Droit Fiscalité belge

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Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants (sauf s’ils  prouvent que le dommage n’est pas causé par un manque d’éducation et de surveillance).

En Belgique, cette responsabilité implique un acte objectivement illicite de l’enfant. Il n’y a point de responsabilité si l'acte ne peut être qualifié de faute dans le chef de qui que ce soit (Cass. 26 juin 1975, Pas. 1975, I, p. 1046).

La Cour de cassation l’a encore affirmé dans un arrêt du 11 avril 1991 (J.T., 1992, p. 13), en ces termes :

« Attendu que de ce que la responsabilité des parents prévue à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil est fondée sur la présomption d'une faute commise par eux, soit dans l'éducation soit dans la surveillance de leur enfant mineur, il ne résulte pas que la responsabilité des parents prévue par cette disposition puisse être engagée uniquement par leur faute dans l'éducation ou dans la surveillance de l'enfant ;

Que cette responsabilité est subordonnée à la condition que le dommage ait été causé par un acte illicite du mineur, le manque éventuel de discernement de celui-ci n'excluant pas qu'il puisse commettre pareil acte ;

Attendu qu'en retenant la responsabilité des époux R. sur la base de l' article 1384, alinéa 2, précité après avoir constaté que leur fils mineur n'avait «pas commis un acte objectivement illicite», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; Que le moyen est fondé ; »

En France la solution est différente. Le fait non fautif du mineur entraîne la responsabilité des parents

La Cour de cassation française l’a rappelé dans deux arrêts du 13 décembre 2002.

Concernant un accident de sport, la Cour d’appel avait constaté que « il n’est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs, témoins de l’accident, que Jérôme Y ou Maxime Z aient, dans leur comportement, dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué, ni qu’ils aient commis une imprudence ou une négligence. »

 

Posant le principe la Cour de cassation dit : « Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; »

Conclusion : « Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X et de leur assureur, l’arrêt retient qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Jérôme Y et de Maxime Z ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

(Cass. Fr. arrêt n° 494 du 13 décembre 2002 ; voir aussi l’arrêt n° 493, même date ; www.courdecassation.fr).

Un article de  Gilles CARNOY
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