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Assurance incendie et charge de la preuve

Cass. 2 avril 2004
lundi 10 mai 2004. Un article de Gilles CARNOY
En assurance incendie, sur qui repose la charge de la preuve du fait intentionnel de l’assuré ?

Après l’arrêt « Au bon pain » du 8 janvier 2002, la Cour de cassation ressert les plats en matière de preuve dans l’assurance incendie, par un arrêt du 2 avril 2004 (rôle n° C020030F, www.cass.be).

Le problème est le suivant : un café est ravagé par le feu. L’incendie est volontaire, de sorte que l’assureur se refuse à indemniser. L’assuré soutient que ce n’est pas lui qui a bouté le feu et appelle la garantie.

La dispute porte sur la question de savoir sur qui repose la charge de la preuve du fait intentionnel de l'assuré.

L'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres énonce que « l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement un sinistre ».

S’agit-il d’un cas de déchéance de l’assurance ou d’un cas d’exclusion de l’assurance ?

On opérait en effet une distinction entre le cas d'exclusion, c'est à dire l'exclusion par l'assureur de certains risques non expressément couverts, et le cas de déchéance, qui permet le refus de couverture en raison d'un manquement contractuel de l'assuré.

Exclusion : l'assuré demandeur en exécution du contrat doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup de la couverture d'assurance. L’assuré doit donc prouver que le sinistre n’est pas intentionnel.

Déchéance : L’assureur, qui invoque un manquement de l’assuré, doit établir ledit manquement en prouvant que l’assuré a intentionnellement provoqué le sinistre.

Traditionnellement, la Cour de cassation considérait que le fait intentionnel de l'assuré constitue un cas d'exclusion et que la charge de la preuve repose sur l'assuré qui doit établir qu'il n'a pas provoqué intentionnellement le sinistre.

A présent le problème est envisagé au travers seulement des règles de preuve.

Par deux arrêts du 7 juin 2001 et du 18 janvier 2002, qui ont marqué un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a décidé que l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie  est tenu, en vertu de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance.

En effet, lorsque l'assureur invoque un fait intentionnel de l'assuré, c'est-à-dire une exception à l'exécution de son obligation et, partant, se prétend libéré de cette obligation, il doit, conformément aux règles du droit commun de la preuve, prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Nous avons consacré un article « Assurance et fait intentionnel : qui doit prouver quoi ? » le 14 octobre 2002 à l’arrêt « Au bon pain » du 18 janvier 2002 (voyez la rubrique contrat, puis assurance).

L’arrêt qui nous occupe confirme cette jurisprudence qui soulage les assurés.

Voici les attendus de l’arrêt :

« Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 870 du Code judiciaire n'est que la généralisation de la règle consacrée par l'article 1315 précité ;

    

Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ;

Attendu que, par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance ;

Attendu que l'arrêt constate qu'un incendie a ravagé le bâtiment appartenant à la première demanderesse et détruit le mobilier appartenant à la seconde demanderesse, que celles-ci avaient fait assurer leurs risques respectifs auprès des deux premières défenderesses et que cet incendie était volontaire;

Que l'arrêt considère que les demanderesses doivent prouver que l'incendie était " le fait d'un tiers, qui a agi à leur insu et sans instruction de leur part " ; Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ; »

L’intérêt de cet arrêt est qu’il porte pour la première fois, non sur la question de savoir si l’incendie était volontaire, mais plutôt de savoir si l’assuré en était l’auteur.

On note une remarque intéressante de l'avocat général Xavier De Riemaecker dans les conclusions précédant l’arrêt : « A mon estime, la circonstance que cette exception,- le fait intentionnel de l'assuré -, soit tirée de la loi (hypothèse des articles 16 et 8 précités) ou soit tirée du contrat (hypothèse des clauses conventionnelles d'exclusions de la garantie) ne me paraît pas pouvoir conduire à une autre conclusion concernant la charge de la preuve que celle déjà dégagée par les arrêts précités, à savoir qu'il y va dans le chef de l'assureur d'une exception qu'il puise dans la loi ou dans le contrat pour se prétendre libéré de son obligation. »

L’avocat général ajoute : « Cette approche laisserait toutefois intacte la possibilité de clauses conventionnelles relatives à la charge de la preuve dès lors que, suivant la jurisprudence de votre Cour, les règles légales relatives à la charge de la preuve d'une obligation ne sont pas d'ordre public. »

Alors, va-t-on assister à la généralisation de polices reportant conventionnellement sur l’assuré la charge de la preuve du caractère non intentionnel du sinistre ? Ce serait une manière pour les assureurs de contrecarrer les effets du revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mais est-il licite de faire supporter par l’assuré la preuve d’un fait négatif? On connaît le fameux article 14 de l’A.R. du 22 février 1991 « les conditions des contrats doivent être rédigées en termes clairs et précis. Elles ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur. » On sait aussi que les articles 31 et 32 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur s’appliquent aux assurances (M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier 1996, p. 41).

On peut craindre que ce ne soit pas considéré comme illicite. En effet, la jurisprudence n’a-t-elle pas considéré jusqu’en 2001 que l’assuré devait apporter la preuve du caractère non intentionnel du sinistre ?

Un article de  Gilles CARNOY
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