La loi du 27
juin 1921 telle que modifiée le 2 mai 2002 laissait planer de nombreuses
incertitudes sur la fonction de commissaire, notamment quant à la durée de son
mandat, le contenu de son rapport, l'étendue de ses pouvoirs d'investigation, etc.
Avant même que
les dispositions nouvelles de la loi du 27 juin 1921 ne sortent leurs effets
pratiques pour la plupart des associations concernées, une loi-programme du 9
juillet 2004 a levé ces incertitudes, en renvoyant purement et simplement au
Code des sociétés.
On le sait :
les plus grandes associations (ASBL, AISBL, fondations) doivent nommer un
commissaire, membre de l'Institut des reviseurs
d'entreprises.
Les articles
17, § 5, 26octies, § 3, 37, § 5, et 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 fixent
les seuils à partir desquels la nomination d'un commissaire est obligatoire :
soit que l'association occupe au moins cent travailleurs en équivalents temps
plein, soit qu'elle dépasse au moins deux des trois critères suivants:
-
cinquante travailleurs en moyenne annuelle
exprimés en équivalents temps plein,
-
6.250.000 EUR pour le total de recettes autres
qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée,
-
3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Dans sa
version antérieure à la loi-programme du 9 juillet 2004, la loi du 27 juin 1921
était, pour le reste, relativement laconique.
Pour
l'essentiel, elle se contentait d'énoncer :
-
l'objet de la mission du commissaire auprès des
associations concernées : le contrôle de leur situation financière, de leurs
comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des
opérations à constater dans les comptes annuels,
-
quelques principes en matière de nomination, de
rémunération, de décharge et de révocation du commissaire: nomination,
révocation, décharge et fixation de la rémunération par l'assemblée générale
dans le cas des ASBL (art. 4, 3°
et 4°) ; nomination par l'organe d'administration dans le cas des AISBL et des
fondations (art. 37, § 5, et 53, § 5), sans autre précision en ce qui
concerne la révocation, la décharge et la rémunération,
-
l'obligation de mentionner le cas échéant, dans
les statuts des ASBL (art. 2, 7°,
d) et des fondations (art. 28, 5°, d), le mode de nomination des commissaires.
Dans le
contexte des ASBL, manquait dès lors une réglementation de sujets aussi
sensibles que l'indépendance du commissaire, ses pouvoirs, la durée de son
mandat, le contenu de son rapport, etc.
La loi-programme du 9 juillet 2004
Fort
utilement, et très sagement, la loi-programme du 9 juillet 2004 a inséré dans
la loi du 27 juin 1921 un renvoi général à diverses dispositions du Code des
sociétés, à savoir ses articles 130 à 133, 134, §§ 1er et 3, 135 à 137, 139 et
140, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, alinéa 1er, 4° et 5°.
Les nouveaux articles 17, § 7, 37,
§ 7, et 53, § 7, de la loi du 27 juin 1921 prévoient une application "par analogie", tout en précisant
que dans le cadre des associations, les termes "code", "société"
et "tribunal de commerce" doivent s'entendre comme
étant respectivement "loi",
"association" ou "fondation", et "tribunal de première instance".
De plus, dans
le cadre des fondations, il est stipulé que le rôle dévolu par le Code des
sociétés à l'assemblée générale sera assumé par le conseil d'administration.
Ceci a pour
effet de rendre applicables aux associations les règles suivantes, bien connues
dans le cadre des sociétés:
-
les dispositions en matière d'indépendance du
commissaire, telles qu'elles ont encore été renforcées par une loi du 2 août
2002, et notamment l'interdiction, sauf exception, pour le commissaire ou des
personnes qui lui sont liées, de prester un certain nombre de services non-audit énumérés par l'article 183ter de l'arrêté royal
d'exécution du Code des sociétés,
-
la détermination par la loi, également en vue de
favoriser cette indépendance, d'une durée d'ordre public pour la fonction de
commissaire : trois ans, renouvelables (C.S., art. 135), sauf nomination judiciaire
(art. 131). Dans le même ordre d'idée, la démission et la révocation
éventuelles du commissaire sont elles-mêmes sévèrement régulées (art. 135 et
136),
-
l'obligation de fixer, également en vue de
favoriser cette indépendance, dès l'entrée en fonction du commissaire, et pour
la durée de son mandat, le montant de ses émoluments.
S'y ajoute un encadrement légal des prestations exceptionnelles ou
particulières qui seraient accomplies par le commissaire ou d'autres personnes
qui lui sont liées (C.S., art. 133 et 134, §§ 1er et 3 ; A.R. d'exécution, art.
183bis à 183sexies).
Par contre, la publicité à donner à l'objet et à la rémunération de ces
prestations n'est pas rendue applicable aux associations, faute pour elles de
devoir établir quelque rapport de gestion susceptible de reprendre, à l'instar
des grandes sociétés, les informations
pertinentes à ce sujet;
-
l'attribution de larges pouvoirs d'investigation
au commissaire (C.S., art. 137), impliquant notamment que l'organe de gestion
lui donne accès à tous documents, puisse être requis par lui de demander des
confirmations à des tiers, et lui remette non seulement des comptes annuels,
mais aussi des situations semestrielles;
-
les conditions de recours par le commissaire à
des préposés et autres collaborateurs (C.S., art. 139),
-
l'organisation, au-delà du droit commun, d'un
régime aggravé de responsabilité pour le commissaire (C.S., art. 140),
-
le contenu du rapport du commissaire (C.S., art.
144). A cet égard, la loi-programme exclut deux points, qui ne sont
effectivement pas pertinents pour les associations: l'opinion du reviseur quant au rapport de gestion et quant à la
répartition des bénéfices.
Le renvoi par
analogie confirme par ailleurs l'applicabilité aux associations de l'article
132 du Code des sociétés, relatif à l'hypothèse où une mission est confiée à
une société de révision. Or l'Institut des reviseurs
d'entreprises comprend en effet aussi bien des personnes physiques que des
personnes morales.
Conformément à
cette disposition, la société de révision nommée commissaire est tenue de
désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs, un représentant chargé
de son exécution au nom et pour compte de la société.
Le
représentant encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, et cela sans
préjudice de la responsabilité de la société de révision qu'il représente.
Dans le chef
des ASBL, la désignation et la cessation des fonctions du représentant doivent
être publiées aux annexes du Moniteur belge dans les mêmes conditions que la
nomination et la cessation des fonctions du commissaire lui-même (C.S., art.
132, et loi du 27 juin 1921, art. 26novies).
Qui nomme le commissaire des AISBL et des
fondations?
En renvoyant
par analogie au Code des sociétés, le législateur semble avoir perdu de vue la
contradiction qui existe, notamment, entre l'article 133 du Code des sociétés
(qui organise la nomination du commissaire par l'assemblée générale), et
l'article 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 (qui confie, dans le cadre des
AISBL, cette nomination à l'organe d'administration).
Alors que,
pour les fondations, il a explicitement prévu de substituer le conseil
d'administration à l'assemblée générale pour toutes les fonctions confiées à
celle-ci par le Code des sociétés, il est resté muet sur cette même
problématique au sein des AISBL.
Sauf à
attendre une nouvelle loi de réparation, on résoudra sans doute la difficulté
en posant qu'en tant que lex specialis, la
loi du 27 juin 1921 déroge au Code des sociétés sur le point précis de la
compétence de nomination du commissaire, mais pas au delà.
> Ce qui s’entend bien, s’énonce clairement, etc...
13 septembre 2004, par Patrick JAILLOT
Si la loi du 9 juillet 2004 a effectivement levé un certain nombre d’incertitudes, elle a, manifestement, créé un peu plus de confusion en ce qui concerne la nomination des commissaires.
Si dans les « grandes » ASBL, le recours à un commissaire membre de l’Institut des Réviseurs d’entreprises est obligatoire, une écriture approximative du texte à travers un renvoi partiel au Code des sociétés laisse penser que c’est le cas pour toutes les ASBL.
Ce n’est évidemment pas le cas.
Pour un complément d’information à ce propos, je vous invite à consulter le texte publié sur le sujet par l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (voir annexe).
A(I)SBL et fondations : Mission de vérification de l’expert-comptable
> La fonction de commissaire dans les ASBL, AISBL et fondations après la loi-programme du 9 juillet 2004
11 août 2004, par guy
Je suis secrétaire d’une A.S.B.L. qui ne répond pas aux critères des grandes A.S.B.L. mais qui occupe quand même une quarantaine de personnes.
Nos statuts prévoient le contrôle des comptes par des commissaires. Ceux-ci ont été désignés par l’Assemblée Générale et sont associés.
Chaque année, nous nous posons la question de savoir exactement quelle est la mission exacte des commissaires. quelle est leur responsabilité ? jusqu’où doivent ils pousser leurs investigations et contrôles ?
Merci de m’aider.