Les centres de coordination
Toute société de droit belge ainsi que toute succursale belge d'une société de droit étranger, peut bénéficier du régime fiscal des centres de coordination si elle satisfait aux conditions suivantes :
- faire partie d'un groupe dont le montant consolidé du capital et des réserves atteint un milliard de BEF (24.789.352,47 €) et le chiffre d'affaires consolidé dix milliards de BEF (247.893.524,77€);
- avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation d'une ou de plusieurs activités de coordination au seul profit de tout ou partie des sociétés du groupe.
Le centre de coordination bénéficie des avantages fiscaux suivants:
- exonération du droit d'apport ;
- détermination du bénéfice imposable par une méthode forfaitaire en fonction de l'activité exercée et sur base des dépenses et charges de fonctionnement à l'exclusion des frais de personnel et des charges financières ;
- exonération du précompte immobilier sur les immeubles, le matériel et l'outillage utilisés par le Centre dans le cadre de ses activités professionnelles ;
- exonération du précompte mobilier sur les bénéfices distribués et les revenus de créances ou prêts.
L'apporteur de fonds peut bénéficier d'un précompte mobilier fictif si les conditions suivantes sont réunies:
- le financement résulte d'une convention conclue avant le 24 juillet 1991: le précompte mobilier fictif est supprimé pour celles conclues à partir de cette date;
- les capitaux empruntés doivent être affectés en Belgique à des immobilisations ou à des frais de recherche et développement.
Le précompte mobilier fictif est octroyé au taux de 10/90 :
- dans le cas de financements par crédit, s'il s'agit de conventions conclues à partir du 22 janvier 1990;
- dans le cas de financements par émission d'actions, à ceux qui ont trait à des investissements comptabilisés à partir du 23 juillet 1990.
Les financements antérieurs continuent à bénéficier d'un précompte mobilier fictif de 25/75.
Ce Pr.M.F. est ajouté à la base imposable à l'I.Soc., au titre de D.N.A; il est imputable sur l'I.Soc. et, le cas échéant, remboursable.
A partir du 1er janvier 1993, les centres de coordination sont redevables d'une taxe sur le personnel occupé. Cette taxe est due annuellement, à partir de l'année qui suit celle de la constitution. Elle s'élève à 400.000 BEF (9.915,74 €) par membre du personnel occupé à temps plein au 1er janvier de la période imposable et est plafonnée à 4.000.000 BEF (99.157,41 €).
Les centres de distribution
Les centres de distribution sont des entités juridiques qui font partie d'un groupe de sociétés, généralement multinational, et qui ont pour mission de centraliser les activités de distribution des sociétés du groupe sur les lieux mêmes de la demande des consommateurs.
Ils peuvent bénéficier d'un régime fiscal particulier, organisé par des dispositions administratives.
Le principe de ce régime fiscal particulier est de permettre l'exercice de l'activité au profit des sociétés du groupe à des prix très faibles sans que le caractère réduit de la marge bénéficiaire ne soit sanctionné par l'administration fiscale.
Pour bénéficier du régime fiscal particulier, le centre de distribution doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être assujetti à l'I.Soc. ou à l'I.N.R./Soc.;
- ne pas exercer d'autres activités que celles autorisées qui sont les suivantes :
- l'achat, en nom propre ou en nom et pour compte des sociétés du groupe auxquels ils sont destinés, de matières premières, la fourniture de produits finis ou de marchandises; leur entreposage, leur gestion et leur conditionnement; la vente, le transport et la livraison aux sociétés du groupe, l'établissement et l'envoi des factures de vente;
- la prise en commande;
- l'accomplissement des formalités administratives et financières relatives aux activités précitées: formalités bancaires, T.V.A., douanes et accises, etc..
- le centre de distribution ne peut, en aucun cas, se livrer à des opérations qui modifieraient la nature première des produits finis et des marchandises qu'il est chargé de distribuer;
- le centre de distribution ne peut assumer aucun risque d'entreprise sauf un risque négligeable.
Le bénéfice imposable des centres de distribution qui satisfait à ces conditions ne peut être inférieur à un résultat forfaitaire calculé comme suit :
- Chiffres d'affaires
- prix d'acquisition des marchandises
- services inclus dans le prix de revient à condition qu'ils soient facturés par le prestataire à un prix normal
- 105% des autres frais de fonctionnement
L'Administration considère, en octroyant un régime fiscal particulier, qu'en deçà de la marge qui ressort du calcul de ce bénéfice forfaitaire, il n'y a pas d'avantage anormal ou bénévole accordé aux sociétés du groupe.
Cette règle s'apprécie pour chaque société du groupe considérée isolément.
On retiendra donc comme bénéfice imposable le montant le plus élevé entre :
a) la somme de la variation nette des réserves taxées, des dépenses non admises et des dividendes distribués (régime normal);
b) le résultat forfaitaire calculé ci-dessus.
Le bénéfice ainsi fixé peut être diminué des éléments exonérés ou non imposables.
Les centres de services
Les centres de service sont des entités autonomes qui font partie d'un groupe de sociétés liées belge ou étranger. Ils ont pour objet exclusif la réalisation d'une ou de plusieurs activités pour le compte des sociétés de ce groupe. Les clients du centre de services sont donc les sociétés du groupe.
Les centres de services indépendants, c'est-à-dire les entreprises qui opèrent en leur nom propre et qui vendent leurs services aux tiers, sont exclus du régime particulier d'imposition.
Ce régime est facultatif et est accordé, en principe, pour une période de cinq ans, éventuellement reconductible.
Pour pouvoir bénéficier du régime particulier d'imposition, le centre de services doit répondre aux conditions suivantes :
- être assujetti à l'I.Soc. ou à l'I.N.R./Soc.;
- exercer une ou plusieurs activités parmi celles énumérées ci-après :
- activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire : par exemple la centralisation des achats de marchandises opérés pour compte des sociétés du groupe ;
- activités d'information à la clientèle : il s'agit d'activités où le centre de services agit comme « interface » entre des clients externes et les sociétés du groupe, ou entre les sociétés du groupe elles-mêmes : par exemple des renseignements relatifs aux biens vendus ou aux services prestés par les sociétés du groupe ;
- activités contribuant de manière passive aux opérations de vente : le centre de services agit exclusivement au nom et pour le compte des sociétés du groupe; il ne dispose d'aucune autonomie décisionnelle en matière d'opérations de vente ;
- activités impliquant une intervention active dans les ventes : dans ce cas-ci, le centre de services peut agir le cas échéant pour le compte des sociétés du groupe mais en son nom propre ; par exemple, il est habilité à accepter des commandes dont les conditions (prix, délai, quantité, etc.) ont été préalablement fixées par les sociétés du groupe.
Sont toutefois exclues d'office les opérations qui, par essence, visent à accroître le chiffre d'affaires des sociétés du groupe ;
- ne conférer aucune valeur ajoutée aux biens vendus et aux services prestés;
- n'assumer aucun risque d'entreprise ou seulement un risque négligeable.
Les activités qui relèvent du domaine purement commercial (vente directe, marketing, etc.) ainsi que toute intervention dans le processus même de production sont exclues des activités autorisées.
Le bénéfice imposable est déterminé, en principe, selon les règles usuelles applicables en matière d'I.Soc.
Lorsque le centre de services bénéficie du régime particulier d'imposition, il est réputé n'avoir consenti, à l'égard des sociétés du groupe, aucun avantage anormal ou bénévole au sens des art.26 et 79, CIR92, lorsque le chiffre d'affaires du groupe n'est pas inférieur au total (A+B) dans lequel :
a) est égal aux frais de fonctionnement afférents aux activités n'impliquant aucune intervention active dans les ventes, augmentés d'un certain pourcentage de ceux-ci (= méthode du "Cost plus");
b) est égal à un certain pourcentage du volume des ventes pour lesquelles le centre est intervenu en qualité d'intermédiaire actif (= méthode du "Resale minus").
METHODE DU "COST PLUS"
Les frais de fonctionnement comprennent le montant total des charges reprises aux comptes 60 à 64 du PCMN (Plan Comptable Minimum Normalisé) à l'exception des dépenses non admises des provisions et réserves imposables ainsi que du montant du chiffre d'affaires rétrocédé aux sociétés du groupe.
Ces frais de fonctionnement sont majorés d'un pourcentage variant de 5% à 15% et fixé en fonction de l'importance relative des activités réellement exercées.
La méthode est d'application pour :
- activités à caractère préparatoire ou auxiliaire : 5%
- activités d'informations à la clientèle : 10%
- activités contribuant de manière passive aux ventes : 15%.
Le centre de service pourra imputer certains frais sans marge aux sociétés du groupe, notamment:
- tous les frais de personnel;
- la refacturation de services prestés par des tiers au profit du centre.
METHODE DU "RESALE MINUS"
Celle-ci est réservée exclusivement aux activités impliquant une intervention active du centre de services dans les ventes. Une rémunération relative à cette activité d'intermédiaire sera facturée à la société du groupe concerné; elle sera déterminée en fonction de la nature réelle de la contribution du centre de services ainsi que du risque assumé par celui-ci, sans pouvoir excéder 5%.
Zones d'emploi
Les entreprises créées dans les zones d'emploi, dont les territoires ont été délimités dans les trois régions du pays, bénéficient des avantages fiscaux suivants :
- exonération totale pendant 10 ans de l'impôt des sociétés sur les bénéfices réservés ou distribués;
- exonération totale du précompte mobilier sur les dividendes distribués aux actionnaires;
- pour les investissements dont le financement résulte d'une convention conclue avant le 24 juillet 1991, octroi du précompte mobilier fictif à l'apporteur de fonds (91);
- exonération du précompte immobilier;
- exonération du droit d'enregistrement proportionnel sur les apports en capitaux.
Les SICAV et SICAF
Depuis la loi du 4 décembre 1990 sur les opérations financières et les marchés financiers, les organismes de placement belges peuvent adopter trois formes juridiques :
- le fonds commun de placement,
- la Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF),
- la Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).
A l'inverse des fonds communs de placement qui constituent des indivisions, les deux nouvelles formes juridiques (SICAF et SICAV) constituent des personnes morales soumises en principe à l'I.Soc.
-Imposition de la SICAV (SICAF)
La société d'investissement n'est soumise à l'I.Soc. que sur une base limitée aux dépenses non admises et aux avantages anormaux ou bénévoles reçus.
Comme elle n'est pas imposée sur les bénéfices distribués et réservés, aucune déduction pour R.D.T. n'est octroyée à la société d'investissement.
Cette base imposable est soumise au taux normal de l'I.Soc.
La société d'investissement est en outre exonérée du droit d'apport.
-Attribution des revenus
- Les produits provenant d'actions de capitalisation ne sont pas soumis au précompte mobilier. Ils supportent cependant la taxe sur les opérations de bourse lors de l'acquisition, de la cession ou d'un changement de compartiment à l'intérieur de la SICAV.
- Les revenus d'actions de distribution constituent des dividendes et sont donc soumis à un précompte mobilier de 15%. Les dividendes distribués par les PRICAF ne sont toutefois pas soumis au Pr.M. pour la partie qui correspond à des plus-values sur actions réalisées par la PRICAF.
-Revenus attribués aux personnes physiques résidentes
Les produits d'actions de capitalisation constituent des revenus non imposables pour les épargnants privés.
Le précompte perçu sur les revenus des actions de distribution des SICAV et SICAF est libératoire.
-Revenus attribués aux sociétés résidentes
Les produits obtenus des SICAV de capitalisation, les revenus des SICAV de distribution et ceux des SICAF sont traités de façon similaire: ils sont imposables et la déduction pour R.D.T. n'est octroyée que pour la quotité des revenus qui, au stade de la perception par la société d'investissement, consiste en dividendes qui satisfont eux-mêmes aux conditions d'octroi de la déduction pour R.D.T. : c'est la règle de transparence.
-Taxe sur les acquisitions, cessions et changements de compartiments
Les produits obtenus d'actions de capitalisation ne sont pas soumis au précompte mobilier. Toutefois, la taxe sur les opérations de bourse est d'application, selon les modalités suivantes :
- les cessions et acquisitions à titre onéreux d'actions de capitalisation d'une société d'investissement sont soumises à un taux de 0,50% ;
- le rachat par une société d'investissement de ses propres actions de capitalisation est soumis au taux de 0,50% ;
- les conversions, d'un compartiment vers un autre, d'actions de capitalisation ou de distribution en actions de capitalisation, sont soumises au taux de 1% ;
- les conversions, d'un compartiment vers un autre, d'actions de capitalisation en actions de distribution, sont soumises au taux de 0,50% ;
- les conversions, au sein d'un même compartiment, d'actions de distribution en actions de capitalisation, sont soumises au taux de 1% ;
- les conversions, au sein d'un même compartiment, d'actions de capitalisation en actions de distribution sont soumises au taux de 0,50%.