Introduction
La distinction fondamentale instaurée par la loi du 21 mars 1991 vise l'instauration de deux régimes légaux indépendants, l'un ayant trait aux services de télécommunications et l'autre aux réseaux de télécommunications.
Cette distinction établie, la loi réglementera ces matières de façon parfaitement indépendante, et, en ce qui concerne les réseaux, une distinction secondaire sera établie entre réseaux publics d'une part et non public de l'autre.
Quant aux services, la loi énonce une règle générale applicable à l'ensemble de ce type de services, à l'exception de trois d'entre eux, qu'elle soumet à des régimes particuliers, spécifiques à chacun de ces derniers.
Les Réseaux A toute fin utile, rappelons que la loi définit en son article 68, 5° les réseaux comme étant :
« Les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. » Le législateur belge a donc mis en place un régime dont la pierre angulaire est la distinction entre réseau public et non public de télécommunications.
Les réseaux publics, qui constituent en fait l'immense majorité des réseaux, ont ceci de spécifique qu'ils sont exploités en vue de fournir des services dits 'publics', à savoir des services de télécommunications destinés au public. Ces services pouvant par ailleurs indifféremment être offerts par l'exploitant du réseau lui-même, ou par un tiers.
L'établissement et l'exploitation de réseaux publics sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre sur proposition de l'Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT) qui et l'organe régulateur belge en la matière.
L'octroi d'une telle autorisation, bien que faisant suite à une procédure complexe et fastidieuse, ne sera donc jamais définitif puisque le titulaire de l'autorisation devra, tout au long de l'exploitation, se conformer aux diverses exigences légales, réglementaires et contractuelles conditionnant la validité de son autorisation d'exploitation.
Les réseaux non publics de télécommunications se définissent, comme toute exception, par opposition à la règle générale que constituent les réseaux publics. Ne seront considérés comme réseaux non publics que les réseaux que ne sont jamais, fut-ce pour une partie infime de l'installation, utilisé pour l'exploitation de services publics de télécommunications.
En d'autres termes, ces réseaux non publics doivent uniquement être utilisés pour l'exploitation de services non publics de télécommunications. A titre informatif, sont notamment visés les réseaux à destination de groupes fermés d'usagers (exclusivement au sein d'une entreprise par exemple) ou pour usage propre.
L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics sont libres moyennant une déclaration à l'IBPT, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale.
Les Services La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997, prévoit que l'exploitation de tous les services de télécommunications est libre, moyennant le respect des conditions et procédures prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution.
La règle générale est donc posée ; sauf exception tous les services de télécommunications pourront être librement fournis, moyennant uniquement une déclaration préalable à l'IBPT par lettre recommandée au plus tard quatre semaines avant le lancement commercial du service (art. 90 de la loi).
Les exceptions à la règle sont à ce jour au nombre de trois, et concerne respectivement :
- la fourniture du service de téléphonie vocale (art. 87 de la loi),
- la fourniture du service des lignes louées (art. 88 de la loi),
- les services mobiles de télécommunications (art. 89 de la loi).
Cette liste doit être interprétée au sens strict et l'exploitation de tout service non repris aux articles 82, 87, 88 et 89 de la loi est libre, moyennant respect des modalités de forme reprises à l'article 90 de la loi.
Il convient de noter que ces exceptions ne sont pas régies de manière uniforme et que chacune d'elle est soumise à un régime légal particulier, à savoir :
- Pour ce qui est des services de téléphonie vocale : exigence d'une autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'IBPT.
- En ce qui concerne la fourniture du service de lignes louées : seule est requise une déclaration sur base d'un cahier de charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité.
- Enfin, pour les services de téléphonie mobile et de radio-messagerie, une distinction secondaire est faite entre :
a) les services offerts au public offert au public, dont l'exploitation est soumise à l'attribution d'une autorisation individuelle ;
b) les autres services de télécommunications mobiles offerts au public, pour lesquels une autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'IBPT est exigée ;
c) et enfin les services de télécommunications mobiles qui ne sont pas offerts au public, pour lesquels une autorisation préalable du Ministre sur proposition de l'IBPT est également requise.