Un arrêt de la
Cour de cassation du 9 juin 2004 (2ième chambre, rôle n° P040603F, www.cass.be), illustre l’obligation d’information
aux travailleurs préalablement à l’installation de la vidéosurveillance.
Un employeur
soupçonnait ses vendeuses de s’approprier une partie des recettes du magasin.
Il installa
donc une caméra et filma les vendeuses à leur insu.
C’est ainsi
qu’il se confectionna une preuve des larcins.
Après
licenciement et plainte avec constitution de partie civile de l’employeur, les
vendeuses sont renvoyées devant le tribunal correctionnel par la chambre du conseil,
puis par la chambre des mises en accusation.
Elles plaident
cependant que la «preuve filmée» est irrégulière et doit être écartée.
Les ouvrières
se basent sur l’article 9 de la convention collective de travail n° 68 du 16
juin 1998, qui impose à l’employeur une double obligation d’information
:
1. D’une
part, «préalablement et lors de la mise
en œuvre de la surveillance par caméra », l’article 9 § 1 impose à l’employeur :
«d’informer le conseil d’entreprise sur tous les
aspects de la surveillance par caméras visés au § 4, … A défaut de conseil
d’entreprise, cette information est fournie au comité pour la
prévention et la protection au travail ou, à défaut, d’un tel comité, à la
délégation syndicale, ou à défaut, aux travailleurs» ;
2. D’autre
part, «lors de la mise en œuvre de la
surveillance par caméras», l’article 9 § 3 impose à l’employeur «d’informer
les travailleurs concernés sur tous les aspects de la surveillance par caméras
visés au § 4», c’est-à-dire «au moins
sur les aspects suivants de la surveillance par caméras :
-
la
finalité poursuivie ;
-
le fait
que les images sont ou non conservées ;
-
le nombre
de caméras et l’emplacement de la ou des caméras ;
-
la ou les
périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent.»
On le devine,
l’employeur n’avait pas averti les vendeuses de la présence de la caméra ni de
la finalité qu’il poursuivait en les filmant …
La Chambre des
mises en accusation rejette lestement l’objection des vendeuses en ces
termes :
«que les dispositions de la convention
collective de travail n° 68 n’ont pas davantage été violées ; que la
surveillance par caméras sur les lieux de travail est notamment autorisée en
vue d’assurer la protection des biens de l’entreprise, et que cette
surveillance a effectivement respecté les principes de légitimité, de
l’utilisation conforme et de proportionnalité ; qu’enfin, l’information préalable de la mise en œuvre par
caméras aurait en l’espèce privé de tout effet pratique la surveillance
projetée ;»
C’est pourtant
oublier que d’information préalable est une
obligation de l’employeur.
La Cour de
cassation casse donc l’arrêt de la chambre des mises en accusation :
«Attendu qu'en vertu de l'article 9 § 1er,
de la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 relative à la
protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par
caméras sur le lieu du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 20
septembre 1998, l'employeur doit, préalablement et lors de la mise en oeuvre de
la surveillance par caméras, informer
les travailleurs de tous les aspects de cette surveillance visés au paragraphe
4 de cette disposition ;
Attendu qu'en se bornant à considérer que
"l'information préalable de la mise en oeuvre de la
surveillance par caméra aurait en l'espèce privé de tout effet pratique la
surveillance projetée" et "que l'absence d'information préalable, à la supposer contraire
au prescrit de l'article 9 de la convention collective de travail n° 68 du 16
juin 1998, n'entraîne pas l'illégalité du mode de preuve utilisé", la
chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision;»
En réalité, en
considérant que la surveillance litigieuse n’a pas violé les dispositions de la
CCT parce que la finalité poursuivie (protection des biens de l’entreprise)
était légitime, l’arrêt a confondu les dispositions de la CCT relatives à la
finalité et à la proportionnalité (articles 4 et 7) et celles relatives aux
conditions de procédure (article 9 précité).
Or le respect
des conditions de procédure est imposé indépendamment des conditions relatives
à la finalité et à la proportionnalité de l’opération.
Moralité :
il faut installer les caméras avant les vols …