La loi du 7 mai 2004 modifiant la loi « Tobback »
du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de
sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934
interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la
profession de détective privé est entrée en vigueur le 3 juin 2004, le
jour de sa publication au Moniteur Belge.
Dans le souci
louable de réglementer et d’assainir le marché de la consultance en matière de sécurité
privée, le législateur a institué un régime d’autorisation ministérielle préalable.
A partir du 3
août 2004, nul ne pourra exercer une activité de consultance dans le secteur de
la sécurité privée sans y avoir été préalablement autorisé par le Ministre de
l’Intérieur.
La loi définit
l’entreprise de consultance comme étant « toute
personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à
fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les
personnes ou des biens, y compris l’élaboration, l’exécution et l’évaluation
d’audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le
domaine de la sécurité. »
Ne sont pas
considérées comme entreprises de consultance en sécurité et échappent au champ
d’application de la loi la fourniture de services de conseil par les autorités
et l’entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas
offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre
activité considérée comme principale.
Sans nul doute,
le domaine d’application de la loi suscitera-t-il des difficultés
d’interprétation.
Sous le régime
de la loi du 7 mai 2004, toute entreprise de consultance en sécurité doit
obtenir l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur, après avis de la
Sûreté de l’Etat et du Procureur du Roi ou, à défaut, du Ministre de la
Justice.
L’autorisation
ne sera délivrée qu’après qu’un organisme de certification désigné par le
Ministre de l’Intérieur aura reconnu que l’entreprise de consultance répond à des normes qualitatives, elles mêmes définies
par des organisations professionnelles du secteur de la consultance en sécurité.
Il appartient
au Ministre de l’Intérieur de désigner les organisations professionnelles habilitées
à proposer les normes de qualité.
Le mécanisme de
« labellisation » des entreprises de consultance n’est pas encore
opérationnel. La loi a prévu un régime transitoire expirant le 3 août 2004.
Jusqu’à cette
date, les entreprises qui en feront la demande et qui rapporteront la preuve
qu’elles exerçaient une activité de consultance en sécurité avant le 1er
février 2003 pourront poursuivre leurs activités dans l’attente de la
délivrance de l’autorisation ministérielle qu’elles devront par ailleurs
demander.
Quid dès lors des entreprises ne
répondant pas à ces conditions ?
Elles devront,
selon la logique du législateur, suspendre toute activité de consultance en
sécurité dans l’attente de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur.
En voulant
séparer le bon grain de l’ivraie, le législateur n’a-t-il pas créé un régime
discriminatoire aux effets potentiellement pervers ?
Pourquoi juger
qu’une entreprise de consultance en sécurité constituée après le 1er
février 2003 soit peu recommandable ?
En tout état
de cause, la mise en œuvre de la loi du 7 mai 2004 devra être suivie de près.