Droit Fiscalité belge

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Les obligations s’éteignent par la nullité du contrat (art. 1234 du Code civil).

La décision prononçant la nullité d'un contrat entraîne alors la naissance d'obligations nouvelles de restitution afin que les parties soient remises dans l'état qui aurait été le leur si elles n'avaient pas contracté.

C’est ainsi qu’en cas de vente l’acheteur doit restituer le bien et le vendeur doit restituer le prix.

Quid des frais de la vente, qui sont payés à des tiers (notaire, administration de l’enregistrement, etc.) ?

Ces obligations de restitution portent-elle sur ce que chacun des cocontractants a payé à l'autre ou comprennent-elles aussi ce qui a été payé par eux à des tiers ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 21 mai 2004 (rôle n°: C030501F, www.cass.be), dans une sombre espèce.

Une personne qualifiée par le juge d’incapable en raison de son état de débilité intellectuelle et affective, vend son immeuble des personnes peu scrupuleuses.

Le prix (400.000 anciens francs) n’atteint pas le dixième de la valeur réelle du bien.

Les acheteurs entraînent ensuite l’infortuné vendeur dans des bars à hôtesses où le prix sera entièrement dépensé.

Le vendeur, représenté par son administrateur provisoire, obtient la nullité de la vente. Il est cependant condamné à restituer le prix mais aussi les frais d’acte.

Demandeur en cassation, il fait grief à la Cour d’appel de Liège de l’avoir condamné à rembourser les frais d’acte, montants qu’il n’avait pas perçus.

Selon lui, l'arrêt qui condamne le demandeur à restituer aux défendeurs les frais relatifs à l'acte - payés au notaire ou à l'Etat belge au titre de droits d'enregistrement - et/ou les frais exposés pour la résolution de la vente (sans que ceux-ci soient autrement identifiés), viole le principe de la restitution trait pour trait des prestations accomplies en vertu du contrat annulé et toutes les dispositions légales visées au moyen.

La Cour de cassation lui donne raison en ces termes :

« Attendu que l'annulation d'une convention, qui produit ses effets ex tunc, oblige en règle chacune des parties à restituer les prestations reçues en vertu de la convention annulée ;

Que l'obligation de restitution qui pèse sur le vendeur dans le cas où la vente est annulée n'implique pas, en tant que telle, celle de rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a exposés ;

Attendu que l'arrêt considère qu' "un contrat nul est censé n'avoir jamais existé et ne peut, en conséquence, sortir aucun effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties devant être replacées dans le même état que si elles n'avaient jamais contracté" ;

Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à restituer aux défendeurs, outre le prix de l'immeuble vendu, les "frais exposés pour la résolution (lire : réalisation) de la vente" ; »

La restitution ne porte donc que sur ce qui a été reçu, ce qui est logique, même si cela ne replace pas entièrement l’autre partie dans le pristin état, comme on dit.

Notons que le demandeur en cassation reprochait aussi à la Cour d’appel de l’avoir condamné à rembourser le prix, estimant avoir fait l’objet d’une escroquerie.

La faute dont il fut victime faisait obstacle à ce qu’il doive rembourser le prix (voir les articles 1309 et suivants pour les mineurs et les interdits).

L’arrêt ne répond pas sur le principe car le moyen manque en fait.

Disons seulement que l’annulation n’entraîne pas en soi l’allocation de dommages et intérêts.

L’indemnisation d’un dommage suppose que la responsabilité contractuelle soit engagée (art. 1134, 1146 et 1147 du Code civil), ou que la responsabilité quasi délictuelle, fondée sur l'article 1382 du même Code, soit retenue.

Or, comme déjà dit, les obligations s'éteignent en vertu de l'article 1234 du Code civil par la nullité du contrat, tandis que le défaut ou le vice de consentement qui, en vertu des articles 1108 et 1109 du Code civil, entraîne cette nullité, ne constitue pas, comme tel, une inexécution contractuelle au sens des articles 1146 et 1147 du Code civil ou une faute quasi délictuelle au sens de l'article 1382 de ce Code.

Le juge doit donc, outre la nullité, constater une faute et un dommage, pour, éventuellement, réparer en dispensant le vendeur préjudicié de restitution.

Un article de  Gilles CARNOY
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> Les effets de la nullité du contrat

8 janvier 2005, par Michel LECOQ

Imaginons que la nullité porte sur la vente d’un immeuble qu’une société avait acquis et que des dommages soient réclamés aux notaires ayant passés les actes. Ces dommages après quelques années de procédures sont payés par les assurances du notaire (après jugement de la cours d’appel). Quels est le sort fiscal de ces indemnités d’assurance ? peut on les considérer comme constitutif d’une plus value forcée avec possibilité d’étalement de la taxation ? Je précise que la vente a été annulée.

Michel LECOQ