Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

L’employeur peut-il filmer ses ouvriers à leur insu pour prouver une infraction ?

Cass. 9 juin 2004
vendredi 18 juin 2004. Un article de Gilles CARNOY
L’employeur doit donner une information préalable au travailleur quand il installe une surveillance par caméra, même s’il soupçonne des vols

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2004 (2ième chambre, rôle n° P040603F, www.cass.be), illustre l’obligation d’information aux travailleurs préalablement à l’installation de la vidéosurveillance.

Un employeur soupçonnait ses vendeuses de s’approprier une partie des recettes du magasin.

Il installa donc une caméra et filma les vendeuses à leur insu.

C’est ainsi qu’il se confectionna une preuve des larcins.

Après licenciement et plainte avec constitution de partie civile de l’employeur, les vendeuses sont renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil, puis par la chambre des mises en accusation.

Elles plaident cependant que la «preuve filmée» est irrégulière et doit être écartée.

Les ouvrières se basent sur l’article 9 de la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998, qui impose à l’employeur une double obligation d’information :

1.      D’une part, «préalablement et lors de la mise en œuvre de la surveillance par caméra », l’article 9 § 1 impose à  l’employeur :

«d’informer le conseil d’entreprise sur tous les aspects de la surveillance par caméras visés au § 4, … A défaut de conseil d’entreprise, cette information est fournie au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, d’un tel comité, à la délégation syndicale, ou à défaut, aux travailleurs» ;

2.      D’autre part, «lors de la mise en œuvre de la surveillance par caméras», l’article 9 § 3 impose à l’employeur «d’informer les travailleurs concernés sur tous les aspects de la surveillance par caméras visés au § 4», c’est-à-dire «au moins sur les aspects suivants de la surveillance par caméras :

-          la finalité poursuivie ;

-          le fait que les images sont ou non conservées ;

-          le nombre de caméras et l’emplacement de la ou des caméras ;

-          la ou les périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent.»

On le devine, l’employeur n’avait pas averti les vendeuses de la présence de la caméra ni de la finalité qu’il poursuivait en les filmant …

La Chambre des mises en accusation rejette lestement l’objection des vendeuses en ces termes :

«que les dispositions de la convention collective de travail n° 68 n’ont pas davantage été violées ; que la surveillance par caméras sur les lieux de travail est notamment autorisée en vue d’assurer la protection des biens de l’entreprise, et que cette surveillance a effectivement respecté les principes de légitimité, de l’utilisation conforme et de proportionnalité ; qu’enfin, l’information préalable de la mise en œuvre par caméras aurait en l’espèce privé de tout effet pratique la surveillance projetée ;»

C’est pourtant oublier que d’information préalable est une obligation de l’employeur.

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la chambre des mises en accusation :

«Attendu qu'en vertu de l'article 9 § 1er, de la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998, l'employeur doit, préalablement et lors de la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, informer les travailleurs de tous les aspects de cette surveillance visés au paragraphe 4 de cette disposition ;

Attendu qu'en se bornant à considérer que "l'information préalable de la mise en oeuvre de la surveillance par caméra aurait en l'espèce privé de tout effet pratique la surveillance projetée" et "que l'absence d'information préalable, à la supposer contraire au prescrit de l'article 9 de la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998, n'entraîne pas l'illégalité du mode de preuve utilisé", la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision;»

En réalité, en considérant que la surveillance litigieuse n’a pas violé les dispositions de la CCT parce que la finalité poursuivie (protection des biens de l’entreprise) était légitime, l’arrêt a confondu les dispositions de la CCT relatives à la finalité et à la proportionnalité (articles 4 et 7) et celles relatives aux conditions de procédure (article 9 précité).

Or le respect des conditions de procédure est imposé indépendamment des conditions relatives à la finalité et à la proportionnalité de l’opération.

Moralité : il faut installer les caméras avant les vols …

Un article de  Gilles CARNOY
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).