INTRODUCTION
On assiste depuis plusieurs années,
sous l’effet notamment des modérations salariales, à un retour de diverses
formes d’avantages en nature.
C’est le cas notamment de la voiture
de société qui est mise à la disposition du travailleur pour un usage
professionnel, l’employeur autorisant dans la plupart des cas un usage privé.
Cet avantage constitue l’un des
avantages extralégaux les plus populaires en Belgique tant pour l’employeur que
pour le travailleur. Ainsi, pas moins de 45% des véhicules neufs immatriculés
en Belgique l'année dernière l'ont été au nom d'une entreprise.
En effet, les travailleurs apprécient
l’usage d’un véhicule de société car cela leur coûte moins cher que l’achat et
l’entretien d’un véhicule personnel : l’employeur paie les frais
d’assurance, l’entretien, les réparations, et dans bon nombre de cas les frais
de dépannage.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il est
souvent demandé au travailleur d'apporter une contribution financière pour
conduire un véhicule de société: soit il l'inscrit comme avantage en nature
dans sa déclaration d'impôts, soit il paie un montant mensuel fixe à son
employeur, soit les deux.
Dans le chef de l'employeur,
"offrir" une voiture de société est également un facteur intéressant
car le prix de la voiture est en grande partie déductible fiscalement.
De la sorte une voiture de société est
moins onéreuse qu’une augmentation salariale brute ce qui constitue un atout
non négligeable.
Notons encore que la mise à
disposition d'une voiture de société est exclue des cotisations ordinaires de
sécurité sociale.
Le but de cet article n’est pas de
faire le point sur toute la législation concernant le régime de la voiture de
société en Belgique mais plutôt de mettre en avant les différents aspects de ce
système dans le chef du travailleur.
J’analyserai les avantages réels du
système, les incidences fiscales et de sécurité sociale, les liens qu’il y a
lieu de faire avec le droit du travail mais aussi la responsabilité civile et
pénale du travailleur.
Je comparerai ensuite les dispositions
d'un contrat-type de mise à disposition d'un véhicule de société avec celles
qu'il est généralement recommandé de mettre dans un contrat.
Enfin, un chapitre sera consacré aux
modifications fiscales survenues en 2004.
TITRE
I. GÉNÉRALITÉS
1.
Avantages du système
1.1. Avantage financier
La mise à disposition d'une voiture de
société représente pour le travailleur une belle économie.
En effet, en règle générale
l’employeur se charge de tous les frais inhérents à la voiture, ou du moins
d'une grande partie: l’assurance, les taxes de roulage, l’entretien, les
réparations et dans la grande majorité des cas les frais de dépannage.
Le travailleur bénéficie parfois aussi
d’une carte « essence » fournie par l'employeur.
L’utilisation qu’en fera le
travailleur dépendra de la politique de l’entreprise : elle sera soit
limitée aux seuls déplacements professionnels soit, comme dans la plupart des
cas, il pourra l’utiliser comme bon lui semble.
Tout est question de négociation avec
l’employeur au moment de la conclusion du contrat.
Il est encore intéressant de noter que
la plupart des travailleurs bénéficiant d’une voiture de société roulent dans
des types de voitures qu’ils ne pourraient pas se permettre financièrement
s’ils devaient la financer eux-mêmes.
1.2. Véhicule amorti sur 4 ans[1]
La majorité des voitures de société
sont amorties sur 4 ans ou 120.000 kilomètres.
Le travailleur doit alors remettre son
ancienne voiture et reçoit en échange un nouveau véhicule.
Cela évite donc l’usage d’une voiture
usée et abîmée.
On peut mettre cette pratique en
relation avec la loi sur le contrat de travail qui dispose que l'employeur doit
faire travailler le travailleur dans des conditions de sécurité convenable[2]:
on peut donc en déduire que l'employeur, dans le cas où il s'est engagé à
fournir un véhicule, a le devoir de lui fournir un véhicule correct
c'est-à-dire un véhicule en parfait état.
Ainsi il a été jugé qu'un travailleur
peut légitimement suspendre l'exécution de ses obligations convenues si le
véhicule mis à sa disposition par l'employeur n'est pas conforme aux règlements
techniques.
De plus, l'employeur qui invoque
l'absence du travailleur comme motif grave justifiant la rupture immédiate,
rompt lui-même le contrat de travail[3].
2.
Les différentes formes de mise à disposition
2.1. La voiture de société comme
modalité de paiement[4]
Si l’on veut considérer l’usage privé
de la voiture de société comme une modalité de paiement de la rémunération il
faut se référer à l’article 6 de la loi du 12 avril 1965 relative à la
protection de la rémunération qui dispose qu’ « une partie de la rémunération peut être payée en nature…Cette
partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de
l’engagement de celui-ci. Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération
totale brute… ».
Donc lorsque les parties décident de
remplacer une partie du paiement de la rémunération par l’usage privé de la
voiture de société il faut que l’avantage ait été évalué avant l’engagement du
travailleur et précisé dans un écrit.
Dans aucun cas ce remplacement de la rémunération ne peut excéder un
cinquième de la rémunération totale brute.
2.2. La voiture de société comme
avantage supplémentaire de la rémunération[5]
Dans cas-ci il est inutile de faire référence
à la loi du 12 avril 1965, l’avantage ne doit donc pas être évalué avant
l’engagement du travailleur.
Cet avantage aura une incidence
fiscale dans le chef du travailleur mais je reviendrai ultérieurement sur ce
point.
2.3. La voiture de société moyennant
paiement d’une contrepartie[6]
Dans le cas où le travailleur paie une
contribution financière à son employeur (par exemple: le carburant consommé),
cet avantage est diminué du montant de la contribution du travailleur[7].
Si le travailleur paie un montant
parfaitement égal à l'avantage, la mise à disposition n'est plus un avantage en
nature: le travailleur ne fait que "louer" un véhicule à son
employeur.
TITRE
II. ASPECTS DROIT DU TRAVAIL
Dans ce titre II je considérerai que
la mise à disposition d’une voiture de société est un élément de la
rémunération qui est payé en nature et à ce titre fait donc partie intégrante
du salaire du travailleur.
Il convient dès lors de se poser
certaines questions relatives à cette partie de salaire payé en nature.
Qu'en est-il des droits et obligations
des parties en cours de contrat mais également à la fin du contrat de travail?
1.
Pendant le contrat de travail
Toute modification de l’usage de la
voiture de société, que ce soit le remplacement d’une voiture par une autre de
catégorie inférieure ou voir même le retrait de la voiture, entraîne dans le
chef de l’employeur une modification d’un élément essentiel du contrat à savoir
une partie de la rémunération qui peut mener à la rupture du contrat de travail[8].
Plusieurs mécanismes juridiques
peuvent sanctionner une telle modification tels que:
1.1. L’acte
équipollent à rupture
Il est clairement admis par la
jurisprudence que toute partie qui modifie unilatéralement une des conditions
essentielles du contrat met fin directement au contrat de travail[9].
Le 23 décembre 1996 la Cour de
cassation[10]
a cassé un arrêt de la cour du travail d'Anvers:
"Attendu
que l'arrêt constate qu'un avantage en nature, à savoir l'utilisation privée de
la voiture de l'entreprise, que l'arrêt estime, ex aequo et bono, à 10.000FB
(247,89 EUR) par mois, fait partie de la rémunération mensuelle, et qu'à partir
d'avril 1992, il a été imposé au demandeur de payer 3.000 FB (74,36 EUR) par
mois pour l'utilisation privée de la voiture d'entreprise.
Attendu
que bien qu'il constate que le demandeur devait désormais payer une indemnité
mensuelle pour l'utilisation privée de la voiture d'entreprise qui faisait
partie de sa rémunération, l'arrêt décide néanmoins que cette circonstance ne
constitue pas une modification d'une condition essentielle du contrat; qu'ainsi
l'arrêt viole les dispositions légales."[11]
Il y a donc rupture du contrat de
travail aux torts de l’employeur, puisque il n’y a aucun motif grave entraînant
la rupture du contrat de travail, ce qui aura comme conséquence le paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis à charge de l’employeur[12].
Cette indemnité doit tenir compte de
la rémunération en cours et des avantages rémunératoires, comme notamment la
valeur de jouissance de la voiture de société[13].
Le calcul de cette indemnité dépend du
type de contrat de travail :
¨ Si le contrat a été conclu pour une
durée indéterminée l’indemnité est égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie du délai de
préavis restant à courir[14].
¨ Si le contrat a été conclu pour une
durée déterminée ou pour un travail nettement défini l’indemnité est égale au
montant de la rémunération à échoir jusqu’à ce terme, sans que ce montant ne
puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée
du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu
sans ce terme[15].
Il est à noter que la loi parle bien
d’un élément essentiel du contrat. Ainsi, si les parties ont, de commun accord,
stipulé dans le contrat de travail que la mise à disposition d’une voiture de
société était un élément accessoire du contrat, le retrait de la voiture de
société n’équivaudrait pas à une modification entraînant rupture du contrat.
1.2. L’obligation
de faire[16]
Le travailleur peut exiger de son
employeur qu’il rétablisse les conditions antérieures de mise à disposition du
véhicule. En effet le travailleur ne demande qu’à faire appliquer les
conditions prévues dans son contrat de travail concernant la mise à disposition
du véhicule.
1.3. L’exécution
par équivalent[17]
Ce mécanisme consiste en l’octroi de
dommages et intérêts compensant la perte de l’utilisation de la voiture de
société.
2.
En cas de suspension du contrat de travail
Ici se pose la question de savoir si
l’employeur peut reprendre, pendant le temps que dure la suspension du contrat
de travail, la voiture de société.
Considérant la mise à disposition d’un
véhicule de société comme étant un élément de la rémunération il serait logique
de répondre par l’affirmative à la question posée ci-dessus. En effet, pendant
la période de suspension, les droits et obligations des parties sont mises en
suspend ce qui autorise, entre autre, l’employeur à ne plus payer la
rémunération du travailleur.
Ce raisonnement doit être nuancé car
il existe des cas de suspension du contrat de travail où le travailleur
conserve son droit à la rémunération et donc conserverait le droit à sa voiture
de société.
2.1. Les causes de
suspension du contrat de travail reprises dans la loi du 3 juillet 1978
¨
L'incapacité
de travail[18]
La loi prévoit que pendant les 30
premiers jours de l’incapacité de travail le travailleur conserve son droit à
la rémunération[19].
La loi dispose clairement que la
rémunération doit être entendue comme la contrepartie du travail effectué en
exécution du contrat. Le travailleur a
donc droit, pendant les 30 premiers jours de l’incapacité, à tout ce qu’il a
normalement droit en vertu de l’exécution du contrat de travail.
L’usage privé de la voiture doit donc
être maintenu pendant cette période de 30 jours.
Il arrive également que l'employeur
remplace l'usage de la voiture de société par une indemnité: il a été jugé par
la Cour du travail d'Anvers que le retrait de la voiture de société pendant une
période d'incapacité de travail couverte par le salaire garanti et moyennant le
paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de cet avantage ne constitue
pas un manquement contractuel[20].
Quand l’incapacité se prolonge au delà
de cette période de 30 jours, l’employeur n’est plus tenu de payer la
rémunération du travailleur et ne doit donc plus obligatoirement lui assurer
l’usage privé de la voiture[21].
Ainsi, le tribunal du travail de
Nivelles a estimé que la mise à disposition d'un véhicule de société pour les
besoins privés du travailleur est un élément de la rémunération et qu'en
conséquence, en cas de suspension de l'exécution du contrat, ce véhicule doit
être restitué à l'employeur à la fin de la période pendant laquelle celui-ci doit
payer la rémunération.
Le tribunal a toutefois accordé une
somme de 4.000FB (99,15 EUR) en contrepartie[22].
Certaines décisions de jurisprudence
se sont opposées à cette tendance mais furent réformées par la suite.
Il avait été admis par le tribunal du
travail de Mechelen que le retrait de la voiture constituait une rupture
implicite du contrat de travail même pendant une période de maladie postérieure
à celle que couvre légalement le salaire garantit[23].
Ce jugement fut réformé par la Cour
d'Anvers[24].
¨
Les
vacances annuelles
Pendant ses vacances annuelles le
travailleur a droit à sa rémunération[25].
Considérant donc que l’usage privé
d’un véhicule de société fait partie intégrante de la rémunération il est
normal d’affirmer que le travailleur conserve son droit à la voiture de
société.
Notons également que, pendant les
vacances annuelles, l’employeur est tenu de payer un double pécule de vacances
correspondant par mois de service presté ou assimilé au cours de l’exercice de
vacances à 92% de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances
sont prises[26].
En outre, le travailleur reçoit la
rémunération mensuelle qu’il aurait gagné s’il était resté travailler
(« pécule simple de vacances »).
Auparavant, l’employeur était tenu de
payer un simple et un double pécule de vacances en tenant compte de la valeur
de la voiture de société.
En 2003 une importante modification du
régime s'est vue appliquée.
Un Arrêté Royal [27]
établit clairement que dorénavant seule la rémunération qui est prise en compte
pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale mises à charge
des employés et de leurs employeurs, sert de base au calcul du pécule de
vacances[28].
On peut donc en déduire que l’usage à
des fins privées d’une voiture de société est désormais clairement exclu de la
base de calcul.
Cette modification peut entre autre
s'expliquer par le fait que la jurisprudence des Tribunaux et Cours du travail
a été longtemps divisée sur la question de savoir si des avantages dont
bénéficient les travailleurs tels que l'usage privé d'une voiture de société
devait faire partie de l’« assiette de calcul » du pécule de vacances.
Certaines décisions de jurisprudence
avaient des effets contraires à ceux voulus par les auteurs de la
réglementation en matière de vacances annuelles, c'est pourquoi les textes ont
dès lors été adaptés.
Cette règle est en vigueur pour les
calculs de pécules effectués à partir de l’année 2003.
2.2. Les
incapacités reprises dans d'autres textes légaux ou non réglementées
¨
Les
jours fériés[29]
Pendant les jours fériés légaux le
travailleur a droit à une rémunération et l’usage privé de la voiture de
société doit donc être maintenu.
¨
Le
congé sans solde
Comme son nom l'indique le travailleur
n'a pas droit à sa rémunération pendant ce type de congé et le travailleur doit
en principe restituer le véhicule.
Comme toujours la liberté des parties
est totale et elles peuvent donc convenir que le travailleur gardera le
véhicule pendant cette période.
¨
La
grève
La grève est une cause de suspension
du contrat de travail qui ne s'accompagne pas du droit à une rémunération.
L'employer peut donc exiger la
restitution du véhicule.
Dans la pratique il serait
"dangereux" pour l'employeur d'agir comme ça afin de ne pas aggraver
la situation déjà fortement tendue en cas de grève.
3.
En cas de rupture du contrat de travail
La loi sur le contrat de travail
dispose que[30]:
"Si le contrat a été conclu pour
une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou
sans respecter les délais de préavis fixés aux articles 59, 82, 83, 84 et 115,
est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en
cours correspondant soit à la durée de
préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir…"
Nous examinerons dans quelles mesures
l'usage privé d'un véhicule de société peut être inclu dans le calcul des
indemnités compensatoires de préavis.
La loi sur le contrat de travail étant
muette à ce sujet il convient d'analyser certaines décisions de jurisprudence
relatives à ce sujet.
Il ressort des décisions de
jurisprudence qu'il existe 4 grandes interprétations relatives à ce sujet.
3.1. Première interprétation
Selon cette première interprétation la
volonté exprimée par les parties en cours de contrat les lie même lors de la
rupture du contrat de travail.
Si les parties ont conventionnellement
décidé que l'usage privé du véhicule de société constituait un avantage en
nature et l'ont évalué de commun accord, cette évaluation les lie et ne peut
plus être changée à la fin du contrat de travail.
C'est ainsi que le Tribunal du travail
de Bruxelles a jugé que[31]:
"Les
parties ont convenues d'évaluer forfaitairement à 2.000 FB (49,57 EUR) par mois
l'avantage résultant, pour le demandeur, de l'utilisation à usage privée du
véhicule mis à sa disposition par la société.
Cette
clause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée d'exécution du
contrat de travail et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents,
tant fiscaux que sociaux, y a trouvé leur compte.
Le
travailleur ne peut aujourd'hui, s'agissant de calculer l'indemnité
compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et
exécuté".
Dans le même sens la Cour du travail
de Bruxelles a estimé que[32]:
"Il n'est pas contesté que durant l'exécution du contrat M. Van Den
Haute a déclaré fiscalement cet avantage à 221.240 FB (5484,39 EUR) l'an, soit
1.845 FB (47,73 EUR) par mois. Cette évaluation est retenue par la cour, toute
autre attitude, comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une
fraude…"
3.2. Deuxième
interprétation
Une deuxième interprétation semble
considérer que si un loyer est payé par le travailleur en contrepartie de
l'usage privé d'un véhicule de société, cette disposition ne relève pas d'un
avantage en nature puisque le travailleur paie cette jouissance.
Il faut donc s'en tenir à la
convention liant les parties.
Entre l'employeur et le travailleur on
peut donc distinguer deux types de contrats: un contrat de travail et un
contrat de louage de voiture.
C'est ainsi que la Cour du travail de
Bruxelles a jugé que[33]:
"Attendu
qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant pour les motifs suivants:
-
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites[34] sous réserve des dispositions légales ou
réglementaires d'ordre public ou impératives, et sans fraude à la loi;
-
l'appelant ne vante aucune disposition d'ordre public ou réglementaire et, en
l'occurrence, il n'y a pas fraude à la loi: il n'est que (socialement) normal
qu'une entreprise fasse bénéficier les travailleurs, qui, le souhaitent, de ses
produits à un prix réduit; il n'est donc également que normal que la société
Renault Belgique - Luxembourg fasse bénéficier, si elle le désire, les membres
de son personnel ou certains de ceux-ci- dont l'appelant- de conditions
spéciales pour l'utilisation d'une voiture Renault; en l'espèce, le prix de la
location de la voiture Renault, s'il est intéressant pour l'appelant, n'est
nullement dérisoire: 31.200 FB (773,42 EUR) par an;
-
le fait pour l'employeur d'agir ainsi ne constitue pas pour le travailleur un
avantage acquis en vertu du contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet
1978 mais une faculté, non gratuite d'ailleurs, offerte au travailleur qui
souhaite en bénéficier et en l'occurrence issu d'un contrat de location en due
et bonne forme;
-
par ailleurs et incidemment, l'appelant ne peut en tout état de cause fonder
ses calculs sur le barème officiel de l'Etat dés lors qu'il a
conventionnellement fixé la valeur de la location à titre privé de la voiture
Renault à 2.600 FB (64,45 EUR) par mois, TVA incluse;
-
enfin, il y a lieu d'adopter intégralement les motifs pris par le premier juge pour écarter les
prétentions de l'appelant, ces motifs étant les suivants:
"Cette
cause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée de l'exécution du
contrat et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents tant fiscaux
que sociaux, y a trouvé son compte.
Le
travailleur ne peut aujourd'hui s'agissant de calculer l'indemnité
compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et
exécuté.
Monsieur
Claessens admet n'avoir jamais déclaré à l'administration fiscale un quelconque
montant résultant pour lui de la mise à disposition d'une voiture par la
société.
Outre
ceci, admettre le point de vue de monsieur Claessens aurait pour résultat de
déséquilibrer l'avenant conclu.
En
effet, il tombe sous le sens que s'il fallait retenir le chiffre proposé par le
demandeur, soit 18.000 FB par mois, la société aurait prévu ce chiffre dans
l'article 8 de l'avenant sous peine de participer à une fraude, ce qui ne peut
être présumé.
En
conclusion de ceci, le tribunal estime qu'il y a lieu d'appliquer purement et
simplement la convention des parties".
3.3. Troisième
interprétation
Cette troisième interprétation tient
compte d'une part de la valeur de jouissance que représente la voiture de
société et d'autre part du bénéfice personnel réalisé par le travailleur.
Les montants retenus par les tribunaux
sont assez variables.
Voici quelques exemples:
¨ 72.000FB (1784,83 EUR) pour une Audi
100
¨ 75.000FB (1859,20 EUR) pour une
Peugeot 505 JTD Turbo
¨ 200.000FB (4957,87 EUR) pour une Audi
100[35]
Un autre arrêt vient confirmer cette
tendance[36].
Ainsi il a été jugé par la Cour du
travail de Liège que l'utilisation d'un véhicule de société à des fins privées
est un avantage acquis qui doit être évalué à concurrence de la valeur réelle
de l'avantage et non de la valeur convenue ou déclarée fiscalement.
La cour insiste sur le fait que cette
évaluation ne peut être réalisée avec précision, raison pour laquelle la
jurisprudence procède selon la méthode de l'évaluation forfaitaire.
3.4. Quatrième
interprétation
Selon cette interprétation l'avantage
résulte de la différence entre l'économie réelle que le travailleur tire de
l'usage privé du véhicule (comme la précédente interprétation) et son
intervention financière.
Je prends comme exemple un jugement du
5 février 1986 du Tribunal du travail de Bruxelles:
"La société conteste l'inclusion de la somme de 36.000 FB (892,41 EUR)
représentant l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule de
société - une Renault 9 GTX.
Elle
affirme que la facturation mensuelle à M. Henneuse, de la somme de 2.144FB
(53,14 EUR) pour l'usage de ce véhicule correspond au coût exact qu'elle
supporte pour l'utilisation de ce véhicule.
Dès
lors. Il s'agit d'un service rendu à titre onéreux et non pas d'un avantage
consenti.
La
société semble perdre de vue que, pour évaluer cet avantage, il y a lieu de
prendre en considération l'économie qu'en retire effectivement le travailleur
et non pas la charge que représente cet avantage pour la société.
L'estimation
faite par M.Henneuse de l'économie retirée par l'usage privé du véhicule de la
société est raisonnable: 5.500FB (136,34 EUR) par mois à déduire des 2.144FB
(53,14 EUR) pris en charge."
Les
troisième et quatrième interprétations sont celles que la jurisprudence récente
retient habituellement.
4.
La restitution de la voiture à la fin du contrat de travail
4.1. Rupture avec préavis
Comme son nom l'indique ce type de
rupture du contrat de travail est accompagné d'un préavis et pendant
l'écoulement de ce préavis aucune des parties ne peut modifier les conditions
du contrat de travail.
Il en va donc de même pour la voiture
de société, le travailleur la gardera jusqu'à la fin de celui-ci.
4.2. Rupture avec
effet immédiat
Dans ce cas-ci l'effet de la rupture
est immédiat, le travailleur devra donc rendre la voiture de société ainsi que
tous les autres avantages en nature dont il disposait jusqu'alors.
4.3. Si travailleur refuse de la
rendre
Dans certains cas il peut arriver que
le travailleur refuse de rendre la voiture de société car il accepte mal son
licenciement.
L'employeur a un moyen de recours
assez simple contre le travailleur: il cite le travailleur devant la chambre
des référés du tribunal compétent (territorialement compétent) en vue d'obtenir
de cette chambre une ordonnance obligeant le travailleur à restituer les biens
qu'il retient encore et notamment la voiture de société[37].
Cette ordonnance peut être assortie
d'une astreinte: c'est une somme d'argent que la partie doit verser pour chaque
jour où elle ne respecte pas les termes de l'ordonnance.
Un travailleur a été condamne a payé
une astreinte de 1.000 FB (24,78 EUR) par jour de retard[38].
Il est important de noter qu'une des
conditions pour pouvoir citer devant les juges des référés est le caractère
urgent de l'affaire. C'est pourquoi l'employeur ne devra pas trop attendre pour
lancer la procédure afin que celle-ci ne soit pas déclarée irrecevable[39]
4.4. Licenciement pour motif grave
La rupture pour motif grave implique
une rupture instantanée du contrat de travail. Il est donc important de définir
ce qu'on entend par motif grave.
La rupture du contrat de travail pour
motif grave survient après que l'une des parties ait commis une faute grave:
¨ Faute: manquement important et voulu à une
obligation importante du contrat de travail
¨ Grave: par la nature de cette faute, la
collaboration entre l'employeur et le travailleur est fortement compromise voir
impossible. On peut même dire que la collaboration devient: impossible à
maintenir, de façon instantanée et de manière définitive.
La jurisprudence a considéré comme
motif grave certains manquements en matière d'utilisation d'un véhicule de
société:
¨ Un travailleur, professionnel de la
route, qui se rend coupable de fautes et négligences répétées entraînant pour
l'employeur ou des tiers des dommages considérables notamment en roulant à une
vitesse excessive[40].
¨ Un travailleur qui conduit en état
d'ébriété une voiture de société même après les heures de travail[41].
¨ Un travailleur qui dispose d'une
voiture de société et qui est surpris à conduire celle-ci alors qu'il fait
l'objet d'une mesure de retrait de permis suite à un très sérieux accident
précédent[42].
¨ L'employé qui utilise à plusieurs
reprises la carte essence de la société pour une autre voiture que sa voiture
de société alors que ladite carte ne pouvait avoir un autre usage et qu'il
avait expressément promis qu'il ne ferait pas bénéficier des tiers de cet
avantage[43].
Il parait évident que le travailleur
ne peut obtenir de son employeur le remboursement des amendes et dépens
auxquels le juge répressif l'a condamné même si l'infraction a été commise au cours
de l'exécution du contrat de travail[44].
1.
Deux régimes possibles
Fiscalement il est nécessaire de
distinguer le cas où le travailleur paie une contribution financière à son
employeur du cas où il ne débourse rien.
1.1. L'entreprise demande une
contribution financière au travailleur
Si l'entreprise demande une
contribution financière à son travailleur elle lui facturera les kilomètres
parcourus à titre privé à la manière d'une société de location de voitures
(avec facture à la TVA).
Dans cette hypothèse, le
"locataire"n'a aucun avantage à déclarer.
Si le salarié supporte lui-même
certains frais liés à ces kilomètres privés (le carburant par exemple), ceux-ci
pourront être déduits de l'avantage en nature.
1.2. L’entreprise ne demande pas de
contribution financière au travailleur
Si l’entreprise ne demande aucune
contribution financière la mise à disposition de la voiture de société sera
considérée comme un avantage de toute nature et le travailleur devra le
mentionner dans sa déclaration fiscale.
2.
Dans le chef du bénéficiaire
Si le travailleur est amené à déclarer
fiscalement l'usage privé du véhicule de société il convient de vous rappeler
quelques règles concernant l'évaluation de cet avantage en nature.
2.1. Évaluation de l’avantage
imposable[45]
L’avantage imposable dans le chef du
travailleur est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins privées, y
compris le trajet entre le domicile et le lieu de travail, multiplié par un
forfait kilométrique, dépendant de la puissance fiscale du véhicule ( montant
qui est indexé chaque année).
Ainsi, pour un véhicule d’une
cylindrée de 10 CV, le forfait kilométrique s’élève à 0,2928EUR. Lorsque le
travailleur parcourt 10.000 Km par an à des fins privées, l’avantage de tout
nature imposable dans le chef du travailleur est de 2.928 EUR par an soit
10.000Km x 0,2928EUR.
Voici le tableau de ce
forfait applicable pour l'année 2004[46]:
|
Chevaux fiscaux-
|
Avantage par Km
|
|
4
|
0,1554
|
|
5
|
0,1824
|
|
6
|
0,2016
|
|
7
|
0,2230
|
|
8
|
0,2433
|
|
9
|
0,2647
|
|
10
|
0,2928
|
|
11
|
0,3210
|
|
12
|
0,3401
|
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13
|
0,3615
|
|
14
|
0,3750
|
|
15
|
0,3908
|
|
16
|
0,4021
|
|
17
|
0,4099
|
|
18
|
0,4201
|
|
19 et plus
|
0,4280
|
Jusqu'au 1er janvier 2004,
un minimum absolu de 5.000 Km parcourus à des fins privées était applicable,
dès lors que le bénéficiaire utilisait le véhicule de société à des fins
privées.
Cependant, en pratique,
l’administration constatait de plus en plus que les travailleurs ne déclaraient
que ce minimum de 5.000 Km et non pas les déplacements réels effectués pour des
besoins privés.
C’est pourquoi, l’administration se
contentait de moins en moins de ce forfait de 5.000 Km et considérait que les
déplacements à des fins privées avoisinaient plutôt les 8.000 Km par an voir
même les 10.000 Km[47].
Une circulaire provenant du service
public fédéral des finances, datée du 5 février 2004 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2004, a clarifié cette situation en imposant une déclaration
forfaitaire des kilomètres parcourus à des fins privées.
Ainsi, il sera
admis que le nombre de kilomètres (sur une base annuelle) sera fixé comme suit
:
¨ si la distance en Km (aller) entre le
domicile et le lieu fixe de travail est inférieure ou égale à 25 Km il faudra
déclarer 5.000 Km par an
¨ si la distance en Km (aller) entre le
domicile et le lieu fixe de travail est supérieure à 25 Km le nombre de Km à
déclarer est fixé à 7.500 km.
Ce nombre
forfaitaire de kilomètres comprend les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail et les déplacements strictement privés.
Notons que le
nombre forfaitaire de kilomètres comprend le nombre normal de jours de travail
sur une base annuelle. Il y est tenu compte des absences normales et
exceptionnelles et de petites absences (jours de congé, jours de compensation,
jours de récupération, congés de circonstance, congé de maladie, journées
d'études et de congrès, …) et du fait que le véhicule n'est pas utilisé tous
les jours pour effectuer uniquement les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail mais également vers d'autres lieux de travail non fixes.
Cette nouvelle
mesure a au moins le mérite de faire des heureux: d'une part les personnes qui
auparavant déclaraient plus de 7.500 Km par an et d'autre part les responsables
des parcs automobiles des entreprises.
Ainsi Bart VAN DEN
PLUYM, marketing manager chez Lease
Belgium se dit très satisfait de la nouvelle réglementation. "Elle facilite considérablement notre
administration interne en matière de voitures de société. Avant il fallait
tenir compte d'un avantage en fonction du domicile. Il était en outre injuste
de sanctionner fiscalement quelqu'un qui faisait l'effort de venir de loin et
d'affronter les embouteillages."[48]
Pour les autres
contribuables, ceux qui devaient déclarer moins de 7.500 Km, il faudra attendre
de voir l'impact à long terme de cette nouvelle mesure.
Rappelons que ce
système de forfait ne s'applique évidemment pas aux contribuables ayant opté
pour les frais réels.
2.2. Diminution de l’avantage
imposable
L’avantage imposable est diminué de la
contribution financière dans les frais de véhicule que le travailleur verse à
son employeur.
Si le travailleur paie à la société
une contribution financière pour l'usage privé du véhicule, l'avantage
imposable calculé suivant les règles énoncées ci-dessus devra être diminué à
due concurrence.
Ainsi dans l’exemple cité ci-dessus,
si le travailleur verse une contribution de 2.500 EUR à son employeur,
l’avantage en nature sera égal à 428 EUR.
2.3. Déduction du trajet entre le
domicile et le lieu du travail
Les frais engendrés par le déplacement
entre le domicile et le lieu de travail sont considérés en droit fiscal, comme
des frais propres au travailleur et doivent donc être pris en considération
pour l'évaluation de l'avantage en nature.
Cependant, les frais de trajet, entre
le domicile du travailleur et le lieu de travail, peuvent être déduits comme
frais professionnels par le contribuable, mais seulement à concurrence de 0,15
EUR par Km[49].
Si le contribuable opte pour le
forfait légal de frais, il peut obtenir l'exonération d'un montant maximal de
150 EUR par an pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
En analysant la hauteur des barèmes
kilométriques pour la fixation de l'avantage forfaire, le recours à la
déduction des frais réels est rarement rencontré dans la pratique puisque cela
apparaît être bien moins intéressant pour le travailleur.
3.
Dans le chef de la société
3.1. Usage pour
compte de la société
Tous les frais afférents à l'usage
privé du véhicule pour le compte de la société sont déductibles à concurrence
de 75% dans le chef de la société.
Cependant les frais de financement et
les frais de carburant le sont à 100 %.
Le calcul des dépenses non admises à
reprendre dans la déclaration fiscale de l'employeur requiert de tenir compte
du montant effectif de l'avantage de toute nature déclaré par le bénéficiaire.
3.2. Usage privé
Les frais de véhicule sont
intégralement déductibles au titre de rémunération.
Pour bénéficier de cette déduction il
est impératif de mentionner l'avantage de toute nature dans la fiche fiscale
281.10 ou 281.20.
3.3. Régime TVA[50]
La mise à disposition par une société
d'un véhicule qui sera utilisé à des fins étrangères à l'activité de la société
constitue une prestation de service au sens le l'article 18 du code de TVA.
Suivant l'administration, la TVA est
due sur la totalité de l'avantage de toute nature résultant de l'usage privé du
véhicule, évalué suivant les règles applicables en matière d'impôts sur le
revenu.
Cependant il est tenu compte que cet
avantage comprend des frais qui n'ont pas été grevés de TVA (assurance, taxes,
…) et qui sont évalués forfaitairement à 10 %.
L'avantage fait donc l'objet de la TVA
pour seulement 90 %.
Une circulaire administrative définit
une méthode de calcul pour tenir compte de la limitation à 50 % de la récupération
de la TVA, qui permet de définir pour un avantage donné, le montant hors TVA et
la TVA due.
Je ne développerai pas cette méthode
ici car elle ne revêt pas une grande importance pour le présent travail.
Lorsque le travailleur paie une
contribution financière à la société, l'opération est également considérée
comme une prestation de service soumise à la TVA.
Dans ce cas la TVA doit être calculée
au taux plein et sur la totalité de la contribution financière du travailleur.
4.
La sécurité sociale
Depuis le premier janvier 1997
l’avantage que représente la voiture de société est exonéré des cotisations
patronales ordinaires et est soumis à une cotisation de solidarité de 33%.
La base du calcul de cette cotisation
est le nombre de kilomètres effectués à titre privé multiplié par la puissance
fiscale de la voiture (c’est exactement le même principe que pour le calcul de
l’avantage de toute nature)[51].
Ainsi dans l’exemple cité plus haut le
travailleur qui effectue 10.000 Km par an à
des fins privées avec une voiture de 10 CV (indice 0,2928) engendrera
une cotisation de solidarité à charge de son employeur égale à 966,24 EUR
(10.000 Km x 0,2928 EUR x 33%)
À supposer que le travailleur supporte
une contribution financière dans les frais de véhicule, la cotisation de
solidarité est calculée uniquement sur la différence entre cet avantage de
toute nature et la contribution personnelle du travailleur.
À l'instar de l'ancienne
réglementation fiscale il est prévu un minimum absolu de 5.000 Km par an parcourus
à des fins privés.
Tout comme l’administration fiscale
l’O.N.S.S. a de plus en plus tendance à évaluer cet avantage sur base de 8.000
voir 10.000 Km par an.
Notons qu'il est très probable que les
règles d'évaluation de l'avantage pour usage privé d'une voiture de société
seront également modifiées. Bien qu'aucun arrêté royal n'ait encore été publié
à ce sujet, l'O.N.S.S. a déclaré que les règles fiscales seront également
valables sur le plan social.
À partir du 1er janvier
2004 le calcul de cette cotisation se fait donc sur base des 5.000 Km ou 7.500
Km suivant la distance entre le lieu de travail et le domicile (comme expliqué
pour le régime fiscal).
5. Le pécule de vacances
Depuis 2003, l'avantage représenté par
l'utilisation privée d'une voiture de société n'entre plus dans la base de
calcul du pécule de vacances.
TITRE
IV. LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DU TRAVAILLEUR
1.
La responsabilité civile du travailleur
1.1. Le texte légal
En vertu de l'article 18 de la loi du
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, lorsque le travailleur cause un
dommage à l'employeur ou à un tiers dans l'exécution de son contrat, il ne
répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si elle
présente un caractère habituel.
Ce qui signifie que le travailleur est
partiellement immunisé. Ce régime d'immunité déroge au principe de la
responsabilité selon laquelle la faute, même légère, peut entraîner la
responsabilité de son auteur.
Ce principe ne concerne que la
responsabilité civile du travailleur et non sa responsabilité pénale.
1.2. Analyse de
l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978
La loi du 3 juillet 1978 parle de
termes précis tels que dol, faute lourde et faute légère habituelle.
Qu'entend-on par ces termes?[52]
¨ Le dol: c'est la faute intentionnelle,
c'est-à-dire commise sciemment dans le but de nuire. La preuve du dol incombe à
la partie qui l'invoque. Ce qui signifie que l'employeur, dont la
responsabilité aura été mise en cause sur la base de l'article 1384 (voir
ci-après) et qui souhaite se retourner contre son travailleur, devra apporter
la preuve du dol.
Les cas de dol du travailleur sont
assez rares dans la jurisprudence. On peut citer, à titre d'exemple, le vol,
l'escroquerie, la destruction volontaire du matériel mais aucune décision de
jurisprudence publiée n'est relative à la voiture de société.
¨ La faute lourde: c'est la faute à ce point grave
qu'elle est inexcusable. Contrairement au dol, elle n'est pas intentionnelle.
C'est la faute qu'un homme normalement prudent et avisé n'aurait évidemment pas
commise; l'auteur de la faute aurait dû savoir qu'il porterait préjudice à
autrui.
Pour citer quelques exemples tirés de
la jurisprudence, il a été jugé qu'un directeur de personnel qui ne réagit pas
à temps lors de la réception d'une saisie-arrêt, rendant ainsi la société
débitrice d'une importante somme d'argent commet une faute lourde (et par
conséquent est condamné à indemniser la société du préjudice subi).
Il en est de même pour le travailleur
qui passe de nombreux coups de téléphone privés à l'étranger.
Attention! La faute lourde n'est pas
la faute grave. En effet, il convient de distinguer la faute lourde de la faute
grave. Ces deux notions peuvent toutefois se recouper.
J'aborderai cet aspect de la
responsabilité du travailleur ici plus bas.
¨ La faute légère habituelle: c'est la faute qui ne revêt ni un
caractère intentionnel, ni le caractère de faute lourde, et que sans doute une
personne normalement prudente et avisée aurait également commise.
Cette faute légère doit avoir été
commise de façon habituelle, c'est-à-dire de façon anormalement fréquente. Il
n'est pas nécessaire que ce soit la même faute légère qui soit commise à
plusieurs reprises.
Ce type de faute est également assez
rare dans la jurisprudence. Citons pour exemple, des erreurs comptables
répétées…
1.3. Le cas de la
faute professionnelle
L'article 18 de la loi du 3 juillet
1978 ne concerne que la faute professionnelle; c'est-à-dire la faute commise
dans l'exécution du contrat de travail ou du moins pendant les heures de
travail. Les fautes commises hors du cadre du travail relèvent de la
responsabilité du travailleur en tant que personne privée et non plus comme
préposé de l'employeur.
La distinction n'est pas toujours
aisée à faire.
Par exemple, quid d'une bagarre entre
travailleurs qui éclaterait sur les lieux de travail mais pour des raisons
d'ordre privé?
Même dans un cas de figure pareil, la
responsabilité de l'employeur sera engagée en cas de dommage causé à des tiers
car l'acte fautif a lieu pendant les heures de travail, sur le lieu de travail
et a donc une relation (même indirecte) avec les prestations de travail.
1.4. La portée de
l'article 1384, alinéa 3 du Code civil: la responsabilité du commettant
L'article 1384, alinéa 3 du Code civil
prévoit un régime de responsabilité dans le chef du commettant (l'employeur) en
cas de faute commise par son préposé (le travailleur à son service).
Pour que la responsabilité du
commettant soit engagée, il suffit que l'acte fautif ait été commis par son
préposé pendant la durée du service et qu'il soit en relation avec celui-ci,
même indirectement, même occasionnellement.
Une faute doit avoir été commise et
cette faute doit avoir causé un dommage à un tiers. Toute faute, même la plus
légère, peut entraîner la responsabilité du préposé (et par voie de conséquence
celle du commettant).
Le tiers peut donc poursuivre le
commettant pour lui demander réparation du dommage qu'il a subi.
Toutefois le commettant, lorsque
l'article 1384 alinéa 3 trouve à s'appliquer, devra dédommager le tiers mais ne
pourra se retourner contre son préposé (= travailleur) que si celui-ci a commis
un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle (pour la définition de
ces termes je vous renvoie au point 1.2. du présent chapitre).
Si l'employeur décide de poursuivre le
travailleur en raison de son dol, de sa faute lourde ou faute légère
habituelle, il peut soit l'assigner devant le tribunal du travail sur la base
de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978[53],
soit les deux parties peuvent convenir à l'amiable de la récupération des
dommages et intérêts[54].
Les retenues effectuées en vertu de
l'accord conclu ne pourront être supérieures à un cinquième de la rémunération
mensuelle nette[55].
Cette limitation n'est pas applicable
en cas de dol. Cette dernière solution suppose que la responsabilité du
travailleur soit incontestable et que le dommage soit facilement évaluable.
Remarquons également que l'article 19
de la loi du 3 juillet 1978 organise un autre régime d'immunité. Le travailleur
n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure due à l'usage normal de la
chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Par exemple: les dégâts occasionnés à
un véhicule d'entreprise au cours de l'exécution du contrat ne pourraient
engager la responsabilité du travailleur.
1.5. Le cas de la
faute grave
Quelles sont les différences entre la
faute lourde, au sens de l'article 18 de la loi relative au contrat de travail,
et la faute grave, au sens de l'article 35 de cette même loi?
D'une part, la faute grave est définie
comme la faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute
collaboration professionnelle entre le travailleur et l'employeur, alors que la
faute lourde ne rend pas nécessairement impossible toute relation
professionnelle.
D'autre part et contrairement à la
faute lourde, il n'est pas nécessaire que le travailleur ayant commis une faute
grave ait provoqué un dommage à l'employeur ou aux tiers.
Chacune des parties peut résilier le
contrat pour motif grave sans préavis, ni indemnité, alors que, en ce qui
concerne la faute lourde les procédures de droit commun seront d'application en
cas de licenciement du travailleur.
Ces procédures sont spécifiques aux
cas de rupture pour faute grave. Il existe deux délais à respecter:
¨
Un
premier délai de trois jours ouvrables[56]
Il sert à rompre le contrat et débute
le lendemain du jour où les faits incriminés sont connus.
Si ce délai n'est pas respecté, le
congé n'est pas valablement notifié. L'auteur du congé est redevable d'une
indemnité compensatoire de préavis. En effet, le congé est un acte unilatéral.
Une fois notifié, il met fin au contrat de travail. Le juge n'a pas le pouvoir
d'ordonner la reprise des relations de travail. Il peut seulement fixer le
montant de l'indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, le montant
des dommages et intérêts.
Le délai prend cours à dater du jour
où l'employeur a la certitude que le fait est établi et qu'il est en mesure
d'en apprécier la gravité". Cela signifie qu'au-delà du fait proprement
dit, l'auteur du congé (le plus souvent l'employeur) doit avoir eu conscience
de la gravité des faits au point de juger les relations professionnelles comme
définitivement dégradées avant de poser l'acte de rupture.
Par exemple, la décision de donner le
congé pour motif grave peut être prise suite à une enquête qui démontre la
gravité des faits. Alors dans ce cas de figure, le délai de 3 jours commence à
courir dès la connaissance des résultats de l'enquête, sans que l'enquête ne
puisse être traînée en longueur de façon injustifiée.
Notons que l'employeur, auteur du
congé, n'a pas l'obligation d'entendre l'autre partie. Il peut prendre sa
décision immédiatement à ses risques et périls, sans préjudice du contrôle
exercé par le juge du travail. S'il y a audition du travailleur, le délai de 3
jours, d'après la jurisprudence dominante, court à partir de la clôture de
celle-là.
Dans certains cas l'employeur se rend
compte qu'il ne pourra pas respecter ce délai de 3 jours, il va donc
auditionner le témoin dans l'unique but de le faire artificiellement démarrer
alors que cela n'est plus nécessaire à la connaissance des faits.
Les syndicats sont donc attentifs à ce
que cela ne se produise pas!
S'il s'avère donc que cette audition
n'était pas de nature à éclairer l'employeur sur la gravité des faits (donc que
la gravité des faits étaient déjà à suffisance établie), les juridictions du
travail sont en droit de décider que le congé notifié après l'audition et hors
du délai de 3 jours ouvrables à partir du lendemain de la connaissance des
faits n'a pas été valablement donné.
¨
Un
deuxième délai de trois jours ouvrables
Il sert à faire connaître à l'autre
partie la faute grave qui lui est reprochée et débute le lendemain du jour où
le contrat est rompu.
En pratique, il est recommandé de
notifier la décision de rompre le contrat et les motifs graves simultanément
dans une seule lettre expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent la
connaissance des faits. Les motifs graves doivent être énoncés avec précision
dans la lettre de notification.
À titre d'exemple, la jurisprudence a
qualifié de fautes graves, l'insubordination caractérisée répétée, la violence
sur les lieux de travail, la remise de fausses notes de frais, l'absence non
justifiée au travail, l'abus de confiance, le vol, les actes de concurrence
déloyale…
1.6. La
qualification des faits
Il est toujours important de qualifier
correctement les faits dont se rendent responsables les travailleurs et de
veiller à respecter la procédure qui s'applique à chaque cas de figure.
2.
La responsabilité pénale du travailleur
Le travailleur est toujours
personnellement tenu en cas de faute pénale. Néanmoins, dans certaines
situations (infractions de roulage, vols, détournement de fonds…), la faute
pénale peut constituer en plus une faute lourde.
Prenons comme exemple une des fautes
pénales les plus souvent commises lors de l'exécution du contrat de travail et
qui a un lien directe avec la mise à disposition d'une voiture de société: une
infraction de roulage.
Il a été jugé par le tribunal du
travail de Oudenaarde[57]
qu'un travailleur ne peut pas obtenir de son employeur le remboursement des
amendes et dépens auxquels le juge répressif l'a condamné, même si l'infraction
a été commise au cours de l'exécution du contrat de travail.
Voici les motifs du juge:
"Noch artikel 1384 van het B.W. noch artikel 18 van
de arbeidsovereenkomstwet zijn een rechtsgeldige basis voor de terugvordering.
Met betrekking tot artikel 1384 van het B.W. dient te
worden gesteld dat het vermoeden van schulden van de aansteller uitsluitend
bestaat ten behoeve van derden, die door de fout van de aangestelde zijn
benadeeld en dit vermoeden door de aansteller noch door de aangestelde kan
worden ingeroepen in hun onderlinge verhouding.
Evenmin kan de eisende partij zich beroepen op artikel 18
van de arbeidsovereenkomstwet nu dit artikel enkel betrekking heeft op de
contractuele en niet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de
weknemer.
Dit blijkt uit de tekst van vermeld artikel 18 dat het
enkel heeft over het berokkenen van schade, waarmee een burgelijke vordering
wegens schade wordt bedoeld.
Bij een strafrechtelijke veroordeling blijft artikel 18
van de arbeidsovereenkomstwet buiten beschouwing en de arbeidsrechtbank dient
het gezag van gewijsde van het strafvonnis te eerbiedigen".
Ce qui se traduit
par (traduction libre):
"Ni l'article 1384 du Code civil ni l'article 18 de
la loi relative au contrat de travail n'est une base valide pour le recouvrement.
En
ce qui concerne l'article 1384 du Code civil on doit affirmer que la
présomption des dettes du commettant existe uniquement pour les tiers, qui par
la faute du préposé, ont été préjudiciés et cette présomption ne peut être
invoquée ni par le commettant ni par le préposé dans leur relation réciproque.
Non
plus, la partie demanderesse ne peut se baser sur l'article 18 de la loi
relative au contrat de travail vu que cet article n'a de lien qu'avec la
responsabilité contractuelle et non avec
la responsabilité pénale de l'employeur.
Ceci
ressort du texte de l'article 18 qui ne concerne que l'origine de dommages avec
lesquels une créance civile contre dommages est mentionnée.
Lors
d'une condamnation pénale, l'article 18 de la loi relative au contrat de
travail ne trouve pas à s'appliquer et le tribunal du travail doit respecter
l'autorité de chose jugée du jugement répressif".
Et c'est donc pour ces raisons que le
tribunal ne condamne pas la société à rembourser l'amende au travailleur.
TITRE V. analyse d'un contrat - type
Dans
cette partie une comparaison est faite entre les précautions qu'il est
généralement recommandé de prendre lorsque l'employeur décide d'accorder
l'usage privé d'une voiture de société à ses employés[58]
et ce qu'il en est réellement dans un contrat-type passé avec d'Ieteren Lease[59].
1.
Nature et durée de la mise à disposition
1.1. En théorie
Les
parties doivent d'abord déterminer clairement la nature de la mise à
disposition du véhicule: le véhicule est-il mis à disposition uniquement à des
fins professionnelles ou peut-il aussi être utilisé à titre privé; dans
l'affirmative cette utilisation est-elle permise pendant les jours de semaine
et aussi pendant les week-ends et les vacances?
Il
importe ensuite de préciser la date de prise de cours de la convention et la
date de son expiration éventuelle.
1.2. En pratique
Dans
ce contrat la nature de la mise à disposition n'est pas précisée puisqu'il
s'agit d'un contrat de leasing passé entre la compagnie de leasing et le
responsable de la société "locatrice".
Cette
précision se retrouve probablement dans le contrat de travail du travailleur
qui va bénéficier de cette voiture ou dans un avenant à ce contrat ("car
policy").
La
durée de la convention est de 36 mois à compter du jour de la mise à
disposition par d'Ieteren Mail à Bruxelles.
2.
Description du véhicule et de son état
2.1. En théorie
Une
description du véhicule confié s'impose également; cette description porte sur
la marque, le modèle, les caractéristiques générales du véhicule ainsi que le
numéro de la plaque d'immatriculation et le kilométrage indiqué.
Les
parties feront également une expertise contradictoire de l'état du véhicule au
moment de sa réception afin d'établir les éventuels dégâts extérieurs et
intérieurs.
Cet
examen a bien évidemment pour but d'éviter une contestation au moment de la
restitution de la voiture, tout comme l'état des lieux d'entrée et de sortie en
matière de bail.
2.2. En pratique
Le
véhicule est soigneusement décrit: type, année, numéro de châssis, numéro
d'immatriculation, teinte, options, accessoires,…
3.
Prise en charge des frais liés à l'utilisation professionnelle
3.1. En théorie
Indépendamment
des aspects relatifs à l'usage privé du véhicule il n'est pas non plus sans
intérêt de préciser dans la convention les frais qui sont liés à l'utilisation
professionnelle et les modalités de prise en charge de ceux-ci.
On
vise bien sûr les frais de carburant, d'entretien périodique, les assurances et
les taxes.
3.2. En pratique
Pour
que ces frais soient à charge de la société de leasing il fait que le locataire
(l'employeur) ait souscrit à ces services.
4.
Immobilisation du véhicule
4.1. En théorie
Le
véhicule peut être immobilisé temporairement pour cause de réparation ou
d'entretien.
Il
est indiqué dans cette situation, et pour autant que l'immobilisation du
véhicule excède une certaine durée, de prévoir soit la mise à disposition d'un
véhicule de remplacement, soit l'octroi d'une indemnité de déplacement.
4.2. En pratique
Encore
une fois l'employeur doit avoir souscrit ce service pour que le travailleur
bénéficie d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation de son
véhicule.
5.
Responsabilité du travailleur
5.1. En théorie
Il
est très important de rappeler ou de déterminer dans la convention les
responsabilités du travailleur en cas d'accident ou d'infraction au code de la
route.
5.2. En pratique
Le
contrat d'Ieteren rappelle dans ses premières lignes que le conducteur est le
seul responsable de la conduite et de l'usage du véhicule.
Il
est rappelé que le conducteur supporte les amendes ainsi que les frais
administratifs.
6.
Formalités en cas de vol ou d'accident
6.1. En théorie
En
cas de vol ou d'accident la convention précisera les formalités ou les
démarches à accomplir par le travailleur.
Dans
pareille éventualité il sera convenu expressément que l'employeur s'efforcera
de mettre à la disposition du travailleur une voiture de remplacement d'une
classe, si possible, équivalente ou, qu'à défaut, il
sera attribué une indemnité de déplacement.
Le
travailleur acceptera de son côté de ne pas considérer l'utilisation d'un
véhicule de niveau inférieur ou l'octroi d'une indemnité de déplacement comme
étant constitutif d'une faute dans le chef de l'employeur menant à la rupture
du contrat de travail.
6.2. En pratique
En
cas de sinistre il est rappelé dans le contrat les formalités que le conducteur
doit accomplir.
En
ce qui concerne les vols une annexe à la convention précise les dispositions
applicables en cas d'incendie, de vol, de bris de glace, de force de la nature
et de dégâts matériels.
7.
Obligations générales
7.1. En théorie
La
convention mentionnera aussi un certain nombre d'obligations générales à charge
du travailleur telles que:
¨
L'utilisation
du véhicule en "bon père de famille"
¨
Veiller
au bon entretien mécanique du véhicule
¨
L'interdiction
de confier le véhicule à un tiers sans l'accord préalable et écrit de
l'employeur
7.2. En pratique
Toutes
ces dispositions sont reprises dans le contrat joint en annexe.
8.
Restitution du véhicule
8.1. En théorie
La
mise à disposition du véhicule prendra fin à l'arrivée du terme qui aura été
mentionné dans la convention. La convention peut préciser qu'à cette occasion,
le véhicule sera rentré 2 ou 3 jours avant la date du départ et ceci pour
permettre de procéder à une inspection du véhicule.
8.2. En pratique
Dans
le cas présent la voiture doit être restituée dans les 24 heures de la fin du
contrat.
TITRE VI. LE DROIT EN
ÉVOLUTION
Un article paru dans le magazine
Trends du 27 novembre 2003, qui traitait du durcissement des règles relatives à
la taxation de l'avantage en nature que représente l'utilisation d'une voiture
de sociétés à des fins personnelles, avait, à l'époque, déclenché de vives
réactions.
En effet, dès les premières lignes le
ton était donné:
"Dès l'an prochain, les cadres bénéficiant d'une voiture de société
risquent de la voir imposée 3 fois, 5 fois, voire 9 fois plus qu'aujourd'hui!
En
cause: une nouvelle interprétation des dispositions fiscales, qu'une circulaire
pourrait rendre officielle dans les jours qui viennent.
Par
ricochet, les indépendants et même les employés circulant pour leur entreprise
en souffriraient aussi."
En réponse à cet article le Ministre
des finances, Didier Reynders, avait publié un communiqué de presse dans lequel
il traçait les grandes lignes de sa politique en la matière[60].
Dans ce communiqué il nous informait
que l'impôt, relatif à l'avantage de l'usage privé d'une voiture de société,
n'allait pas changer.
Il n'en annonçait pas moins, dans la
foulée, une modification importante:
¨ Le problème dans le secteur privé: au
moins 5000 Km
L'avantage de l'usage privé d'une
voiture de société était calculé sur base des kilomètres privés réels. Quel que
soit le kilométrage réel, tant la réglementation fiscale que sociale
prévoyaient un minimum de 5.000 Km par an.
Un certain nombre d'employeurs du
secteur privé appliquaient, à tort, cette limite minimale comme un forfait.
Au lieu de calculer l'avantage sur
base des kilomètres privés réellement parcourus, ils se bornaient à déclarer
ces 5.000 Km par an.
Les administrations se montrèrent donc
de plus en plus sévères dans leur contrôle.
¨ La circulaire relative au secteur
public
Le Ministre renvoyait à une circulaire
fiscale de 1999[61]
qui fixe les avantages "voitures "forfaitairement à 5.000 Km ou 7.500
Km par an suivant que la distance entre le domicile et le lieu de travail est
au maximum 5 Km ou est supérieur à 25 Km[62].
D'après le Ministre Didier Reynders
cette règle permettra de réduire la charge de contrôle de l'administration.
Pourtant à la lecture de cette
circulaire il n'est nullement fait mention des limites de 5.000 et 7.500 Km par
an.
Au contraire la circulaire précise que
les règles applicables aux titulaires de la fonction publique sont identiques à
celles auxquelles sont soumises les travailleurs et les dirigeants
d'entreprise.
En fait la règle d'évaluation
forfaitaire telle que présentée par le Ministre des finances ressort d'un
accord conclu entre l'administration fiscale et le secteur public pareil à ceux
qui sont généralement conclu avec le secteur privé.
Pour pouvoir appliquer cette
tarification forfaitaire de manière générale, donc tant au secteur public que
privé, il faudrait plutôt revoir la portée de l'article 19 de l'arrêté royal
d'exécution du code des impôts sur les revenus et non pas étendre au personnel
du secteur privé un régime instauré pour le secteur public.
Afin de contourner ce
"trouble" juridique le Ministre Reynders a préféré, en date du 5 février
2004 avec effet rétroactif au 1er janvier, publier une nouvelle
circulaire qui étend clairement la déclaration forfaitaire des kilomètres
parcourus à des fins privées à tous les travailleurs et dirigeants d'entreprise
quel que soit le secteur (privé ou public) auquel ils appartiennent[63].
Par ailleurs, cette circulaire
s'applique uniquement pour le calcul de l'avantage de toute nature et donc pas
pour d'autres aspects fiscaux, tels que le calcul des frais professionnels, les
indemnités en espèces pour des déplacements entre le domicile et le lieu de
travail, …
Rappelons toutefois que cette
polémique sur la fiscalité des voitures de société n'est pas nouvelle puisqu'en
2001 déjà, la Ministre des transports précédente, Isabelle Durant, avait tenté
de rendre moins intéressantes fiscalement les voitures de sociétés.
Leur proposition prévoyait de porter
le nombre de kilomètres imposables à 12.000 Km au lieu des 5.000[64].
Ce
petit retour dans le passé sert simplement à démontrer que la fiscalité des
voitures de société avait déjà fait parler d'elle et que cette circulaire, qui
juridiquement parlant lie l'administration et non les administrés, représente
en fait l'aboutissement de nombreuses discussions en la matière et non pas une
décision subite du Ministre des Finances!
CONCLUSION
Lorsqu'un véhicule est mis à la
disposition d'un travailleur pour ses déplacements privés il y a lieu
d'analyser les implications fiscales, sociales ainsi que la responsabilité
civile et pénale du travailleur.
En ce qui concerne l'aspect droit
du travail nous pouvons dire que la mise à disposition d'un véhicule de société
peut engendrer de nombreuses difficultés tant du côté de l'employeur que du côté du travailleur.
En effet, si cette mise à disposition
n'est pas clairement définie dans le contrat de travail du travailleur ou dans
un avenant à celui-ci, il pourrait survenir, au cours du contrat, certaines
difficultés d'ordre pratique telles que: Qui paie l'essence? Qui s'occupe de l'entretien?
Qui prend en charge les réparations en cas d'accident ou de panne? … Bref,
toute une série de points qui, s'ils sont correctement réglés dans le contrat,
peuvent éviter bien des soucis pour les deux parties.
Au niveau de la fiscalité, il
est important de remarquer que le véhicule
de société qui peut être utilisé à des fins privées constitue un avantage
imposable qui sera taxé en conséquence.
Au niveau de la responsabilité du
travailleur on remarque que le droit social déroge considérablement au régime de
responsabilité établi par le Code civil et confère au travailleur une
quasi-immunité civile.
Ce n'est que dans des cas limités
que la responsabilité civile du travailleur pourra être mise en cause par
l'employeur.
Il s'agit généralement de
situations dans lesquelles le salarié a commis une faute lourde.
Rares sont, par contre, les cas dans lesquels une juridiction a reconnu la responsabilité
du travailleur du chef de fautes légères répétées. L'employeur ne bénéficie pas
de la même immunité. Ainsi, si le dommage a été occasionné à un tiers, il en
demeurera responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil et ne pourra exercer
un recours contre le travailleur fautif que dans les limites étroites de la loi
du 3 juillet 1978.
Cependant la responsabilité pénale
du travailleur restera toujours une responsabilité personnelle dont le
travailleur ne peut s'exonérer.
Nous
voudrions terminer cet article par certaines propositions.
Tout
d'abord il serait intéressant de faire prendre en charge, par le chauffeur, une
partie de l’assurance afin de le responsabiliser davantage mais également de n’avoir qu’une seule personne attribuée par véhicule, faute
de quoi l’enquête faisant suite à une infraction prend parfois des mois (la
plaque devrait être attribuée directement à la personne qui conduit le véhicule
et non pas à la société de leasing …).
C'est déjà souvent le cas dans la car policy mais il faudrait une
généralisation du système.
Enfin
il serait profitable aussi d’éviter que la société de leasing paye la
transaction sans dire qui conduisait car il s’agit aussi d’un motif de
déresponsabilisation…
BIBLIOGRAPHIE
Législation
¨ Circulaire
du 5 février 2004 relative à l'évaluation
forfaitaire des avantages de toute nature pour l'utilisation de voitures de
société, n° RH.241/561.364.
Doctrine
A. Ouvrages
B. Revues
¨
HEIRMAN
J. –C., HENRARD M., PATERNOSTRE B. et VERBRUGGE F., Quelles précautions prendre lorsque l'employeur autorise l'usage privé
d'une voiture de société?, in Orientations,
2000.
Jurisprudence
Internet
¨ G. CARNOY, Voiture et avantage de toute nature, 31 mars 2004, http://www.droit-fiscalite-belge.com.
¨
Communiqué
de presse du Ministre Didier Reynders relatif aux mesures fiscales pour le secteur automobile, 22 janvier 2004,
http://www.minfin.fgov.be.
¨ Contrat de location d'une Audi A6 avec
d'IETEREN LEASE.