L’introduction dans notre législation d’une
nouvelle forme juridique du type fondation privée trouve sa source dans la recherche d’un véhicule
permettant d’utiliser en droit belge, la technique de certification de titres.[1]
La loi du 15 juillet 1998[2]
permet en effet la certification des parts d’une sprl
(art. 242 du Code des sociétés) ainsi que la certification d’actions, parts
bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription émis par une
société anonyme (art. 503 du Code des sociétés).
Cette technique s’inspire d’une pratique
connue depuis près de cent ans aux Pays-Bas[3] :
l’administratiekantoor[4].
Malheureusement, la plupart des auteurs
considéraient que cette loi était difficilement applicable à défaut d’un
véhicule de certification comparable à la stichting de droit néerlandais[5].
Les travaux préparatoires étaient en effet
particulièrement contradictoires quant à la possibilité d’utiliser l’asbl comme émetteur de certificats[6].
C’est pour cette raison que le projet déposé
par la Chambre des Représentants le 2 décembre 1998[7]
insère dans la loi de 1921 un Titre III, intitulé « Des fondations
privées ».
Ce projet [8]
fut relevé de caducité[9]
et fort heureusement évoqué le 21 janvier 2000 à la demande de quinze
sénateurs. Il présentait en effet deux inconvénients majeurs :
-
d’une
part, la définition qu’il donnait de la fondation privée reproduisait les mêmes
interrogations qu’en matière d’asbl. Le texte
prévoyait que la fondation « ne peut
se livrer à des opérations industrielles ou commerciales, ni chercher à se
procurer un gain matériel ».
Pareille exigence amenait déjà
la doctrine à s’interroger sur l’utilisation de la fondation ainsi définie pour
la certification de titres[10].
-
d’autre
part, il soumettait les fondations privées et les établissements d’utilité
publique à des règles différentes alors que fondamentalement, ces deux
institutions sont des variantes d’une même figure.
Fort opportunément, les Sénateurs et le Gouvernement
firent évoluer le projet dans une direction radicalement différente.
Il a été judicieusement relevé que le
législateur s’était concentré d’emblée sur la création d’un véhicule en vue de
la certification des titres et qu’en conséquence, toutes les dispositions
relatives à la fondation privée avaient été formulées dans cette seule
perspective.
Le but naturel d’une fondation, à savoir
affecter un patrimoine au secteur non marchand, n’avait pratiquement pas été
évoqué[11].
Enfin, il a été suggéré de soumettre les
fondations privées et les établissements d’utilité publique à un tronc commun
de règles.
A partir de ce constat, il a été proposé de supprimer le titre II de la
loi de 1921 traitant des établissements d’utilité publique et de le remplacer
par un titre II intitulé « Des fondations ».
Ainsi, une forme juridique unique de fondation est instituée en
Belgique à l’instar de ce qui existe dans certaines législations étrangères, et
plus particulièrement, celle des Pays-Bas.
La loi
du 2 mai 2002 [12]
met en effet sur pied un tout nouveau
droit privé des fondations.
Définition
Le législateur a souhaité, par le biais d’un
article unique, définir les contours de la nouvelle entité juridique que
constitue la fondation belge.
C’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article 27
de la loi dispose que « La création
d’une fondation est le résultat d’un acte juridique émanant d’une ou de
plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à
la réalisation d’un but désintéressé déterminé ».
Il s’agit là de la définition de l’acte de
fondation et non pas de celle de la personne morale qui en résulte.
Ce n’est qu’à l’alinéa 3 de la loi que le
législateur précise que la fondation « jouit de la personnalité juridique
aux conditions définies au présent titre ».
Approche
doctrinale
Cette définition est en parfaite conformité
avec la doctrine générale[13],
puisqu’elle reprend les trois éléments essentiels de toute fondation (au sens
large du terme), savoir : une volonté unilatérale, l’affectation de biens
ainsi que la poursuite d’un objectif défini.
Approche
législative
Le législateur belge s’est largement inspiré
de la définition de la fondation proposée par le corps juridique néerlandais[14].
Il n’a toutefois pas voulu accorder la
personnalité juridique à n’importe quelle initiative.
L’article 27 stipule en effet que le service
assuré par l’acte de fondation doit être désintéressé.
Si le domaine n’est plus réservé
exclusivement aux buts d’utilité publique, une fondation ne peut toutefois être
créée pour la réalisation d’un objectif purement égoïste tel que la poursuite
de son propre enrichissement.
Par ailleurs, le législateur n’a pas souhaité
rompre totalement avec le mécanisme des établissements d’utilité publique
instauré par la loi de 1921.
C’est ainsi qu’il prévoit à l’alinéa 4 de
l’article 27 de la loi que certaines fondations peuvent être reconnues
d’utilité publique.
Le législateur a, dans un souci de
simplification, mis sur pied un régime commun applicable aux deux types de fondation
privée et d’utilité publique.
Toutefois, concernant ces dernières, leur nature particulière a nécessité
l’établissement de certaines mesures spécifiques².
Précision
complémentaire
Lors des travaux parlementaires, certaines
personnes ont remis en cause l’utilité de la création d’une nouvelle structure
juridique telle que la fondation alors que le droit belge réservait déjà une
place privilégiée au secteur non-marchand par la possibilité de constituer des asbl.
Pour marquer la distance par rapport à la
technique de l’association et à celle des sociétés, l’alinéa 2 de l’article 27
précise que la fondation ne comprend ni membres ni associés.
En réalité, la fondation n’est, ainsi que
nous l’avons déjà évoqué, qu’une institution abstraite destinée à poursuivre
une œuvre désignée par son fondateur.
Une
dénomination protégée
Afin d’éviter toute confusion (et tout abus)
au sein du public, le législateur belge, organise, à l’instar des textes de
droit français, une protection du label de fondation.
Il prévoit en effet à l’article 32 § 2 de la
loi que « seules les fondations
créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent
porter le nom de ‘fondation d’utilité publique’ ou de ‘fondation privée’ ».
On regrettera que législateur n’ait pas
également précisé que la simple appellation de « fondation » était
également réservée aux seules fondations d’utilité publique ou privées
constituées conformément à la loi.
Sans doute cela était-il sous-entendu ou
superfétatoire.
L’on peut malheureusement toujours craindre
que certains s’en tiennent au strict libellé de l’article 32 § 2 et
maintiennent toujours dans leur dénomination le terme de fondation « afin
de s’approprier une partie de la respectabilité à laquelle cette appellation renvoie »[15].
Toutes les asbl
qui, à l’heure actuelle, se prévalent de l’appellation de fondation par leur
dénomination ont un délai d’un an à partir du 1er janvier 2004 pour
se mettre en conformité avec le texte légal.
La sanction prévue par la loi n’est pas
lourde puisqu’il est uniquement prévu qu’ « en
cas de non respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la
personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en
changement d’appellation auprès du tribunal de première instance de
l’arrondissement dans lequel ladite entité a son siège[16] ».
[1] Voy. Projet de loi modifiant
la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans
but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Amendement n°136 de M.
Van Quickenborne, Doc. Parl., Sénat, session 1999-2000, n°2-283/8, p. 11.
[2] M.B., 5 sept. 1998, p. 28677.
[3] Doc. Parl.,
Ch., 1997-1998, n°s 1430/1 et 1431/1, p. 2.
[4] Voy. notamment M.F. DE
POVER, op. cit., pp. 118 et
ss.
[5] « Tant qu’un véhicule adéquat de certification,
comparable à la fondation néerlandaise, n’existe pas en droit belge, le recours
à la certification entièrement belge sera rare » concluent J .
MALHERBE et M. FYON au terme de leur article « La certification de titres
émis par des sociétés anonymes dans le Code des Sociétés », Le nouveau
Code des Sociétés, Collection du Centre d’études Jean Renauld, volume 8,
Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 395.
[6] Voy. H.P. LEMAITRE et M.
DALLE, La certification de titres émis par des sociétés commerciales, J.T., 1999,
p. 427, n° 52.
[7] Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921
modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux
associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Exposé
des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess.
ord., 1998-1999, n°1854/1
[8] Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921
modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux
associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, Texte
adopté en séance plénière et transmis au Sénat, Doc. Parl., Ch. Repr.,
sess. ord., 1998-1999, n°1854/9.
[9] Loi du 24 décembre 1999, M. B. du 12 janvier 2000.
[10] H.P. LEMAITRE et M. DALLE, op.
cit., pp. 428-429.
[11] Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921
accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique, Ch. Repr., sess. ord., 2001-2002,
n°1301/022.
[12] Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations,
M.B., 18.10.2002, p. 47772.
[14] Voy.
supra; « Een stichting is een door een
rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en
beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld
doel te verwezenlijken. » B.W.
2 :285
[15] Doc. Parl.,
Sénat, 2000-2001, 2-283-13, p. 37 sur 74.
[16] Art. 32 § 2 de la loi du 2 mai 2002 et Art 5 de l’Arrêté Royal d’exécution du 2 avril 2003
> Les fondations : généralités
23 mai 2004, par balthazar
je suis avec une épouse souffrent d’une pathologie lourdes et grave, moi je suis handicapé,j’ai 56ans,je souhaite gréé mon propre centre privé handicap-histiocytose.x. bénévole et gratuit. JE DOIT FAIRE UNE DEMANDE,ou je suis libre de gréer ce centre privé comme je souhaite, ou il y a des lois a suivre ?... Mérçi de me répondre,a ce probléme sur mon cote : vanhoolandyves@msn.com,d’avance grand mérçi. Yves.
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