Un arrêt de la
Cour de cassation du 21 mai 2004 (rôle n° C030151F, www.cass.be) présente un intérêt certain alors
qu’il relève de l’archéologie de la propriété intellectuelle.
L’intérêt
tient moins dans l’historique de la protection des dessins et modèles
qu’illustre cette jurisprudence, que dans le principe des effets d’une loi
nouvelle sur les situations acquises.
A cet égard,
la Cour de cassation a l’occasion de répéter sa jurisprudence dans la matière de la durée de protection d’un
droit intellectuel.
Cette jurisprudence est connue : une loi nouvelle s'applique non seulement
aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux
effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se
produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que
cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Voyons les faits de la cause.
Robert Dumas,
gendre de Emile Hermès, crée en 1932 un modèle de sac pour la société Hermès.
Robert Dumas
décède en 1978.
A l’époque, la
protection des dessins et modèles était assurée par la loi du 22 mars 1886 sur
les droits d’auteur (ou la loi de 1806 pour les modèles industriels).
Selon la loi
de 1886, la durée de la protection des modèles à vocation artistique est de 50
ans après le décès de l’auteur.
Le sac est
donc protégé jusqu’en 2048 (1978 + 50 ans).
Seulement
voilà : l'arrêté royal n° 91 du 29 janvier 1935, confirmé par la loi du 4
mai 1936, énonce que la durée de la protection des dessins et modèles est de
cinquante ans à dater de la création pour les oeuvres créées pour le compte
d'une personne morale.
Si on applique
cette loi postérieure, le modèle est donc tombé dans le domaine public depuis
1932 + 50 ans = 1982.
Et la loi du
30 juin 1994 (70 ans après le décès) ne s’applique pas aux œuvres tombées dans
le domaine public avant son entrée en vigueur.
Donc le modèle
est créé sous l’empire d’une loi qui lui assure une protection jusqu’en 2048.
Mais une loi
postérieure, en 1935, limite la durée de la protection (jusqu’en 1982).
Cette
réglementation a été maintenue en vigueur après l'approbation de la loi
uniforme en vue d'assurer la protection des droits acquis en Belgique avant le
31 décembre 1974.
La question
est donc de savoir si cette réglementation de 1935 s’applique au modèle créé auparavant,
en 1932 ?
Certainement
soutien le défendeur en contrefaçon.
Pas du tout réplique
Hermès en se basant sur l’article 2 du Code civil (non rétroactivité des lois).
La Cour d’appel de Bruxelles décide que le modèle
est tombé dans le domaine public.
C’est donc à la Cour de cassation qu’il appartient
de répondre :
« Attendu
qu'en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui
naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des
situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se
prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application
ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ;
Attendu
que, sauf volonté contraire certaine du législateur, lorsque la loi réduit la
durée de protection d'une oeuvre par le droit d'auteur, le nouveau délai
s'applique aux oeuvres créées avant l'entrée en vigueur de la loi qui, n'appartenant
pas encore au domaine public, bénéficiaient de cette protection au jour de
cette entrée en vigueur, et ce, à partir de celle-ci ; »
C’est donc la nouvelle durée de protection qui
s’applique, même si elle est plus courte.