Le 7 mai 2004,
la Cour de cassation française a rendu en assemblée plénière un arrêt qui devrait
mettre un terme à une controverse sur la question du droit du propriétaire sur
l’image de son bien.
L’arrêt rendu
sur l’avis non conforme de l’avocat général, paraît bien constituer sinon un
revirement de jurisprudence du moins une modération de la jurisprudence.
La question
est de savoir si le propriétaire d’un bien dispose du droit à l’image sur sa
propriété, et dans quelle mesure il peut faire sanctionner ce droit.
Le droit à
l’image est un concept bien connu en tant qu’il porte sur une personne.
L’image
constitue en effet un élément de la personnalité. Toute personne dispose du
droit à ce que son image ne soit pas reproduite sans son consentement.
Et le droit à
l’image comme attribut de la personne, est reconnu depuis longtemps en
jurisprudence (voy. J.-P. Masson, in De Page, Traité élémentaire de droit
civil, T II, vol. I, Les personnes, Bruylant
1990, p. 64).
Pour une
analyse plus exhaustive, voyez M. Isgour
et B. Vincotte,
Le Droit à l'image, Larcier, 1998.
Ce droit
trouve un fondement dans l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 sur les droits
d’auteur, et, pourquoi pas, dans la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de
la vie privée car l’image ne constitue-t-elle pas une donnée personnelle ?
Il existe de
nombreuse application du droit à l’image (dans la jurisprudence récente : Civ. Bruxelles 29 octobre 2001, A.M. 2002, II, p.
184 ; Civ. Bruges 31 janvier 1990, R.W.
1991-1992, p. 234 ; Anvers 25 octobre 1999, R.G.D.C. 2002, liv. 2, p. 122 ; Réf. Civ.
Gand 23 novembre 1998, A.M. 1999, p. 285).
Mais notre
propos ne porte pas sur le droit d’une personne sur son image.
Ce qui nous
intéresse est le droit d’une personne sur l’image d’un bien qui lui appartient.
Si le bien
concerné fait l’objet d’une protection spécifique, au titre de propriété
intellectuelle, c’est bien sûr cette protection qui sanctionnera le droit de
reproduire l’image du bien.
Ainsi le du tribunal de première instance de
Bruxelles a condamné celui qui a fait usage d’une photo d’un briquet
protégés par le droit d'auteur au motif que cette protection concerne tant la
forme du briquet et sa décoration, lesquelles constituent des oeuvres
graphiques ou picturales protégeables comme telles (Civ.
Bruxelles 12 juin 1998, Ing.-Cons. 1998, p. 262).
Il en va de
même pour l’utilisation d’une chaise de Mallet-Stevens,
relevant du domaine des droits d’auteur (Trib. Grande
Instance de Paris, 18 octobre 1995, P.I.B.D. 1996, p. 604).
De même, un
immeuble présentant une forme originale est protégé par le droit d’auteur,
lequel appartient à l’architecte et pas spécialement au propriétaire, sauf si
le contrat d’architecture en dispose autrement.
Il est ainsi
notoire qu’il est interdit de reproduire des images de l’Atomium
sans l’autorisation de la société investie des droits de l’ingénieur Hennebert.
Mais la
protection au titre des droits intellectuels n’est pas ici en cause. Du reste le
droit d’auteur protège la création, pas la propriété.
Et tout
immeuble, ou toute chose n’est pas protégé par le droit d’auteur, loin s’en
faut.
La question
est de savoir si le propriétaire d’un bien (non original au point d’être
protégé comme création) dispose souverainement du droit à l’image de ce bien.
Le cas soumis
à la Cour de cassation française est le suivant :
Un promoteur
immobilier commande un prospectus à une société de publicité.
Ce document
contient des images de la région de Rouen dans laquelle le promoteur déploie
ses activités, et notamment une photo d’un immeuble historique de cette ville,
l’hôtel de Girancourt.
Le
propriétaire de l’hôtel reproche à l’agence de n’avoir pas sollicité son accord
avant de reproduire l’image de la façade du bien.
Le
propriétaire réclame la réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de
l’utilisation de l’image de son bien.
Il est débouté
par la Cour d’appel de Rouen au motif que « le
droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit
exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien. »
Le
propriétaire de l’hôtel n’accepte pas cette décision.
Il estime en
effet que la façade de son bien présente une valeur commerciale importante vu
les travaux de restauration entrepris. Il forme alors un pourvoi contre cet
arrêt.
Il invoque
l’article 544 du Code civil (belge et français) selon lequel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue. »
Selon lui, la Cour d’appel a méconnu le
caractère exclusif et absolu du droit de propriété en lui imposant de démontrer
l’existence d’un préjudice.
La Cour de
cassation va sobrement répondre :
« Mais attendu que le propriétaire
d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il
peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers
lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt
font apparaître qu’un tel trouble n’était pas établi ; d’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; »
Cet arrêt paraît
bien constituer un revirement par rapport à la jurisprudence initiée par l’affaire
du café de Benouville (le premier immeuble libéré par
les Alliés en 1944).
Cet arrêt du
10 mars 1999 a été suivi des arrêts des 25 janvier 2000 et 2 mai 2001.
Cette
jurisprudence a suscité une certaine désapprobation (voy.
pour les publications belges, le commentaire de André Françon in Actualités du droit d'auteur en France [1998-1999], A.M.
2000, III, p. 287).
L’affaire qui
a provoqué cette jurisprudence concernait donc un café présentant une valeur
historique, commercialement exploitée par son propriétaire au moyen de la
distribution de cartes postales.
Or des cartes
postales représentant le même immeuble furent vendues par un concurrent, au
grand mécontentement du propriétaire du café historique.
La Cour
d’appel débouta le propriétaire du café photographié, au motif que :
« la photographie, prise sans
l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et
réalisée à partir du domaine public, ainsi que sa reproduction, fût-ce à des
fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues
au propriétaire. »
Cet arrêt sera
cassé sur la considération que :
« Le propriétaire a seul le droit
d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit … que l'exploitation d'un
bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du
propriétaire. »
Ce faisant, la
Cour de cassation française semblait bien poser le principe du droit du
propriétaire à l’image de son bien.
On notera la
différence de ton avec l’arrêt qui nous occupe aujourd’hui :
« Mais attendu que le propriétaire
d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il
peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers
lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;
La
jurisprudence du 10 mars 1999 va être précisée par un arrêt du 25 février 2000
concernant la représentation d’une péniche.
Un arrêt du 2
mai 2001 concernant à présent un élément de paysage semble s’inscrire dans ce
mouvement, mais cela est controversé.
Toujours
est-il qu’à la base de cette jurisprudence se trouve la considération que l’on
ne peut exploiter le bien d’autrui fût-ce par représentation photographique.
C’est donc
clairement le droit de propriété qui est concerné, dans son attribut que
constitue la jouissance du bien.
Fallait-il
voir dans cette jurisprudence un véritable droit à
l’image sur le bien ?
Dans son
rapport d’activité, la Cour de cassation française avait pris soin de préciser que :
« la cassation prononcée, au visa de
l'article 544 du Code civil, ne concerne donc que le cas de l'exploitation de
l'image du bien - et préserve la liberté de chacun de saisir l'image d'un bien
accessible aux yeux du public. Et la solution ne doit en aucun cas être
comprise comme instituant un ‘droit à l'image’ du bien, comme il existe un
droit de la personne sur son image. Il ne s'agit que de l'exercice du droit de
propriété. »
Le droit à
l’image sur un bien ne serait-il donc que le droit du propriétaire d’en
interdire l’exploitation par un tiers ?
La manière
assez catégorique avec laquelle la Cour de cassation française s’est exprimée
dans l’arrêt du 10 mars 1999 ne le laisse pas penser.
Ou alors la Cour s’est mal exprimée.
Il reste que
le rapport annuel de la Cour ne fera pas taire les critiques.
Il fut en
effet reproché à cette jurisprudence de faire maladroitement irruption dans le
domaine de la protection intellectuelle :
« l’image,
élément incorporel, relève de la création, laquelle n’appartient qu’au
créateur. Le propriétaire n’a pas participé à l’élaboration originale de
l’œuvre et n’a donc aucune raison de revendiquer un droit sur la reproduction
de l’image du bien » (Crombez, note sous T.G.I. Paris 12 avril 1995, J.C.P.
1997, Jur. 22806).
Cette
affirmation doit être nuancée : tout bien ne doit pas son existence à une
création protégée au titre de propriété intellectuelle.
La Cour de
cassation a en tout cas entendu les critiques.
Dans l’arrêt qui
nous occupe, elle va donc réaffirmer qu’il n’est pas concevable d’exploiter le
bien d’autrui, ce qui contrevient au droit de propriété.
Mais ce
faisant, elle va clairement exclure qu’il en résulte un droit inconditionnel à
l’image :
« … le propriétaire d’une chose ne
dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois
s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un
trouble anormal ; »
La notion de
trouble anormal évoque notre théorie des troubles de voisinage. Celle-ci crée
une responsabilité sans faute née de la rupture de l’équilibre entre les
jouissances respectives de deux
propriétaires voisins.
En l’espèce,
la Cour de cassation française a fait usage de cette expression pour rattacher
la sanction du trouble au droit de propriété.
La Cour a
voulu préserver le propriétaire d’une exploitation de son bien au moyen du
droit de propriété, sans qu’il doive répondre aux conditions de la
responsabilité civile (la faute, le dommage et le lien de causalité).
En effet le
droit de propriété peut être sanctionné même en l’absence de la constatation
d’une faute au sens de la responsabilité civile.
Mais comme tel
le droit de propriété n’est pas aussi absolu que l’article 544 du Code civil
(belge et français) semble le faire croire.
Il trouve une
mesure dans les droits des autres personnes, par exemple dans le fait que le
public peut librement voir ce qui est visible de l’extérieur et à partir du
domaine public.
C’est sans
doute la raison pour laquelle la Cour de cassation française utilise
l’expression trouble anormal,
reconnaissant que des droits légitimes peuvent venir tempérer le droit de
propriété.
Le
propriétaire ne peut donc pas s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers
lorsque cela lui cause un trouble quelconque, mais seulement lorsque ce trouble
est anormal.
La Cour fonde ainsi
sa décision sur l’équilibre nécessaire entre le droit du propriétaire d’une
chose, et le droit dont tout tiers dispose fatalement sur l’image de cette
chose dès lors que, par son existence, elle s’offre à la vue.
On retrouve
donc dans une certaine mesure le raisonnement qui en Belgique fonde la théorie
des troubles de voisinage.
Cette
jurisprudence peut servir de référence en Belgique car les normes en cause sont
identiques.
Il faut
reconnaître qu’en jurisprudence, la situation est moins élaborée en Belgique.
Il faut
distinguer selon que le bien est visible de l’extérieur ou non.
L'image d'un
bien visible de l'extérieur peut être utilisée par des tiers sans autorisation
du propriétaire.
Pour les biens
non visibles de l'extérieur, le titulaire du droit de propriété peut interdire
à quiconque de pénétrer dans sa propriété, de réaliser, de publier et
d'exploiter les images de son bien ou en subordonner la réalisation et la
publication à certaines conditions (Civ. Bruxelles 20
mai 1997, R.G.D.C. 1999, p. 138).
C’est
évident : ce qui s’offre naturellement à la vue du public, depuis le
domaine public, n’est pas susceptible d’appropriation.
Mais ce droit
« passif » à l’image au profit du public ne peut autoriser
l’exploitation du bien d’un tiers.
En ce sens, la
jurisprudence de la Cour de cassation est utile et justifiée.
On ne peut
donc qu’approuver la jurisprudence française qui, en sanctionnant le trouble
anormal et en se démarquant de la notion de faute, entend maintenir un
équilibre entre les droits respectifs du public sur la chose offerte à sa vue,
et ceux du propriétaire de la chose.
Terminons en
précisant que la jurisprudence belge se base aussi sur le droit personnel à la
vie privée, qui ne se confond évidemment pas avec le droit de propriété.
C’est à ce
titre que les tribunaux condamnent la reproduction de photographie d’une
habitation permettant une identification (voy. J.-P. Masson in De Page, Traité
élémentaire de droit civil, T II, vol. I, Les personnes, Bruylant 1990, p. 64 ; voy. également la jurisprudence citée par M. Leroy et B. Mouffe in Le droit de
la publicité, Bruylant 2001, p. 218).
> Le droit à l’image sur un bien
20 août 2006, par Oscar Vide
Puis-je résumer grossièrement en disant que l’EXPLOITATION de l’image d’un bien par un tiers serait contestable en cas de trouble ANORMAL qu’elle causerait à son propriétaire ?
Je ne suis en effet pas bien sûr de distinguer dans l’article la nuance entre UTILISATION et EXPLOITATION.
Cordialement,