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La voiture de société et le contrat de travail

lundi 14 octobre 2002. Un article de François LAGASSE
L’attribution d’un véhicule de société à un travailleur est une pratique courante. Quels sont les problèmes les plus fréquents générés par cette pratique ? Quelles solutions y apporter ? Quels pièges faut-il éviter ?

CHAPITRE Ier : LA VOITURE, ELEMENT DE LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR

Section I : Problématique



Il est unanimement admis que, lorsqu'un employeur met un véhicule de société à la disposition d'un travailleur pour l'exécution de son contrat de travail, ce véhicule constitue un outil de travail, propriété de l'employeur que le travailleur ne peut, en principe, utiliser que pendant ses heures de service et pour les besoins du service (article 20, 1°, loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42 et s., 49; GOMREE, M. - P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1989, 261 et s., 267) et références citées.

Il est également très souvent admis que, lorsqu'un travailleur bénéficie d'un véhicule de société à charge de son employeur et peut l'utiliser également après ses heures de service, à titre privé, il y a "avantage acquis en vertu du contrat de travail" au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (en ce sens, C. trav. Liège, 27 mars 1996, J.T.T., 1996, 393; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 49, et o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 267 et références citées).

Il en résulte notamment
- que l'employeur doit indiquer cet avantage acquis en vertu du contrat sur la fiche fiscale 281.10 du travailleur;

- que le travailleur doit déclarer cet avantage au fisc lorsqu'il remplit sa déclaration fiscale;

- que cet avantage rémunératoire, en tant qu'élément de la "rémunération" du travailleur, entre dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (cotisations ordinaires jusqu'au 31 décembre 1997 ; cotisation spéciale de solidarité à partir du 1er janvier 1997 - cf. l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981);

- qu'il entre également dans la base de calcul du pécule de vacances et dans celle du pécule de vacances de départ si le travailleur est un employé (Cass., 18 septembre 1989, J.T.T., 1990, 179; Cass., 4 janvier 1993, J.T.T., 1993, 328 ; Cass., 29 janvier 1996, J.T.T., 1996, 188 précisant qu'il y avait lieu d'évaluer l'avantage rémunératoire à sa valeur réelle et non à la valeur qui pourrait avoir été conventionnellement fixée entre parties; NEVEN, J.-F., "Voiture et contrat de travail: quelques précisions", Orientations, 1999, 44 et s., 47).

Ce point de vue est toutefois contesté par certains en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 1997 (CRAENICKX, H., et BALTHAZAR, St., " Le calcul du pécule de vacances des employés ", Orientations, 2000, 121 et s., 133). Ces auteurs tirent argument du fait que, depuis cette date, l'avantage litigieux est désormais soumis au paiement d'une cotisation de solidarité de 33 % à charge de l'employeur qui remplace les cotisations "ordinaires" de sécurité sociale. Comme, d'après eux, le pécule de vacances doit être calculé sur la base de la rémunération assujettie aux cotisations "ordinaires" de sécurité sociale, il y a lieu d'en déduire que le pécule de vacances ne doit plus, depuis le 1er janvier 1997, être calculé sur l'avantage résultant de l'usage privé d'un véhicule de société.

A notre avis, il est douteux que cette modification législative ait la portée qui lui est ainsi prêtée. L'avantage constitué par la mise à disposition à titre privé d'un véhicule de société constitue toujours une rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, même si le taux de la cotisation de solidarité diffère de celui des cotisations de sécurité sociale "ordinaires". Il est donc téméraire d'en déduire que l'avantage constitué par l'usage privé d'une voiture de société n'entrerait plus dans la base de calcul des pécules de vacances des employés (NEVEN, J.-Fr., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 48).

Dès lors que le véhicule de société constitue un élément de la rémunération du travailleur se pose la question de savoir quel est son régime juridique en cours d'exécution du contrat et à l'occasion de la rupture de celui-ci.

Section II : La voiture de société pendant la période d'exécution du contrat de travail



Aucun problème ne se pose lorsque le travailleur utilise (conformément à la convention, verbale ou écrite - cette dernière formule est de loin préférable tant pour des raisons de valeur juridique que pour des raisons probatoires - le liant à son employeur) la voiture de société mise à sa disposition.

Les problèmes peuvent naître

- lorsque l'employeur décide de retirer la voiture de société (par exemple dans le cadre d'une politique d'ensemble décidée au niveau du groupe ou à l'expiration du contrat de leasing portant sur les voitures de société de l'entreprise);

- ou lorsque l'employeur décide de remplacer une voiture de société d'un niveau déterminé par une voiture d'un niveau jugé moindre;

- ou enfin lorsqu'il décide de remplacer la voiture de société par une indemnité kilométrique.

§ 1er: L'employeur décide de retirer la voiture de société

Comme rappelé ci-dessus, l'usage privé d'un véhicule de société est un élément de la rémunération du travailleur.

Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut unilatéralement modifier les éléments essentiels du contrat dont, entre autres, la rémunération du travailleur.

Plusieurs mécanismes juridiques peuvent sanctionner un tel retrait unilatéral.

A. Acte équipollent à rupture

Retirer au travailleur la voiture de société qu'il peut utiliser, après ses heures de service, à titre privé peut justifier que celui-ci constate la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de son employeur, et lui réclame le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.

Il s'agit de la mise en oeuvre du mécanisme juridique de l'acte équipollent à rupture: la partie qui, unilatéralement, modifie de façon importante un élément essentiel du contrat de travail y met fin immédiatement (KEFER, F., "La résiliation tacite et l'acte équipollent à rupture", dans Engager, Occuper, Licencier, L.2.6., n°10; Cass., 23 décembre 1996, J.T.T., 1997, 145; Cass., 23 juin 1997, J.T.T., 1997, 333; il en va ainsi même si la modification n'est que temporaire: Cass., 30 novembre 1998, J.T.T., 1999, 150; NEVEN, J. - F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 46).

Ceci concerne le cas de la modification d'un élément essentiel du contrat et a, dès lors, amené certains à considérer que, si les parties ont convenu que certains éléments du contrat étaient non pas essentiels, mais accessoires, une clause contractuelle octroyant à l'employeur le droit de les modifier unilatéralement était valable. Ainsi, une clause par laquelle les parties d'une part considéreraient la voiture de société comme un élément accessoire du contrat, d'autre part conféreraient à l'employeur le droit de mettre fin à l'usage privé du véhicule, serait valable (WANTIEZ, Cl., "Observations" sous Cass., 23 juin 1997, J.T.T., 1997, 334 est affirmatif à ce sujet; voy. aussi C. trav. Liège, 16 février 1998, J.T.T., 1998, 432).

Nous sommes plus nuancé. La rémunération étant, dans toutes ses composantes, un élément essentiel du contrat (en ce sens, Cass., 7 janvier 1985, Pas., 1985, I, 517), une clause autorisant l'employeur à la modifier unilatéralement doit être considérée comme nulle (article 25, loi du 3 juillet 1978; aussi: NEVEN, J. - F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 46) .

Le travailleur peut donc, avec des chances raisonnables de succès, soutenir qu'en lui retirant (contre son gré) l'usage privatif du véhicule de société, l'employeur a bouleversé l'économie du contrat de travail et, de la sorte, a mis fin à celui-ci.

On ne perdra toutefois pas de vue que l'acte équipollent à rupture est un mécanisme juridique plein d'aléas. La doctrine et la jurisprudence sont en pleine évolution et il n'est, à l'heure actuelle, pas possible de cerner avec précision les éléments constitutifs de l'acte équipollent à rupture. La plus grande prudence s'impose donc, le recours à l'acte équipollent à rupture apparaissant, à bien des égards, comme un "quitte ou double".

Les rares (et anciennes) décisions rendues en la matière ne permettent pas de dire que le retrait unilatéral d'une voiture de société est toujours et nécessairement un acte équipollent à rupture (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 266, citant C. trav. Bruxelles, 17 février 1975, inédit, R.G. n°5565; Trav. Bruxelles, 16 novembre 1973, J.T.T., 1978, 32; Trav. Anvers, 24 octobre 1989, Chron. dr. soc., 1990, 274 réformé, pour des raisons propres à l'espèce, par C. trav. Anvers, 6 novembre 1992, Chron. dr. soc., 1995, 31; Trav. Malines, 28 novembre 1989, Chron. dr. soc., 1990, 264).

B. Exécution en nature ou paiement de dommages et intérêts

Le travailleur peut aussi recourir à un mécanisme moins hasardeux que celui de l'acte équipollent à rupture: demander au tribunal du travail qu'il contraigne l'employeur à respecter ses obligations (exécution en nature) ou, à défaut, lui octroie des dommages et intérêts.

Le contrat de travail ne sera ainsi pas rompu mais l'employeur, s'il succombe, sera forcé de laisser (ou de restituer) au travailleur l'avantage représenté par l'usage privé du véhicule de société ou, à défaut, à lui payer des dommages et intérêts (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42, 48; NEVEN, J. - F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 45; WANTIEZ, C., "La résolution judiciaire du contrat de travail: quelques précisions", J.T.T., 1989, 138). L'introduction d'une telle action en justice aura toutefois pour conséquence d'envenimer les relations entre les parties à la relation de travail.

C. Résolution judiciaire

Un scénario à mi-chemin entre l'acte équipollent à rupture et l'action en exécution en nature du contrat de travail consiste à saisir le juge d'une demande en résolution judiciaire. Par une telle demande, le travailleur postule du tribunal qu'il constate que l'employeur a manqué gravement à ses obligations et qu'il prononce lui-même la rupture du contrat de travail.

L'avantage, pour le travailleur, est clair: pendant toute la durée de la procédure, le contrat de travail produit ses effets. Si le juge arrive à la conclusion que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles mais n'y a pas gravement manqué, les parties resteront liées par le contrat de travail. Inversement, s'il arrive à la conclusion qu'en retirant le véhicule de société l'employeur a "gravement manqué à ses obligations", il prononcera la résolution du contrat à ses torts et griefs.

Là encore, même si le travailleur ne prend pas les risques inhérents à l'acte équipollent à rupture, il n'en demeure pas moins que les relations entre parties se dégraderont sensiblement pendant toute la durée de la procédure.

D. Retrait du véhicule et modification de fonctions

Dans certains cas, le retrait du véhicule de société peut être corrélatif à une modification des fonctions du travailleur (tel est le cas du représentant de commerce qui, pour une raison ou une autre, est muté à un emploi "statique"). Si l'employeur impose unilatéralement une telle modification de fonctions, c'est non seulement sur le terrain de l'atteinte à la rémunération, mais également sur celui de la modification des fonctions que le débat se nouera entre parties (C. trav. Bruxelles, 17 décembre 1975, inédit, R.G. n°5565, cité par GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 267). La problématique du véhicule de société n'aura, dès lors, plus guère qu'une importance périphérique par rapport à la problématique générale de la modification des fonctions du travailleurs et à sa rétrogradation éventuelle.

§ 2: L'employeur décide de remplacer une voiture de société d'un niveau déterminé par une voiture d'un niveau jugé moindre

La problématique est la même qu'en cas de retrait unilatéral du véhicule de société.
Le manquement commis par l'employeur sera toutefois moindre et aura donc moins de chances d'être considéré comme un acte équipollent à rupture.

Le litige entre l'employeur et le travailleur se déroulera sur le terrain de l'évaluation de l'avantage rémunératoire constitué par la voiture de société. Il est clair que le remplacement d'une Renault 25 par une Clio constitue une atteinte à la rémunération du travailleur si elle n'est pas accompagnée d'une contrepartie financière; cela est beaucoup moins évident dans le cas du remplacement d'une Ford Fiesta par une Clio.

Nous n'avons pas connaissance de jurisprudence publiée sur le sujet.

§ 3: L'employeur décide de remplacer une voiture de société par une indemnité kilométrique

La problématique est, une fois encore, la même. Les parties se disputeront (le cas échéant devant le tribunal du travail) sur l'évaluation de l'avantage "voiture" dont le travailleur a été privé et sur la question de savoir si l'indemnité kilométrique permet de couvrir les frais auxquels le travailleur est désormais exposé en raison du retrait du véhicule de société.

Nous n'avons pas connaissance de jurisprudence publiée sur le sujet.

§ 4: La voie royale: la mise à disposition d'un véhicule de société à titre privé pour une durée déterminée

Le seul moyen, pour l'employeur, de retirer le véhicule de société sans s'exposer à des retours de flammes juridiques consiste à mettre le véhicule à la disposition du travailleur pour une durée limitée dans le temps.

A l'expiration du terme convenu, le travailleur aura, contractuellement, l'obligation de restituer le véhicule à son employeur (voy. NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 46). Le cas échéant, les parties pourront convenir qu'un autre véhicule sera mis à la disposition du travailleur (pour la même durée ou pour une autre), éventuellement moyennant une contribution financière du travailleur.

En reprenant le véhicule, l'employeur ne commettra aucune faute mais se limitera à exiger du travailleur le respect intégral des conventions légalement conclues entre parties.

En cas de renouvellement de la mise à disposition du véhicule, l'employeur veillera à ne pas faire naître un usage générateur de droit dans le chef du travailleur.

Il y a usage générateur de droit pour autant que les conditions de généralité, constance et stabilité soient réunies (VAN EECKHOUTTE, W., Compendium social, 1997-1998, n°200).

La stabilité (ou fixité) signifie que l'avantage accordé ne dépende pas uniquement de la volonté d'un employeur, mais de critères objectifs.

La généralité signifie que tous les travailleurs d'une entreprise ou d'une catégorie de travailleurs soient concernés.

La constance (ou permanence) signifie qu'il n'y a pas eu d'interruption durant une période suffisamment longue.

La doctrine et la jurisprudence sont constantes en ce sens (C. trav. Bruxelles, 12 janvier 1990, J.T.T., 1990, 310; Trav. Bruxelles, 18ème Ch., 14 octobre 1998, R.G. n°41.817/97; VAN EECKHOUTTE, W., Compendium social, 1997-1998, n°197. Voy. déjà Cass., 6 décembre 1973, Pas., 1974, I, 373; C. trav. Bruxelles, 8 janvier 1976, R.D.S., 1977, 154, C. trav. Gand, 20 janvier 1977, R.D.S., 1977, 162; Trav. Anvers, 24 juin 1971, R.W., 1971-1972, 1500).

Renouveler automatiquement, à terme échu, pour une même durée, aux mêmes conditions et pour les mêmes catégories de travailleurs, l'usage privé d'une voiture de société pourrait avoir pour conséquence de faire naître un usage générateur de droit dans le chef des travailleurs concernés. L'employeur prudent agira dès lors sagement

- en renouvelant dans certains cas, et non dans d'autres, l'usage privé d'un véhicule de société;

- en prévoyant des renouvellements dont la durée diffère selon les travailleurs;

- en assortissant certains renouvellements du paiement d'un "loyer", d'autres non ...

et, en tout état de cause, en indiquant dans le document qu'il fera signer au travailleur (car policy) que la mise à disposition du véhicule de société est à durée limitée (l'écrit ayant une valeur juridique supérieure à l'usage - article 51, 4° et 9°, loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).

Section III : Avantage en nature ou modalité de paiement de la rémunération ?



L'article 6 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit qu'une partie de la rémunération peut être payée en nature "lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause."

Cette partie de la rémunération doit être évaluée dans un écrit portée à la connaissance du travailleur lors de l'engagement ce celui-ci. Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute.

Les parties peuvent ainsi, pour autant que cela soit fait par écrit concomitant ou antérieur à l'engagement du travailleur, convenir de remplacer une partie de la rémunération par la mise à disposition d'un véhicule de société. Si ces conditions n'ont pas été respectées, l'avantage en nature ne sera pas pris en considération pour savoir si l'employeur a respecté les barèmes minimas de rémunération prévus par conventions collectives sectorielles (Cass., 14 avril 1986, J.T.T., 1987, 79; NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44, 45).

Les cas dans lesquels une partie de la rémunération est ainsi payée sous la forme de la mise à disposition, à titre privé, d'une voiture de société sont très rares. Le plus souvent, l'usage privé d'une voiture de société constitue un avantage complémentaire à la rémunération en espèces. A ce titre, il ne doit pas nécessairement être évalué par écrit entre les parties (tel est, en tout cas, l'enseignement de la jurisprudence citée ci-après, Chapitre III, Section II, § 2, C.)

Section IV : Voiture de société, "loyer" et retenue sur la rémunération



Dans certains cas, le travailleur utilisant un véhicule de société à titre privé paie un "loyer" à son employeur.

Le plus souvent, le montant de ce "loyer" est retenu par l'employeur à la source, par prélèvement sur la rémunération nette effectué en fin de mois.

Nous partageons l'opinion de Jean-François Neven lorsque cet auteur écrit:

" Il n'est pas certain que cette pratique soit conforme à l'article 23, 1°, de la loi du 12 avril 1965 qui autorise les retenues en vertu de 'conventions particulières', à condition qu'elles concernent les 'avantages complémentaires de sécurité sociale'. Or, la mise à disposition d'un véhicule n'a pas ce caractère." (o. c., Orientations, 1999, 44, 45, note (2)).

L'article 23 de la loi du 12 avril 1965 énumère de façon limitative ("peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur ...") les retenues que l'employeur peut effectuer à la source; le loyer payé pour l'usage privé d'une voiture de société ne rentre pas dans cette énumération.

Cette disposition étant assortie de sanctions pénales, l'employeur pourrait, théoriquement, être poursuivi pénalement lorsque le montant du "loyer" est retenu à la source sur la rémunération du travailleur.

Nous n'avons connaissance d'aucune jurisprudence publiée sur le sujet. L'employeur prudent agira dès lors sagement en invitant le travailleur à payer le "loyer" par le biais d'une domiciliation bancaire ou d'un ordre permanent

CHAPITRE II : LA VOITURE ET LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section I : Problématique



La question de savoir si un employeur peut, pendant une période de suspension du contrat de travail, récupérer le véhicule de société est controversée.

Au premier abord, il serait logique d'estimer qu'en cas de suspension du contrat, celui-ci est totalement suspendu, en ce compris les éléments accessoires comme la voiture de société. Le contrat n'est pas suspendu en partie mais en totalité; pendant toute la période de suspension les droits et obligations des parties sont "gelés". L'employeur est délivré de son obligation de faire travailler, de payer la rémunération, de mettre à la disposition du travailleur les outils de travail; le travailleur est temporairement libéré de l'obligation de travailler pour l'employeur et conformément aux instructions de celui-ci (NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 47).

Il convient de nuancer ce que cette proposition a de trop abrupt. Il existe, en effet, des causes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles le travailleur conserve le droit (le plus souvent limité dans le temps) au paiement de sa rémunération.

Dès lors que l'utilisation privée d'un véhicule de société constitue un élément de celle-ci, le travailleur ne pourra en être privé que lorsque l'obligation patronale de payer la rémunération sera, elle aussi, suspendue.

Il y a dès lors lieu d'examiner, cause de suspension après cause de suspension, si le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération pour répondre à la question de savoir si l'employeur peut valablement exiger la restitution du véhicule de société pendant la période de suspension litigieuse.

Le cas échéant, la convention de mise à disposition de la voiture de société permettra de clarifier les choses.

Section II : Les différentes causes de suspension



A. Incapacité de travail

La (peu abondante) jurisprudence publiée en la matière concerne la question de savoir si l'employeur peut exiger la restitution du véhicule de société pendant une période d'incapacité de travail.

Une telle demande de restitution n'est pas, par elle-même, vexatoire. L'employeur, confronté à une incapacité de travail de longue durée d'un de ses employés, peut souhaiter attribuer temporairement ses fonctions à un autre travailleur qui ne dispose pas d'un véhicule de société. Plutôt que de se procurer une nouvelle voiture de société l'employeur préférera (si la chose est possible) récupérer celle qui demeure inutilisée chez son travailleur en incapacité de travail.

Comme l'employeur doit garantir au travailleur le paiement de sa rémunération pendant les trente premiers jours de l'incapacité de travail, il ne peut, avant l'expiration de cette période, réclamer la restitution du véhicule de société, celui-ci étant un "avantage acquis en vertu du contrat" (C. trav. Anvers, 6 novembre 1992, Chron. dr. soc., 1992, 31; Trav. Anvers, 24 octobre 1989, Chron. dr. soc., 1990, 274; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 48).

A partir du trentième jour d'incapacité, l'employeur peut exiger la restitution du véhicule puisqu'à partir de ce moment le travailleur ne peut plus prétendre à sa rémunération. Tel est rarement le cas en pratique (NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 47; C. trav. Anvers, 2 mai 1991, Chron. dr. soc., 1995, 30; Trav. Nivelles, 16 janvier 1996, J.T.T., 1996, 344).

B. Vacances annuelles

Pendant les vacances légales, l'employé conserve le droit à sa rémunération normale (article 38, arrêté royal du 30 mars 1967). Par "rémunération normale" est visée tant la rémunération en espèces que les avantages acquis en vertu du contrat (Cass., 4 janvier 1993, J.T.T., 1993, 328).

Il conserve donc le droit à l'usage privé de la voiture de société pendant la durée de ses vacances annuelles.

De plus, lorsque le travailleur est un employé, il y a lieu d'incorporer la valeur des avantages en nature (dont un éventuel avantage "voiture") dans la base de calcul du double pécule de vacances (Cass., 10 janvier 1983, Pas., 1983, I, 548; Cass., 23 juin 1986, J.T.T., 1987, 132; Cass., 18 septembre 1989, J.T.T., 1990, 179; Cass., 29 janvier 1996, J.T.T., 1996, 188; C. trav. Mons, 20 octobre 1988, J.T.T., 1989, 259).

En revanche, lorsque le travailleur est un ouvrier, il n'a pas droit à un pécule de vacances à charge de son employeur. Son pécule de vacances est payé par l'O.N.V.A.

Il en résulte qu'à supposer qu'il dispose d'un véhicule de société (cas de figure rare dans le chef d'un ouvrier), l'employeur est, en principe, fondé à en réclamer la restitution pendant les vacances annuelles de l'ouvrier (NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 47-48). Il s'en abstiendra, le plus souvent, en pratique.

C. Jours fériés

Le travailleur a droit à sa rémunération pour chaque jour férié (article 14, loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés). Par "rémunération", il y a lieu de comprendre non seulement la rémunération en espèces mais également les avantages en nature (article 2, alinéa 2, arrêté royal du 18 avril 1974).

L'employeur ne peut donc exiger la restitution de la voiture de société pendant les jours fériés légaux.

D. Congé sans solde

Par définition, le travailleur n'a pas droit à sa rémunération lorsqu'il est en "congé sans solde".

Il doit donc, en principe, restituer le véhicule de société.

La liberté des parties est toutefois totale et elles peuvent convenir que, pendant la période du "congé sans solde", le travailleur conservera la jouissance du véhicule de société (LAGASSE, F., "Le congé sans solde est-il un droit ?", Signaux sociaux, 1er septembre 1993, p. 16/1).

E. Grève

La grève est une cause de suspension du contrat de travail. Elle ne s'accompagne pas du paiement de la rémunération.

L'employeur peut donc, en théorie, exiger la restitution des véhicules de société détenus par des travailleurs dont le contrat de travail est suspendu pour cause de grève (il importe peu qu'il s'agisse de grévistes volontaires ou involontaires).

En pratique il s'en abstient (ne serait-ce que pour ne pas envenimer les choses).

CHAPITRE III : LA VOITURE ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section I : Le retrait de la voiture en cours de contrat est-il un acte équipollent à rupture ?



Cette question a été examinée ci-avant, Chapitre Ier, Section II, § 1er.

Nous nous permettons d'y renvoyer le lecteur.

Section II : L'indemnité compensatoire de préavis et l'évaluation de l'avantage rémunératoire constitué par la voiture de société

§ 1er: Problématique



L'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que

" Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir ..."

Dès lors que la voiture de société constitue un avantage rémunératoire, acquis au travailleur à charge de l'employeur en raison de son engagement, elle fait, en principe, partie de la "rémunération en cours" et doit, à ce titre, être prise en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis.

Ce principe posé, deux questions surgissent:

- d'une part, quid si les parties n'ont pas évalué l'avantage constitué par la voiture de société ?

- d'autre part, quid si les parties ont évalué cet avantage, voire ont convenu que le travailleur paierait un "loyer" pour utiliser le véhicule à titre privé ?

L'obligation, dans le chef du travailleur, de payer un "loyer" a-t-il pour conséquence qu'il n'y aurait pas "avantage" rémunératoire, dès lors que le travailleur paie pour obtenir la jouissance du véhicule mis à sa disposition par son employeur ?

La loi est muette sur ces points. Il appartient donc à la jurisprudence d'en dégager la portée exacte.

§ 2: La jurisprudence



Celle-ci était, jusqu'il y a peu, extrêmement divisée sur la question et quatre tendances existaient.

Quatre courants d'idées doivent être relevés.

A. Première interprétation:



Pour un premier courant jurisprudentiel, la volonté exprimée par les parties en cours de contrat les lie. Il s'agit de l'application pure et simple du principe de la convention-loi (article 1134, C. civ.).

Si elles n'ont rien prévu concernant la voiture de société, et si celle-ci n'a pas été déclarée fiscalement comme un avantage en nature, elle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis.

Pour la même raison, si les parties ont conventionnellement considéré que la mise à disposition de la voiture constituait un avantage en nature et l'ont évalué de commun accord à un montant déterminé, cette évaluation les lie et ne peut ultérieurement être remise en question (sur cette question, voy. GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 49).

La Cour du travail de Bruxelles a décidé le 17 décembre 1991 qu'en matière de remboursement de frais, il y avait lieu de se tenir à ce qui a été convenu entre les parties. Celles-ci ne peuvent, une fois le litige né, remettre en cause ce qu'elles ont convenu:

" Attendu que l'employé a toujours respecté ce montant de 15.000 FB comme un remboursement de frais de voiture;

Qu'il importe peu de savoir si ce forfait correspondait ou non à des déplacements réels, l'employé n'ayant jamais considéré celui-ci comme une rémunération, ni sur le plan fiscal, ni sur le plan social;

Attendu que l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1156, C. civ.);

Qu'il est manifeste qu'en l'espèce, les deux parties n'ont pas considéré le remboursement forfaitaire de frais de déplacement comme de la rémunération ..." (C. trav. Bruxelles, 17 décembre 1991, R.G. n?26.002, inédit, cité par GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42 et s., 48).

Ce principe vaut bien entendu lorsque l'employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur. Il a ainsi été jugé par le Tribunal du travail de Bruxelles que

" Les parties sont convenues d'évaluer forfaitairement à 2.000 FB par mois l'avantage résultant, pour le demandeur, de l'utilisation à usage privé du véhicule mis à sa disposition par la société.

Cette clause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée d'exécution du contrat et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents, tant fiscaux que sociaux, y a trouvé son compte.

L'employé ne peut aujourd'hui, s'agissant de calculer l'indemnité compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et exécuté." (Trav. Bruxelles, 5 septembre 1988, J.T.T., 1988, 414, confirmé par C. trav. Bruxelles, 2 juin 1989, J.T.T., 1989, 436; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 268).

Jugé par la Cour du travail de Mons que

" Attendu que le premier juge n'a tenu compte, à titre d'avantage en nature résultant de l'usage à titre privé d'une voiture de société, que d'une somme mensuelle de 3.000 F par mois; que Delhoux José entend la porter à 10.000 F;

Attendu que ladite somme de 3.000 F a été admise par l'administration des contributions directes, et ce de l'accord de l'intéressé; que ce dernier est dès lors mal venu de contester actuellement cette évaluation, aucun vice de consentement n'étant prouvé et le travailleur ne pouvant, à l'occasion d'un litige avec son employeur, invoquer sa propre faute au point de vue fiscal..." (C. trav. Mons, 3ème Ch., 19 décembre 1985, J.T.T., 1986, 451).

Jugé par la Cour du travail de Bruxelles que

" quant à l'usage privé d'une voiture: que cet usage fut conventionnellement évalué à 2.675 F par mois; que l'intimé ne conteste pas en soi le caractère contractuel de cette évaluation ..." (C. trav. Bruxelles, 13 avril 1988, J.T.T., 1989, 441)

Jugé également par le Tribunal du travail de Namur le 14 mai 1990 que

" Ne peut être inclus dans la rémunération l'avantage en nature ... qui n'est pas déclaré à l'administration fiscale. Il n'est pas question de vouloir jouer et gagner sur deux tableaux: nemo auditur turpitudinem suam allegans." (Trav. Namur, 14 mai 1990, Chron. dr. soc., 1991, 39; aussi: C. trav. Bruxelles, 16 décembre 1992, J.T.T., 1993, 332).

Jugé par la Cour du travail de Bruxelles que

" Il n'est pas contesté que durant l'exécution du contrat M. Van Den Haute a déclaré fiscalement cet avantage à 22.1240 F l'an, soit 1.845 F par mois. Cette évaluation est retenue par la cour, toute autre attitude, comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude (voy., dans ce sens, C. T. Bruxelles, 2 juin 1989, J.T.T., 1989, 436). (C. trav. Bruxelles, 4ème Ch., 16 décembre 1992, J.T.T., 1993, 332).

B. Deuxième interprétation



Une deuxième interprétation, variante de la première, procède de l'idée suivante. Si un "loyer" est payé par le travailleur pour pouvoir bénéficier de l'usage privatif de la voiture de société, il n'y a par hypothèse pas "avantage" en nature puisque le travailleur paie pour obtenir la jouissance du véhicule. Il faut donc s'en tenir à la convention des parties (NEVEN, J.-F., "Voiture et contrat de travail: Quelques précisions", Orientations, 1999, 44 et s., 45).

Cette conception aboutit, en quelque sorte, à la juxtaposition de deux contrats: un contrat de travail et un contrat de louage de voiture, étroitement liés notamment en raison du fait que, le plus souvent, le "loyer" en question fait généralement l'objet d'une retenue sur le montant net de la rémunération.

Jugé par la Cour du travail de Bruxelles que

" Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant pour les motifs suivants:

- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (C. civ., art. 1134) sous réserve de dispositions légales ou réglementaires d'ordre public ou impératives, et sauf fraude à la loi;

- l'appelant ne vante aucune disposition d'ordre public ou réglementaire et, en l'occurrence, il n'y a pas fraude à la loi: il n'est que (socialement) normal qu'une entreprise fasse bénéficier les travailleurs, qui le souhaitent, de ses produits à un prix réduit; il n'est donc également que normal que la société Renault Belgique-Luxembourg fasse bénéficier, s'ils le désirent, les membres de son personnel ou certains de ceux-ci - dont l'appelant - de conditions spéciales pour l'utilisation d'une voiture Renault; en l'espèce, le prix de la location de la voiture Renault, s'il est intéressant pour l'appelant, n'est nullement dérisoire (31.200 F par an);

- le fait pour l'employeur d'agir ainsi ne constitue pas pour le travailleur un avantage acquis en vertu du contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 mais une faculté, non gratuite d'ailleurs, offerte aux travailleurs qui souhaitent en bénéficier et en l'occurrence issue d'un contrat de location en due et bonne forme;

- par ailleurs et incidemment, l'appelant ne peut en tout état de cause fonder ses calculs sur le barème officiel de l'Etat dès lors qu'il a conventionnellement fixé la valeur de la location à titre privé de la voiture Renault à 2.600 F par mois, T.V.A. incluse;

- enfin, il y a lieu d'adopter intégralement les motifs pris par le premier juge pour écarter les prétentions de l'appelant, ces motifs étant les suivants:

" Cette clause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée de l'exécution du contrat et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents tant fiscaux que sociaux, y a trouvé son compte.

L'employé ne peut aujourd'hui, s'agissant de calculer l'indemnité compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et exécuté.

M. Claessens admet n'avoir jamais déclaré à l'administration fiscale un quelconque montant résultant pour lui de la mise à disposition d'une voiture par la société.

Outre ceci, admettre le point de vue de M. Claessens aurait pour résultat de déséquilibrer l'avenant conclu. En effet, il tombe sous le sens que s'il fallait retenir le chiffre proposé par le demandeur, soit 18.000 F par mois, la société aurait prévu ce chiffre dans l'article 8 de l'avenant sous peine de participer à une fraude, ce qui ne peut être présumé.

En conclusion de ceci, le tribunal estime qu'il y a lieu d'appliquer purement et simplement la convention des parties." (C. trav. Bruxelles, 4ème Ch., 2 juin 1989, J.T.T., 1989, 436, confirmant Trav. Bruxelles, 5 septembre 1988, J.T.T., 1988, 414. En l'espèce il s'agissait d'une Renault 25 que le travailleur chiffrait à 15.000 FB par mois. Il payait un "loyer" mensuel de 2.600 FB.).

Cette thèse nous semble logique: un avantage est quelque chose que l'on reçoit. Par hypothèse, lorsque l'on paie pour obtenir quelque chose, ce "quelque chose" n'est pas un "avantage".

Cette interprétation a été suivie récemment par la 24ème Chambre du Tribunal du travail de Bruxelles:

" Concernant l'avantage-voiture, le Tribunal considère que la position de Madame FUCITO n'est pas fondée et cela, par application des principes rappelés ci-dessus.

Il a été reconnu par la demanderesse à l'audience qu'elle n'avait jamais, dans ses déclarations fiscales, mentionné avoir reçu un avantage rémunératoire 'voiture' de 20.000 FB par mois.

Bien au contraire, il résulte des pièces du dossier ainsi que de l'instruction d'audience que Madame FUCITO payait un 'loyer' à son employeur pour bénéficier de l'usage privé de la voiture de société. Le fait même de payer un tel loyer prouve, par lui-même, que Madame FUCITO indemnisait son employeur pour l'usage privatif de la dite voiture." (Trav. Bruxelles, 24ème Ch., 21 avril 1999, R.G. n°78.509/98).

C. Troisième interprétation



Pour une troisième tendance, actuellement dominante, et radicalement contraire aux deux précédentes, il y a lieu de tenir compte de la "valeur de jouissance" que représente, pour le travailleur, le véhicule de société (celle-ci étant déterminée par référence au prix que le travailleur devrait débourser s'il devait louer une voiture d'un niveau équivalent). En pratique, cela équivaut à permettre au juge d'apprécier librement, ex aequo et bono, la valeur de l'avantage voiture, en tenant compte du bénéfice personnel réalisé par l'employé, quel que soit le coût, pour l'employeur, de la mise de la voiture à la disposition du travailleur et quel que soit la valeur vénale de la voiture. Ceci vaut même si l'avantage voiture ne figure pas sur le compte individuel, n'a pas été déclaré fiscalement, ou si le travailleur paie à l'entreprise une contribution pour pouvoir utiliser le véhicule à titre privé (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 49-50 qui cite de nombreuses décisions - publiées ou non - évaluant la valeur représentée par l'usage privé d'un véhicule de société; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 267 et références citées).

Très souvent, les magistrats amenés à évaluer l'importance de l'avantage rémunératoire constitué par la voiture de société se basent sur les précédents jurisprudentiels: telle voiture "vaut" autant par mois, parce que dans une autre espèce un autre juge a retenu le même chiffre pour le même type de véhicule.

Ainsi, le Tribunal du travail de Liège a, par jugement du 16 décembre 1987, chiffré à 5.500 FB par mois l'avantage rémunératoire constitué par l'usage, à titre privé, d'une voiture Renault 25 (Trav. Liège, 5ème Ch., 16 décembre 1987, R.G. n°157.243/87, confirmé par C. trav. Liège, 4ème Ch., 16 février 1989, R.G. n°15.076/88 et se référant à Trav. Bruxelles, 10 novembre 1976, J.T.T., 1977, 228, Trav. Bruxelles, 28 mars 1977, J.T.T., 1977, 261; Trav. Nivelles, 14 mars 1980, J.T.T., 1980, 252).

De même, jugé par le Tribunal du travail de Bruxelles que

" L'estimation unilatérale forfaitaire et constante de la société adoptée en matière fiscale, ne lie pas le tribunal." (Trav. Bruxelles, 16ème Ch., 11 juin 1990, R.G. n°30.290/88, inédit). En l'espèce, le Tribunal fixa à 6.000 FB par mois l'avantage rémunératoire "voiture" dont bénéficiait un cadre supérieur (le type de véhicule n'étant pas précisé).

Jugé également par la Cour du travail de Liège

" Que, ceci dit, il y a lieu de chiffrer l'avantage concerné par référence à la valeur de jouissance du véhicule et en tenant compte du bénéfice personnel réalisé par l'employé, selon la méthode forfaitaire suivie par la jurisprudence (cf. C. T. Liège, 22 oct. 1991, J.T.T., 1992, p. 32 et réf. cit.);

Que, sur la base des critères ci-dessus, la cour fixe ex aequo et bono le montant de cet élément de la rémunération à 10.500 F par mois, soit 126.000 F l'an." (C. trav. Liège, 4ème Ch., 21 octobre 1992, J.T.T., 1993, 30. La voiture était une Mercedes 200 diesel. L'arrêt du 22 octobre 1991, publié au J.T.T. de 1993, p. 30 (qui chiffre à 9.000 FB par mois l'avantage rémunératoire "voiture" constitué par une Peugeot 205), se réfère à Trav. Bruxelles, 10 novembre 1976, J.T.T., 1977, 228; voy. aussi C. trav.Liège, 27 mars 1996, J.T.T., 1996, 393, Trav. Bruxelles, 28 mars 1977, J.T.T., 1977, 261, Trav. Nivelles, 14 mars 1980, J.T.T., 1980, 252, Trav. Bruxelles, 5 février 1986, J.T.T., 1986, 453).

Jugé, dans le même sens, par la Cour du travail d'Anvers que

" Het voordeel voor het privé-gebruik van het bedrijfsvoertuig

Appellant raamt dit voordeel op 15.000 F. per maand of 180.000 F. per jaar.

Geïntimeerde stelt dat dit moet beperkt worden tot 100.000 F., bedrag overeenstemmend met de fiscale aangifte van partijen.

De eerste rechter bepaalde het voordeel ex aequo et bono op 10.000 F. per maand of 120.000 F. per jaar.

Of dit loon in natura fiscaal al dan niet en in welke mate werd aangegeven is niet relevant.

Is wel van belang, de werkelijke besparing die dit voordeel voor de werknemer meebrengt.

...

Vaststellend dat het kwestieuse voertuig een 5-deurs Ford Scorpio IGL betreft, aangekocht op 8 januari 1987 tegen eenprijs van 739.035 F., beslist het Hof de uitspraak van de eerste rechter op dit punt te bevestigen." (C. trav. Anvers, 2ème Ch., 17 juin 1994, Chron. dr. soc., 1995, 267).

Jugé encore par la Cour du travail de Liège que

" L'utilisation à des fins privées par le travailleur d'un véhicule appartenant à l'employeur constitue un élément de la rémunération (C. T. Bruxelles, 31 juill. 1979, J.T.T., 1980, p. 218; C. T. Liège, 22 oct. 1991, J.T.T., 1992, pp. 30 et s.).

...

Ledit avantage doit être calculé par référence à la valeur de jouissance du véhicule, non en considération du coût qu'il représente pour l'employeur mais de l'économie qu'en retire le travailleur selon la méthode forfaitaire suivie par la jurisprudence (l'usage "quantitativement normal") étant entendu que le fait que le travailleur intervienne financièrement dans ce coût n'exclut pas l'existence de pareil avantage (C. T. Liège, 22 oct. 1991, J.T.T., 1992, pp. 30 et s., et C.D.S., 1992, p. 118; C. T. Liège, 1er mars 1994, précité, T. T. Bruxelles, 5 févr. 1986, J.T.T., 1986, p. 453 et s.).

En l'occurrence, l'avantage rémunératoire concerné peut être raisonnablement fixé à 8.000 F par mois ..." (C. trav. Liège, 11ème Ch., 6 mai 1998, J.T.T., 1999, 156. Pour l'évaluation ex aequo et bono, voy. encore Cass., 29 janvier 1996, J.T.T., 1996, 188, et Chron. dr. soc., 1996, 230; C. trav. Anvers, 15 novembre 1991, Chron. dr. soc., 1993, 31: une Audi 100 est évaluée à 200.000 FB par an).

Dans son étude déjà citée, Marie-Paule Gomrée cite les chiffres suivants:

- 72.000 FB par an pour une Audi 100 (Trav. Bruxelles, 1er février 1988, J.J.T.B., 1988, 135);

- 75.000 FB par an pour une Peugeot 505 GTD Turbo (C. trav. Liège, 19 septembre 1991, J.T.T., 1993, 12);

- 8.000 FB par mois pour un véhicule non précisé (Trav. Bruxelles, 25 juin 1992, Chron. dr. soc., 1993, 42);

- 108.000 FB par an pour une Peugeot 205 Diesel (C. trav. Liège, 22 octobre 1991, J.T.T., 1992, 30);

- 126.000 FB par an pour une Mercedes 200 Diesel, tous frais payés par l'employeur, en ce compris le carburant (C. trav. Liège, 21 octobre 1992, J.T.T., 1993, 332);

- 200.000 FB par an pour une Audi 100, tous frais supportés par l'employeur (C. trav. Anvers, 15 novembre 1991, Chron. dr. soc., 1993, 31);

- 240.000 FB par an pour une Ford Scorpio, tous frais compris (C. trav. Bruxelles, 28 janvier 1992, J.D.S., 1992, 319) (Voy. GOMREE, M.-P., o. c., dans Orientations, 1995, 42 et s., 50).

Cette thèse a reçu le soutien de la Cour de cassation qui, dans deux arrêts rendus respectivement le 4 janvier 1993 et le 29 janvier 1996, l'aurait définitivement consacrée (Cass., 4 janvier 1993, J.T.T., 1993, 328; Cass., 29 janvier 1996, J.T.T., 1996, 188; voy. aussi GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 49, citant Trav. Bruxelles, 1er février 1988, J.J.T.B., 1988, 135; C. trav. Anvers, 15 novembre 1991, Chron. dr. soc., 1992, 31; C. trav. Bruxelles, 30 mai 2000, J.T.T., 2000, 318; C. trav. Bruxelles, 10 janvier 2001, J.T.T., 2001, 141).

Dans ces arrêts, la Cour a, effectivement, décidé

- d'une part: que l'usage d'un véhicule de société devait être pris en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire de préavis et du pécule de vacances, même si les parties ne l'avaient pas considéré comme un avantage en nature;

- d'autre part: qu'il fallait tenir compte de la valeur réelle de l'avantage en nature (c'est-à-dire de la jouissance qu'en retire le travailleur), à l'exclusion de la valeur convenue entre parties, de celle déclarée au fisc, ou même du coût du véhicule pour l'employeur (pour un examen des différentes controverses ayant existé en la matière avant ces arrêts, voy. GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 268).

A notre avis, ces arrêts de cassation ne font que reporter le problème: déterminer quelle est la valeur réelle d'un "avantage en nature" présuppose, en amont, qu'il y ait avantage en nature.

Ce raisonnement peut se concevoir dès lors qu'il y a un avantage en nature qui n'a pas été chiffré par les parties. En revanche, il ne vaut plus dès lors que le travailleur paie un loyer pour pouvoir utiliser le véhicule de société à titre privé, ce qui exclut, en principe, le principe même d'un avantage en nature.

De plus, on ne pourra qu'être sensible aux limites d'un tel raisonnement. A notre avis, il s'agit d'un système absurde, qui se nourrit lui-même: telle voiture constitue un avantage en nature d'un montant déterminé parce que, dans différents cas similaires, il a été statué en ce sens. A son tour, cette nouvelle décision servira de justification dans un autre litige ... dont les particularités propres ne seront peut-être pas les mêmes que celles inhérentes au dossier initial.

D. Quatrième interprétation



La quatrième interprétation constitue une variante de la précédente. Elle part du principe que, si le travailleur paie un loyer, le juge conserve son pouvoir d'appréciation de la valeur de l'avantage en nature (tout comme dans la troisième interprétation) mais le montant du loyer vient en déduction du montant déterminé par le juge (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 49; NEVEN, J. - F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s. , 45; Trav. Nivelles, 16 janvier 1996, J.T.T., 1996, 344).

Jugé en ce sens par le Tribunal du travail de Bruxelles:

" Un document non contesté par Monsieur MOISSE à l'époque ... prévoit que l'usage privé du véhicule de société par Monsieur MOISSE en décembre 1987 peut être fixé à 4.894 francs et que Monsieur MOISSE intervient personnellement pour 1.500 francs dans cet avantage.

L'avantage constitué par l'usage privé du véhicule de la société s'élève donc à 3.394 francs x 12 = 40.728 francs." (Trav. Bruxelles, 24ème Ch., 22 mars 1989, R.G. n°21.426/88, inédit).

Jugé ainsi par le Tribunal du travail de Bruxelles que

" La société conteste l'inclusion de la somme de 36.000 F représentant l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule de la société - une Renault 9 GTX.

Elle affirme que la facturation mensuelle à M. Henneuse, de la somme de 2.144 F pour l'usage de ce véhicule correspond au coût exact qu'elle supporte pour l'utilisation de ce véhicule. Dès lors, il s'agit d'un service rendu à titre onéreux et non pas d'un avantage consenti.

La société semble perdre de vue que, pour évaluer un avantage, il y a lieu de prendre en considération l'économie qu'en retire effectivement le travailleur et non pas la charge que représente cet avantage pour la société.

L'estimation faite par M. Henneuse de l'économie retirée par l'usage privé du véhicule de la société est raisonnable: 5.500 F par mois dont à déduire les 2.144 F pris en charge." (Trav. Bruxelles, 5 février 1986, J.T.T., 1986, 453. En ce sens également, C. trav. Bruxelles, 30 mai 2000, J.T.T., 2000, 318; C. trav. Liège, 29 novembre 2000, J.T.T., 2001, 213).

Section III : Le calcul du pécule de vacances de départ



L'employé a droit, à la fin de son contrat de travail, à un pécule de vacances de départ à charge de son employeur (article 46, arrêté royal du 30 mars 1967). Ce pécule se monte à 15,34 % de la rémunération de l'année en cours et, s'il quitte son employeur sans avoir déjà pris ses vacances annuelles, à 15,34 % de la rémunération de l'année précédente.

Par "rémunération", il y a lieu d'entendre non seulement la rémunération en espèces, mais également tous les avantages octroyés au travailleur au titre de rémunération (Cass., 10 janvier 1983, Pas., 1983, I, 548, J.T.T., 1983, 140; Cass., 18 septembre 1989, J.T.T., 1990, 179; Cass., 4 janvier 1993, J.T.T., 1993, 328; Cass., 29 janvier 1996, J.T.T., 1996, 188; C. trav. Mons, 11 octobre 1990, J.T.T., 1991, 164; C. trav. Bruxelles, 21 décembre 1990, J.J.T.B., 1991, 166; contra: Trav. Bruxelles, 25 mars 1985, J.T.T., 1985, 431).

Il en résulte que l'avantage en nature représenté par la mise à disposition d'un véhicule de société doit également être inclus dans la base de calcul du pécule de vacances de départ.

CHAPITRE IV : LA RESTITUTION DE LA VOITURE LORS DE LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section I : Rupture avec préavis, rupture avec effet immédiat



Aucune difficulté de principe ne se pose en cas de rupture du contrat moyennant préavis: pendant l'écoulement de celui-ci, le contrat de travail subsiste en tous ses éléments. Contrairement à une croyance très répandue, mais non fondée, pendant cette période l'employeur ne peut modifier unilatéralement les conditions de travail (notamment les fonctions et la rémunération) et, en particulier, retirer au travailleur qui en bénéficie la jouissance d'un avantage en nature comme le véhicule de société.

Le travailleur conservera donc la jouissance du véhicule de société jusqu'à l'expiration du délai de préavis. A ce moment, il devra la restituer.

Inversement, en cas de rupture avec effet immédiat, l'avantage en nature constitué par le véhicule de société sera (le cas échéant - cf. les différentes jurisprudences citées ci-avant, Chapitre III, Section II, § 2) inclus dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis. La rupture produisant des effets immédiats, le travailleur devra restituer (en principe immédiatement) tous les avantages en nature dont il disposait jusqu'alors (voiture de société, ordinateur, GSM ... mis à sa disposition par son employeur à des fins professionnelles).

Section II : Que peut faire l'employeur si le travailleur refuse de restituer la voiture de société ?



Dans certains cas (le plus souvent lorsque la rupture du contrat de travail s'inscrit dans un contexte relationnel tendu entre les parties), le travailleur refuse de restituer la voiture de société, les documents de bord et les clefs à son employeur.

Celui-ci dispose d'un moyen aisé de récupérer ce qui lui appartient. Il peut citer le travailleur devant la chambre des référés du tribunal du travail territorialement compétent en vue d'obtenir du président de cette chambre une ordonnance faisant obligation au travailleur de restituer les biens irrégulièrement retenus (Trav. Bruxelles, 15 octobre 1982, J.J.T.B., 1985, 170; C. trav. Bruxelles, 1er octobre 1987, J.J.T.B., 1987, 340). Il en va de même lorsque le travailleur occupe un logement de fonction qu'il doit restituer suite à son licenciement (Trav. Bruxelles, 27 janvier 1986, J.J.T.B., 1986, 144).

Cette ordonnance peut être assortie d'une astreinte.

C'est ainsi que le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné un travailleur à restituer à son employeur la voiture de société sous la menace d'une astreinte de 1.000 FB par jour de retard (Trav. Bruxelles, 15 octobre 1982, J.J.T.B., 1985, 170).

L'employeur confronté à un employé "récalcitrant" ne devra pas attendre trop longtemps avant de lancer la procédure. En effet, une des conditions requises pour que le juge des référés se déclare compétent est le caractère (très) urgent de la situation. Patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'entamer la procédure est susceptible de déboucher sur l'irrecevabilité de celle-ci.

L'employeur prudent adressera par contre une mise en demeure à son ex-travailleur, en lui signalant qu'à défaut de restitution de la voiture dans les 48 heures il le citera devant la chambre des référés du tribunal du travail compétent.

CHAPITRE V : LA VOITURE ET LA RESPONSABILITE DU TRAVAILLEUR

Section I : Rappel des principes



§ 1er: Le texte légal

L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que

" En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.

L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge."

§ 2: La portée de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978

A. Commentant cette disposition, François Lagasse et Michel Milde écrivaient en 1993:

" Ce texte instaure au profit du travailleur une immunité de responsabilité, tant à l'égard de l'employeur qu'à l'égard de tiers auxquels il pourrait porter préjudice. Ce n'est, désormais, que dans des cas limités que l'employeur pourra mettre en cause la responsabilité d'un salarié." La responsabilité civile du travailleur peut être engagée en cas de faute dolosive, de faute lourde ou de faute légère habituelle commise dans le cadre de la relation de travail. (LAGASSE, F., et MILDE, M., "La responsabilité du travailleur", Orientations, 1993, 61 et s., 61 et les références citées).

Tous les mots de cette dernière phrase sont importants.

B. La "faute" dont un travailleur peut devoir répondre est

- soit une faute dolosive (c'est-à-dire une faute intentionnelle, commise de mauvaise foi, par une personne qui sait commettre une faute et veut la commettre, dans le but de nuire);

- soit une faute lourde (c'est-à-dire une faute qui n'est pas commise intentionnellement mais qui est tellement grossière et inexcusable qu'un homme normalement prudent et avisé ne l'aurait pas commise. Il s'agit d'un comportement anormalement défectueux et dont l'auteur aurait "normalement" dû savoir qu'en agissant ainsi il porterait préjudice à autrui);

- soit une faute légère (c'est-à-dire une faute que commet une personne "normale" placée dans des conditions "normales"), commise à un degré "anormal" de fréquence. Le caractère "anormalement fréquent" de la faute est apprécié souverainement par le juge du fond.

Vis-à-vis des tiers, seul l'employeur est responsable (article 1384, C. civ.). Il pourra éventuellement se retourner contre le travailleur si celui-ci a commis une faute dolosive, une faute lourde ou une faute légère "anormalement fréquente".

C. La faute dont le travailleur peut être amené à répondre sur la base de l'article 18 précité est la faute "professionnelle", c'est-à-dire celle qui a été commise par le travailleur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Ne bénéficient ainsi pas de la quasi-impunité prévue par l'article 18 les fautes commises par le travailleur après les heures de travail (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 62; NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 48).

Jugé récemment par le Tribunal du travail de Bruxelles que

" Le champ d'application de cette disposition légale est clair. L'article 18 confère au travailleur une quasi-immunité pour les fautes commises "dans l'exécution de son contrat".

Il est, en revanche, étranger aux fautes commises par un travailleur en-dehors de l'exécution de son contrat. "Hors du cadre de la relation de travail, le travailleur est une personne privée soumise au droit commun de la responsabilité et non plus le 'préposé' de son employeur. Ce dernier n'a donc pas à supporter les conséquences des fautes non professionnelles commises par cette personne privée." (LAGASSE, F., et MILDE, M., "La responsabilité du travailleur", Orientations, 1993, 61 et s., 62; CUYPERS, D., "De aansprakelijkheid van de werknemer", Oriëntatie, 1992, 253 et s., 257; HOEN, H., "L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la responsabilité civile suivant les articles 1382 à 1384 du Code civil", J.T.T., 1983, 239 et s.; FAGNART, J.-L., "Responsabilité et relations de travail", Orientations, 1988, 98, 102; JAMOULLE, M., et CLESSE, J., "Examen de jurisprudence - contrat de travail", R.C.J.B., 1983, 579; C. trav. Bruxelles, 2 décembre 1988, J.T.T., 1989, 142).

En l'espèce, le véhicule mis à la disposition de Madame ETIENNE a été volé après ses heures de service.

Le vol n'a donc aucun lien avec l'exécution du contrat de travail. Il ne s'est produit ni pendant l'exécution du contrat, ni à l'occasion de l'exécution du contrat, ni par le fait de l'exécution du contrat.

C'est donc à tort que Madame ETIENNE estime que l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 trouve à s'appliquer en l'espèce." (Trav. Bruxelles, 24ème Ch., 21 avril 1999, R.G. n°17.398/96).

En revanche, tombent dans le champ d'application de l'article 18 toutes les fautes "professionnelles", commises pendant les heures de travail, si elles ont un rapport même ténu avec l'exécution normale du contrat de travail (Cass. 24 décembre 1980, Pas., 1981, I, 467; Cass., 27 juin 1980, J.T., 1981, 139; C. trav. Bruxelles, 14 avril 1981, J.T.T., 1981, 230; GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42 et s., 43; LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 62; JAMOULLE, M., Le contrat de travail, t. II, 132 et s.; VAN OEVELEN, A., "De contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemer in het raam van de uitvoering van de arbeiedsovereenkomst", dans Aktuele problemen van het arbeidsrecht, 1984, n°201 et s.).

Sont ainsi considérées comme des fautes "professionnelles", dont l'employeur doit répondre vis-à-vis de la victime (en vertu de l'article 1384 du Code civil) mais dont le travailleur peut, le cas échéant, également devoir répondre:

- le fait, pour un travailleur, de déclencher une bagarre sur les lieux du travail pour des raisons n'ayant rien de professionnel;

- le fait, pour un conducteur de poids lourd, de prendre une jeune fille faisant de l'auto-stop, puis de la violer.

Dans tous ces cas, la faute est "professionnelle" (au sens large) en raison de la connexité existant entre le dommage d'une part, l'exécution des fonctions d'autre part. Le dommage n'aurait pas été occasionné à la victime si son auteur n'avait pas été lié à son employeur par un contrat de travail (GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 43).

Ce n'est que lorsqu'il n'existe aucun lien entre la faute et le dommage d'une part, l'exécution de la relation de travail d'autre part, que l'application du régime de responsabilité civile prévu par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 devra être écartée.

D. La faute qui bénéficie de la quasi-immunité prévue par l'article 18 précité est une faute civile. La loi du 3 juillet 1978 n'a pas pour effet de conférer au travailleur une immunité pénale. Seul celui-ci est responsable pénalement vis-à-vis de la collectivité et verra, le cas échéant, une condamnation répressive inscrite à son casier judiciaire.

La chose est d'importance car de très nombreux manquements commis par le travailleur "dans l'exécution de son contrat" constituent des infractions pénales. Il en va notamment ainsi des infractions de roulage que commettent les chauffeurs de poids lourds ou les représentants de commerce dans le cadre de l'exécution de leur contrat.

Pour toutes ces infractions, seul le travailleur est responsable pénalement et verra la condamnation inscrite à son casier judiciaire. Il sera (en principe) seul responsable du paiement des amendes prévues par la loi pénale.

Toutefois, l'employeur est responsable civilement vis-à-vis de la victime (dommages et intérêts visés par l'article 1384 du Code civil). Il est, en outre, solidairement responsable du paiement des amendes en vertu de l'article 67 du Code de la route. Il pourra toutefois en réclamer le remboursement au travailleur sans que celui-ci puisse lui opposer le principe de l'immunité des fautes civiles (article 18, loi du 3 juillet 1978) puisque le paiement d'une amende trouve sa source dans une faute pénale (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; NEVEN, J.-F., o. c., Orientations, 1999, 44 et s., 49).

Si le travailleur a été condamné au paiement de l'amende et l'a payée, il ne pourra, pour la même raison, en obtenir le remboursement à charge de son employeur (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Gand, 9 janvier 1989, R.W., 1988-1989, 1091; Trav. Anvers, 3 juin 1988, J.T.T., 1989, 273).

E. L'employeur qui a indemnisé la victime peut exercer un recours contre le travailleur lorsque la responsabilité civile de ce dernier est mise en cause (ou, le cas échéant, lorsque l'employeur a été condamné comme civilement responsable du paiement des amendes).

E.1. Une première façon de procéder est de se mettre d'accord avec le travailleur quant à l'existence de la faute, quant à sa gravité, quant à l'importance du préjudice et sur les modalités d'apurement de la dette. Une telle possibilité est expressément prévue par les articles 18, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1978 et 23, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Si les parties conviennent que l'apurement s'effectuera par des retenues à la source sur la rémunération du travailleur, ces retenues ne pourront excéder le cinquième de la rémunération mensuelle nette, sauf si le dommage a été commis par dol (Cass., 7 mars 1988, J.T., 1989, 110).

E.2. En l'absence d'accord des parties sur ce qui précède, l'employeur devra introduire une procédure devant le tribunal du travail en vue d'obtenir des dommages et intérêts sur la base de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. Si le tribunal reconnaît l'existence d'une faute professionnelle dolosive, lourde ou légère habituelle, celle d'un dommage, celle d'un lien de causalité, il condamnera le travailleur au paiement de dommages et intérêts envers son employeur. Celui-ci ne perdra pas de vue le délai de prescription édicté par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (cinq ans à partir des faits sans excéder un an à partir de la fin du contrat).

E.3. Toute retenue à la source opérée unilatéralement par l'employeur sur la rémunération en cours est illicite (article 11, loi du 12 avril 1965) et expose l'employeur à des poursuites pénales (article 42, loi du 12 avril 1965).

L'indemnité compensatoire de préavis n'est pas de la "rémunération" dont le non-paiement est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales. Toutefois, une jurisprudence largement dominante considère que l'employeur retenant sur l'indemnité compensatoire de préavis le montant de dommages et intérêts dont le principe et/ou le montant n'a pas fait l'objet d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire commet une voie de fait qu'il appartient au juge des référés de faire cesser (C. trav. Bruxelles, 17 novembre 1989, J.J.T.B., 1990, 45; Trav. Bruxelles, 22 janvier 1987, J.J.T.B., 1987, 117; Trav. Anvers, 22 janvier 1987, R.W., 1987-1988, 88).

Section II : La voiture et la responsabilité civile du travailleur - jurisprudence



Le seul fait de commettre une infraction au Code de la route (même si celle-ci est une infraction qualifiée de "grave" par l'article 29 des lois coordonnées sur la police de la circulation routière) n'est pas nécessairement constitutif d'une "faute lourde" au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 (Gand, 19 septembre 1980, R.W., 1981-1982, 44; voy. aussi la jurisprudence citée par LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 64-65).

On doit à l'honnêteté de dire que la jurisprudence est extrêmement divisée et qu'il existe des décisions en sens divers.

Jugé par la Cour du travail de Liège que le fait, pour un représentant de commerce, de commettre un accident de roulage en commettant une infraction au Code de la route n'était pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité civile (C. trav. Liège, 17 novembre 1981, J.T.T., 1982, 272).

Jugé par le Tribunal du travail de Liège que le fait d'endommager un véhicule appartenant à la société au cours d'une manoeuvre n'est pas nécessairement constitutif d'une faute lourde (Trav. Liège, 7 juin 1971, R.D.S., 1971, 285; aussi: Trav. Charleroi, 15 mars 1971, R.D.S., 1972, 312).

Jugé par la Cour d'appel de Bruxelles que ne commet pas une faute lourde le travailleur qui, dans l'exercice de ses fonctions, abandonne le véhicule de société sans l'avoir fermé et en laissant les clefs sur le siège avant, en facilitant ainsi le vol (Bruxelles, 26 septembre 1989, Bull. Ass., 1990, 350). On relèvera en passant que le conducteur qui agit de la sorte commet une infraction au Code de la route, celui-ci prévoyant que le conducteur d'un véhicule doit faire ce qui est en son pouvoir pour que le véhicule ne puisse être volé.

Certains manquements particulièrement dangereux engagent par contre la responsabilité du travailleur. De même, la qualité de celui-ci joue également un rôle: la responsabilité d'un professionnel de la route, comme un camionneur, sera examinée avec davantage de sévérité que celle d'un conducteur "normal".

Jugé par la Cour du travail de Liège que commet une faute lourde le conducteur de poids lourd ayant dépassé deux véhicules dans un endroit où, selon les constatations faites par la gendarmerie, la courbe de la route est assez prononcée, la visibilité est réduite et la circulation dense (C. trav. Liège, 19 avril 1983, J.T.T., 1984, 97).

Commet, de même, une faute lourde le conducteur de poids lourd qui cause un accident après avoir brûlé un feu rouge (Trav. Anvers, 13 novembre 1972, J.T.T., 1974, 62).

Commet une faute lourde un camionneur en état d'ébriété qui conduit à une vitesse excessive et de façon téméraire et, de ce fait, cause un accident (Gand, 4 novembre 1982, R.W., 1984-1985, 2285).

Commet une faute lourde le conducteur de poids lourd qui gare son véhicule perpendiculairement à l'axe d'une chaussée à grande circulation pour décharger son chargement (Mons, 15 mars 1984, R.G.A.R., 1988, 11353).

Ne constitue toutefois pas une faute lourde le fait, pour un camionneur en état d'ébriété, d'avoir un accident avec un véhicule de société dès lors que la responsabilité de l'accident incombe à un autre conducteur et est totalement étrangère à son taux d'alcoolémie (Liège, 21 octobre 1982, J.L., 1983, 406).

Jugé également par le Tribunal du travail de Dinant que ne constituait pas une faute lourde le fait, pour un conducteur d'autocar, de provoquer un accident suite à un excès de vitesse prononcé (il roulait à 80 km/h en agglomération alors que la vitesse était limitée à 30 km/h) (Trav. Dinant, 16 juin 1989, Rev. rég. dr., 1989, 576. Le Tribunal considère qu'un tel comportement constitue un "motif grave" de rupture au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, mais non une "faute lourde" au sens de l'article 18 de la même loi).

Jugé, en sens contraire, par le Tribunal de police de Saint-Nicolas que commettait une faute lourde le conducteur d'autocar responsable d'un accident. En l'espèce, il avait roulé à 120 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 75 km/h et avait effectué à une vitesse excessive une manoeuvre dangereuse ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule (Pol. St-Nicolas, 31 octobre 1990, J.J.P., 1991, 108, cité par GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 44).

Quid lorsque le travailleur, constatant que le véhicule se trouve dans un état défectueux, refuse de prendre le volant ou, le prenant sur ordre de son employeur, commet un accident ?
Le 26 mars 1990, le Tribunal du travail de Charleroi a décidé qu'un conducteur de poids lourd pouvait légitimement suspendre l'exécution de son obligation d'exécuter le travail convenu lorsque le véhicule mis à sa disposition par l'employeur n'était pas conforme aux règlements techniques, infraction pour laquelle il avait subi des condamnations pénales (Trav. Charleroi, 26 mars 1990, Chron. dr. soc., 1991, 72; GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1995, 42 et s., 45).

C'est le bon sens même. Le travailleur a, dans une telle situation, le "choix" entre conduire un véhicule défectueux et "se rebeller" contre son employeur. Dans la mesure où celui-ci a l'obligation de veiller à ce que le travail soit exécuté dans des conditions satisfaisantes de sécurité (article 20, 2°, loi du 3 juillet 1978), le travailleur peut valablement invoquer l'exception d'inexécution (article 1184, C. civ.) si l'employeur manque à cette obligation.

Dans le même ordre d'idée, si le travailleur utilise quand même, sur ordre, le matériel défectueux alors qu'il a protesté contre une telle utilisation, l'employeur ne peut ultérieurement invoquer l'existence d'une faute lourde dans son chef (FAGNARD, J.-L., "La responsabilité dans la relation de travail", dans Le contrat de travail dix ans après la loi du 3 juillet 1978, Louvain, 1989, 163, 178).

Section III : La voiture et la responsabilité pénale du travailleur - doctrine et jurisprudence



Comme relevé ci-avant, Section I, § 2, D., la quasi-immunité prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ne concerne que la responsabilité civile.

Le travailleur reste donc responsable sur le plan pénal, même lorsque l'infraction commise l'a été pendant les heures de travail et dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Il pourra donc se voir condamner à une amende, voire à une peine de prison (toutes peines qui figureront à son casier judiciaire). S'il paie l'amende, il ne pourra en obtenir le remboursement à charge de son employeur (LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Gand, 9 janvier 1989, R.W., 1988-1989, 1091; Trav. Anvers, 3 juin 1988, J.T.T., 1989, 273).

Inversement, si l'employeur, déclaré civilement responsable du paiement des amendes par application de l'article 67 du Code de la route, en paie le montant, il pourra ensuite exercer un recours contre le travailleur et récupérer à sa charge le montant de l'amende, sans que celui-ci puisse se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

Section IV : La voiture et le licenciement pour motif grave - jurisprudence



La jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises que la "faute lourde" visée par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 n'équivalait pas à la "faute grave" visée par l'article 35 de la même loi. Dans certains cas une "faute grave" constitue une "faute lourde", dans d'autres pas. Inversement, certaines "fautes lourdes" peuvent ne pas constituer une "faute grave".(GOMREE, M.-P., o. c., Orientations, 1989, 261 et s., 262; JAMOULLE, M., Le contrat de travail, t. II, p. 142; LAGASSE, F., et MILDE, M., o. c., Orientations, 1993, 61 et s., 63; Trav. Bruxelles, 29 janvier 1990, J.J.T.B., 1990, 183).

Jugé par la Cour du travail de Mons que le fait de conduire à une vitesse excessive une voiture de société est illégal et dangereux pour la vie du conducteur et pour celle de tiers, mais ne constitue pas un motif grave. En l'espèce, le conducteur était un représentant de commerce (C. trav. Mons, 13 février 1989, J.T.T., 1989, 290).

Jugé, en sens contraire car le travailleur était un professionnel de la route, que commet un motif grave lorsqu'un conducteur de poids lourd se rend coupable de fautes et négligences répétées entraînant pour l'employeur et les tiers des dommages considérables, par accident, notamment en abandonnant son camion sans serrer les freins ou en brûlant un feu rouge et en roulant à une vitesse excessive (C. trav. Bruxelles, 9 septembre 1991, R.D.S., 1992, 153, cité par GOMREE, M.-P., "La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail", Orientations, 1995, 42, 45-46; dans le même sens, Trav. Bruxelles, 19 octobre 1989, J.J.T.B., 1989, 412).

Jugé, dans le même sens, que commet une faute grave le conducteur de camion-citerne qui conduit en état d'ébriété et abandonne son camion, en panne, sans prendre les mesures de signalisation (Trav. Bruxelles, 25 octobre 1990, J.T.T., 1991, 162).

Jugé qu'est un motif grave le fait de causer un accident de circulation en état d'ivresse à bord d'une voiture de société, même pour un déplacement d'ordre privé après les heures de travail (C. trav. Gand, 15 novembre 1991, J.T.T., 1993, 53).

Commet un motif grave le représentant de commerce qui utilise une voiture de société à des fins privées en infraction à une interdiction expresse de l'employeur et qui commet un délit de fuite après avoir causé un accident (Trav. Anvers, 15 janvier 1992, J.T.T., 1993, 55).

Inversement, ne constitue pas un motif grave

- le refus, pour un conducteur professionnel, de conduire un bus ne répondant pas aux normes de sécurité (C. trav. Bruxelles, 14 mai 1984, Chron. dr. soc., 1989, 118);

- le refus d'un conducteur de camion de reprendre la route après une journée de travail de 11 heures et demie (C. trav. Liège, 22 avril 1988, Chron. dr. soc., 1989, 119);

- le refus de conduire un véhicule de société qui n'a pas les papiers de bord obligatoires (J. P. Courtrai, 8 avril 1966, R.D.S., 1968, 168).

CONCLUSION



La mise à disposition d'une voiture de société peut causer de nombreuses difficultés à un employeur.

Ces difficultés peuvent être, sinon supprimées, du moins limitées lorsque la mise à disposition est la conséquence d'une convention énumérant, avec précision, les droits et obligations de chacun.

Une certaine marge d'incertitude demeurera toutefois. L'employeur prudent agira sagement en se renseignant sur le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence en la matière avant de reprendre la voiture de société ou de retenir unilatéralement sur la rémunération du travailleur une somme déterminée à titre de dommages et intérêts alors que les conditions d'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ne sont pas remplies.
Un article de  François LAGASSE
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La voiture de société et le contrat de travail

23 février 2012, par Karibou

Bonjour,

Je me pose des questions concernant le certain de mes amis qui bénéficie d’une voiture de société (ainsi que la carte essence) mais qui, pour des raisons de facilité, prennent le train pour se rendre chez leur employeur. Etrangement leur employeur leur paye également les frais pour les transports en commun.

Comment fiscalement cela peut être accepté pour l’employeur mais aussi pour leurs employés qui, d’après ce que j’en sais, n’ont pas été plus taxé depuis qu’ils prennent les transports en commun ?

Moi aussi je bénéficie d’un véhicule de société, puis-je demander légalement à mon employeur de me payer mes trajets en transport en commun ?

La voiture de société et le contrat de travail

2 février 2012

Bonjour, si je mets fin à mon contrat de travail, mon employeur peut-il m’obliger à racheter le véhicule où à devoir payer l’indemnité de rupture entre mon employeur et la société le leasing ?

D’avance je vous remercie de votre réponse

La voiture de société et le contrat de travail

25 octobre 2011, par Michel002

Bonjour, En tant qu’employé, j’utilise jusqu’à présent mon véhicule privé à des fins professionnelles (missions). Je perçois, pour les déplacements en question, une indemnité correspondant au barème de l’état (0,3352€/km actuellement), donc non imposable. Afin de réduire ses frais, mon employeur souhaite m’imposer un véhicule de service, marqué du logo de la société, et dont l’usage serait strictement limité aux déplacements professionnels. Les seuls déplacements privés admis seraient ceux entre mon domicile et le siège de la société, ce qui me vaudrait de me faire imposer pour avantage en nature et de devoir en outre m’acquitter d’une taxe CO2. Cela signifie qu’en quittant le siège de la société en fin de journée de travail, je serais tenu de regagner immédiatement mon domicile, par le chemin le plus direct ou le plus rapide. J’y vois une atteinte à ma vie privée. En effet, je pense être libre de disposer de mon temps après ma journée de travail. Qu’en est-il ? Mon employeur serait éventuellement disposé à me laisser utiliser le véhicule à des fins privées, mais me facturerait alors les km parcourus au tarif évoqué ci-dessus, ce qui me semble nettement excessif pour la mise à disposition d’un véhicule de petit gabarit, dont je n’aurais pas fait le choix, et qui ne serait pourvu que des équipements basiques. Dois-je accepter cette situation ? Dans le cas contraire, sur base de quels éléments puis-je refuser ? Merci d’avance pour votre réponse.

La voiture de société et le contrat de travail

13 septembre 2011, par lola1202

Bonjour,

J’ai signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2011 sur lequel il figure que j’ai une voiture de société.

Le soucis, c’est que nous sommes le 13 septembre et que je n’ai toujours pas reçu cette voiture.

Je fais près de 300 km par jour avec mon véhicule personnel. Que puis-je faire ?

Merci

CL

La voiture de société et le contrat de travail

31 janvier 2011

Bonjour,

qu’entend on par "loyer" ? si un employeur propose une voiture de société , à condition de baisser son salaire brut ? est ce considéré comme loyer ? Au final, sur la fiche de paie, il y a une double diminution de salaire car dans un premier temps,le salaire brut est diminué , puis est retiré le montant des taxes pour avantage en nature. Merci

La voiture de société et le contrat de travail

20 janvier 2010, par michel

bonjours une question mon véhicule de société a été mis en fourrières pour stationnement gênant qui paye les frais de fourriers

La voiture de société et le contrat de travail

15 août 2009

Dans le cas où la policy car de l’entreprise impose au travailleur un kilométrage limité par an (ex 30 000 Km/an selon le contrat de leasing) et tout kilométrage supplémentaire est à charge du travailleur (ex 0,15 euro/km), cette charge peut-elle être récupérée fiscalement par le travailleur via sa déclaration d’impôts en terme de charge réelle ??

La voiture de société et le contrat de travail

30 avril 2009

bonjour, si un travailleur dispose d’une voiture de sociétè, qui doit payer les frais d’essence ? l’employeur ou le travailleur ?