1.
La Cour
d’arbitrage a, au cours des douze dernières années, rendu cinq arrêts relatifs
à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en
cas d’infraction à certaines lois sociales
(cette loi a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 1971).
La Cour
considère que ces amendes, bien qu’officiellement qualifiées
d’ « administratives », ont un caractère pénal et voient, dès
lors, leur régime gouverné par les principes applicables aux sanctions pénales.
Elle avait
toutefois toujours considéré que, contrairement à l’employeur faisant l’objet
de poursuites pénales, l’employeur faisant l’objet de poursuites
administratives et déclaré coupable ne pouvait bénéficier du sursis à
l’exécution des peines.
Le 16 juin
2004, la Cour d’arbitrage a rendu un sixième arrêt en la matière. Son
importance est fondamentale car cet arrêt constitue un revirement de
jurisprudence riche de virtualités futures.
2.
La plupart des
infractions à la législation du travail peuvent déboucher soit sur des
poursuites pénales, soit sur une procédure de répression administrative.
Le choix du
mode de répression adopté incombe à l’auditeur du travail : celui-ci est,
de la sorte, le premier « juge » du dossier en ce qu’il décide
souverainement si celui-ci débouchera sur des poursuites pénales (devant les
juridictions répressives) ou sur des poursuites administratives (organisées
conformément à la loi du 30 juin 1971).
La répression
administrative est structurée en deux phases:
-
une phase administrative, au cours de laquelle,
s'il y a lieu, une amende administrative est infligée,
-
une phase judiciaire, au cours de laquelle
l'employeur peut introduire un recours contre l'amende administrative qui lui a
été infligée.
La répression
administrative commence par l'établissement d'un procès-verbal par un agent
qualifié, lequel est transmis à l'auditeur du travail.
Une copie est
réservée au Directeur général du service des études du S.P.F. Emploi, Travail
et Concertation sociale (appelé ci-après "le Directeur général").
Une copie est
également transmise à l'employeur et au contrevenant dans les quatorze jours
civils suivant l’établissement du procès-verbal
Lorsque le
ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision au
Directeur général dans le délai imparti, le Directeur général met l'employeur
en demeure de faire valoir ses observations quant à l'infraction qui a été
constatée.
Après avoir
recueilli ses observations, il inflige, le cas échéant, une amende
administrative.
La décision infligeant
l'amende administrative est, en tant qu'acte administratif, motivée.
Elle est
notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une
invitation à payer le montant de l'amende dans un délai de trois mois.
Cette
notification éteint l'action publique qui, jusque-là, aurait pu être mise en
mouvement par l'auditeur du travail.
L'amende
administrative doit être acquittée par versement ou virement au C.C.P. du
S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale au moyen des bulletins de
virement joints à la décision infligeant l'amende.
A défaut, le
montant de l'amende est récupéré par l'Administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Dans la mesure
où l'amende administrative est, en réalité, une sanction pénale, l'employeur
condamné peut exercer un recours devant un organe du pouvoir judiciaire
habilité à se prononcer sur le bien-fondé de la sanction et, le cas échéant,
sur son importance.
Cette solution
résulte directement de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits
de l'Homme du 4 novembre 1950, prévoyant que toute personne peut introduire,
devant "un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Par
"accusation en matière pénale" est notamment visée la matière des
amendes administratives.
L'article 8 de
la loi du 30 juin 1971 prévoit expressément la possibilité d'introduire un tel
recours.
L'employeur
souhaitant contester la décision du Directeur général saisit le tribunal du
travail compétent ratione loci
par voie de requête parvenue au greffe dans les deux (2) mois suivant la
notification de la décision.
L'introduction
de la procédure judiciaire suspend l'exécution de la décision.
Devant le
tribunal du travail, le Directeur général est partie
demanderesse et la charge de la preuve lui incombe.
Le tribunal
bénéficie d'une compétence de pleine juridiction.
Il vérifie
tant la légalité de la sanction (c'est-à-dire la régularité de la procédure et
l'existence d'une infraction à une disposition assortie de sanctions pénales)
que le montant de celle-ci.
En d'autres
termes, il joue en matière "administrative" le même rôle que le
tribunal correctionnel dans les matières officiellement qualifiées de
"pénales".
Il vérifie, le
cas échéant, l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction comminée.
S'il arrive à
la conclusion que l'élément matériel ou l'élément intentionnel de l'infraction
fait défaut, il met à néant la décision du Directeur général et
"acquitte", de ce fait, l'employeur.
S'il conclut à
l'existence de l'infraction, il ne peut augmenter le montant de l'amende
infligée par le Directeur général.
Il peut soit
le confirmer, soit le réduire, mais la loi du 30 juin 1971 ne prévoyait
initialement pas qu'il puisse, par admission des circonstances atténuantes,
infliger une amende inférieure au minimum légal, accorder la suspension du
prononcé du jugement, ou encore assortir celui-ci d'un sursis ou de mesures de
probation.
La loi du 30
juin 1971 a, sur ce point, été modifiée par le Chapitre X de la loi du 13
février 1998.
Désormais,
tant la décision administrative infligeant l'amende que les décisions
judiciaires rendues sur recours de l'employeur pourront, s'il existe des circonstances
atténuantes, infliger une amende inférieure au minimum prévu par la loi.
La loi du 13
février 1998 prévoit toutefois des minima incompressibles (80 % du minimum
légal ou 40 % du minimum légal, selon le type d’infraction).
En revanche,
la loi du 30 juin 1971 ne prévoit pas la possibilité, pour le Directeur général
comme pour le Tribunal du travail d’accorder à l’employeur le bénéfice du
sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Cette
impossibilité de prononcer une condamnation avec sursis a été considérée comme
conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution par la Cour d’arbitrage dans
ses arrêts n°40/97 et 45/97 du 14 juillet 1997.
C’est sur ce
point que la Cour d’arbitrage a, dans son arrêt du 16 juin 2004, partiellement
revu sa jurisprudence du 14 juillet
1997.
3.
Le Tribunal du
travail de Verviers a, par deux jugements avant dire droit du 16 décembre 2002,
énuméré diverses circonstances atténuantes susceptibles de justifier
l’adoucissement d’une amende administrative infligée à deux personnes en raison
de l’occupation irrégulière d’un travailleur étranger.
Un des
employeurs a sollicité la suspension du prononcé du jugement et,
subsidiairement, le sursis. L’autre a sollicité le bénéfice du seul sursis.
Le Tribunal a
posé à la Cour d’arbitrage deux questions préjudicielles en la matière.
Ces questions
préjudicielles amenaient la Cour à revoir, le cas échéant, sa position telle
qu’exprimée dans ses arrêts antérieurs.
La première
question préjudicielle est libellée comme suit :
« La loi du 30 juin 1971 relative
aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois
sociales crée-t-elle une discrimination par son silence qui empêche le tribunal
du travail d’accorder la suspension du prononcé du jugement en faveur de
l’auteur d’une infraction administrative, privant par-là cet auteur d’une
chance d’équité découlant de la prise en compte de sa personnalité, et d’une
récompense pour son amendement, alors que le juge répressif peut user de cette
faculté de suspendre le prononcé du jugement lorsqu’il statue sur les
poursuites pénales des mêmes faits infractionnels, disposant par là d’un
contrôle juridictionnel plus équitable et plus effectif (au sens de la
Convention européenne des droits de l’homme) que le contrôle exercé par le
tribunal du travail sur les mêmes faits et sur leurs sanctions administratives
de nature pénale ? »
La deuxième
était formulée comme suit :
« La loi du 30 juin 1971 (…)
créée-t-elle une discrimination par son silence qui empêche le tribunal du
travail d’accorder le sursis à l’auteur d’une infraction administrative,
privant par là cet auteur d’une chance d’équité découlant de la prise en compte
de sa personnalité, et d’une récompense pour son amendement, alors que le juge
répressif peut user de faculté de sursis lorsqu’il statue sur les poursuites
pénales des mêmes faits infractionnels, disposant par là d’un contrôle
juridictionnel plus équitable et plus effectif (au sens de la Convention
européenne des droits de l’homme) que le contrôle exercé par le tribunal du
travail sur les mêmes faits et sur leurs sanctions administratives de nature
pénale ? »
Les deux
causes ont été jointes et l’arrêt a été rendu le 16 juin 2004.
4.
Tout comme
dans ses arrêts antérieurs, la Cour examina la question de savoir si le choix
du législateur n’a pas des effets discriminatoires en ce qu’elle conduit aux
différences de traitement mentionnées dans les questions préjudicielles.
Elle rappela
que, contrairement à l’employeur poursuivi pénalement, l’employeur faisant
l’objet d’une procédure de répression administrative ne peut bénéficier de
certaines modalités légales d’individualisation de la peine.
Elle rappela
que la personne poursuivie devant les juridictions répressives peut, s’il
existe des circonstances atténuantes, se voir infliger une peine inférieure au
minimum légal si l’article 85 du Code pénal trouve à s’appliquer, et qu’elle
peut en outre bénéficier de l’application des articles 3 et 8 de la loi du 29
juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Elle souligna
qu’en vertu de l’article 1erter de la loi du 30 juin 1971 (inséré par l’article
76 de la loi du 13 février 1998), le tribunal du travail peut, s’il existe des
circonstances atténuantes, réduire le montant de l’amende en-dessous
des minima légaux.
Elle rappela
qu’il existe, depuis l’entrée en vigueur dudit article 1er ter, un parallélisme
entre les dispositions relatives aux amendes administratives et celles du droit
pénal, le régime juridique étant désormais le même.
5.
Concernant la
question de savoir si l’employeur poursuivi administrativement peut bénéficier
de la suspension du prononcé, la Cour maintient sa jurisprudence antérieure.
En revanche,
elle s’en démarque en ce qui concerne la possibilité de bénéficier du sursis.
Elle rappelle
l’objectif du sursis, qui est de réduire les inconvénients inhérents à
l’exécution des peines et à ne pas compromettre la réinsertion de l’intéressé.
Elle rappelle
également que le sursis, initialement prévu pour les peines d’emprisonnement, a
été étendu aux peines d’amendes.
Elle poursuit,
relevant que le tribunal du travail, en ce qu’il ne dispose pas de la
possibilité d’accorder le sursis, ne détient pas un pouvoir d’appréciation
comparable à celui de l’administration puisqu’en vertu de l’article 7 § 3 de la
loi du 30 juin 1971 le Directeur général décide, après avoir mis l’employeur en
mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende
administrative.
Elle relève
qu’ « un système qui organise un recours a posteriori contre une amende
infligée par l’administration n’est admissible que si rien de ce qui relève de
l’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du tribunal. »
Elle conclut :
« Dès lors que le
législateur admet que le sursis à l’exécution des peines peut être appliqué aux
personnes pénalement poursuivies pour infraction à la loi du 30 juin 1971, il
n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution qu’une
mesure identique ne puisse être appliquée aux personnes qui exercent, devant le
Tribunal du travail, un recours contre la décision du fonctionnaire désigné par
le Roi de leur infliger une amende administrative.
La seconde question préjudicielle
appelle une réponse affirmative. »
6.
Il résulte de
cet arrêt que l’employeur condamné au paiement d’une amende administrative
infligée conformément à la loi du 30 juin 1971 peut, devant le tribunal du
travail devant lequel il exerce le recours prévu par l’article 8 de ladite loi,
bénéficier du sursis selon les mêmes conditions qu’un employeur poursuivi
pénalement pour des faits identiques, sous peine d’être victime d’une
discrimination contraire au principe d’égalité inscrit aux articles 10 et 11 de
la Constitution.
Le sursis ne
peut être accordé automatiquement par le tribunal. Il ne peut l’être que si
l’employeur le demande.
L’arrêt du 16
juin 2004 revêt un caractère considérable pour le praticien.
Il est riche
de virtualités futures car il y a gros à parier que la majorité des employeurs
s’étant vu infliger une amende administrative solliciteront désormais du
tribunal du travail saisi que celui-ci assortisse l’amende administrative d’un
sursis.
Encore faut-il
qu’ils remplissent les conditions d’octroi de cette mesure d’individualisation
de la peine.