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Security Consultancy : les affres du régime transitoire

Consultance en sécurité
vendredi 9 juillet 2004. Un article de Frédéric COUVREUR
Le service de consultance en matière de sécurité privée est à présent réglementé. La période transitoire prend fin le 3 août 2004

La loi du 7 mai 2004 modifiant la loi « Tobback » du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est entrée en vigueur le 3 juin 2004, le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Dans le souci louable de réglementer et d’assainir le marché de la consultance en matière de sécurité privée, le législateur a institué un régime d’autorisation ministérielle préalable.

A partir du 3 août 2004, nul ne pourra exercer une activité de consultance dans le secteur de la sécurité privée sans y avoir été préalablement autorisé par le Ministre de l’Intérieur.

La loi définit l’entreprise de consultance comme étant « toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou des biens, y compris l’élaboration, l’exécution et l’évaluation d’audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité. »

Ne sont pas considérées comme entreprises de consultance en sécurité et échappent au champ d’application de la loi la fourniture de services de conseil par les autorités et l’entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale.

Sans nul doute, le domaine d’application de la loi suscitera-t-il des difficultés d’interprétation.

Sous le régime de la loi du 7 mai 2004, toute entreprise de consultance en sécurité doit obtenir l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur, après avis de la Sûreté de l’Etat et du Procureur du Roi ou, à défaut, du Ministre de la Justice.

L’autorisation ne sera délivrée qu’après qu’un organisme de certification désigné par le Ministre de l’Intérieur aura reconnu que l’entreprise de consultance répond  à des normes qualitatives, elles mêmes définies par des organisations professionnelles du secteur de la consultance en sécurité.

Il appartient au Ministre de l’Intérieur de désigner les organisations professionnelles habilitées à proposer les normes de qualité.

Le mécanisme de « labellisation » des entreprises de consultance n’est pas encore opérationnel. La loi a prévu un régime transitoire expirant le 3 août 2004.

Jusqu’à cette date, les entreprises qui en feront la demande et qui rapporteront la preuve qu’elles exerçaient une activité de consultance en sécurité avant le 1er février 2003 pourront poursuivre leurs activités dans l’attente de la délivrance de l’autorisation ministérielle qu’elles devront par ailleurs demander.

Quid dès lors des entreprises ne répondant pas à ces conditions ?

Elles devront, selon la logique du législateur, suspendre toute activité de consultance en sécurité dans l’attente de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur.

En voulant séparer le bon grain de l’ivraie, le législateur n’a-t-il pas créé un régime discriminatoire aux effets potentiellement pervers ?

Pourquoi juger qu’une entreprise de consultance en sécurité constituée après le 1er février 2003 soit peu recommandable ?

En tout état de cause, la mise en œuvre de la loi du 7 mai 2004 devra être suivie de près.

Un article de  Frédéric COUVREUR
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