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Le fisc n’est pas beau joueur

Loi du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004)
mardi 3 août 2004. Un article de Gilles CARNOY
Une loi interprétative sauve le fisc des effets de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription. Technique douteuse et malsaine

Nous avons à plusieurs reprises évoqué la problématique de l’interruption de la prescription des cotisations fiscales par un commandement de payer.

Pour mémoire, le fisc faisait notifier un commandement interruptif (sic) de payer une cotisation fiscale litigieuse, et un délai de prescription de 5 ans recommençait à courir.

Or par ses arrêts des 10 octobre 2002 et 21 février 2003, la Cour de cassation a décidé qu’un commandement de payer n’interrompt valablement la prescription que s’il est accompagné d’un titre exécutoire.

Lorsque l’impôt est contesté (par une réclamation, ou une action judiciaire), l’administration fiscale ne peut prendre que des mesures conservatoires contre le contribuable.

Le commandement de payer, pris sur la base d’un titre conservatoire, est dès lors nul. Et par conséquent, il n’a pas interrompu la prescription !

En d’autres termes, lorsque l’impôt est contesté, sa prescription n’est pas interrompue par un commandement dit interruptif.

Voilà qui constituait une très mauvaise nouvelle pour le fisc. En effet nombre d’importants dossiers attendent une solution depuis plus de 5 ans.

C’est pourquoi le SPF Finances a obtenu du Parlement une loi selon laquelle l’introduction d’une réclamation ou d’une action en justice contre une cotisation suspend  le cours de la prescription (articles 443bis et 443ter nouveau du CIR 92 introduit par la loi du 31 décembre 2003).

Mais cette loi n’est pas rétroactive.

Elle n’améliore pas le sort du fisc dans les affaires où une prescription est déjà acquise au 10 janvier 2004 à la suite des arrêts de la Cour de cassation.

La position du fisc est de ce fait très délicat, sinon scandaleuse, dans certaines affaires importantes (QFIE par exemple).

L’administration s’est alors appuyée sur l’article 2251 du Code civil consacrant le principe « contra non valentem agere non currit prescriptio. »

Pour l'administration, comme l'article 410 CIR/92 suspend l'exécution de l'impôt contesté, l'administration se trouve dans l'impossibilité d'agir en recouvrement, ce qui constitue une situation suspendant la prescription.

Les juridictions des saisies ont balayé l’argument.

En effet l’administration peut parfaitement agir : il lui suffit de faire trancher les réclamations pour éviter les effets du temps.

Il a alors été question de modifier l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Pour les fraudes graves et de grande ampleur, cette disposition devait prévoir qu'une instruction pénale suspendra la prescription en matière fiscale.

Mais la parade n’est pas efficace.

Il faut en effet trouver un effet rétroactif pour récupérer les prescriptions acquises.

Monsieur Reynders avait promis, la main sur le cœur, qu’il ne ferait pas adopter un texte rétroactif.

Or voilà que la loi programme du 9 juillet 2004 contient une disposition interprétative qui dit … exactement le contraire de ce qu’affirme la Cour de cassation.

Il s’agit d’une loi interprétative de l’article 2244 du Code civil, lequel dispose que :

« Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. »

Et sa loi interprétative énonce que :

« Nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte de poursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d'impôt contestée n'a pas de caractère certain et liquide. »

(Article 49 de la loi du 9 juillet  2004, M.B. du 15 juillet 2004).

Et une loi interprétative est censée confirmer le sens de la loi depuis son origine, de sorte qu’elle dispose d’un effet rétroactif.

La manœuvre est grossière.

Le fisc fait changer les règles du jeu au milieu de la partie, si l’on ose dire.

Comment la loi pourrait-elle raisonnablement interpréter ab initio l’article 2244 du Code civil autrement que ce qu’en a dit la Cour de cassation, dont le rôle est tout de même d’unifier l’interprétation de la loi.

Du reste, déjà dans une affaire relative à l’interruption de la prescription, la Cour d’arbitrage a clairement énoncé (arrêt n° 189/2002 du 19 décembre 2002) :

«  Abstraction faite du droit répressif, l’effet rétroactif qui s’attache à une disposition législative interprétative est justifié lorsque la disposition interprétée ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative.

Si tel n’est pas le cas, la disposition dite interprétative est en réalité une disposition rétroactive pure et simple. Par conséquent, sa rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public. S’il s’avère que la rétroactivité a en outre pour effet d’influencer dans un sens déterminé l’issue de procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit dont elles sont saisies, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. »

Cette loi interprétative fera long feu.

Comment pourrait-elle se présenter comme une disposition qui « ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative », comme dit la Cour d’arbitrage, alors qu’à deux reprises, la Cour de cassation a donné une interprétation différente.

Mais le pire n’est-il pas que le recours à la technique de la loi interprétative a été suggéré par la Conseil d’Etat

Gageons que le dossier n’est pas clos.

Les juges ne s’en laisseront pas conter. Du moins espérons.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Le fisc n’est pas beau joueur

2 février 2005, par La rédaction

Voici un extrait d’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 17 novembre 2004 (publié par Fiscalnet) :

« Si le commandement est le premier acte de poursuites directes, soit une voie d’exécution, il ne peut être signifié pour une imposition contestée au sens de l’article 410 du CIR 1992.

En disposant que le commandement doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de la prescription au sens de l’article 2244 du Code civil, même lorsque la dette d’impôt contestée n’a pas de caractère certain et liquide, l’article 49 de la loi-programme n’interprète pas la nature du commandement dont elle reconnaît qu’il s’agit du premier acte de poursuites directes, mais déroge à l’article 410 du CIR 1992.

Conformément à cette dernière disposition, un commandement qui est un acte de poursuites directes, ne peut recevoir aucun effet lorsqu’il est signifié pour une imposition contestée en l’absence d’incontestablement dû. Si l’article 49 de la loi-programme prévoit que le commandement est un acte interruptif de la prescription lorsque la dette d’impôt n’est pas liquide et certaine, il ajoute une nouvelle règle dérogatoire à l’article 410 du CIR 1992.

En ce que cette disposition complète une autre disposition légale, elle n’est pas une loi interprétative et ne peut recevoir d’effet rétroactif, à défaut de mention expresse dans la loi elle-même.

Par l’adoption de cette disposition, le Législateur a voulu consacrer l’effet hybride du commandement en matière fiscale, à savoir, l’effet exécutoire pour une dette certaine et liquide et l’effet conservatoire interruptif de la prescription pour une dette d’impôt contestée qui ne correspond pas à l’incontestablement dû.

Or, les conclusions du Ministère public précédent l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2002 disposent que " cette analyse de la double portée du commandement se heurte au prescrit du texte légal ; le Code civil, lorsqu’il fait référence au commandement, ne crée pas une institution spécifique ; le commandement visé est celui qui est décrit par le Code judiciaire. On ne voit pas sur quelle base on pourrait envisager un commandement ad hoc, destiné seulement à interrompre la prescription. Ni le Code judiciaire, ni le Code civil font dans la nuance de l’intervention " (op.cit.).

Ainsi, à supposer que l’article 49 de la loi-programme lorsqu’il dispose que le commandement est un acte interruptif de la prescription, même pour un impôt contesté, soit une loi interprétative, il s’agit de l’interprétation de l’article 1499 du Code judiciaire relatif au commandement, puisque l’article 2244 du Code civil ne définit pas le commandement, mais vise nécessairement le commandement décrit par le Code judiciaire.

L’article 49 de la loi-programme ne peut dès lors être une loi interprétative de l’article 2244 du Code civil.

Par ailleurs, la double portée du commandement se heurte au prescrit du texte légal de l’article 1499 du Code judiciaire qui traite de la saisie-exécution mobilière et prévoit que cette saisie-exécution doit être précédée d’un commandement. En conséquence, l’article 49 de la loi-programme en ce qu’il prévoit que le commandement est un acte interruptif de la prescription en matière d’impôts sur les revenus, même lorsque la dette d’impôt contestée n’est pas liquide et certaine, complète l’article 1499 du Code civil.

L’article 49 de la loi-programme n’est dès lors pas une loi interprétative et ne peut dès lors être appliquée au présent litige. »