On trouve
souvent dans les contrats des clauses modalisant la responsabilité des parties.
C'est ainsi
qu'apparaît la notion de dommage indirect. Parfois, mais moins, on évoque aussi
le dommage prévisible.
Pourquoi ces
notions sont-elles au cœur des clauses de responsabilité, et est-ce à juste
titre ?
En matière
contractuelle, la loi fait en principe une distinction entre le dommage
prévisible et non prévisible. Et entre le dommage direct et le dommage
indirect.
Les articles
1150 et 1151 du Code civil disposent en effet qu'en cas d'inexécution d'un
contrat, l'auteur ne doit indemniser que les conséquences directes et
prévisibles de sa faute, sauf dol.
Le dol est une
faute commise volontairement pour se procurer un avantage.
Plus
précisément, l'article 1150 du Code civil dispose :
« Le débiteur n'est tenu que des dommages
et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Et l'article
1151 ajoute :
« Dans le cas même où l'inexécution de
la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent
comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il
a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de
la convention. »
Comme cette
matière n'est pas d'ordre public, on peut déroger à la loi par des conventions
particulières, ainsi qu'on le précisera plus loin.
Ces principes
ne sont pas aussi clairs qu'il n'y parait.
Commençons par
l'article 1150 du Code civil qui exclut de la réparation le dommage qui n'était
pas prévisible lors de la conclusion du contrat.
La Cour de
cassation a fortement réduit la portée de l'article 1150 en précisant que cette disposition ne concerne que la cause du
dommage et non son ampleur (Cass., 23 octobre 1987,
Pas., 1988, I, p. 212).
Autrement dit,
l'étendue imprévisible d'un dommage prévisible doit être indemnisée.
Déjà en 1928,
la Cour de cassation avait décidé que seul le principe du dommage devait être
prévisible lors de la conclusions du contrat, mais pas son étendue (Cass. 23 février 1928, Pas. 1928, I, p. 85 ; voy. aussi Cass. 11 avril 1986,
Pas., 1986, I, n° 492 ; H.De Page, Traité élémentaire de droit civil, T.
III, n° 112, p. 144 à 146).
Un retard dans
une livraison peut amener l'acheter à se faire livrer ailleurs mais à un prix
nettement plus élevé en raison d'une hausse de cours ou d'une dévaluation, ou
encore d'une modification de droit de douane.
Ces évènements
ne sont pas imprévisibles. Aussi, même si l'ampleur du surprix qui en résulte
fait surprise, et ne pouvait être prévu lors de la vente inexécutée, l'acheteur
pourra en demander réparation au vendeur défaillant.
Quant à l'article
1151 du Code civil, il précise que les dommages et intérêts ne doivent
comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de
l'obligation.
Faut il en
déduire, comme le texte le laisse entendre, que le dommage indirecte (par
répercussion par exemple) n'est pas indemnisable ?
Non.
Ici encore, la
Cour de cassation a apporté une interprétation de cette disposition qui en restreint considérablement la portée.
Dans un arrêt
du 24 juin 1977 (Pas. 1977, I, p. 1087), la Cour de cassation interprète les
termes « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution »
comme suit « c'est-à-dire une suite nécessaire de l'inexécution de la
convention. »
Ce faisant, la
Cour fait une référence expresse au critère utilisé dans sa jurisprudence en
matière de responsabilité extra contractuelle.
Or dans cette
jurisprudence, la Cour de cassation admet que le lien de causalité peut être
indirect pour autant qu'il soit nécessaire.
L'assimilation
du critère de nécessité aux suites directes ou aux dommages directs, signifie
que si le dommage est en relation causale nécessaire avec la faute, il devra
être indemnisé, qu'il soit direct ou indirect, médiat ou immédiat (P. Van Ommeslaghe,
Examen de jurisprudences, les obligations, R.C.J.B. 1986, p. 220).
Les articles
1150 et 1151 du Code civil reçoivent donc tous deux une interprétation qui en
nuancent la portée telle qu'elle apparaît à première lecture.
La
jurisprudence a en effet tendance à rapprocher les principes régissant la
responsabilité contractuelle de ceux applicables en matière de responsabilité
extra contractuelle, quitte à prendre des libertés avec les textes (voy. L. Cornelis, Le sort imprévisible du dommage
prévisible, note sous Cass. 11 avril 1986,
R.C.J.B. 1990, p. 80).
Sur l'article
1151 du Code civil, l'adoption du principe de relation causale nécessaire peut
aussi aboutir à limiter le dommage à ce qui est la suite nécessaire de la faute. Ainsi la Cour de
cassation a décidé que selon l'article 1151 du Code civil, le juge pouvait
limiter une indemnisation à la valeur réelle, même si la faute avait provoqué
dans le chef de la victime l'obligation de payer une indemnisation plus grande
envers son propre cocontractant (Cass., 20 décembre
1991, Pas., 1992, I, p. 371).
Plus
précisément, un intermédiaire à une vente provoque par sa faute une inexécution
partielle de la vente par le vendeur. Celui-ci doit à l'acheteur une indemnité
fixée par le contrat. Le vendeur reporte cette indemnité sur l'intermédiaire
qui a pu, avec succès, faire valoir qu'en dépit de cette indemnité
contractuelle, le dommage réel était inférieur.
Tout cela
illustre la nécessité d'éviter tout débat en adoptant des clauses précises
modalisant la responsabilité pour inexécution contractuelle.
On peut
ainsi :
-
Fixer le mode de réparation (en intervention
financière) et en limiter le plafond en cas de responsabilité quelle qu'en soit
la cause (non dolosive).
Cela facilité l'assurabilité des sinistres et
cela rend plus commode l'établissement des provisions pour risques et charges
dans les comptes annuels (calcul de risque par une approche statistique).
-
Il est aussi possible d'exclure la responsabilité,
totalement (sous réserve de ce qui sera dit plus bas) ou par type de
responsabilité ou de dommage.
-
On peut ainsi exclure le dommage par
répercussion et le décrivant soigneusement (vu les incertitudes résultant des
jurisprudences exposées ci-dessus).
-
Ou encore exclure le dommage non prévisible dans
son principe mais aussi dans son ampleur (vu la jurisprudence de la Cour de
cassation).
De manière
générale, les limitations ou les exonérations de responsabilité sont en
principe valables en droit belge, car elles sont soumises au principe de
l'autonomie de la volonté (art .1134 § 1 du Code civil).
Il est fait
exception à ce principe lorsqu'une loi impérative prévoit une responsabilité
spéciale. C'est le cas de la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du
fait des produits défectueux et la loi du 30 juillet 1979 relative à la
prévention des incendies et explosions.
D'autre part,
la jurisprudence a nuancé ce principe de la manière suivante.
S'il connaît
le vice affectant la chose, le vendeur/fabricant de mauvaise foi ne peut
profiter de l'exonération de sa responsabilité.
Selon la
jurisprudence, on ne peut s'exonérer de son dol définit comme une faute
intentionnelle (argument art. 1172 du Code civil).
On applique le
même principe lorsque le vendeur a commis une faute lourde, soit une faute
inexcusable. Cette faute est assimilée au dol (Appel Anvers, 19 juin 1984, Pas.
1984, II, p. 137).
Cependant,
cette assimilation a été rejetée par une partie de la jurisprudence (Cass. 25 avril 1958, Pas. 1958, I, p. 944), pour autant que
la faute dont on s'exonère soit soigneusement décrite.
La clause ne
peut pas davantage priver le contrat de sa substance. On ne peut s'engager à
une prestation tout en se réservant de ne pas l'honorer par le moyen d'une
clause d'exonération de responsabilité tellement large que le contrat est vidé
de contrepartie (Mons, 13 février 1985, R.R.D. 1986, p. 239). Pareil contrat
est nul à défaut d'objet (art. 1126 du Code civil).
Cela signifie
que la responsabilité dont on s'exonère doit se situer dans le champ de la
marge de risque raisonnable que prend un fabricant. En pratique, la clause ne
sera donc efficace que si l'inexécution porte sur un défaut fabrication
résultant d'un risque industriel non excessif ou statistiquement inévitable.
Enfin,
dérogeant au principe général de la responsabilité contractuelle, ces clauses
s'interprètent de manière stricte, soit ad
minima.