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Les pièges de la cession d’option de leasing sur un véhicule

jeudi 2 mai 2002. Un article de Gilles CARNOY
Lorsqu’une société souscrit un leasing de véhicule, le contrat prévoit qu’à son échéance, le preneur en location a la possibilité de lever l’option pour acquérir le véhicule.

La société n'étant pas intéressée pour diverses raisons (amortissement du véhicule, payement de la taxe de mise en circulation, immatriculation du véhicule....), elle cède l'option à un tiers moyennant payement d'une somme représentant la valeur résiduelle du véhicule.

Le tiers revend ensuite le véhicule à un garagiste professionnel pour un prix évidemment supérieur.

Comment l'administration des contributions directes risque t'elle de réagit ?

En adressant à la société un avis de rectification portant sur la déclaration relative aux revenus déclarés par elle pour l'exercice de la cession. Elle retient qu'il y avait avantage anormal ou bénévole en son chef, avantage obtenu lors du transfert de propriété du véhicule pris en leasing. Elle se basera dans son calcul sur la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur obtenue dans les faits.

La notion d'avantage anormal ou bénévole est définie à l'articles 26 du CIR/92.

Il y a avantage bénévole, quand l'avantage est accordé sans qu'il constitue l'exécution d'une obligation ou sans qu'il y ait contrepartie (ce qui n'est pas ici le cas), la loi n'exigeant pas que le transfert de propriété ait été réalisé dans l'intention de soustraire un bénéfice taxable à l'impôt.

L'avantage anormal existe quand cet avantage n'a pas été consenti par des entreprises indépendantes ou quand celui-ci est alloué sans contrepartie normale ou alloué contrairement au déroulement normal des affaires ou des conditions du marché (c'est ici le cas).

Cependant l'appréciation du caractère anormal ou bénévole est laissé (en final) à l'appréciation souveraine du juge du fond puisqu'il s'agit d'une question de fait.

L'article 26 CIR/92 prévoit en son alinéa 1er que « lorsqu'une entreprise belge établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires ».

En d'autres termes, cet avantage établi et déterminé par l'Administration est taxable dans le chef du preneur en location quand le véhicule est devenu la propriété du tiers (en lieu et place du preneur) et que ce tiers ne possède aucun lien professionnel avec le preneur en location et que ce même tiers n'a pas de n° d'identification à la TVA.

L'avantage anormal ou bénévole obtenu lors du transfert de propriété d'un véhicule pris en leasing sera déterminé sur la différence substantielle entre la valeur du bien sur le marché (valeur vénale) et la valeur pour laquelle le transfert a été opéré (valeur réelle).

La notion d'avantage anormal ici sera appréciée en fait c'est à dire sur base d'éléments concrets, de sorte que tous documents établissant que le véhicule a été remis en état parle tiers avant de le vendre est susceptible de justifier qu'il n'y avait pas avantage au moment de la cession de l'option.

Prudence, donc si l'option est vendue à un prix qui ne correspond pas à la valeur du véhicule. Le Fisc dispose de moyen pour connaître le prix de la revente (comptabilité du garage, immatriculation).
Un article de  Gilles CARNOY
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