Les
obligations s’éteignent par la nullité du contrat (art. 1234 du Code civil).
La décision
prononçant la nullité d'un contrat entraîne alors la naissance d'obligations
nouvelles de restitution afin que les parties soient remises dans l'état qui
aurait été le leur si elles n'avaient pas contracté.
C’est ainsi
qu’en cas de vente l’acheteur doit restituer le bien et le vendeur doit
restituer le prix.
Quid des frais
de la vente, qui sont payés à des tiers (notaire, administration de
l’enregistrement, etc.) ?
Ces
obligations de restitution portent-elle sur ce que chacun des cocontractants a
payé à l'autre ou comprennent-elles aussi ce qui a été payé par eux à des
tiers ?
La Cour de
cassation répond à cette question dans un arrêt du 21 mai 2004 (rôle n°:
C030501F, www.cass.be), dans une sombre espèce.
Une personne qualifiée
par le juge d’incapable en raison de son état de débilité intellectuelle et
affective, vend son immeuble des personnes peu scrupuleuses.
Le prix (400.000
anciens francs) n’atteint pas le dixième de la valeur réelle du bien.
Les acheteurs
entraînent ensuite l’infortuné vendeur dans
des bars à hôtesses où le prix sera entièrement dépensé.
Le vendeur,
représenté par son administrateur provisoire, obtient la nullité de la vente.
Il est cependant condamné à restituer le prix mais aussi les frais d’acte.
Demandeur en
cassation, il fait grief à la Cour d’appel de Liège de l’avoir condamné à
rembourser les frais d’acte, montants qu’il n’avait pas perçus.
Selon lui, l'arrêt
qui condamne le demandeur à restituer aux défendeurs les frais relatifs à
l'acte - payés au notaire ou à l'Etat belge au titre de droits d'enregistrement
- et/ou les frais exposés pour la résolution de la vente (sans que ceux-ci
soient autrement identifiés), viole le principe de la restitution trait pour
trait des prestations accomplies en vertu du contrat annulé et toutes les
dispositions légales visées au moyen.
La Cour de
cassation lui donne raison en ces termes :
« Attendu que l'annulation d'une
convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties
à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée ;
Que l'obligation de restitution qui pèse sur
le vendeur dans le cas où la vente est annulée n'implique pas, en tant que
telle, celle de rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a exposés ;
Attendu que l'arrêt considère qu' "un
contrat nul est censé n'avoir jamais existé et ne peut, en conséquence, sortir
aucun effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties devant être replacées
dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté" ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement
sa décision de condamner le demandeur à restituer aux défendeurs, outre le prix
de l'immeuble vendu, les "frais exposés pour la résolution (lire :
réalisation) de la vente" ; »
La restitution
ne porte donc que sur ce qui a été reçu, ce qui est logique, même si cela ne
replace pas entièrement l’autre partie dans le pristin état, comme on dit.
Notons que le
demandeur en cassation reprochait aussi à la Cour d’appel de l’avoir condamné à
rembourser le prix, estimant avoir fait l’objet d’une escroquerie.
La faute dont
il fut victime faisait obstacle à ce qu’il doive rembourser le prix (voir les
articles 1309 et suivants pour les mineurs et les interdits).
L’arrêt ne
répond pas sur le principe car le moyen manque en fait.
Disons seulement
que l’annulation n’entraîne pas en soi l’allocation de dommages et intérêts.
L’indemnisation
d’un dommage suppose que la responsabilité contractuelle soit engagée (art.
1134, 1146 et 1147 du Code civil), ou que la responsabilité quasi délictuelle,
fondée sur l'article 1382 du même Code, soit retenue.
Or, comme déjà
dit, les obligations s'éteignent en vertu de l'article 1234 du Code civil par
la nullité du contrat, tandis que le défaut ou le vice de consentement qui, en
vertu des articles 1108 et 1109 du Code civil, entraîne cette nullité, ne
constitue pas, comme tel, une inexécution contractuelle au sens des articles
1146 et 1147 du Code civil ou une faute quasi délictuelle au sens de l'article
1382 de ce Code.
Le juge doit
donc, outre la nullité, constater une faute et un dommage, pour,
éventuellement, réparer en dispensant le vendeur préjudicié de restitution.
> Les effets de la nullité du contrat
8 janvier 2005, par Michel LECOQ
Imaginons que la nullité porte sur la vente d’un immeuble qu’une société avait acquis et que des dommages soient réclamés aux notaires ayant passés les actes. Ces dommages après quelques années de procédures sont payés par les assurances du notaire (après jugement de la cours d’appel). Quels est le sort fiscal de ces indemnités d’assurance ? peut on les considérer comme constitutif d’une plus value forcée avec possibilité d’étalement de la taxation ? Je précise que la vente a été annulée.
Michel LECOQ