben. Over deze voorwaarde verstrekken de raadslieden van de verzoekende
partij geen uitleg.
In
de rechtsleer en rechtspraak wordt weliswaar gesteld dat deze vereiste met enige soepelheid gehanteerd kan
worden (L. Lindemans, o.c.,
nr. 162, p. 96, verwijzend naar Rb Antwerpen, 21 mei 1970, J.T., 1970, 481) maar dit neemt niet
weg dat de raadslieden van de verzoekende partijen er toch toe gehouden zijn
hieromtrent enige uitleg te verstrekken, hetgeen
in het verzoekschrift niet geschied is.
Wij
kunnen dan ook niet anders dan het verzoekschrift op grond van artikel 36 van
de wet van 15 juni 1935 af te wijzen.
Het
staat verzoekende partijen desgevallend
vrij om eventueel een nieuw gemotiveerd verzoekschrift neer te leggen.
Louter
volledigheidshalve merken wij nog op dat de N.V. BeMedia
ten onrechte meent dat de raadslieden van verzoeksters blijk geven van een
voldoende kennis van het Nederlands, aangezien zij op de zitting van 10 juli
2003 gebruik maakten van het Nederlands en het verzoekschrift tot taalwijziging
in het Nederlands werd opgesteld.’
Vermits
de taal van de procedure, zoals supra
gesteld, het Nederlands is, waren de raadslieden van verzoeksters er toe
gehouden zich derwijze te organiseren dat de pleidooien voor de verzoeksters in
het Nederlands gehouden werden op de zitting van 10 juli 2003 en diende het
verzoekschrift tot taalwijziging tevens in het Nederlands, d.i. de taal van de
procedure, neergelegd te worden.”
A propos du choix de la langue, la base légale
dans le droit de la concurrence est l’article 54 bis de la LPCE qui énonce le
principe que « la loi du 15 juin
1935 sur l’emploi des langues (en matière judiciaire) est applicable aux
procédures prévues dans la présente loi. »
L’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur
l’emploi des langues en matière judiciaire stipule que l’acte introductif
d’instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région
de langue française) ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié en région
néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le
défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise ou n’a
aucun domicile connu en Belgique.
La question linguistique avait également été
abordée dans une affaire de concentration.[2]
Il s’agissait de l’affaire Volvo Cars dans
laquelle les parties avaient d’abord notifié leur opération de concentration en
français.
A la suite d’une communication téléphonique
qu’elles avaient eu avec le Corps des rapporteurs, celui-ci leur signala que la
notification qu’elles avaient déposée devait être considérée comme nulle au
regard de l’article 52 des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative coordonnées le 18 juillet 1968, cette disposition étant
référencée par l’Arrêté
Royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations
d’entreprises.
La s.a. Volvo Cars avait son siège à Gand et
l’autre partie concernée n’avait pas de domicile en Belgique.
Selon le Rapporteur, une des parties étant
domiciliée en région flamande, la notification devait se faire en néerlandais.
Les parties déposèrent donc une nouvelle notification faite en langue
néerlandaise et l’instruction de cette affaire se fit en néerlandais.
Cependant la première notification faite en
français étant toujours pendante devant le Conseil de la concurrence, une
chambre francophone avait été constituée pour se prononcer à son encontre.
Dans son rapport, le rapporteur francophone
proposa à la chambre francophone de prononcer, à titre principal, la nullité de
la notification effectuée en français dès lors qu’elle contrevenait aux lois
sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966, et à titre subsidiaire de la déclarer sans objet comme les parties
avaient renotifié en
néerlandais pour la même affaire.
A l’audience, devant la chambre francophone, les
parties déclarèrent vouloir retirer leur notification faite en français.
Par ce retrait, on peut regretter pour le Conseil
de la concurrence d’avoir manqué l’occasion de marquer davantage sa position
sur le choix de la langue en matière de notification des concentrations.
Pour rappel, la LPCE énonce en son article 54 bis
de la LPCE que « la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues (en
matière judiciaire) est applicable aux procédures prévues dans la présente
loi ».
Ensuite l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à
la notification des concentrations d’entreprises stipule en son article 3 §4
que « Si la personne physique ou
morale qui effectue la notification n’est pas domiciliée ou n’a pas
d’établissement en Belgique, la notification doit être rédigée dans une des
langues nationales. Les documents joints à la notification sont déposés dans
leur langue originale. Si cette langue n’est pas une des langues nationales ou
l’anglais, une traduction dans la langue de notification est jointe. Si le
rapporteur désigné par le Corps ou le Conseil l’estime nécessaire, la traduction
de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être exigée des
parties notifiantes.[3] »
En annexe de cet arrêté royal est joint le
formulaire CONC C/C-1 qui précise l’information que doivent fournir les
entreprises lors d’une notification.
Sous le point E « Procédure à suivre » il est précisé que « la
notification est soumise aux dispositions des lois sur l’emploi des
langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Si
l’entreprise n’est pas établie en Belgique, la notification doit être rédigée
dans une des deux langues nationales. ... Les documents qui l’accompagnent
doivent être remis dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des
langues nationales ou l’anglais, ils doivent être traduits dans la langue de la
notification. Si les rapporteurs ou le conseil l’estime nécessaire, la
traduction de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être
exigée des parties notifiantes ».
Dans l’affaire Volvo Cars, sur la base du principe
de la hiérarchie des normes, le représentant commun des parties notifiantes dont les bureaux sont
installés à Bruxelles, avait notifié la concentration en français en
application de l’article 54 bis de la LPCE.
Faute de pouvoir considérer dans une concentration
l’existence de parties qualifiées de demandeur et de défendeur, le Rapporteur
avait invoqué l’application de l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la
notification des concentrations qui revoit aux lois aux lois sur l’emploi des
langues en matière administrative et au point E du formulaire de notification.
Ainsi, selon lui, la notification devait être faite en néerlandais.
L’affaire Volvo Cars suscite la question si, en
matière de concentration, la notification qui saisit le Conseil de la
concurrence, doit être considéré comme un acte introductif d’instance ou comme
un acte administratif ?
Si l’on devait considérer la notification comme un
acte introductif d’instance, les parties notifiantes
font application de l’article 54 bis de la LPCE et choisissent librement la
langue nationale pour leur notification lorsqu’une des parties concernées se
trouve en région bruxelloise et que les autres parties à l’affaire n’ont pas de
domicile en Belgique.
En application de l’article 23 §5 d la LPCE,
l’instruction sera menée dans la langue de la région où se déroulera
l’instruction, ce qui peut être dans la langue nationale autre que celle
choisie par les parties pour leur notification.
En revanche à supposer que la notification est un
acte administratif, cela suppose que les parties n’ont pas le libre choix de la
langue dans laquelle elles doivent notifier leur concentration.
C’est en ce sens que l’on peut comprendre le
rapport du Rapporteur francophone dans l’affaire Volvo Cars.
Une dichotomie semble exister dans le droit belge
de la concurrence selon qu’on se trouve en matière de pratiques restrictives ou
en matière de concentration d’entreprises.
En matière de pratiques restrictives, la plainte
qui saisit le Conseil de la concurrence, est l’acte introductif d’instance.
Dans le domaine des concentrations, la
notification qui saisit également le Conseil de la concurrence et fait démarrer
les délais de procédure est, pour certains,
un acte administratif.
L’acte introductif d’instance serait la
notification faite par le Conseil de la concurrence au Corps des rapporteurs
lui demandant d’instruire l’affaire.
Le droit belge de la concurrence a cette
particularité linguistique qui fait que devant le Conseil de la concurrence,
pour des affaires de pratiques restrictives ou de concentrations, des parties
demandent à pouvoir faire usage de la langue nationale autre que celle choisie
pour mener l’instruction.
Dans la pratique, si le Corps des rapporteurs et
le Service de la concurrence ont instruit l’affaire dans une langue nationale,
le Président du Conseil de la concurrence compose la chambre appelée à statuer
dans cette affaire avec des membres dont la langue maternelle est la même que
la langue choisie pour faire l’instruction du dossier.
La Cour d’appel de Bruxelles n’est pas confrontée à
la même problématique. La juridiction d’appel fait usage de la langue
dans laquelle la décision attaquée est rédigée.
b) Le moyen tiré du défaut
de motivation
En l’espèce, les parties appelantes avaient
reproché au Président du Conseil de la concurrence de n’avoir pas répondu à
certains moyens invoqués dans leur mémoire et d’avoir fondé l’octroi de mesures
provisoires sur des motifs contradictoires.
Selon les parties, le Président du Conseil de la
concurrence aurait implicitement conclu à l’existence d’une entente horizontale
sur les prix en matière de contrôle d’installations de gaz parce qu’il n’aurait
pas répondu aux arguments des parties se rapportant :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
au
caractère vertical de l’entente et sur la possibilité d’obtenir une exemption
individuelle sur la base de la demande d’attestation négative déposée en cours
de procédure,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
à la
structure et au fonctionnement d’un marché oligopolistique dans le secteur
gazier,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
sur
l’appréciation de la condition de l’urgence.
La Cour d’appel a donné raison aux appelantes.
L’article 35 §2 de la LPCE énonce que le Président
du Conseil, par décision motivée,
estime s’il y a lieu de prendre des mesures provisoires.
L’obligation de motiver les décisions est une
garantie essentielle des droits de la défense reconnue tant en droit belge
qu’en droit européen[4].
La motivation est une formalité substantielle dont
le défaut entraînerait la nullité d’une décision rendue au premier degré de
juridiction.
Le justiciable doit pouvoir connaître les motifs
sur lesquels son refus est fondé dans la décision elle-même. L’urgence de la
procédure ne dispense pas de justifier une décision prise par le Président du
Conseil de la concurrence.
Il ne faut pas nécessairement répondre à tous les
arguments des parties, mais il est nécessaire et suffisant de répondre à ceux
qui revêtent une importance essentielle dans l’économie de la décision[5].
Pour la Cour d’appel de Bruxelles, il convenait
dès lors de motiver dans quelle mesure la concertation alléguée est, prima facie,
contraire à l’article 2 de la LPCE, compte tenu de son caractère de restriction
verticale, et du fait qu’une demande d’attestation négative avait été déposée.
35.45pt;line-height:14.0pt'>
2. Spécificités du recours dans un
contentieux mené devant l’autorité de concurrence.
L’infraction établie se résumait à la pratique
interdite d’imposer des prix même indicatifs.
Les parties appelantes invoquèrent une
appréciation prima facie erronée de l’existence d’une concertation
restrictive de concurrence.
35.45pt;line-height:14.0pt'>
a) Compétence
exclusive et limites de la saisine de la Cour d’appel de Bruxelles
L’article 43 de la LPCE stipule que les décisions
du Conseil de la concurrence et de son Président peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour d’appel de Bruxelles a donc la compétence
exclusive de se prononcer à la suite d’un recours contre une décision du
Conseil de la concurrence ou de son Président.
Les articles suivants de la LPCE définissent la
procédure de l’appel : le délai de 30 jours pour introduire l’appel, les
mentions et indications indispensables que doit contenir la requête, et les
modalités du dépôt pour les observations écrites.
Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil
de la concurrence, ni celles de son Président.
Le contentieux de la concurrence peut engendrer
des contestations diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles
de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction
judiciaire.
Le législateur a estimé, dans d’une bonne
administration de la justice, nécessaire d’unifier les règles de compétence
juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé.
Il est vrai que la dichotomie juridictionnelle
traditionnelle s’accommode mal du droit économique, où la considération de
l’intérêt public est étroitement imbriquée avec la protection des intérêts
privés[6].
En outre il aurait été peut-être aussi choquant et
inutilement retors de confier au juge administratif la connaissance des recours
en matière de règles internes de concurrence alors que le juge judiciaire
continue de connaître ceux relatifs aux règles - très proches dans leur
formulation - du Traité de Rome.
L’originalité de cette solution confère au droit
des pratiques anticoncurrentielles une autonomie processuelle dont on peut dire
qu’elle procède d’un ordre juridictionnel nouveau, ni administratif ni
judiciaire, obéissant à des principes spécifiques.
Le Conseil de la concurrence ou son Président est
chargé non d’arbitrer une contestation entre un demandeur et un défendeur mais
de dire si des pratiques ont porté atteinte à la concurrence.
Devant le Conseil de la concurrence, la procédure
est inquisitoire.
Ainsi le Conseil de la concurrence ou son
Président fait procéder, par les soins du Corps des rapporteurs, à
l’instruction de l’affaire. Le Corps des rapporteurs met lui-même en œuvre le
principe du contradictoire en notifiant griefs et rapport aux parties et en
mettant le dossier à leur disposition.
Devant la Cour d’appel, en revanche, la procédure
diligentée par les parties sous le contrôle du juge, est par principe
accusatoire et oppose normalement une demande à une défense.
La nécessité d’assurer ainsi, non le simple
déroulement à un autre niveau d’une procédure initiale, mais la
« mutation » de cette procédure appelait à l’évidence des règles
spécifiques pour la Cour d’appel saisie d’un recours contre une décision du
Conseil de la concurrence ou de son Président.
Il n’était pas envisageable d’appliquer purement
et simplement les mécanismes des voies de recours de droit commun.
Le droit de la concurrence étant placé dès lors
sous le contrôle du juge judiciaire, l’article 43 bis de la LPCE aménage
l’articulation entre deux procédures aux caractères, on l’a vu plus haut,
radicalement différents.
Sur le plan de la technique procédurale, le
législateur a donc fait œuvre novatrice en instaurant une voie de recours
originale, qui est propre au contentieux des décisions du Conseil de la
concurrence.
La Cour d’appel de Bruxelles ne pourra agir que
dans les limites d’un recours. Elle ne peut donc sortir du contentieux qui a
été déféré au Conseil de la concurrence ou à son Président.
Et seules les parties qui ont été mises en cause
devant le Conseil de la concurrence ou son Président, peuvent être mises en
cause devant la Cour d’appel de Bruxelles. De même que l’intervention forcée ou
volontaire qui se ferait pour la première fois en degré d’appel ne s’applique
pas dans le contentieux d’un recours d’une décision du Conseil de la
concurrence .
La Cour d’appel de Bruxelles, contrairement au
Conseil de la concurrence, ne peut procéder à un complément de griefs comme
elle ne dispose pas du pouvoir d’agir d’office.
Tout comme elle ne peut pas non plus se prononcer
sur des nouveaux griefs qui seraient invoqués par le plaignant en degré
d’appel.
Il importe de ne pas priver les entreprises d’un
premier examen des faits dénoncés dans le cadre de la procédure menée devant
l’autorité de concurrence.
La Cour d’appel de Bruxelles n’a pas non plus le
pouvoir de mener des enquêtes ni celui d’exiger des entreprises concernées
qu’elles fournissent tous les renseignements nécessaires portant sur les
pratiques dénoncées.
b) Pouvoirs de la Cour
d’appel de Bruxelles
Tout en répondant ainsi à des nécessités propres
et doté d’un régime juridique spécifique, le recours porté devant la Cour
d’appel de Bruxelles n’en présente pas moins, quant à son objet, une parenté
manifeste avec l’appel de droit commun.
A l’instar de celui-ci, il remplit une double
fonction : la fonction d’annulation qui tend à sanctionner l’irrégularité dont
serait entachée la décision attaquée et la fonction de réformation qui permet
de redresser un ‘mal jugé’ ou plus exactement en l’espèce un « mal
décidé ».
La Cour d’appel de Bruxelles est ainsi investie
des pouvoirs les plus étendus. Saisie d’une demande d’annulation, elle sera
juge de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ou son
président.
Statuant sur une demande de réformation, elle
pourra modifier la décision déférée, par exemple quant au montant de la
sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence ou son
Président, ou la censurer purement et simplement[7].
La LPCE précise davantage encore par son article
43 bis § 4 in fine : « La Cour
d’appel peut, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit,
suspendre l’obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu’au
jour du prononcé de l’arrêt. La Cour d’appel peut, s’il échet, ordonner la restitution à l’intéressé du
montant versé des amendes et astreintes ; elle peut également ne pas se
prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées,
dans la mesure où cette décision serait liée au fond ».
In casu,
la Cour d’appel de Bruxelles a mis la décision de mesures provisoires attaquée
à néant. Statuant à nouveau, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu
d’octroyer des mesures provisoires.
Elle a estimé qu’au stade actuel de la procédure :
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
l’enquête
n’a pas fait état d’éléments pouvant fonder l’existence d’une entente verticale
en matière de prix des contrôles hors habilitation. Que le règlement pour l’habilitation qui est
une convention signée entre autres par l’ARGB,
n’a pas fait l’objet d’un examen au regard du droit de la concurrence au stade
de la demande de mesures provisoires. ET qu’il ne pouvait être conclu à
l’existence d’une entente (verticale) entre l’ARGB et les organismes de contrôle concernés,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
il
n’a pas été démontré une volonté commune des organismes de contrôle de limiter
leur liberté commerciale de déterminer les prix. Qu’il ne pouvait donc être
conclu à l’existence probable d’une entente horizontale entre les seuls
organismes de contrôle,
18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>
-
l’enquête
n’a pas établi que si pratique il y a, elle porterait atteinte, de manière
sensible, au fonctionnement du marché, en infligeant un désavantage sur le plan
de la concurrence par rapport aux installateurs habilités, au détriment des
consommateurs faisant appel aux installateurs non habilités. Que les éléments
du dossier indiquent que la fourchette de prix fixée par le Conseil de
l’habilitation n’a qu’un caractère indicatif.
Le contrôle de la Cour d’appel de Bruxelles se
limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation
ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste
d’appréciation et de détournement.
Ce point de vue ne semble pas partagé par la
doctrine majoritaire qui défend la thèse d’un contrôle de pleine juridiction
pour la Cour d’appel de Bruxelles[8].
A défaut de texte de loi clair sur l’effet
dévolutif de la Cour d’appel de Bruxelles, je préfère y voir un contrôle de
légalité par analogie au contrôle exercé par le juge communautaire sur les
décisions de concurrence de la Commission européenne.
Le juge communautaire doit statuer sur des
conclusions tendant à l’annulation totale ou, le cas, échéant, partielle de la
décision de la Commission, auxquelles il fait droit ou rejette.
Dans ce cadre il ne lui appartient pas, lorsque le
raisonnement de la Commission est inexact en fait ou en droit, de substituer sa
propre appréciation à celle de la Commission.
Le juge communautaire doit s’assurer d’abord du
respect des formes substantielles.
Ensuite s’agissant du fond du litige, son contrôle
juridictionnel consiste à s’assurer que la décision de la Commission ne repose
pas sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts ou sur des
appréciations économiques entachées d’une erreur manifeste d’appréciation[9].
Toutefois, à coté de ce pouvoir de juge de la
légalité, le juge communautaire dispose d’un pouvoir plus étendu dans le cas où
une sanction financière a été infligée.
Il peut réformer la décision quant au montant de
l’amende ou de l’astreinte. Il peut supprimer l’amende, réduire son montant ou
l’augmenter et peut faire de même à l’égard d’astreinte.
Ainsi à côté du pouvoir de pleine juridiction de
la Cour d’appel de Bruxelles, celle-ci, à l’instar du juge communautaire, ne
substitue pas son appréciation à celle du Conseil de la concurrence ou de son
Président.
Par ailleurs, bien qu’aucune disposition en droit
belge de la concurrence ne le précise, certains considèrent encore que la Cour
d’appel de Bruxelles disposerait du pouvoir de renvoyer l’affaire au Conseil de
la concurrence pour un complément d’instruction, si elle estime que d’autres
griefs que ceux retenus par le rapporteur à l’encontre des entreprises mises en
cause devant le Conseil de la concurrence doivent faire l’objet d’un examen ou
encore, si elle estime qu’il y a lieu d’instruire des griefs à l’encontre
d’entreprises qui n’ont pas été mises en cause devant le Conseil de la
concurrence[10].
La raison proviendrait de ce que la Cour d’appel
n’a pas de pouvoirs de mener des enquêtes et ne peut notifier des griefs.
Dès lors, le recours que pourrait faire un
plaignant contre une décision de classement de l’affaire prononcée par le
Conseil de la concurrence ne présenterait aucune utilité si la Cour d’appel de
Bruxelles ne pouvait renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence aux fins
de reprise de l’instruction.
En droit français de la concurrence, on reconnaît
à la Cour d’appel de Paris un pouvoir conjoint d’annulation et de réformation
contre les décisions du Conseil français de la concurrence.
Dans plusieurs affaires, la Cour d’appel a annulé,
puis réformé la décision du Conseil français.
Elle peut donc remplacer purement et simplement la
décision du Conseil par la sienne.
La Cour d’appel de Paris, après avoir annulé, n’a
pas l’obligation de renvoyer au Conseil.
Cette règle est fondée sur l’article 15 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 qui crée un contentieux de pleine juridiction[11].
La loi française a le mérite d’avoir clarifié
davantage les pouvoirs octroyés à la Cour d’appel de Paris à l’occasion d’un
recours contre une décision du Conseil de la concurrence.
La solution française semble un bon compromis et
apparaît plus réaliste et pragmatique au regard de la limitation des dommages
pour les parties.
En effet, imaginons le cas d’une annulation d’une
concentration qui fut autorisée par le Conseil de la concurrence.
es parties devraient renotifier leur concentration pour laquelle
l’intérêt n’est plus ou peut être devenu différent vu l’écoulement du délai
pour le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel.
En outre les parties concernées ont déjà pris des
engagements et des mesures d’exécution suite à l’admissibilité de leur
concentration.
De même dans le cadre d’une annulation d’une
décision du Conseil constatant et punissant une pratique restrictive à
l’encontre d’une société.
Dès lors renvoyer l’affaire devant le Conseil de
la concurrence en cas d’annulation de la décision du Conseil de la concurrence
ne peut être la bonne solution.
Dans l’affaire Electrabel Customers
Solutions / IDEG[12],
le concurrent n.v. Luminus
introduisit un recours devant le Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour avait invité les parties et le Conseil de
la concurrence à émettre leurs observations écrites sur l’effet dévolutif de la
Cour d’appel et sur la question de savoir si le Conseil de la concurrence doit
à nouveau se prononcer sur la concentration lorsque la Cour d’appel prononce un
arrêt d’annulation.
La Cour n’a pas eu l’occasion de donner son point
de vue, l’appelante ayant retiré son recours.
III. CONCLUSION
Les quelques particularités procédurales du
contentieux concurrence tant devant le Conseil de la concurrence qu’au niveau
de son recours n’épuisent
certes pas l’entièreté des spécificités de ce contentieux.
L’élaboration d’un règlement de procédure pour ce
type de contentieux aurait peut-être le mérite, à défaut de ne pouvoir
simplifier ce qui semble compliqué par essence, de rendre la procédure plus
abordable pour les praticiens du droit de la concurrence.
N.B. : L’auteur est
membre du Conseil de la Concurrence. Ses propos sont émis à titre personnel et
n’engagent donc pas son institution.