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Les spécificités de la procédure devant le Conseil de la concurrence

Appel Bruxelles, 25 novembre 2003 (AERGB-Bureau Technique Verbruggen / Etat belge)
vendredi 15 octobre 2004. Un article de Dominique Smeets
Les spécificités de la procédure du Conseil de la concurrence et du recours contre une décision du Conseil de la concurrence ou de son Président

 

 

I. LES FAITS

 

L’affaire concernait des représentants du secteur gazier, et en particulier l’Association Royale Gaziers de Belgique (ARGB) et le Conseil de l’habilitation, qui avaient établi des normes et impératifs en matière de mise en place d’installations intérieures au gaz naturel.

 

Partant du constat de la carence dans le contrôle de la sécurité des installations intérieures au gaz lors de l’ouverture de compteurs et de la carence dans la formation des installateurs, les professionnels du secteur avaient estimé indispensable de créer un système garantissant la mise en place d’installations alimentées au gaz respectant des normes de sécurité poussées.

 

Ainsi à défaut de réglementation, différents acteurs actifs sur le marché de l’installation des appareillages gaz naturel, du contrôle de ces installations et sur le marché de la distribution de gaz avaient décidé d’organiser ensemble :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  un système d’habilitation des installateurs d’installations intérieures au gaz naturel pour les installateurs qui le souhaitent, et

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  un système de contrôle qui prévoit :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>-  des contrôles par sondage des installations intérieures réalisées par des installateurs habilités, ou

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l5 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt'>-  des contrôles systématiques, avant la mise en service, pour toutes les installations ou partie d’installation neuves, réalisées par des installateurs non habilités, conformément au Règlement-type du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz (CCEG) pour le branchement, la mise à disposition et le prélèvement de gaz en distribution publique.

 

Afin d’organiser la procédure d’habilitation et de favoriser une professionnalisation du métier d’installateur, un Conseil de l’habilitation a été créé.

 

Ce Conseil est constitué d’une représentation paritaire de membres issus des associations professionnelles d’installateurs (FBIC, UBIC, NABIC) et de spécialistes du secteur gazier (ARGB) ainsi que d’un représentant du Ministère des Affaires Economiques.

 

Le 24 août 2000, le Conseil de l’habilitation avait adopté un règlement pour l’habilitation des installateurs gaz naturel qui définit les droits et devoirs des installateurs d’installations intérieures au gaz naturel, des centres de formation et des organismes de contrôle dans le cadre de l’habilitation.

 

En vertu de ce règlement, les installateurs qui ne désiraient pas rentrer dans le cadre de la filière habilitation ou les particuliers restent libres de réaliser des travaux de mise en place d’installations intérieures au gaz naturel.

 

Dans ce cas, ils doivent, depuis le 1er janvier 2002, date de l’entrée en vigueur de la modification de l’article IV du Règlement-type du CCGZ, fournir au distributeur, avant l’ouverture du compteur, « une attestation de la conformité de l’installation intérieure aux prescriptions de la norme NBN D51-003 ».

 

Cette déclaration doit être validée, après contrôle sur les lieux, par un organisme de contrôle agréé. 

 

Le règlement du Conseil de l’habilitation prévoit encore :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  Un prix convenu pour les contrôles par sondage effectué dans le cadre d’octroi ou de maintien de l’habilitation. Il s’agit de contrôles effectués sur demande du Conseil de l’habilitation en vue d’apprécier la compétence de l’installateur. L’ARGB et les organismes de contrôle ont convenu d’un prix de 75 euros pour ces types de contrôles. L’ARGB prend à sa charge le prix de ces contrôles ;

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  La détermination annuelle de fourchettes tarifaires indicatives pour les contrôles opérés par les organismes de contrôles agréés. En considération des coûts imposés par une check list (personnel, matériel, gestion administrative, déplacements, service après-vente, etc) et après consultation des organismes agréés, une fourchette tarifaire indicative de 125 à 200 Euros hors TVA, fut notamment déterminée pour l’année 2002 pour des contrôles standard d’installations de gaz effectuées dans le cadre de la filière libre càd pour des contrôles d’installations effectuées par un installateur ‘non habilité’ ou un particulier.

 

Une plainte d’un particulier avait été déposée le 23 janvier 2002 auprès du Ministre de l’Economie qui invoquait les pratiques douteuses de l’ARGB imposant le prix du contrôle aux organismes contrôleurs lorsque ceux-ci devaient effectuer des contrôles de l’installation de gaz pour le client final, et ils étaient également tenus de reverser à l’ARGB une partie du prix imposé.

 

Le Ministre de l’Economie avait saisi le 13 juin 2002 le Président du Conseil de la concurrence pour lui demander « de bien vouloir faire ouvrir une instruction au sujet des pratiques dénoncées » et également « dans un souci de défense de l’intérêt économique général et de mesure urgente de protection du consommateur, de bien vouloir ouvrir également un dossier de mesures provisoires ».

 

 

II. LE DROIT

 

Les griefs énoncés dans le rapport du Corps des rapporteurs visaient uniquement la définition d’une fourchette de prix pour les contrôles réalisés sur des travaux effectués par des installateurs qui ne sont ni habilités ni en voie d’habilitation càd par des installateurs de la filière « libre ».

 

Dans son rapport motivé, le Corps des rapporteurs avait conclu à l’existence d’une entente qui portait sur les prix des contrôles des installations intérieures au gaz naturel effectués dans le cadre de la filière libre, entre les organismes de contrôles concernés et l’ARGB.

 

Considérant que cette entente nuisait gravement aux intérêts des consommateurs, il proposa qu’il soit fait interdiction à ces parties de fixer une fourchette de prix même indicative, pour les contrôles en filière libre tout comme de faire état de l’existence d’une telle fourchette.

 

Le présent article portera essentiellement sur les moyens soulevés par les parties qui suscitent encore réflexion chez certains praticiens du droit de la concurrence dans le domaine spécifiquement procédural.

 

 

1. Spécificités de la procédure le Conseil de la concurrence

 

a) Le moyen tiré sur le choix de la langue de la procédure

 

Une appelante dont le domicile se trouvait en région flamande avait invoqué tant devant le Président du Conseil de la concurrence que devant le Juge d’appel, la violation de l’article 23 §5 1) de la LPCE.

 

Cet article énonce que les agents du Service de la concurrence et les rapporteurs doivent se conformer pour l’audition des personnes et pour la rédaction des procès-verbaux et rapports aux dispositions des articles 11 et 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

 

L’appelante prétendait n’avoir pas été autorisée par le Président du Conseil de la concurrence à s’exprimer devant lui et à se défendre dans la langue néerlandaise.

 

La demande de renseignement qui lui avait été adressée avait été envoyée en langue néerlandaise.

 

La Cour a estimé que le moyen n’était pas fondé aux motifs qu’il ne ressortait pas du dossier d’instruction transmis au Conseil que cette partie en cause avait été entendue en langue néerlandaise et qu’il ne ressortait pas davantage du procès-verbal d’audience devant le Conseil qu’elle aurait fait choix de la langue néerlandaise pour ses déclarations.

 

Au cours de l’année 2003, le Conseil de la concurrence a connu d’autres contentieux linguistiques.

 

Dans l’affaire Febelma, Association belge des Editeurs de journaux et n.v. Be-Media[1], la plaignante avait demandé dans sa requête, à titre principal, à ce que la langue de la procédure soit la langue française et à titre subsidiaire, que son conseil puisse s’exprimer en langue française.

 

Le Président du Conseil de la concurrence avait rejeté la demande de la requérante pour les motifs suivants :

 

“ ‘- de partij wiens raadsman wenst te pleiten in een andere taal dan die van de rechtspleging, dient een eigenhandig geschreven en ondertekend verzoekschrift in. In casu stellen wij vast dat het verzoekschrift enkel ondertekend werd door de raadslieden van de verzoekende partij.

- de raadsman van de partij dient te verklaren de taal van de rechtspleging niet te kennen. Impliciet wordt aan deze voorwaarde voldaan door het neerleggen van het verzoekschrift.

- de raadsman dient te verklaren zijn woonplaats in een ander taalgebeid te hebben. Over deze voorwaarde verstrekken de raadslieden van de verzoekende partij geen uitleg.

In de rechtsleer en rechtspraak wordt weliswaar gesteld dat deze vereiste met enige soepelheid gehanteerd kan worden (L. Lindemans, o.c., nr. 162, p. 96, verwijzend naar Rb Antwerpen, 21 mei 1970, J.T., 1970, 481) maar dit neemt niet weg dat de raadslieden van de verzoekende partijen er toch toe gehouden zijn hieromtrent enige uitleg te verstrekken, hetgeen in het verzoekschrift niet geschied is.

Wij kunnen dan ook niet anders dan het verzoekschrift op grond van artikel 36 van de wet van 15 juni 1935 af te wijzen.

Het staat verzoekende partijen desgevallend vrij om eventueel een nieuw gemotiveerd verzoekschrift neer te leggen.

Louter volledigheidshalve merken wij nog op dat de N.V. BeMedia ten onrechte meent dat de raadslieden van verzoeksters blijk geven van een voldoende kennis van het Nederlands, aangezien zij op de zitting van 10 juli 2003 gebruik maakten van het Nederlands en het verzoekschrift tot taalwijziging in het Nederlands werd opgesteld.’

Vermits de taal van de procedure, zoals supra gesteld, het Nederlands is, waren de raadslieden van verzoeksters er toe gehouden zich derwijze te organiseren dat de pleidooien voor de verzoeksters in het Nederlands gehouden werden op de zitting van 10 juli 2003 en diende het verzoekschrift tot taalwijziging tevens in het Nederlands, d.i. de taal van de procedure, neergelegd te worden.”

 

A propos du choix de la langue, la base légale dans le droit de la concurrence est l’article 54 bis de la LPCE qui énonce le principe que « la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues (en matière judiciaire) est applicable aux procédures prévues dans la présente loi. »

 

L’article 11 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire stipule que l’acte introductif d’instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française) ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié en région néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise ou n’a aucun domicile connu en Belgique.

 

La question linguistique avait également été abordée dans une affaire de concentration.[2]

 

Il s’agissait de l’affaire Volvo Cars dans laquelle les parties avaient d’abord notifié leur opération de concentration en français.

 

A la suite d’une communication téléphonique qu’elles avaient eu avec le Corps des rapporteurs, celui-ci leur signala que la notification qu’elles avaient déposée devait être considérée comme nulle au regard de l’article 52 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1968, cette disposition étant référencée par l’Arrêté Royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d’entreprises.

 

La s.a. Volvo Cars avait son siège à Gand et l’autre partie concernée n’avait pas de domicile en Belgique.

 

Selon le Rapporteur, une des parties étant domiciliée en région flamande, la notification devait se faire en néerlandais. Les parties déposèrent donc une nouvelle notification faite en langue néerlandaise et l’instruction de cette affaire se fit en néerlandais.

 

Cependant la première notification faite en français étant toujours pendante devant le Conseil de la concurrence, une chambre francophone avait été constituée pour se prononcer à son encontre.

 

Dans son rapport, le rapporteur francophone proposa à la chambre francophone de prononcer, à titre principal, la nullité de la notification effectuée en français dès lors qu’elle contrevenait aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et à titre subsidiaire de la déclarer sans objet comme les parties avaient renotifié en néerlandais pour la même affaire.

 

A l’audience, devant la chambre francophone, les parties déclarèrent vouloir retirer leur notification faite en français.

 

Par ce retrait, on peut regretter pour le Conseil de la concurrence d’avoir manqué l’occasion de marquer davantage sa position sur le choix de la langue en matière de notification des concentrations.

 

Pour rappel, la LPCE énonce en son article 54 bis de la LPCE que « la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues (en matière judiciaire) est applicable aux procédures prévues dans la présente loi ».

 

Ensuite l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d’entreprises stipule en son article 3 §4 que « Si la personne physique ou morale qui effectue la notification n’est pas domiciliée ou n’a pas d’établissement en Belgique, la notification doit être rédigée dans une des langues nationales. Les documents joints à la notification sont déposés dans leur langue originale. Si cette langue n’est pas une des langues nationales ou l’anglais, une traduction dans la langue de notification est jointe. Si le rapporteur désigné par le Corps ou le Conseil l’estime nécessaire, la traduction de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être exigée des parties notifiantes.[3] »

 

En annexe de cet arrêté royal est joint le formulaire CONC C/C-1 qui précise l’information que doivent fournir les entreprises lors d’une notification.

 

Sous le point E « Procédure à suivre  » il est précisé que « la notification est soumise aux dispositions des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Si l’entreprise n’est pas établie en Belgique, la notification doit être rédigée dans une des deux langues nationales. ... Les documents qui l’accompagnent doivent être remis dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues nationales ou l’anglais, ils doivent être traduits dans la langue de la notification. Si les rapporteurs ou le conseil l’estime nécessaire, la traduction de tout ou partie des documents fournis en anglais pourra être exigée des parties notifiantes ».

 

Dans l’affaire Volvo Cars, sur la base du principe de la hiérarchie des normes, le représentant commun des parties notifiantes dont les bureaux sont installés à Bruxelles, avait notifié la concentration en français en application de l’article 54 bis de la LPCE.

 

Faute de pouvoir considérer dans une concentration l’existence de parties qualifiées de demandeur et de défendeur, le Rapporteur avait invoqué l’application de l’arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations qui revoit aux lois aux lois sur l’emploi des langues en matière administrative et au point E du formulaire de notification. Ainsi, selon lui, la notification devait être faite en néerlandais.

 

L’affaire Volvo Cars suscite la question si, en matière de concentration, la notification qui saisit le Conseil de la concurrence, doit être considéré comme un acte introductif d’instance ou comme un acte administratif ?

 

Si l’on devait considérer la notification comme un acte introductif d’instance, les parties notifiantes font application de l’article 54 bis de la LPCE et choisissent librement la langue nationale pour leur notification lorsqu’une des parties concernées se trouve en région bruxelloise et que les autres parties à l’affaire n’ont pas de domicile en Belgique.

 

En application de l’article 23 §5 d la LPCE, l’instruction sera menée dans la langue de la région où se déroulera l’instruction, ce qui peut être dans la langue nationale autre que celle choisie par les parties pour leur notification.

 

En revanche à supposer que la notification est un acte administratif, cela suppose que les parties n’ont pas le libre choix de la langue dans laquelle elles doivent notifier leur concentration.

 

C’est en ce sens que l’on peut comprendre le rapport du Rapporteur francophone dans l’affaire Volvo Cars.

 

Une dichotomie semble exister dans le droit belge de la concurrence selon qu’on se trouve en matière de pratiques restrictives ou en matière de concentration d’entreprises.

 

En matière de pratiques restrictives, la plainte qui saisit le Conseil de la concurrence, est l’acte introductif d’instance.

 

Dans le domaine des concentrations, la notification qui saisit également le Conseil de la concurrence et fait démarrer les délais de procédure est, pour certains, un acte administratif.

 

L’acte introductif d’instance serait la notification faite par le Conseil de la concurrence au Corps des rapporteurs lui demandant d’instruire l’affaire.

 

Le droit belge de la concurrence a cette particularité linguistique qui fait que devant le Conseil de la concurrence, pour des affaires de pratiques restrictives ou de concentrations, des parties demandent à pouvoir faire usage de la langue nationale autre que celle choisie pour mener l’instruction.

 

Dans la pratique, si le Corps des rapporteurs et le Service de la concurrence ont instruit l’affaire dans une langue nationale, le Président du Conseil de la concurrence compose la chambre appelée à statuer dans cette affaire avec des membres dont la langue maternelle est la même que la langue choisie pour faire l’instruction du dossier.

 

La Cour d’appel de Bruxelles n’est pas confrontée à la même problématique. La juridiction d’appel fait usage de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée.

 

 

b) Le moyen tiré du défaut de motivation

 

En l’espèce, les parties appelantes avaient reproché au Président du Conseil de la concurrence de n’avoir pas répondu à certains moyens invoqués dans leur mémoire et d’avoir fondé l’octroi de mesures provisoires sur des motifs contradictoires.

 

Selon les parties, le Président du Conseil de la concurrence aurait implicitement conclu à l’existence d’une entente horizontale sur les prix en matière de contrôle d’installations de gaz parce qu’il n’aurait pas répondu aux arguments des parties se rapportant :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  au caractère vertical de l’entente et sur la possibilité d’obtenir une exemption individuelle sur la base de la demande d’attestation négative déposée en cours de procédure,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  à la structure et au fonctionnement d’un marché oligopolistique dans le secteur gazier,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  sur l’appréciation de la condition de l’urgence.

 

La Cour d’appel a donné raison aux appelantes.

 

L’article 35 §2 de la LPCE énonce que le Président du Conseil, par décision motivée, estime s’il y a lieu de prendre des mesures provisoires.

 

L’obligation de motiver les décisions est une garantie essentielle des droits de la défense reconnue tant en droit belge qu’en droit européen[4].

 

La motivation est une formalité substantielle dont le défaut entraînerait la nullité d’une décision rendue au premier degré de juridiction.

 

Le justiciable doit pouvoir connaître les motifs sur lesquels son refus est fondé dans la décision elle-même. L’urgence de la procédure ne dispense pas de justifier une décision prise par le Président du Conseil de la concurrence.

 

Il ne faut pas nécessairement répondre à tous les arguments des parties, mais il est nécessaire et suffisant de répondre à ceux qui revêtent une importance essentielle dans l’économie de la décision[5].

 

Pour la Cour d’appel de Bruxelles, il convenait dès lors de motiver dans quelle mesure la concertation alléguée est, prima facie, contraire à l’article 2 de la LPCE, compte tenu de son caractère de restriction verticale, et du fait qu’une demande d’attestation négative avait été déposée.

 

 

  35.45pt;line-height:14.0pt'>2. Spécificités du recours dans un contentieux mené devant l’autorité de concurrence.

 

L’infraction établie se résumait à la pratique interdite d’imposer des prix même indicatifs.

 

Les parties appelantes invoquèrent une appréciation prima facie erronée de l’existence d’une concertation restrictive de concurrence.

 

 

  35.45pt;line-height:14.0pt'>a) Compétence exclusive et limites de la saisine de la Cour d’appel de Bruxelles

 

L’article 43 de la LPCE stipule que les décisions du Conseil de la concurrence et de son Président peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Bruxelles.

 

La Cour d’appel de Bruxelles a donc la compétence exclusive de se prononcer à la suite d’un recours contre une décision du Conseil de la concurrence ou de son Président.

 

Les articles suivants de la LPCE définissent la procédure de l’appel : le délai de 30 jours pour introduire l’appel, les mentions et indications indispensables que doit contenir la requête, et les modalités du dépôt pour les observations écrites.

 

Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil de la concurrence, ni celles de son Président.

 

Le contentieux de la concurrence peut engendrer des contestations diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire.

 

Le législateur a estimé, dans d’une bonne administration de la justice, nécessaire d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé.

 

Il est vrai que la dichotomie juridictionnelle traditionnelle s’accommode mal du droit économique, où la considération de l’intérêt public est étroitement imbriquée avec la protection des intérêts privés[6].

 

En outre il aurait été peut-être aussi choquant et inutilement retors de confier au juge administratif la connaissance des recours en matière de règles internes de concurrence alors que le juge judiciaire continue de connaître ceux relatifs aux règles - très proches dans leur formulation - du Traité de Rome.

 

L’originalité de cette solution confère au droit des pratiques anticoncurrentielles une autonomie processuelle dont on peut dire qu’elle procède d’un ordre juridictionnel nouveau, ni administratif ni judiciaire, obéissant à des principes spécifiques. 

 

Le Conseil de la concurrence ou son Président est chargé non d’arbitrer une contestation entre un demandeur et un défendeur mais de dire si des pratiques ont porté atteinte à la concurrence.

 

Devant le Conseil de la concurrence, la procédure est inquisitoire.

 

Ainsi le Conseil de la concurrence ou son Président fait procéder, par les soins du Corps des rapporteurs, à l’instruction de l’affaire. Le Corps des rapporteurs met lui-même en œuvre le principe du contradictoire en notifiant griefs et rapport aux parties et en mettant le dossier à leur disposition.

 

Devant la Cour d’appel, en revanche, la procédure diligentée par les parties sous le contrôle du juge, est par principe accusatoire et oppose normalement une demande à une défense.

 

La nécessité d’assurer ainsi, non le simple déroulement à un autre niveau d’une procédure initiale, mais la « mutation » de cette procédure appelait à l’évidence des règles spécifiques pour la Cour d’appel saisie d’un recours contre une décision du Conseil de la concurrence ou de son Président.

 

Il n’était pas envisageable d’appliquer purement et simplement les mécanismes des voies de recours de droit commun.

 

Le droit de la concurrence étant placé dès lors sous le contrôle du juge judiciaire, l’article 43 bis de la LPCE aménage l’articulation entre deux procédures aux caractères, on l’a vu plus haut, radicalement différents.

 

Sur le plan de la technique procédurale, le législateur a donc fait œuvre novatrice en instaurant une voie de recours originale, qui est propre au contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.

 

La Cour d’appel de Bruxelles ne pourra agir que dans les limites d’un recours. Elle ne peut donc sortir du contentieux qui a été déféré au Conseil de la concurrence ou à son Président.

 

Et seules les parties qui ont été mises en cause devant le Conseil de la concurrence ou son Président, peuvent être mises en cause devant la Cour d’appel de Bruxelles. De même que l’intervention forcée ou volontaire qui se ferait pour la première fois en degré d’appel ne s’applique pas dans le contentieux d’un recours d’une décision du Conseil de la concurrence .

 

La Cour d’appel de Bruxelles, contrairement au Conseil de la concurrence, ne peut procéder à un complément de griefs comme elle ne dispose pas du pouvoir d’agir d’office.

 

Tout comme elle ne peut pas non plus se prononcer sur des nouveaux griefs qui seraient invoqués par le plaignant en degré d’appel.

 

Il importe de ne pas priver les entreprises d’un premier examen des faits dénoncés dans le cadre de la procédure menée devant l’autorité de concurrence.

 

La Cour d’appel de Bruxelles n’a pas non plus le pouvoir de mener des enquêtes ni celui d’exiger des entreprises concernées qu’elles fournissent tous les renseignements nécessaires portant sur les pratiques dénoncées.

 

 

b) Pouvoirs de la Cour d’appel de Bruxelles

 

Tout en répondant ainsi à des nécessités propres et doté d’un régime juridique spécifique, le recours porté devant la Cour d’appel de Bruxelles n’en présente pas moins, quant à son objet, une parenté manifeste avec l’appel de droit commun.

 

A l’instar de celui-ci, il remplit une double fonction : la fonction d’annulation qui tend à sanctionner l’irrégularité dont serait entachée la décision attaquée et la fonction de réformation qui permet de redresser un ‘mal jugé’ ou plus exactement en l’espèce un « mal décidé ».

 

La Cour d’appel de Bruxelles est ainsi investie des pouvoirs les plus étendus. Saisie d’une demande d’annulation, elle sera juge de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence ou son président.

 

Statuant sur une demande de réformation, elle pourra modifier la décision déférée, par exemple quant au montant de la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence ou son Président, ou la censurer purement et simplement[7].

 

La LPCE précise davantage encore par son article 43 bis § 4 in fine : « La Cour d’appel peut, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre l’obligation de paiement des amendes et astreintes et ce jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt. La Cour d’appel peut, s’il échet, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes et astreintes ; elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées, dans la mesure où cette décision serait liée au fond ».

 

In casu, la Cour d’appel de Bruxelles a mis la décision de mesures provisoires attaquée à néant. Statuant à nouveau, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des mesures provisoires.

 

Elle a estimé qu’au stade actuel de la procédure :

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  l’enquête n’a pas fait état d’éléments pouvant fonder l’existence d’une entente verticale en matière de prix des contrôles hors habilitation. Que le règlement pour l’habilitation qui est une convention signée entre autres par l’ARGB, n’a pas fait l’objet d’un examen au regard du droit de la concurrence au stade de la demande de mesures provisoires. ET qu’il ne pouvait être conclu à l’existence d’une entente (verticale) entre l’ARGB et les organismes de contrôle concernés,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  il n’a pas été démontré une volonté commune des organismes de contrôle de limiter leur liberté commerciale de déterminer les prix. Qu’il ne pouvait donc être conclu à l’existence probable d’une entente horizontale entre les seuls organismes de contrôle,

 

  18.0pt;line-height:14.0pt;mso-list:l2 level1 lfo6;tab-stops:list 18.0pt'>-  l’enquête n’a pas établi que si pratique il y a, elle porterait atteinte, de manière sensible, au fonctionnement du marché, en infligeant un désavantage sur le plan de la concurrence par rapport aux installateurs habilités, au détriment des consommateurs faisant appel aux installateurs non habilités. Que les éléments du dossier indiquent que la fourchette de prix fixée par le Conseil de l’habilitation n’a qu’un caractère indicatif.

 

Le contrôle de la Cour d’appel de Bruxelles se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement.

 

Ce point de vue ne semble pas partagé par la doctrine majoritaire qui défend la thèse d’un contrôle de pleine juridiction pour la Cour d’appel de Bruxelles[8].

 

A défaut de texte de loi clair sur l’effet dévolutif de la Cour d’appel de Bruxelles, je préfère y voir un contrôle de légalité par analogie au contrôle exercé par le juge communautaire sur les décisions de concurrence de la Commission européenne.

 

Le juge communautaire doit statuer sur des conclusions tendant à l’annulation totale ou, le cas, échéant, partielle de la décision de la Commission, auxquelles il fait droit ou rejette.

 

Dans ce cadre il ne lui appartient pas, lorsque le raisonnement de la Commission est inexact en fait ou en droit, de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission.

 

Le juge communautaire doit s’assurer d’abord du respect des formes substantielles.

 

Ensuite s’agissant du fond du litige, son contrôle juridictionnel consiste à s’assurer que la décision de la Commission ne repose pas sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts ou sur des appréciations économiques entachées d’une erreur manifeste d’appréciation[9].

 

Toutefois, à coté de ce pouvoir de juge de la légalité, le juge communautaire dispose d’un pouvoir plus étendu dans le cas où une sanction financière a été infligée.

 

Il peut réformer la décision quant au montant de l’amende ou de l’astreinte. Il peut supprimer l’amende, réduire son montant ou l’augmenter et peut faire de même à l’égard d’astreinte.

 

Ainsi à côté du pouvoir de pleine juridiction de la Cour d’appel de Bruxelles, celle-ci, à l’instar du juge communautaire, ne substitue pas son appréciation à celle du Conseil de la concurrence ou de son Président.

 

Par ailleurs, bien qu’aucune disposition en droit belge de la concurrence ne le précise, certains considèrent encore que la Cour d’appel de Bruxelles disposerait du pouvoir de renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence pour un complément d’instruction, si elle estime que d’autres griefs que ceux retenus par le rapporteur à l’encontre des entreprises mises en cause devant le Conseil de la concurrence doivent faire l’objet d’un examen ou encore, si elle estime qu’il y a lieu d’instruire des griefs à l’encontre d’entreprises qui n’ont pas été mises en cause devant le Conseil de la concurrence[10].

 

La raison proviendrait de ce que la Cour d’appel n’a pas de pouvoirs de mener des enquêtes et ne peut notifier des griefs.

 

Dès lors, le recours que pourrait faire un plaignant contre une décision de classement de l’affaire prononcée par le Conseil de la concurrence ne présenterait aucune utilité si la Cour d’appel de Bruxelles ne pouvait renvoyer l’affaire au Conseil de la concurrence aux fins de reprise de l’instruction.

 

En droit français de la concurrence, on reconnaît à la Cour d’appel de Paris un pouvoir conjoint d’annulation et de réformation contre les décisions du Conseil français de la concurrence. 

 

Dans plusieurs affaires, la Cour d’appel a annulé, puis réformé la décision du Conseil français.

 

Elle peut donc remplacer purement et simplement la décision du Conseil par la sienne. 

 

La Cour d’appel de Paris, après avoir annulé, n’a pas l’obligation de renvoyer au Conseil.  Cette règle est fondée sur l’article 15 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui crée un contentieux de pleine juridiction[11].

 

La loi française a le mérite d’avoir clarifié davantage les pouvoirs octroyés à la Cour d’appel de Paris à l’occasion d’un recours contre une décision du Conseil de la concurrence.

 

La solution française semble un bon compromis et apparaît plus réaliste et pragmatique au regard de la limitation des dommages pour les parties.

 

En effet, imaginons le cas d’une annulation d’une concentration qui fut autorisée par le Conseil de la concurrence.

 

es parties devraient renotifier leur concentration pour laquelle l’intérêt n’est plus ou peut être devenu différent vu l’écoulement du délai pour le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel.

 

En outre les parties concernées ont déjà pris des engagements et des mesures d’exécution suite à l’admissibilité de leur concentration.

 

De même dans le cadre d’une annulation d’une décision du Conseil constatant et punissant une pratique restrictive à l’encontre d’une société.

 

Dès lors renvoyer l’affaire devant le Conseil de la concurrence en cas d’annulation de la décision du Conseil de la concurrence ne peut être la bonne solution.

 

Dans l’affaire Electrabel Customers Solutions / IDEG[12], le concurrent n.v. Luminus introduisit un recours devant le Cour d’appel de Bruxelles.

 

La Cour avait invité les parties et le Conseil de la concurrence à émettre leurs observations écrites sur l’effet dévolutif de la Cour d’appel et sur la question de savoir si le Conseil de la concurrence doit à nouveau se prononcer sur la concentration lorsque la Cour d’appel prononce un arrêt d’annulation.

 

La Cour n’a pas eu l’occasion de donner son point de vue, l’appelante ayant retiré son recours.

 

 

III. CONCLUSION

 

Les quelques particularités procédurales du contentieux concurrence tant devant le Conseil de la concurrence qu’au niveau de son recours n’épuisent certes pas l’entièreté des spécificités de ce contentieux.

 

L’élaboration d’un règlement de procédure pour ce type de contentieux aurait peut-être le mérite, à défaut de ne pouvoir simplifier ce qui semble compliqué par essence, de rendre la procédure plus abordable pour les praticiens du droit de la concurrence.

 

 

N.B. : L’auteur est membre du Conseil de la Concurrence. Ses propos sont émis à titre personnel et n’engagent donc pas son institution.

 



[1] Décision Prés. Conseil de la concurrence, n° 2003-V/M-65 du 18 juillet 2003, Febelma, M.B. 29 avril 2004, p. 35734 - 35737.

[2] Décision (fr) n° 2003-C/C-02, du 8 janvier 2003, Benteler AG -Volvo Cars, M.B. 07 octobre 2003, p. 48956
-  48957 ; Décision (nl) n° 2003-C/C-05, du 8 janvier 2003, Benteler AG-Volvo Cars , M.B. 21 octobre 2003, p. 51018 - 51020.

[3] Inséré par l’AR du 18 juin 1999, article 2.

[4] Article 253 du Traité CE et, septièmement, de la méconnaissance des principes fondamentaux du droit communautaire et d’une violation des formes substantielles. La jurisprudence constante rappelle que les motifs d’un acte sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été arrêté dans le dispositif : voir notamment arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris SA/Commission, 97/86, 99/86, 193/86, et 215/86, Rec. p. 2181, point 27 et du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-7223, point 86 ; arrêt du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90, Rec. p. II-1789, point 53.

[5] Arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, TTT Promedia/Commission, T-III/96, Rec. p. II-2937, point 131.

[6] F. Dumon, ‘Projets de réformes et fonction juridictionnelle’, J.T., 1977, p.540-541 ; G. Schrans, ‘Het voorontwerp van wet betreffende de economische mededinging’, Belgische vereniging van bedrijfsjuristen, Brussel, 1977, p. 17 ; M. Waelbroeck et J. Bouckaert, ‘La loi sur la protection de la concurrence économique’, J.T. 4 avril 1992, p. 281.

[7] CA de Bruxelles, 10 novembre 2003, NV Lyfra Partagro et BVBA Tabavin.

[8] J. Steenlant, ‘De nieuwe wet tot bescherming van de economische mededinging’, T.P.R., 1992, p. 382 ; D. Dessard et B. Francq, ‘Application par les juridictions ordinaires’, ed. La Charte, 1993, p. 156 ; D. Vandermeersch, ‘De mededingingswet. Een praktisch commentaar bij de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging’ ed Kluwer, p.256 ; De Mecheleer, Londers, Steenlant, Vanderelst, Wijckmans, ‘Wet tot bescherming van de economische mededinging. Haar werking.’ TBH-Dossier n° 1 - 1994, ed. Story Scientia, p. 68 ; G. Zonnekeyn, ‘De omvang van de bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel in het kader van een hoger beroep tegen een beslissing van de raad voor de mededinging’, article qui sera publié dans le rapport annuel de 2003 du Conseil de la concurrence.

[9] Arrêts du tribunal du 23 février 1994, CB et Europa/Commision, T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49, point 49 ; et du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 288.

[10] C. Schurmans, La décentralisation dans l’application du droit de la concurrence. Un rôle acru pour le praticien ? ‘Le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit européen de la concurrence’, ed. Bruylant, 2004, p. 89 ss.

[11] B. Rajot, ‘Pouvoir d’annulation et de réformation des décisions du Conseil de la concurrence par la Cour d’appel de paris.’ La semaine juridique Entreprises et affaires-JCP, 24 avril 2003, n° 17-18, p.761 ; ‘Recours contre les décisions du Conseil de la concurrence’, Rép. com. Dalloz, Concurrence (Règles de procédure), Section 6, juin 2001, p. 34.

[12] Décision n° 2002- C/C - 62, du 30 août 2002, affaire ECS/IDEG, M.B., 4 décembre 2003, p.57970 - 57973.

Un article de  Dominique Smeets
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