Droit Fiscalité belge

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INTRODUCTION

On assiste depuis plusieurs années, sous l’effet notamment des modérations salariales, à un retour de diverses formes d’avantages en nature.

C’est le cas notamment de la voiture de société qui est mise à la disposition du travailleur pour un usage professionnel, l’employeur autorisant dans la plupart des cas un usage privé.

Cet avantage constitue l’un des avantages extralégaux les plus populaires en Belgique tant pour l’employeur que pour le travailleur. Ainsi, pas moins de 45% des véhicules neufs immatriculés en Belgique l'année dernière l'ont été au nom d'une entreprise.

En effet, les travailleurs apprécient l’usage d’un véhicule de société car cela leur coûte moins cher que l’achat et l’entretien d’un véhicule personnel : l’employeur paie les frais d’assurance, l’entretien, les réparations, et dans bon nombre de cas les frais de dépannage.

Il ne faut pas perdre de vue qu'il est souvent demandé au travailleur d'apporter une contribution financière pour conduire un véhicule de société: soit il l'inscrit comme avantage en nature dans sa déclaration d'impôts, soit il paie un montant mensuel fixe à son employeur, soit les deux.

Dans le chef de l'employeur, "offrir" une voiture de société est également un facteur intéressant car le prix de la voiture est en grande partie déductible fiscalement.

De la sorte une voiture de société est moins onéreuse qu’une augmentation salariale brute ce qui constitue un atout non négligeable.

Notons encore que la mise à disposition d'une voiture de société est exclue des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

Le but de cet article n’est pas de faire le point sur toute la législation concernant le régime de la voiture de société en Belgique mais plutôt de mettre en avant les différents aspects de ce système dans le chef du travailleur.

J’analyserai les avantages réels du système, les incidences fiscales et de sécurité sociale, les liens qu’il y a lieu de faire avec le droit du travail mais aussi la responsabilité civile et pénale du travailleur.

Je comparerai ensuite les dispositions d'un contrat-type de mise à disposition d'un véhicule de société avec celles qu'il est généralement recommandé de mettre dans un contrat.

Enfin, un chapitre sera consacré aux modifications fiscales survenues en 2004.

TITRE I. GÉNÉRALITÉS

1. Avantages du système

1.1. Avantage financier

La mise à disposition d'une voiture de société représente pour le travailleur une belle économie. 

En effet, en règle générale l’employeur se charge de tous les frais inhérents à la voiture, ou du moins d'une grande partie: l’assurance, les taxes de roulage, l’entretien, les réparations et dans la grande majorité des cas les frais de dépannage.

Le travailleur bénéficie parfois aussi d’une carte « essence » fournie par l'employeur.

L’utilisation qu’en fera le travailleur dépendra de la politique de l’entreprise : elle sera soit limitée aux seuls déplacements professionnels soit, comme dans la plupart des cas, il pourra l’utiliser comme bon lui semble. 

Tout est question de négociation avec l’employeur au moment de la conclusion du contrat.

Il est encore intéressant de noter que la plupart des travailleurs bénéficiant d’une voiture de société roulent dans des types de voitures qu’ils ne pourraient pas se permettre financièrement s’ils devaient la financer eux-mêmes.

1.2. Véhicule amorti sur 4 ans[1]

La majorité des voitures de société sont amorties sur 4 ans ou 120.000 kilomètres.

Le travailleur doit alors remettre son ancienne voiture et reçoit en échange un nouveau véhicule.

Cela évite donc l’usage d’une voiture usée et abîmée.

On peut mettre cette pratique en relation avec la loi sur le contrat de travail qui dispose que l'employeur doit faire travailler le travailleur dans des conditions de sécurité convenable[2]: on peut donc en déduire que l'employeur, dans le cas où il s'est engagé à fournir un véhicule, a le devoir de lui fournir un véhicule correct c'est-à-dire un véhicule en parfait état.

Ainsi il a été jugé qu'un travailleur peut légitimement suspendre l'exécution de ses obligations convenues si le véhicule mis à sa disposition par l'employeur n'est pas conforme aux règlements techniques.

De plus, l'employeur qui invoque l'absence du travailleur comme motif grave justifiant la rupture immédiate, rompt lui-même le contrat de travail[3].

2. Les différentes formes de mise à disposition

2.1. La voiture de société comme modalité de paiement[4]

Si l’on veut considérer l’usage privé de la voiture de société comme une modalité de paiement de la rémunération il faut se référer à l’article 6 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération qui dispose qu’ « une partie de la rémunération peut être payée en nature…Cette partie est évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de l’engagement de celui-ci. Elle ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute… ».

Donc lorsque les parties décident de remplacer une partie du paiement de la rémunération par l’usage privé de la voiture de société il faut que l’avantage ait été évalué avant l’engagement du travailleur et précisé dans un écrit.  Dans aucun cas ce remplacement de la rémunération ne peut excéder un cinquième de la rémunération totale brute.

2.2. La voiture de société comme avantage supplémentaire de la rémunération[5]

Dans cas-ci il est inutile de faire référence à la loi du 12 avril 1965, l’avantage ne doit donc pas être évalué avant l’engagement du travailleur.

Cet avantage aura une incidence fiscale dans le chef du travailleur mais je reviendrai ultérieurement sur ce point.

2.3. La voiture de société moyennant paiement d’une contrepartie[6]

Dans le cas où le travailleur paie une contribution financière à son employeur (par exemple: le carburant consommé), cet avantage est diminué du montant de la contribution du travailleur[7].

Si le travailleur paie un montant parfaitement égal à l'avantage, la mise à disposition n'est plus un avantage en nature: le travailleur ne fait que "louer" un véhicule à son employeur.

TITRE II. ASPECTS DROIT DU TRAVAIL

Dans ce titre II je considérerai que la mise à disposition d’une voiture de société est un élément de la rémunération qui est payé en nature et à ce titre fait donc partie intégrante du salaire du travailleur.

Il convient dès lors de se poser certaines questions relatives à cette partie de salaire payé en nature.

Qu'en est-il des droits et obligations des parties en cours de contrat mais également à la fin du contrat de travail?

1. Pendant le contrat de travail

Toute modification de l’usage de la voiture de société, que ce soit le remplacement d’une voiture par une autre de catégorie inférieure ou voir même le retrait de la voiture, entraîne dans le chef de l’employeur une modification d’un élément essentiel du contrat à savoir une partie de la rémunération qui peut mener à la rupture du contrat de travail[8].

Plusieurs mécanismes juridiques peuvent sanctionner une telle modification tels que:

1.1. L’acte équipollent à rupture

Il est clairement admis par la jurisprudence que toute partie qui modifie unilatéralement une des conditions essentielles du contrat met fin directement au contrat de travail[9]. 

Le 23 décembre 1996 la Cour de cassation[10] a cassé un arrêt de la cour du travail d'Anvers:

"Attendu que l'arrêt constate qu'un avantage en nature, à savoir l'utilisation privée de la voiture de l'entreprise, que l'arrêt estime, ex aequo et bono, à 10.000FB (247,89 EUR) par mois, fait partie de la rémunération mensuelle, et qu'à partir d'avril 1992, il a été imposé au demandeur de payer 3.000 FB (74,36 EUR) par mois pour l'utilisation privée de la voiture d'entreprise.

Attendu que bien qu'il constate que le demandeur devait désormais payer une indemnité mensuelle pour l'utilisation privée de la voiture d'entreprise qui faisait partie de sa rémunération, l'arrêt décide néanmoins que cette circonstance ne constitue pas une modification d'une condition essentielle du contrat; qu'ainsi l'arrêt viole les dispositions légales."[11]

Il y a donc rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, puisque il n’y a aucun motif grave entraînant la rupture du contrat de travail, ce qui aura comme conséquence le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à charge de l’employeur[12].

Cette indemnité doit tenir compte de la rémunération en cours et des avantages rémunératoires, comme notamment la valeur de jouissance de la voiture de société[13].

Le calcul de cette indemnité dépend du type de contrat de travail :

¨       Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée l’indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie du délai de préavis restant à courir[14].

¨       Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini l’indemnité est égale au montant de la rémunération à échoir jusqu’à ce terme, sans que ce montant ne puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans ce terme[15].

Il est à noter que la loi parle bien d’un élément essentiel du contrat. Ainsi, si les parties ont, de commun accord, stipulé dans le contrat de travail que la mise à disposition d’une voiture de société était un élément accessoire du contrat, le retrait de la voiture de société n’équivaudrait pas à une modification entraînant rupture du contrat.

1.2. L’obligation de faire[16]

Le travailleur peut exiger de son employeur qu’il rétablisse les conditions antérieures de mise à disposition du véhicule. En effet le travailleur ne demande qu’à faire appliquer les conditions prévues dans son contrat de travail concernant la mise à disposition du véhicule.

1.3. L’exécution par équivalent[17]

Ce mécanisme consiste en l’octroi de dommages et intérêts compensant la perte de l’utilisation de la voiture de société.

2. En cas de suspension du contrat de travail

Ici se pose la question de savoir si l’employeur peut reprendre, pendant le temps que dure la suspension du contrat de travail, la voiture de société.

Considérant la mise à disposition d’un véhicule de société comme étant un élément de la rémunération il serait logique de répondre par l’affirmative à la question posée ci-dessus. En effet, pendant la période de suspension, les droits et obligations des parties sont mises en suspend ce qui autorise, entre autre, l’employeur à ne plus payer la rémunération du travailleur.

Ce raisonnement doit être nuancé car il existe des cas de suspension du contrat de travail où le travailleur conserve son droit à la rémunération et donc conserverait le droit à sa voiture de société.

2.1. Les causes de suspension du contrat de travail reprises dans la loi du 3 juillet 1978

 

¨       L'incapacité de travail[18]

La loi prévoit que pendant les 30 premiers jours de l’incapacité de travail le travailleur conserve son droit à la rémunération[19].

La loi dispose clairement que la rémunération doit être entendue comme la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat.  Le travailleur a donc droit, pendant les 30 premiers jours de l’incapacité, à tout ce qu’il a normalement droit en vertu de l’exécution du contrat de travail.

L’usage privé de la voiture doit donc être maintenu pendant cette période de 30 jours.

Il arrive également que l'employeur remplace l'usage de la voiture de société par une indemnité: il a été jugé par la Cour du travail d'Anvers que le retrait de la voiture de société pendant une période d'incapacité de travail couverte par le salaire garanti et moyennant le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de cet avantage ne constitue pas un manquement  contractuel[20].

Quand l’incapacité se prolonge au delà de cette période de 30 jours, l’employeur n’est plus tenu de payer la rémunération du travailleur et ne doit donc plus obligatoirement lui assurer l’usage privé de la voiture[21].

Ainsi, le tribunal du travail de Nivelles a estimé que la mise à disposition d'un véhicule de société pour les besoins privés du travailleur est un élément de la rémunération et qu'en conséquence, en cas de suspension de l'exécution du contrat, ce véhicule doit être restitué à l'employeur à la fin de la période pendant laquelle celui-ci doit payer la rémunération.

Le tribunal a toutefois accordé une somme de 4.000FB (99,15 EUR) en contrepartie[22].

Certaines décisions de jurisprudence se sont opposées à cette tendance mais furent réformées par la suite.

Il avait été admis par le tribunal du travail de Mechelen que le retrait de la voiture constituait une rupture implicite du contrat de travail même pendant une période de maladie postérieure à celle que couvre légalement le salaire garantit[23].

Ce jugement fut réformé par la Cour d'Anvers[24].

¨       Les vacances annuelles

Pendant ses vacances annuelles le travailleur a droit à sa rémunération[25].

Considérant donc que l’usage privé d’un véhicule de société fait partie intégrante de la rémunération il est normal d’affirmer que le travailleur conserve son droit à la voiture de société.

Notons également que, pendant les vacances annuelles, l’employeur est tenu de payer un double pécule de vacances correspondant par mois de service presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances à 92% de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances sont prises[26].

En outre, le travailleur reçoit la rémunération mensuelle qu’il aurait gagné s’il était resté travailler (« pécule simple de vacances »).

Auparavant, l’employeur était tenu de payer un simple et un double pécule de vacances en tenant compte de la valeur de la voiture de société.

En 2003 une importante modification du régime s'est vue appliquée.

Un Arrêté Royal [27] établit clairement que dorénavant seule la rémunération qui est prise en compte pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale mises à charge des employés et de leurs employeurs, sert de base au calcul du pécule de vacances[28].

On peut donc en déduire que l’usage à des fins privées d’une voiture de société est désormais clairement exclu de la base de calcul.

Cette modification peut entre autre s'expliquer par le fait que la jurisprudence des Tribunaux et Cours du travail a été longtemps divisée sur la question de savoir si des avantages dont bénéficient les travailleurs tels que l'usage privé d'une voiture de société devait faire partie de l’« assiette de calcul » du pécule de vacances.

Certaines décisions de jurisprudence avaient des effets contraires à ceux voulus par les auteurs de la réglementation en matière de vacances annuelles, c'est pourquoi les textes ont dès lors été adaptés.

Cette règle est en vigueur pour les calculs de pécules effectués à partir de l’année 2003.

2.2. Les incapacités reprises dans d'autres textes légaux ou non réglementées

¨       Les jours fériés[29]

Pendant les jours fériés légaux le travailleur a droit à une rémunération et l’usage privé de la voiture de société doit donc être maintenu.

¨       Le congé sans solde

Comme son nom l'indique le travailleur n'a pas droit à sa rémunération pendant ce type de congé et le travailleur doit en principe restituer le véhicule.

Comme toujours la liberté des parties est totale et elles peuvent donc convenir que le travailleur gardera le véhicule pendant cette période.

¨       La grève

 

La grève est une cause de suspension du contrat de travail qui ne s'accompagne pas du droit à une rémunération.

L'employer peut donc exiger la restitution du véhicule.

Dans la pratique il serait "dangereux" pour l'employeur d'agir comme ça afin de ne pas aggraver la situation déjà fortement tendue en cas de grève.

3. En cas de rupture du contrat de travail

La loi sur le contrat de travail dispose que[30]:

"Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter les délais de préavis fixés aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant  soit à la durée de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir…"

Nous examinerons dans quelles mesures l'usage privé d'un véhicule de société peut être inclu dans le calcul des indemnités compensatoires de préavis.

La loi sur le contrat de travail étant muette à ce sujet il convient d'analyser certaines décisions de jurisprudence relatives à ce sujet.

Il ressort des décisions de jurisprudence qu'il existe 4 grandes interprétations relatives à ce sujet.

3.1. Première interprétation

Selon cette première interprétation la volonté exprimée par les parties en cours de contrat les lie même lors de la rupture du contrat de travail.

Si les parties ont conventionnellement décidé que l'usage privé du véhicule de société constituait un avantage en nature et l'ont évalué de commun accord, cette évaluation les lie et ne peut plus être changée à la fin du contrat de travail.

C'est ainsi que le Tribunal du travail de Bruxelles a jugé que[31]:

"Les parties ont convenues d'évaluer forfaitairement à 2.000 FB (49,57 EUR) par mois l'avantage résultant, pour le demandeur, de l'utilisation à usage privée du véhicule mis à sa disposition par la société.

Cette clause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée d'exécution du contrat de travail et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents, tant fiscaux que sociaux, y a trouvé leur compte.

Le travailleur ne peut aujourd'hui, s'agissant de calculer l'indemnité compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et exécuté".

Dans le même sens la Cour du travail de Bruxelles a estimé que[32]:

"Il n'est pas contesté que durant l'exécution du contrat M. Van Den Haute a déclaré fiscalement cet avantage à 221.240 FB (5484,39 EUR) l'an, soit 1.845 FB (47,73 EUR) par mois. Cette évaluation est retenue par la cour, toute autre attitude, comme le souligne le premier juge, impliquant l'existence d'une fraude…"

3.2. Deuxième interprétation

Une deuxième interprétation semble considérer que si un loyer est payé par le travailleur en contrepartie de l'usage privé d'un véhicule de société, cette disposition ne relève pas d'un avantage en nature puisque le travailleur paie cette jouissance.

Il faut donc s'en tenir à la convention liant les parties.

Entre l'employeur et le travailleur on peut donc distinguer deux types de contrats: un contrat de travail et un contrat de louage de voiture.

C'est ainsi que la Cour du travail de Bruxelles a jugé que[33]:

"Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant pour les motifs suivants:

- les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à  ceux qui les ont faites[34]  sous réserve des dispositions légales ou réglementaires d'ordre public ou impératives, et sans fraude à la loi;

- l'appelant ne vante aucune disposition d'ordre public ou réglementaire et, en l'occurrence, il n'y a pas fraude à la loi: il n'est que (socialement) normal qu'une entreprise fasse bénéficier les travailleurs, qui, le souhaitent, de ses produits à un prix réduit; il n'est donc également que normal que la société Renault Belgique - Luxembourg fasse bénéficier, si elle le désire, les membres de son personnel ou certains de ceux-ci- dont l'appelant- de conditions spéciales pour l'utilisation d'une voiture Renault; en l'espèce, le prix de la location de la voiture Renault, s'il est intéressant pour l'appelant, n'est nullement dérisoire: 31.200 FB (773,42 EUR) par an;

- le fait pour l'employeur d'agir ainsi ne constitue pas pour le travailleur un avantage acquis en vertu du contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 mais une faculté, non gratuite d'ailleurs, offerte au travailleur qui souhaite en bénéficier et en l'occurrence issu d'un contrat de location en due et bonne forme;

- par ailleurs et incidemment, l'appelant ne peut en tout état de cause fonder ses calculs sur le barème officiel de l'Etat dés lors qu'il a conventionnellement fixé la valeur de la location à titre privé de la voiture Renault à 2.600 FB (64,45 EUR) par mois, TVA incluse;

- enfin, il y a lieu d'adopter intégralement les motifs pris  par le premier juge pour écarter les prétentions de l'appelant, ces motifs étant les suivants:

"Cette cause de l'avenant a été appliquée durant toute la durée de l'exécution du contrat et lie les parties qui chacune, pour des motifs évidents tant fiscaux que sociaux, y a trouvé son compte.

Le travailleur ne peut aujourd'hui s'agissant de calculer l'indemnité compensatoire de préavis, remettre en question ce qu'il a librement consenti et exécuté.

Monsieur Claessens admet n'avoir jamais déclaré à l'administration fiscale un quelconque montant résultant pour lui de la mise à disposition d'une voiture par la société.

Outre ceci, admettre le point de vue de monsieur Claessens aurait pour résultat de déséquilibrer l'avenant conclu.

En effet, il tombe sous le sens que s'il fallait retenir le chiffre proposé par le demandeur, soit 18.000 FB par mois, la société aurait prévu ce chiffre dans l'article 8 de l'avenant sous peine de participer à une fraude, ce qui ne peut être présumé.

En conclusion de ceci, le tribunal estime qu'il y a lieu d'appliquer purement et simplement la convention des parties".

3.3. Troisième interprétation

 

Cette troisième interprétation tient compte d'une part de la valeur de jouissance que représente la voiture de société et d'autre part du bénéfice personnel réalisé par le travailleur.

Les montants retenus par les tribunaux sont assez variables.

Voici quelques exemples:

¨       72.000FB (1784,83 EUR) pour une Audi 100

¨       75.000FB (1859,20 EUR) pour une Peugeot 505 JTD Turbo

¨       200.000FB (4957,87 EUR) pour une Audi 100[35]

Un autre arrêt vient confirmer cette tendance[36].

Ainsi il a été jugé par la Cour du travail de Liège que l'utilisation d'un véhicule de société à des fins privées est un avantage acquis qui doit être évalué à concurrence de la valeur réelle de l'avantage et non de la valeur convenue ou déclarée fiscalement.

La cour insiste sur le fait que cette évaluation ne peut être réalisée avec précision, raison pour laquelle la jurisprudence procède selon la méthode de l'évaluation forfaitaire.

3.4. Quatrième interprétation

 

Selon cette interprétation l'avantage résulte de la différence entre l'économie réelle que le travailleur tire de l'usage privé du véhicule (comme la précédente interprétation) et son intervention financière.

Je prends comme exemple un jugement du 5 février 1986 du Tribunal du travail de Bruxelles:

"La société conteste l'inclusion de la somme de 36.000 FB (892,41 EUR) représentant l'avantage en nature constitué par l'usage privé du véhicule de société - une Renault 9 GTX.

Elle affirme que la facturation mensuelle à M. Henneuse, de la somme de 2.144FB (53,14 EUR) pour l'usage de ce véhicule correspond au coût exact qu'elle supporte pour l'utilisation de ce véhicule.

Dès lors. Il s'agit d'un service rendu à titre onéreux et non pas d'un avantage consenti.

La société semble perdre de vue que, pour évaluer cet avantage, il y a lieu de prendre en considération l'économie qu'en retire effectivement le travailleur et non pas la charge que représente cet avantage pour la société.

L'estimation faite par M.Henneuse de l'économie retirée par l'usage privé du véhicule de la société est raisonnable: 5.500FB (136,34 EUR) par mois à déduire des 2.144FB (53,14 EUR) pris en charge."

 

Les troisième et quatrième interprétations sont celles que la jurisprudence récente retient habituellement.

 

4. La restitution de la voiture à la fin du contrat de travail

4.1. Rupture avec préavis

 

Comme son nom l'indique ce type de rupture du contrat de travail est accompagné d'un préavis et pendant l'écoulement de ce préavis aucune des parties ne peut modifier les conditions du contrat de travail.

Il en va donc de même pour la voiture de société, le travailleur la gardera jusqu'à la fin de celui-ci.

4.2. Rupture avec effet immédiat

 

Dans ce cas-ci l'effet de la rupture est immédiat, le travailleur devra donc rendre la voiture de société ainsi que tous les autres avantages en nature dont il disposait jusqu'alors.

4.3. Si travailleur refuse de la rendre

 

Dans certains cas il peut arriver que le travailleur refuse de rendre la voiture de société car il accepte mal son licenciement.

L'employeur a un moyen de recours assez simple contre le travailleur: il cite le travailleur devant la chambre des référés du tribunal compétent (territorialement compétent) en vue d'obtenir de cette chambre une ordonnance obligeant le travailleur à restituer les biens qu'il retient encore et notamment la voiture de société[37].

Cette ordonnance peut être assortie d'une astreinte: c'est une somme d'argent que la partie doit verser pour chaque jour où elle ne respecte pas les termes de l'ordonnance.

Un travailleur a été condamne a payé une astreinte de 1.000 FB (24,78 EUR) par jour de retard[38].

Il est important de noter qu'une des conditions pour pouvoir citer devant les juges des référés est le caractère urgent de l'affaire. C'est pourquoi l'employeur ne devra pas trop attendre pour lancer la procédure afin que celle-ci ne soit pas déclarée irrecevable[39]

4.4. Licenciement pour motif grave

 

La rupture pour motif grave implique une rupture instantanée du contrat de travail. Il est donc important de définir ce qu'on entend par motif grave.

La rupture du contrat de travail pour motif grave survient après que l'une des parties ait commis une faute grave:

¨       Faute: manquement important et voulu à une obligation importante du contrat de travail

¨       Grave: par la nature de cette faute, la collaboration entre l'employeur et le travailleur est fortement compromise voir impossible. On peut même dire que la collaboration devient: impossible à maintenir, de façon instantanée et de manière définitive.

La jurisprudence a considéré comme motif grave certains manquements en matière d'utilisation d'un véhicule de société:

¨       Un travailleur, professionnel de la route, qui se rend coupable de fautes et négligences répétées entraînant pour l'employeur ou des tiers des dommages considérables notamment en roulant à une vitesse excessive[40].

¨       Un travailleur qui conduit en état d'ébriété une voiture de société même après les heures de travail[41].

¨       Un travailleur qui dispose d'une voiture de société et qui est surpris à conduire celle-ci alors qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait de permis suite à un très sérieux accident précédent[42].

¨       L'employé qui utilise à plusieurs reprises la carte essence de la société pour une autre voiture que sa voiture de société alors que ladite carte ne pouvait avoir un autre usage et qu'il avait expressément promis qu'il ne ferait pas bénéficier des tiers de cet avantage[43].

Il parait évident que le travailleur ne peut obtenir de son employeur le remboursement des amendes et dépens auxquels le juge répressif l'a condamné même si l'infraction a été commise au cours de l'exécution du contrat de travail[44].

TITRE III. ASPECTS FISCAUX

1. Deux régimes possibles

Fiscalement il est nécessaire de distinguer le cas où le travailleur paie une contribution financière à son employeur du cas où il ne débourse rien.

1.1. L'entreprise demande une contribution financière au travailleur

 

Si l'entreprise demande une contribution financière à son travailleur elle lui facturera les kilomètres parcourus à titre privé à la manière d'une société de location de voitures (avec facture à la TVA).

Dans cette hypothèse, le "locataire"n'a aucun avantage à déclarer.

Si le salarié supporte lui-même certains frais liés à ces kilomètres privés (le carburant par exemple), ceux-ci pourront être déduits de l'avantage en nature.

1.2. L’entreprise ne demande pas de contribution financière au travailleur

Si l’entreprise ne demande aucune contribution financière la mise à disposition de la voiture de société sera considérée comme un avantage de toute nature et le travailleur devra le mentionner dans sa déclaration fiscale.

2. Dans le chef du bénéficiaire

Si le travailleur est amené à déclarer fiscalement l'usage privé du véhicule de société il convient de vous rappeler quelques règles concernant l'évaluation de cet avantage en nature.

2.1. Évaluation de l’avantage imposable[45]

 

L’avantage imposable dans le chef du travailleur est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins privées, y compris le trajet entre le domicile et le lieu de travail, multiplié par un forfait kilométrique, dépendant de la puissance fiscale du véhicule ( montant qui est indexé chaque année).

Ainsi, pour un véhicule d’une cylindrée de 10 CV, le forfait kilométrique s’élève à 0,2928EUR. Lorsque le travailleur parcourt 10.000 Km par an à des fins privées, l’avantage de tout nature imposable dans le chef du travailleur est de 2.928 EUR par an soit 10.000Km x 0,2928EUR.

Voici le tableau de ce forfait applicable pour l'année 2004[46]:

Chevaux fiscaux-

Avantage par Km

4

0,1554

5

0,1824

6

0,2016

7

0,2230

8

0,2433

9

0,2647

10

0,2928

11

0,3210

12

0,3401

13

0,3615

14

0,3750

15

0,3908

16

0,4021

17

0,4099

18

0,4201

19 et plus

0,4280

Jusqu'au 1er janvier 2004, un minimum absolu de 5.000 Km parcourus à des fins privées était applicable, dès lors que le bénéficiaire utilisait le véhicule de société à des fins privées.

Cependant, en pratique, l’administration constatait de plus en plus que les travailleurs ne déclaraient que ce minimum de 5.000 Km et non pas les déplacements réels effectués pour des besoins privés.

C’est pourquoi, l’administration se contentait de moins en moins de ce forfait de 5.000 Km et considérait que les déplacements à des fins privées avoisinaient plutôt les 8.000 Km par an voir même les 10.000 Km[47].

Une circulaire provenant du service public fédéral des finances, datée du 5 février 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, a clarifié cette situation en imposant une déclaration forfaitaire des kilomètres parcourus à des fins privées.

Ainsi, il sera admis que le nombre de kilomètres (sur une base annuelle) sera fixé comme suit :

¨       si la distance en Km (aller) entre le domicile et le lieu fixe de travail est inférieure ou égale à 25 Km il faudra déclarer 5.000 Km par an

¨       si la distance en Km (aller) entre le domicile et le lieu fixe de travail est supérieure à 25 Km le nombre de Km à déclarer est fixé à 7.500 km.

Ce nombre forfaitaire de kilomètres comprend les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et les déplacements strictement privés.

Notons que le nombre forfaitaire de kilomètres comprend le nombre normal de jours de travail sur une base annuelle. Il y est tenu compte des absences normales et exceptionnelles et de petites absences (jours de congé, jours de compensation, jours de récupération, congés de circonstance, congé de maladie, journées d'études et de congrès, …) et du fait que le véhicule n'est pas utilisé tous les jours pour effectuer uniquement les déplacements entre le domicile et le lieu de travail mais également vers d'autres lieux de travail non fixes.

Cette nouvelle mesure a au moins le mérite de faire des heureux: d'une part les personnes qui auparavant déclaraient plus de 7.500 Km par an et d'autre part les responsables des parcs automobiles des entreprises.

Ainsi Bart VAN DEN PLUYM, marketing manager chez Lease Belgium se dit très satisfait de la nouvelle réglementation. "Elle facilite considérablement notre administration interne en matière de voitures de société. Avant il fallait tenir compte d'un avantage en fonction du domicile. Il était en outre injuste de sanctionner fiscalement quelqu'un qui faisait l'effort de venir de loin et d'affronter les embouteillages."[48]

Pour les autres contribuables, ceux qui devaient déclarer moins de 7.500 Km, il faudra attendre de voir l'impact à long terme de cette nouvelle mesure.

Rappelons que ce système de forfait ne s'applique évidemment pas aux contribuables ayant opté pour les frais réels.

2.2. Diminution de l’avantage imposable

 

L’avantage imposable est diminué de la contribution financière dans les frais de véhicule que le travailleur verse à son employeur.

Si le travailleur paie à la société une contribution financière pour l'usage privé du véhicule, l'avantage imposable calculé suivant les règles énoncées ci-dessus devra être diminué à due concurrence.

Ainsi dans l’exemple cité ci-dessus, si le travailleur verse une contribution de 2.500 EUR à son employeur, l’avantage en nature sera égal à 428 EUR.

2.3. Déduction du trajet entre le domicile et le lieu du travail

 

Les frais engendrés par le déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont considérés en droit fiscal, comme des frais propres au travailleur et doivent donc être pris en considération pour l'évaluation de l'avantage en nature.

Cependant, les frais de trajet, entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, peuvent être déduits comme frais professionnels par le contribuable, mais seulement à concurrence de 0,15 EUR par Km[49].

Si le contribuable opte pour le forfait légal de frais, il peut obtenir l'exonération d'un montant maximal de 150 EUR par an pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

En analysant la hauteur des barèmes kilométriques pour la fixation de l'avantage forfaire, le recours à la déduction des frais réels est rarement rencontré dans la pratique puisque cela apparaît être bien moins intéressant pour le travailleur.

3. Dans le chef de la société

3.1. Usage pour compte de la société

 

Tous les frais afférents à l'usage privé du véhicule pour le compte de la société sont déductibles à concurrence de 75% dans le chef de la société.

Cependant les frais de financement et les frais de carburant le sont à 100 %.

Le calcul des dépenses non admises à reprendre dans la déclaration fiscale de l'employeur requiert de tenir compte du montant effectif de l'avantage de toute nature déclaré par le bénéficiaire.

3.2. Usage privé

Les frais de véhicule sont intégralement déductibles au titre de rémunération.

Pour bénéficier de cette déduction il est impératif de mentionner l'avantage de toute nature dans la fiche fiscale 281.10 ou 281.20.

3.3. Régime TVA[50]

La mise à disposition par une société d'un véhicule qui sera utilisé à des fins étrangères à l'activité de la société constitue une prestation de service au sens le l'article 18 du code de TVA.

Suivant l'administration, la TVA est due sur la totalité de l'avantage de toute nature résultant de l'usage privé du véhicule, évalué suivant les règles applicables en matière d'impôts sur le revenu.

Cependant il est tenu compte que cet avantage comprend des frais qui n'ont pas été grevés de TVA (assurance, taxes, …) et qui sont évalués forfaitairement à 10 %.

L'avantage fait donc l'objet de la TVA pour seulement 90 %.

Une circulaire administrative définit une méthode de calcul pour tenir compte de la limitation à 50 % de la récupération de la TVA, qui permet de définir pour un avantage donné, le montant hors TVA et la TVA due.

Je ne développerai pas cette méthode ici car elle ne revêt pas une grande importance pour le présent travail.

Lorsque le travailleur paie une contribution financière à la société, l'opération est également considérée comme une prestation de service soumise à la TVA.

Dans ce cas la TVA doit être calculée au taux plein et sur la totalité de la contribution financière du travailleur.

4. La sécurité sociale

Depuis le premier janvier 1997 l’avantage que représente la voiture de société est exonéré des cotisations patronales ordinaires et est soumis à une cotisation de solidarité de 33%.

La base du calcul de cette cotisation est le nombre de kilomètres effectués à titre privé multiplié par la puissance fiscale de la voiture (c’est exactement le même principe que pour le calcul de l’avantage de toute nature)[51].

Ainsi dans l’exemple cité plus haut le travailleur qui effectue 10.000 Km par an à  des fins privées avec une voiture de 10 CV (indice 0,2928) engendrera une cotisation de solidarité à charge de son employeur égale à 966,24 EUR (10.000 Km x 0,2928 EUR x 33%)

À supposer que le travailleur supporte une contribution financière dans les frais de véhicule, la cotisation de solidarité est calculée uniquement sur la différence entre cet avantage de toute nature et la contribution personnelle du travailleur.

À l'instar de l'ancienne réglementation fiscale il est prévu un minimum absolu de 5.000 Km par an parcourus à des fins privés.

Tout comme l’administration fiscale l’O.N.S.S. a de plus en plus tendance à évaluer cet avantage sur base de 8.000 voir 10.000 Km par an.

Notons qu'il est très probable que les règles d'évaluation de l'avantage pour usage privé d'une voiture de société seront également modifiées. Bien qu'aucun arrêté royal n'ait encore été publié à ce sujet, l'O.N.S.S. a déclaré que les règles fiscales seront également valables sur le plan social.

À partir du 1er janvier 2004 le calcul de cette cotisation se fait donc sur base des 5.000 Km ou 7.500 Km suivant la distance entre le lieu de travail et le domicile (comme expliqué pour le régime fiscal).

5. Le pécule de vacances

Depuis 2003, l'avantage représenté par l'utilisation privée d'une voiture de société n'entre plus dans la base de calcul du pécule de vacances.

TITRE IV. LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DU TRAVAILLEUR

1. La responsabilité civile du travailleur

1.1. Le texte légal

En vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, lorsque le travailleur cause un dommage à l'employeur ou à un tiers dans l'exécution de son contrat, il ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si elle présente un caractère habituel.

Ce qui signifie que le travailleur est partiellement immunisé. Ce régime d'immunité déroge au principe de la responsabilité selon laquelle la faute, même légère, peut entraîner la responsabilité de son auteur.

Ce principe ne concerne que la responsabilité civile du travailleur et non sa responsabilité pénale.

1.2. Analyse de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978

La loi du 3 juillet 1978 parle de termes précis tels que dol, faute lourde et faute légère habituelle.

Qu'entend-on par ces termes?[52]

¨       Le dol: c'est la faute intentionnelle, c'est-à-dire commise sciemment dans le but de nuire. La preuve du dol incombe à la partie qui l'invoque. Ce qui signifie que l'employeur, dont la responsabilité aura été mise en cause sur la base de l'article 1384 (voir ci-après) et qui souhaite se retourner contre son travailleur, devra apporter la preuve du dol.

Les cas de dol du travailleur sont assez rares dans la jurisprudence. On peut citer, à titre d'exemple, le vol, l'escroquerie, la destruction volontaire du matériel mais aucune décision de jurisprudence publiée n'est relative à la voiture de société.

¨       La faute lourde: c'est la faute à ce point grave qu'elle est inexcusable. Contrairement au dol, elle n'est pas intentionnelle. C'est la faute qu'un homme normalement prudent et avisé n'aurait évidemment pas commise; l'auteur de la faute aurait dû savoir qu'il porterait préjudice à autrui.

Pour citer quelques exemples tirés de la jurisprudence, il a été jugé qu'un directeur de personnel qui ne réagit pas à temps lors de la réception d'une saisie-arrêt, rendant ainsi la société débitrice d'une importante somme d'argent commet une faute lourde (et par conséquent est condamné à indemniser la société du préjudice subi).

Il en est de même pour le travailleur qui passe de nombreux coups de téléphone privés à l'étranger.

Attention! La faute lourde n'est pas la faute grave. En effet, il convient de distinguer la faute lourde de la faute grave. Ces deux notions peuvent toutefois se recouper.

J'aborderai cet aspect de la responsabilité du travailleur ici plus bas.

¨       La faute légère habituelle: c'est la faute qui ne revêt ni un caractère intentionnel, ni le caractère de faute lourde, et que sans doute une personne normalement prudente et avisée aurait également commise.

Cette faute légère doit avoir été commise de façon habituelle, c'est-à-dire de façon anormalement fréquente. Il n'est pas nécessaire que ce soit la même faute légère qui soit commise à plusieurs reprises.

Ce type de faute est également assez rare dans la jurisprudence. Citons pour exemple, des erreurs comptables répétées…

1.3. Le cas de la faute professionnelle

L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ne concerne que la faute professionnelle; c'est-à-dire la faute commise dans l'exécution du contrat de travail ou du moins pendant les heures de travail. Les fautes commises hors du cadre du travail relèvent de la responsabilité du travailleur en tant que personne privée et non plus comme préposé de l'employeur.

La distinction n'est pas toujours aisée à faire.

Par exemple, quid d'une bagarre entre travailleurs qui éclaterait sur les lieux de travail mais pour des raisons d'ordre privé?

Même dans un cas de figure pareil, la responsabilité de l'employeur sera engagée en cas de dommage causé à des tiers car l'acte fautif a lieu pendant les heures de travail, sur le lieu de travail et a donc une relation (même indirecte) avec les prestations de travail.

1.4. La portée de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil: la responsabilité du commettant

L'article 1384, alinéa 3 du Code civil prévoit un régime de responsabilité dans le chef du commettant (l'employeur) en cas de faute commise par son préposé (le travailleur à son service).

Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il suffit que l'acte fautif ait été commis par son préposé pendant la durée du service et qu'il soit en relation avec celui-ci, même indirectement, même occasionnellement.

Une faute doit avoir été commise et cette faute doit avoir causé un dommage à un tiers. Toute faute, même la plus légère, peut entraîner la responsabilité du préposé (et par voie de conséquence celle du commettant).

Le tiers peut donc poursuivre le commettant pour lui demander réparation du dommage qu'il a subi.

Toutefois le commettant, lorsque l'article 1384 alinéa 3 trouve à s'appliquer, devra dédommager le tiers mais ne pourra se retourner contre son préposé (= travailleur) que si celui-ci a commis un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle (pour la définition de ces termes je vous renvoie au point 1.2. du présent chapitre).

Si l'employeur décide de poursuivre le travailleur en raison de son dol, de sa faute lourde ou faute légère habituelle, il peut soit l'assigner devant le tribunal du travail sur la base de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978[53], soit les deux parties peuvent convenir à l'amiable de la récupération des dommages et intérêts[54].

Les retenues effectuées en vertu de l'accord conclu ne pourront être supérieures à un cinquième de la rémunération mensuelle nette[55].

Cette limitation n'est pas applicable en cas de dol. Cette dernière solution suppose que la responsabilité du travailleur soit incontestable et que le dommage soit facilement évaluable.

Remarquons également que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1978 organise un autre régime d'immunité. Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure due à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Par exemple: les dégâts occasionnés à un véhicule d'entreprise au cours de l'exécution du contrat ne pourraient engager la responsabilité du travailleur.

1.5. Le cas de la faute grave

Quelles sont les différences entre la faute lourde, au sens de l'article 18 de la loi relative au contrat de travail, et la faute grave, au sens de l'article 35 de cette même loi?

D'une part, la faute grave est définie comme la faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le travailleur et l'employeur, alors que la faute lourde ne rend pas nécessairement impossible toute relation professionnelle.

D'autre part et contrairement à la faute lourde, il n'est pas nécessaire que le travailleur ayant commis une faute grave ait provoqué un dommage à l'employeur ou aux tiers.

Chacune des parties peut résilier le contrat pour motif grave sans préavis, ni indemnité, alors que, en ce qui concerne la faute lourde les procédures de droit commun seront d'application en cas de licenciement du travailleur.

Ces procédures sont spécifiques aux cas de rupture pour faute grave. Il existe deux délais à respecter:

¨       Un premier délai de trois jours ouvrables[56]

 

Il sert à rompre le contrat et débute le lendemain du jour où les faits incriminés sont connus.

Si ce délai n'est pas respecté, le congé n'est pas valablement notifié. L'auteur du congé est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis. En effet, le congé est un acte unilatéral. Une fois notifié, il met fin au contrat de travail. Le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner la reprise des relations de travail. Il peut seulement fixer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, le montant des dommages et intérêts.

Le délai prend cours à dater du jour où l'employeur a la certitude que le fait est établi et qu'il est en mesure d'en apprécier la gravité". Cela signifie qu'au-delà du fait proprement dit, l'auteur du congé (le plus souvent l'employeur) doit avoir eu conscience de la gravité des faits au point de juger les relations professionnelles comme définitivement dégradées avant de poser l'acte de rupture.

Par exemple, la décision de donner le congé pour motif grave peut être prise suite à une enquête qui démontre la gravité des faits. Alors dans ce cas de figure, le délai de 3 jours commence à courir dès la connaissance des résultats de l'enquête, sans que l'enquête ne puisse être traînée en longueur de façon injustifiée.

Notons que l'employeur, auteur du congé, n'a pas l'obligation d'entendre l'autre partie. Il peut prendre sa décision immédiatement à ses risques et périls, sans préjudice du contrôle exercé par le juge du travail. S'il y a audition du travailleur, le délai de 3 jours, d'après la jurisprudence dominante, court à partir de la clôture de celle-là.

Dans certains cas l'employeur se rend compte qu'il ne pourra pas respecter ce délai de 3 jours, il va donc auditionner le témoin dans l'unique but de le faire artificiellement démarrer alors que cela n'est plus nécessaire à la connaissance des faits.

Les syndicats sont donc attentifs à ce que cela ne se produise pas!

S'il s'avère donc que cette audition n'était pas de nature à éclairer l'employeur sur la gravité des faits (donc que la gravité des faits étaient déjà à suffisance établie), les juridictions du travail sont en droit de décider que le congé notifié après l'audition et hors du délai de 3 jours ouvrables à partir du lendemain de la connaissance des faits n'a pas été valablement donné.

¨       Un deuxième délai de trois jours ouvrables

 

Il sert à faire connaître à l'autre partie la faute grave qui lui est reprochée et débute le lendemain du jour où le contrat est rompu.

En pratique, il est recommandé de notifier la décision de rompre le contrat et les motifs graves simultanément dans une seule lettre expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent la connaissance des faits. Les motifs graves doivent être énoncés avec précision dans la lettre de notification.

À titre d'exemple, la jurisprudence a qualifié de fautes graves, l'insubordination caractérisée répétée, la violence sur les lieux de travail, la remise de fausses notes de frais, l'absence non justifiée au travail, l'abus de confiance, le vol, les actes de concurrence déloyale…

1.6. La qualification des faits

Il est toujours important de qualifier correctement les faits dont se rendent responsables les travailleurs et de veiller à respecter la procédure qui s'applique à chaque cas de figure.

2. La responsabilité pénale du travailleur

Le travailleur est toujours personnellement tenu en cas de faute pénale. Néanmoins, dans certaines situations (infractions de roulage, vols, détournement de fonds…), la faute pénale peut constituer en plus une faute lourde.

Prenons comme exemple une des fautes pénales les plus souvent commises lors de l'exécution du contrat de travail et qui a un lien directe avec la mise à disposition d'une voiture de société: une infraction de roulage.

Il a été jugé par le tribunal du travail de Oudenaarde[57] qu'un travailleur ne peut pas obtenir de son employeur le remboursement des amendes et dépens auxquels le juge répressif l'a condamné, même si l'infraction a été commise au cours de l'exécution du contrat de travail.

Voici les motifs du juge:

"Noch artikel 1384 van het B.W. noch artikel 18 van de arbeidsovereenkomstwet zijn een rechtsgeldige basis voor de terugvordering.

Met betrekking tot artikel 1384 van het B.W. dient te worden gesteld dat het vermoeden van schulden van de aansteller uitsluitend bestaat ten behoeve van derden, die door de fout van de aangestelde zijn benadeeld en dit vermoeden door de aansteller noch door de aangestelde kan worden ingeroepen in hun onderlinge verhouding.

Evenmin kan de eisende partij zich beroepen op artikel 18 van de arbeidsovereenkomstwet nu dit artikel enkel betrekking heeft op de contractuele en niet op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de weknemer.

Dit blijkt uit de tekst van vermeld artikel 18 dat het enkel heeft over het berokkenen van schade, waarmee een burgelijke vordering wegens schade wordt bedoeld.

Bij een strafrechtelijke veroordeling blijft artikel 18 van de arbeidsovereenkomstwet buiten beschouwing en de arbeidsrechtbank dient het gezag van gewijsde van het strafvonnis te eerbiedigen".

Ce qui se traduit par (traduction libre):

"Ni l'article 1384 du Code civil ni l'article 18 de la loi relative au contrat de travail n'est une base valide pour le recouvrement.

En ce qui concerne l'article 1384 du Code civil on doit affirmer que la présomption des dettes du commettant existe uniquement pour les tiers, qui par la faute du préposé, ont été préjudiciés et cette présomption ne peut être invoquée ni par le commettant ni par le préposé dans leur relation réciproque.

Non plus, la partie demanderesse ne peut se baser sur l'article 18 de la loi relative au contrat de travail vu que cet article n'a de lien qu'avec la responsabilité contractuelle et non avec  la responsabilité pénale de l'employeur.

Ceci ressort du texte de l'article 18 qui ne concerne que l'origine de dommages avec lesquels une créance civile contre dommages est mentionnée.

Lors d'une condamnation pénale, l'article 18 de la loi relative au contrat de travail ne trouve pas à s'appliquer et le tribunal du travail doit respecter l'autorité de chose jugée du jugement répressif".

Et c'est donc pour ces raisons que le tribunal ne condamne pas la société à rembourser l'amende au travailleur.

TITRE V. analyse d'un contrat - type

Dans cette partie une comparaison est faite entre les précautions qu'il est généralement recommandé de prendre lorsque l'employeur décide d'accorder l'usage privé d'une voiture de société à ses employés[58] et ce qu'il en est réellement dans un contrat-type passé avec d'Ieteren Lease[59].

1. Nature et durée de la mise à disposition

1.1. En théorie

Les parties doivent d'abord déterminer clairement la nature de la mise à disposition du véhicule: le véhicule est-il mis à disposition uniquement à des fins professionnelles ou peut-il aussi être utilisé à titre privé; dans l'affirmative cette utilisation est-elle permise pendant les jours de semaine et aussi pendant les week-ends et les vacances?

Il importe ensuite de préciser la date de prise de cours de la convention et la date de son expiration éventuelle.

1.2. En pratique

 

Dans ce contrat la nature de la mise à disposition n'est pas précisée puisqu'il s'agit d'un contrat de leasing passé entre la compagnie de leasing et le responsable de la société "locatrice".

Cette précision se retrouve probablement dans le contrat de travail du travailleur qui va bénéficier de cette voiture ou dans un avenant à ce contrat ("car policy").

La durée de la convention est de 36 mois à compter du jour de la mise à disposition par d'Ieteren Mail à Bruxelles.

2. Description du véhicule et de son état

 

2.1. En théorie

Une description du véhicule confié s'impose également; cette description porte sur la marque, le modèle, les caractéristiques générales du véhicule ainsi que le numéro de la plaque d'immatriculation et le kilométrage indiqué.

Les parties feront également une expertise contradictoire de l'état du véhicule au moment de sa réception afin d'établir les éventuels dégâts extérieurs et intérieurs.

Cet examen a bien évidemment pour but d'éviter une contestation au moment de la restitution de la voiture, tout comme l'état des lieux d'entrée et de sortie en matière de bail.

2.2. En pratique

 

Le véhicule est soigneusement décrit: type, année, numéro de châssis, numéro d'immatriculation, teinte, options, accessoires,…

3. Prise en charge des frais liés à l'utilisation professionnelle

 

3.1. En théorie

Indépendamment des aspects relatifs à l'usage privé du véhicule il n'est pas non plus sans intérêt de préciser dans la convention les frais qui sont liés à l'utilisation professionnelle et les modalités de prise en charge de ceux-ci.

On vise bien sûr les frais de carburant, d'entretien périodique, les assurances et les taxes.

3.2. En pratique

 

Pour que ces frais soient à charge de la société de leasing il fait que le locataire (l'employeur) ait souscrit à ces services.

4. Immobilisation du véhicule

4.1. En théorie

 

Le véhicule peut être immobilisé temporairement pour cause de réparation ou d'entretien.

Il est indiqué dans cette situation, et pour autant que l'immobilisation du véhicule excède une certaine durée, de prévoir soit la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, soit l'octroi d'une indemnité de déplacement.

 

4.2. En pratique

Encore une fois l'employeur doit avoir souscrit ce service pour que le travailleur bénéficie d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation de son véhicule.

5. Responsabilité du travailleur

5.1. En théorie

Il est très important de rappeler ou de déterminer dans la convention les responsabilités du travailleur en cas d'accident ou d'infraction au code de la route.

5.2. En pratique

Le contrat d'Ieteren rappelle dans ses premières lignes que le conducteur est le seul responsable de la conduite et de l'usage du véhicule.

Il est rappelé que le conducteur supporte les amendes ainsi que les frais administratifs.

6. Formalités en cas de vol ou d'accident

6.1. En théorie

En cas de vol ou d'accident la convention précisera les formalités ou les démarches à accomplir par le travailleur.

Dans pareille éventualité il sera convenu expressément que l'employeur s'efforcera de mettre à la disposition du travailleur une voiture de remplacement d'une classe, si possible, équivalente ou, qu'à défaut,  il  sera attribué une indemnité de déplacement.

Le travailleur acceptera de son côté de ne pas considérer l'utilisation d'un véhicule de niveau inférieur ou l'octroi d'une indemnité de déplacement comme étant constitutif d'une faute dans le chef de l'employeur menant à la rupture du contrat de travail.

6.2. En pratique

En cas de sinistre il est rappelé dans le contrat les formalités que le conducteur doit accomplir.

En ce qui concerne les vols une annexe à la convention précise les dispositions applicables en cas d'incendie, de vol, de bris de glace, de force de la nature et de dégâts matériels.

7. Obligations générales

7.1. En théorie

La convention mentionnera aussi un certain nombre d'obligations générales à charge du travailleur telles que:

¨       L'utilisation du véhicule en "bon père de famille"

¨       Veiller au bon entretien mécanique du véhicule

¨       L'interdiction de confier le véhicule à un tiers sans l'accord préalable et écrit de l'employeur

7.2. En pratique

Toutes ces dispositions sont reprises dans le contrat joint en annexe.

8. Restitution du véhicule

8.1. En théorie

La mise à disposition du véhicule prendra fin à l'arrivée du terme qui aura été mentionné dans la convention. La convention peut préciser qu'à cette occasion, le véhicule sera rentré 2 ou 3 jours avant la date du départ et ceci pour permettre de procéder à  une inspection du véhicule.

8.2. En pratique

Dans le cas présent la voiture doit être restituée dans les 24 heures de la fin du contrat.

TITRE VI. LE DROIT EN ÉVOLUTION

Un article paru dans le magazine Trends du 27 novembre 2003, qui traitait du durcissement des règles relatives à la taxation de l'avantage en nature que représente l'utilisation d'une voiture de sociétés à des fins personnelles, avait, à l'époque, déclenché de vives réactions.

En effet, dès les premières lignes le ton était donné:

"Dès l'an prochain, les cadres bénéficiant d'une voiture de société risquent de la voir imposée 3 fois, 5 fois, voire 9 fois plus qu'aujourd'hui!

En cause: une nouvelle interprétation des dispositions fiscales, qu'une circulaire pourrait rendre officielle dans les jours qui viennent.

Par ricochet, les indépendants et même les employés circulant pour leur entreprise en souffriraient aussi."

En réponse à cet article le Ministre des finances, Didier Reynders, avait publié un communiqué de presse dans lequel il traçait les grandes lignes de sa politique en la matière[60].

Dans ce communiqué il nous informait que l'impôt, relatif à l'avantage de l'usage privé d'une voiture de société, n'allait pas changer.

Il n'en annonçait pas moins, dans la foulée, une modification importante:

¨       Le problème dans le secteur privé: au moins 5000 Km

L'avantage de l'usage privé d'une voiture de société était calculé sur base des kilomètres privés réels. Quel que soit le kilométrage réel, tant la réglementation fiscale que sociale prévoyaient un minimum de 5.000 Km par an.

Un certain nombre d'employeurs du secteur privé appliquaient, à tort, cette limite minimale comme un forfait.

Au lieu de calculer l'avantage sur base des kilomètres privés réellement parcourus, ils se bornaient à déclarer ces 5.000 Km par an.

Les administrations se montrèrent donc de plus en plus sévères dans leur contrôle.

¨       La circulaire relative au secteur public

Le Ministre renvoyait à une circulaire fiscale de 1999[61] qui fixe les avantages "voitures "forfaitairement à 5.000 Km ou 7.500 Km par an suivant que la distance entre le domicile et le lieu de travail est au maximum 5 Km ou est supérieur à 25 Km[62].

D'après le Ministre Didier Reynders cette règle permettra de réduire la charge de contrôle de l'administration.

Pourtant à la lecture de cette circulaire il n'est nullement fait mention des limites de 5.000 et 7.500 Km par an.

Au contraire la circulaire précise que les règles applicables aux titulaires de la fonction publique sont identiques à celles auxquelles sont soumises les travailleurs et les dirigeants d'entreprise.

En fait la règle d'évaluation forfaitaire telle que présentée par le Ministre des finances ressort d'un accord conclu entre l'administration fiscale et le secteur public pareil à ceux qui sont généralement conclu avec le secteur privé.

Pour pouvoir appliquer cette tarification forfaitaire de manière générale, donc tant au secteur public que privé, il faudrait plutôt revoir la portée de l'article 19 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus et non pas étendre au personnel du secteur privé un régime instauré pour le secteur public.

Afin de contourner ce "trouble" juridique le Ministre Reynders a préféré, en date du 5 février 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier, publier une nouvelle circulaire qui étend clairement la déclaration forfaitaire des kilomètres parcourus à des fins privées à tous les travailleurs et dirigeants d'entreprise quel que soit le secteur (privé ou public) auquel ils appartiennent[63].

Par ailleurs, cette circulaire s'applique uniquement pour le calcul de l'avantage de toute nature et donc pas pour d'autres aspects fiscaux, tels que le calcul des frais professionnels, les indemnités en espèces pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, …

Rappelons toutefois que cette polémique sur la fiscalité des voitures de société n'est pas nouvelle puisqu'en 2001 déjà, la Ministre des transports précédente, Isabelle Durant, avait tenté de rendre moins intéressantes fiscalement les voitures de sociétés.

Leur proposition prévoyait de porter le nombre de kilomètres imposables à 12.000 Km au lieu des 5.000[64].

Ce petit retour dans le passé sert simplement à démontrer que la fiscalité des voitures de société avait déjà fait parler d'elle et que cette circulaire, qui juridiquement parlant lie l'administration et non les administrés, représente en fait l'aboutissement de nombreuses discussions en la matière et non pas une décision subite du Ministre des Finances!

CONCLUSION

           

Lorsqu'un véhicule est mis à la disposition d'un travailleur pour ses déplacements privés il y a lieu d'analyser les implications fiscales, sociales ainsi que la responsabilité civile et pénale du travailleur.

En ce qui concerne l'aspect droit du travail nous pouvons dire que la mise à disposition d'un véhicule de société peut engendrer de nombreuses difficultés tant du côté de l'employeur que du côté du travailleur.

En effet, si cette mise à disposition n'est pas clairement définie dans le contrat de travail du travailleur ou dans un avenant à celui-ci, il pourrait survenir, au cours du contrat, certaines difficultés d'ordre pratique telles que: Qui paie l'essence? Qui s'occupe de l'entretien? Qui prend en charge les réparations en cas d'accident ou de panne? … Bref, toute une série de points qui, s'ils sont correctement réglés dans le contrat, peuvent éviter bien des soucis pour les deux parties.

Au niveau de la fiscalité, il est  important de remarquer que le véhicule de société qui peut être utilisé à des fins privées constitue un avantage imposable qui sera taxé en conséquence.

Au niveau de la responsabilité du travailleur on remarque que le droit social déroge considérablement au régime de responsabilité établi par le Code civil et confère au travailleur une quasi-immunité civile.

Ce n'est que dans des cas limités que la responsabilité civile du travailleur pourra être mise en cause par l'employeur.

Il s'agit généralement de situations dans lesquelles le salarié a commis une faute lourde. 


Rares sont, par contre, les cas dans lesquels une juridiction a reconnu la responsabilité du travailleur du chef de fautes légères répétées. L'employeur ne bénéficie pas de la même immunité. Ainsi, si le dommage a été occasionné à un tiers, il en demeurera responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil et ne pourra exercer un recours contre le travailleur fautif que dans les limites étroites de la loi du 3 juillet 1978.

Cependant la responsabilité pénale du travailleur restera toujours une responsabilité personnelle dont le travailleur ne peut s'exonérer.

Nous voudrions terminer cet article par certaines propositions.

Tout d'abord il serait intéressant de faire prendre en charge, par le chauffeur, une partie de l’assurance afin de le responsabiliser davantage mais également de n’avoir qu’une seule personne attribuée par véhicule, faute de quoi l’enquête faisant suite à une infraction prend parfois des mois (la plaque devrait être attribuée directement à la personne qui conduit le véhicule et non pas à la société de leasing …).

C'est déjà souvent le cas dans la car policy mais il faudrait une généralisation du système.

Enfin il serait profitable aussi d’éviter que la société de leasing paye la transaction sans dire qui conduisait car il s’agit aussi d’un motif de déresponsabilisation…

BIBLIOGRAPHIE

Législation

¨       L. du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, M.b., 30 avril 1965.

¨       A.R .du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.b., 6 avril 1967.

¨       L du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, M.b., 30 janvier 1974.

¨       L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978.

¨       Circulaire du 1er avril 1999 relative à la valorisation des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles de véhicules des services publics par les titulaires d'une charge, d'un mandat ou d'une fonction publique, n°RH.241/516.532.

¨       A.R. du 18 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.b., 6 mars 2003.

¨       Circulaire du 5 février 2004 relative à l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour l'utilisation de voitures de société, RH.241/561.364.

¨       C.Civ., art.1134.

¨       C.I.R., 1992, art.66, §4.

¨       T.V.A., art.18.

Doctrine

A.      Ouvrages        

¨       P. BLONDIAU, T. CLAEYS  et E. CARLIER, La rupture du contrat de travail, Larcier, Bruxelles. 2003.

¨       J. THILMANI, Des avantages en nature aux avantages de toute nature, Bruylant, Bruxelles, 1982.

B.  Revues

¨       GOMREE M. –P., La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail, in Orientations, 1995.

¨       HEIRMAN J. –C., HENRARD M., PATERNOSTRE B. et VERBRUGGE F., Quelles précautions prendre lorsque l'employeur autorise l'usage privé d'une voiture de société?, in Orientations, 2000.

¨       MARISCAL B., FISCHER C. et FISCHER L., La voiture et la législation fiscale (suite), in Orientations, 1995.

¨       NEVEN J.-F., Voiture et contrat de travail: quelques précisions, in Orientations, 1999.

¨       VERBRUGGE F., La voiture et la législation sociale, in Orientations, 1995.

¨       X, Les voitures de société moins intéressantes demain?, in Actualités sociales, octobre 2001.

Jurisprudence

 

¨       Trav. Bruxelles, 15 octobre 1982, J.T.T., 1985, p.170.

¨       C. trav. Bruxelles, 1er octobre 1987, J.T.T., 1987, p.340.

¨       Trav. Bruxelles, 5 septembre 1988, J.T.T., 1988, p.414.

¨       C.trav. Bruxelles, 2 juin 1989, J.T.T., 1989, p.436.

¨       Trav. Bruxelles, 19 octobre 1989, J.T.T., 1989, p.412.

¨       Trav. Mechelen, 28 novembre 1989, Chron. D.S., 1990, pp.264-266.

¨       Trav. Charleroi, 26 mars 1990, Chron. D.S., 1991, pp.72 et 73.

¨       C.trav. Gand, 15 novembre 1991, J.T.T., 1991, p.162.

¨       C. trav. Anvers, 6 novembre 1992, Chron. D. S, 1995, p.31.

¨       C.trav. Bruxelles, 16 décembre 1992, J.T.T., 1993, p.332.

¨       Trav. Nivelles, 16 janvier 1996, J.T.T., 1996, p.345.

¨       Cass. (3e ch.), 23 décembre 1996, Chron.D.S., 1997, pp.227 et 228.

¨       Cass. (3e ch.), 23 juin 1997, J.T.T., 1997, pp.333 et 334.

¨       Cass. (3e ch.), 30 novembre 1998, J.T.T., 1999, pp.150 et 151.

¨       C.trav. Liège, 29 novembre 2000, J.T.T., 2001, pp.213 et 214.

¨       C.trav. Bruxelles, 16 janvier 2001, Bull. FEB., 2001, p.103.

¨       Trav. Oudenaarde, 12 avril 2001, J.T.T., 2002, p.165.

¨       C.trav. Bruxelles, 11 janvier 2002, Bull. FEB., 2002, p.94.

¨       C.trav. Liège, 13 mars 2003, http://www.juridat.be.

Internet

¨       G. CARNOY, Voiture et avantage de toute nature, 31 mars 2004, http://www.droit-fiscalite-belge.com.

¨       F. LAGASSE., La responsabilité du travailleur en matière de véhicule de société, 2 janvier 2004, http://www.droit-fiscalite-belge.com.

¨       F. LAGASSE, La voiture de société et le contrat de travail, 19 décembre 2003, http://www.droit-fiscalite-belge.com.

¨       ROBBEN, Des règles toujours plus strictes pour les voitures de société, 2 avril 2004, http://www.bizzmagazine.be.

¨       X., Rémunérations alternatives, 21 octobre 2003, www.references.be.

¨       X., Voitures de société, nouveaux accords sur les avantages de toute nature, 25 novembre 2003, http://www.mineco.fgov.be.

Autres

¨       Communiqué de presse du Ministre Didier Reynders relatif aux mesures fiscales pour le secteur automobile, 22 janvier 2004, http://www.minfin.fgov.be.

¨       Contrat de location d'une Audi A6 avec d'IETEREN LEASE.


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION  1

TITRE I. GÉNÉRALITÉS  2

1. Avantages du système. 2

1.1. Avantage financier 2

1.2. Véhicule amorti sur 4 ans 2

2. Les différentes formes de mise à disposition. 2

2.1. La voiture de société comme modalité de paiement 2

2.2. La voiture de société comme avantage supplémentaire de la rémunération. 3

2.3. La voiture de société moyennant paiement d’une contrepartie. 3

TITRE II. ASPECTS DROIT DU TRAVAIL  4

1. Pendant le contrat de travail 4

1.1. L’acte équipollent à rupture. 4

1.2. L’obligation de faire. 5

1.3. L’exécution par équivalent 5

2. En cas de suspension du contrat de travail 5

2.1. Les causes de suspension du contrat de travail reprises dans la loi du 3 juillet 1978. 6

      L'incapacité de travail 6

      Les vacances annuelles 6

2.2. Les incapacités reprises dans d'autres textes légaux ou non réglementées 7

      Les jours fériés 7

      Le congé sans solde. 7

      La grève. 7

3. En cas de rupture du contrat de travail 8

3.1. Première interprétation. 8

3.2. Deuxième interprétation. 8

3.3. Troisième interprétation. 10

3.4. Quatrième interprétation. 10

4. La restitution de la voiture à la fin du contrat de travail 11

4.1. Rupture avec préavis 11

4.2. Rupture avec effet immédiat 11

4.3. Si travailleur refuse de la rendre. 11

4.4. Licenciement pour motif grave. 11

TITRE III. ASPECTS FISCAUX  13

1. Deux régimes possibles 13

1.1. L'entreprise demande une contribution financière au travailleur 13

1.2. L’entreprise ne demande pas de contribution financière au travailleur 13

2. Dans le chef du bénéficiaire. 13

2.1. Évaluation de l’avantage imposable. 13

2.2. Diminution de l’avantage imposable. 13

2.3. Déduction du trajet entre le domicile et le lieu du travail 13

3. Dans le chef de la société. 13

3.1. Usage pour compte de la société. 13

3.2. Usage privé. 13

3.3. Régime TVA. 13

4. La sécurité sociale. 13

5. Le pécule de vacances 13

TITRE IV. LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DU TRAVAILLEUR  13

1. La responsabilité civile du travailleur 13

1.1. Le texte légal 13

1.2. Analyse de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978. 13

1.3. Le cas de la faute professionnelle. 13

1.4. La portée de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil: la responsabilité du commettant 13

1.5. Le cas de la faute grave. 13

      Un premier délai de trois jours ouvrables 13

      Un deuxième délai de trois jours ouvrables 13

1.6. La qualification des faits 13

2. La responsabilité pénale du travailleur 13

TITRE V. analyse d'un contrat - type  13

1. Nature et durée de la mise à disposition. 13

1.1. En théorie. 13

1.2. En pratique. 13

2. Description du véhicule et de son état 13

2.1. En théorie. 13

2.2. En pratique. 13

3. Prise en charge des frais liés à l'utilisation professionnelle. 13

3.1. En théorie. 13

3.2. En pratique. 13

4. Immobilisation du véhicule. 13

4.1. En théorie. 13

4.2. En pratique. 13

5. Responsabilité du travailleur 13

5.1. En théorie. 13

5.2. En pratique. 13

6. Formalités en cas de vol ou d'accident 13

6.1. En théorie. 13

6.2. En pratique. 13

7. Obligations générales 13

7.1. En théorie. 13

7.2. En pratique. 13

8. Restitution du véhicule. 13

8.1. En théorie. 13

8.2. En pratique. 13

TITRE VI. LE DROIT EN ÉVOLUTION  13

CONCLUSION  13

BIBLIOGRAPHIE  13

ANNEXES  13



[1] X., Rémunérations alternatives, 21 octobre 2003, www.references.be.

[2] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art.20, 2°.

[3] Trav. Charleroi, 26 mars 1990, Chron.D.S., 1991, pp.72 et 73.

[4] J.-F. NEVEN, Voiture et contrat de travail: quelques précisions, in Orientations, 1999, p.44.

[5] J.-F. NEVEN, Voiture et contrat de travail: quelques précisions, in Orientations, 1999, p.45.

[6] Ibid., p.46.

[7] B. MARISCAL, C. FISCHER et L. FISCHER, La voiture et la législation fiscale (suite), in Orientations, 1995, p.115.

[8] Cass. (3e ch.), 30 novembre 1998, J.T.T., 1999, pp.150 et 151.

[9] Cass. (3e ch.), 23 juin 1997, J.T.T., 1997, pp.333 et 334.

[10] Cass. (3e ch.), 23 décembre 1996, Chron.D.S., 1997, pp.227 et 228.

[11] P. BLONDIAU, T. CLAEYS et E. CARLIER, La rupture du contrat de travail, Larcier, Bruxelles. 2003, p.272.

[12] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art. 39 et 40.

[13] C.trav. Liège, 29 novembre 2000, J.T.T., 2001, pp.213 et 214.

[14] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art.39.

[15] Ibid., art.40.

[16] J.- F. NEVEN, Voiture et contrat de travail: quelques précisions, in Orientations, 1999, p.46.

[17] F. LAGASSE, La voiture de société et le contrat de travail, 19 décembre 2003, http://www.droit-fiscalite-belge.com

[18] J. – F.  NEVEN, Voiture et contrat de travail: quelques précisions, in Orientations, 1999, p.47.

[19] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art.70.

[20] C. trav. Anvers, 6 novembre 1992, Chron. D. S, 1995, p.31.

[21] Trav. Nivelles, 16 janvier 1996, J.T.T., 1996, p.344.

[22] Trav. Nivelles, 16 janvier 1996, J.T.T., 1996, p.345.

[23] Trav. Mechelen, 28 novembre 1989, Chron. D.S., 1990, pp.264-266.

[24] C. trav. Anvers, 6 novembre 1992, Chron. D. S, 1995, p.31.

[25] A.R .du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.b., 6 avril 1967, art.38.

[26] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art.28, 1°.

[27] A.R. du 18 février 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, M.b., 6 mars 2003, art.1er .

[28] Annexe 1.

[29] L du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, M.b., 30 janvier 1974, art.14.

[30] L. du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978, art.39.

[31] Trav. Bruxelles, 5 septembre 1988, J.T.T., 1988, p.414.

[32] C.trav. Bruxelles, 16 décembre 1992, J.T.T., 1993, p.332.

[33] C.trav. Bruxelles, 2 juin 1989, J.T.T., 1989, p.436.

[34] C.Civ, art.1134.

[35] M. –P. GOMREE, La voiture et la jurisprudence des juridictions du travail, in Orientations, 1995, pp.42 et ss.

[36] C.trav. Liège, 13 mars 2003, http://www.juridat.be.

[37] C. trav. Bruxelles, 1er octobre 1987, J.T.T., 1987, p.340.

[38] Trav. Bruxelles, 15 octobre 1982, J.T.T., 1985, p.170.

[39] Ibid., p.171.

[40] Trav. Bruxelles, 19 octobre 1989, J.T.T., 1989, p.412.

[41] C.trav. Gand, 15 novembre 1991, J.T.T., 1991, p.162.

[42] C.trav. Bruxelles, 11 janvier 2002, Bull. FEB., 2002, p.94.

[43] C.trav. Bruxelles, 16 janvier 2001, Bull. FEB., 2001, p.103.

[44] Trav. Oudenaarde, 12 avril 2001, J.T.T., 2002, p.165.

[45] J. THILMANI, Des avantages en nature aux avantages de toute nature, Bruylant, Bruxelles, 1982, p.86.

[46] G. CARNOY, Voiture et avantage de toute nature, 31 mars 2004, http://www.droit-fiscalite-belge.com.

[47] X., Voitures de société, nouveaux accords sur les avantages de toute nature, 25 novembre 2003, http://www.mineco.fgov.be.

[48] A. ROBBEN, Des règles toujours plus strictes pour les voitures de société, 2 avril 2004, http://www.bizzmagazine.be.

[49] C.I.R., 1992, art.66, §4.

[50] C. T.V.A., art.18.

[51] F. VERBRUGGE, La voiture et la législation sociale, in Orientations, 1995, pp.105-107.

[52] F. LAGASSE., La responsabilité du travailleur en matière de véhicule de société, 2 janvier 2004, http://www.droit-fiscalite-belge.com.

[53] Les délais pour intenter une telle action sont d'un an après la fin du contrat ou de cinq ans après le fait fautif sans pouvoir excéder un an après la fin du contrat, L du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.b., 22 août 1978, errat., M.b., 30 août 1978.

[54] L. du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, M.b., 30 avril 1965, art.23, al.1er.

[55] Ibid., art.23, al.2 et 3.

[56] Par jour ouvrable, on entend tous les jours de la semaine à l'exclusion du dimanche et des jours fériés. Le jour où le fait a été connu n'est pas compris dans le délai.

[57] Trav. Oudenaarde, 12 avril 2001, J.T.T., 2002, p.165.

[58] J. –C. HEIRMAN, M. HENRARD, B. PATERNOSTRE, F. VERBRUGGE, Quelles précautions prendre lorsque l'employeur autorise l'usage privé d'une voiture de société, in Orientations, 2000, pp.13-16.

[59] Annexe 2.

[60] Annexe 3.

[61] Circulaire du 1er avril 1999 relative a la valorisation des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à des fins personnelles de véhicules des services publics par les titulaires d'une charge, d'un mandat ou d'une fonction publique, n°RH.241/516.532.

[62] Annexe 4.

[63] Annexe 5.

[64] X, Les voitures de société moins intéressantes demain?, in Actualités sociales, octobre 2001, p.5.

Un article de  Aurélie Syne
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