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Dommage prévisible et direct

Art. 1150 et 1151 du Code civil
mardi 22 juin 2004. Un article de Gilles CARNOY
Les notions de dommage indirect, ou par répercussion, et de dommage prévisible sont capitales en matière de responsabilité contractuelle. Mais que recouvrent-elles réellement ?

On trouve souvent dans les contrats des clauses modalisant la responsabilité des parties.

C'est ainsi qu'apparaît la notion de dommage indirect. Parfois, mais moins, on évoque aussi le dommage prévisible.

Pourquoi ces notions sont-elles au cœur des clauses de responsabilité, et est-ce à juste titre ?

En matière contractuelle, la loi fait en principe une distinction entre le dommage prévisible et non prévisible. Et entre le dommage direct et le dommage indirect.

Les articles 1150 et 1151 du Code civil disposent en effet qu'en cas d'inexécution d'un contrat, l'auteur ne doit indemniser que les conséquences directes et prévisibles de sa faute, sauf dol.

Le dol est une faute commise volontairement pour se procurer un avantage.

Plus précisément, l'article 1150 du Code civil dispose :

« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »

Et l'article 1151 ajoute :

« Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. » 

Comme cette matière n'est pas d'ordre public, on peut déroger à la loi par des conventions particulières, ainsi qu'on le précisera plus loin.

Ces principes ne sont pas aussi clairs qu'il n'y parait.

Commençons par l'article 1150 du Code civil qui exclut de la réparation le dommage qui n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat.

La Cour de cassation a fortement réduit la portée de l'article 1150 en précisant que  cette disposition ne concerne que la cause du dommage et non son ampleur (Cass., 23 octobre 1987, Pas., 1988, I, p. 212).

Autrement dit, l'étendue imprévisible d'un dommage prévisible doit être indemnisée.

Déjà en 1928, la Cour de cassation avait décidé que seul le principe du dommage devait être prévisible lors de la conclusions du contrat, mais pas son étendue (Cass. 23 février 1928, Pas. 1928, I, p. 85 ; voy. aussi Cass. 11 avril 1986, Pas., 1986, I, n° 492 ; H.De Page, Traité élémentaire de droit civil, T. III, n° 112, p. 144 à 146).

Un retard dans une livraison peut amener l'acheter à se faire livrer ailleurs mais à un prix nettement plus élevé en raison d'une hausse de cours ou d'une dévaluation, ou encore d'une modification de droit de douane.

Ces évènements ne sont pas imprévisibles. Aussi, même si l'ampleur du surprix qui en résulte fait surprise, et ne pouvait être prévu lors de la vente inexécutée, l'acheteur pourra en demander réparation au vendeur défaillant.

Quant à l'article 1151 du Code civil, il précise que les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation.

Faut il en déduire, comme le texte le laisse entendre, que le dommage indirecte (par répercussion par exemple) n'est pas indemnisable ?

Non.

Ici encore, la Cour de cassation a apporté une interprétation de cette disposition qui en restreint considérablement la portée.

Dans un arrêt du 24 juin 1977 (Pas. 1977, I, p. 1087), la Cour de cassation interprète les termes « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution » comme suit « c'est-à-dire une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. »

Ce faisant, la Cour fait une référence expresse au critère utilisé dans sa jurisprudence en matière de responsabilité extra contractuelle.

Or dans cette jurisprudence, la Cour de cassation admet que le lien de causalité peut être indirect pour autant qu'il soit nécessaire.

L'assimilation du critère de nécessité aux suites directes ou aux dommages directs, signifie que si le dommage est en relation causale nécessaire avec la faute, il devra être indemnisé, qu'il soit direct ou indirect, médiat  ou immédiat (P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudences, les obligations, R.C.J.B. 1986, p. 220).

Les articles 1150 et 1151 du Code civil reçoivent donc tous deux une interprétation qui en nuancent la portée telle qu'elle apparaît à première lecture.

La jurisprudence a en effet tendance à rapprocher les principes régissant la responsabilité contractuelle de ceux applicables en matière de responsabilité extra contractuelle, quitte à prendre des libertés avec les textes (voy. L. Cornelis, Le sort imprévisible du dommage prévisible, note sous Cass. 11 avril 1986, R.C.J.B. 1990, p. 80).

Sur l'article 1151 du Code civil, l'adoption du principe de relation causale nécessaire peut aussi aboutir à limiter le dommage à ce qui est la suite  nécessaire de la faute. Ainsi la Cour de cassation a décidé que selon l'article 1151 du Code civil, le juge pouvait limiter une indemnisation à la valeur réelle, même si la faute avait provoqué dans le chef de la victime l'obligation de payer une indemnisation plus grande envers son propre cocontractant (Cass., 20 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 371).

Plus précisément, un intermédiaire à une vente provoque par sa faute une inexécution partielle de la vente par le vendeur. Celui-ci doit à l'acheteur une indemnité fixée par le contrat. Le vendeur reporte cette indemnité sur l'intermédiaire qui a pu, avec succès, faire valoir qu'en dépit de cette indemnité contractuelle, le dommage réel était inférieur.

Tout cela illustre la nécessité d'éviter tout débat en adoptant des clauses précises modalisant la responsabilité pour inexécution contractuelle.

On peut ainsi :

-          Fixer le mode de réparation (en intervention financière) et en limiter le plafond en cas de responsabilité quelle qu'en soit la cause (non dolosive).

Cela facilité l'assurabilité des sinistres et cela rend plus commode l'établissement des provisions pour risques et charges dans les comptes annuels (calcul de risque par une approche statistique).

-          Il est aussi possible d'exclure la responsabilité, totalement (sous réserve de ce qui sera dit plus bas) ou par type de responsabilité ou de dommage.

-          On peut ainsi exclure le dommage par répercussion et le décrivant soigneusement (vu les incertitudes résultant des jurisprudences exposées ci-dessus).

-          Ou encore exclure le dommage non prévisible dans son principe mais aussi dans son ampleur (vu la jurisprudence de la Cour de cassation).

De manière générale, les limitations ou les exonérations de responsabilité sont en principe valables en droit belge, car elles sont soumises au principe de l'autonomie de la volonté (art .1134 § 1 du Code civil).

Il est fait exception à ce principe lorsqu'une loi impérative prévoit une responsabilité spéciale. C'est le cas de la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et explosions.

D'autre part, la jurisprudence a nuancé ce principe de la manière suivante.

S'il connaît le vice affectant la chose, le vendeur/fabricant de mauvaise foi ne peut profiter de l'exonération de sa responsabilité.

Selon la jurisprudence, on ne peut s'exonérer de son dol définit comme une faute intentionnelle (argument art. 1172 du Code civil).

On applique le même principe lorsque le vendeur a commis une faute lourde, soit une faute inexcusable. Cette faute est assimilée au dol (Appel Anvers, 19 juin 1984, Pas. 1984, II, p. 137).

Cependant, cette assimilation a été rejetée par une partie de la jurisprudence (Cass. 25 avril 1958, Pas. 1958, I, p. 944), pour autant que la faute dont on s'exonère soit soigneusement décrite.

La clause ne peut pas davantage priver le contrat de sa substance. On ne peut s'engager à une prestation tout en se réservant de ne pas l'honorer par le moyen d'une clause d'exonération de responsabilité tellement large que le contrat est vidé de contrepartie (Mons, 13 février 1985, R.R.D. 1986, p. 239). Pareil contrat est nul à défaut d'objet (art. 1126 du Code civil).

Cela signifie que la responsabilité dont on s'exonère doit se situer dans le champ de la marge de risque raisonnable que prend un fabricant. En pratique, la clause ne sera donc efficace que si l'inexécution porte sur un défaut fabrication résultant d'un risque industriel non excessif ou statistiquement inévitable.

Enfin, dérogeant au principe général de la responsabilité contractuelle, ces clauses s'interprètent de manière stricte, soit ad minima.

Un article de  Gilles CARNOY
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